‹ Manuel théorique et pratique et formulaire général et complet du notariatChapitre 45 sur 261 · Paris, 7 déc. 1852. D, P · texte numérisé non relu

Paris, 7 déc. 1852. D, P

Ni comme dation engage du cautionnement. — Même arrêt de Paris). Cham-

béry, 14 déc. 1872 (Rev, iVoi., 4348) — V. suprà, n» 4024 bis.

4028. — Ainsi, en nous résumant sur le privilège du second ordre, il résulte de la loi expliquée par la jurisprudence, en premier lieu, que Je bailleur de fonds a un délai de huitaine, à partir du versement du cautionnement, pour remplir les formalités nécessaires à la conservation de son privilège, délai après lequel il est primé par les oppositions antérieures à la déclaration d'origine des deniers. 11 en résulte, en second lieu , qu'il ne peut exercer son privilège qu'en justi liant de Taccomplissement des formalités et sur la représentation du certificat d'inscription de la déclaration faite en sa faveur, à moins que la déclaration n'ait été consignée sur le registre des oppositions ou déclarations ; en troisième lieu, que le bailleur de fonds remboursé ne peut plus transmettre son privilège à un nouveau bailleur, qu'au moyen de la subrogation consentie au moment môme où il a reçu son remboursement, et enfin que, lorsque cette subrogation n'a pas eu lieu, le nouveau bailleur ne peut trouver que dans la cession-transport, qui lui serait faite par le titulaire des fonds du cautionnement, l'équivalent à peu près du privilège du second ordre qu'il ne peut plus acquérir.

4029. — Lorsque le titulaire change d'emploi, ou que son emploi est supprimé et qu'il eu obtient un autre, le bailleur de fonds peut consentir, par acte notarié à ce que le cautionnement non remboursé serve pour le nouvel emploi obtenu par son débiteur (Ord., 22 sept. 4846, art. 3.) — II y a plus : il résulte d'une formule insérée dans un décret du 25 sept. 4806, relativement au cautionnement du préposé des contributions indirectes, qu'un tel consentement peut être donné par avance, c'est-à-dire pour l'exercice futur de nouvelles fonctions.

4030. — 3» Op2)ositions ou saisies arrêts sur les cautionnements. — Ce n'était pas tout que d'affecler à la garantie de certains créanciers les fonds du cautionnement ; d'insjituer divers rangs de privilèges : il fallait encore, le cas échéant où les causes de la garantie viendraient à se réaliser, assurer aux créanciers leurs droit^i et en régler l'exercice. Dans la pensée de la loi, l'opposition surles fonds de cautionnement est le premier acte qui soit à la disposition du créancier. — D'ailleurs, par la nature même des choses, le créancier ne pourrait procéder par la voie de la saisie-exécution. Cette saisie, ne peut, en effet, être exercée que contrôle débiteur directement, et sur les

objets dont il est personnellement en possession. Or, le titulaire n'est pas en possession du cautionnement, c'est le Trésor qui en est le détenteur. Et, puisque la somme se trouve ainsi déposée en mains tierces, il ne peut être procédé légalement, par les tiers, que par voie de saisiearrêtou d'opposition {Cass., 14 juin 4841).

4034. — L'opposition, au surplus, doit être également admise, soit de la part des créanciers pour faits de charge ayant un privilège du premier ordre, soit de la part des bailleurs de fonds de cautionnements ayant privilège du second ordre, soit enfin de la part des créanciers ordinaires, c'est-à-dire de ceux auxquels la loi affecte les fonds du cautionnement subsidiairement aux deux classes de créanciers qui viennent d'être indiquées. Les uns et les autres sont manifestement autorisés par la loi de Tan XIII à former opposition; et il n'est pas même nécessaire, qu'ils aient un titre : il leur suffit d'une permission du juge, conformément à l'art. 5o8, C. pr. civ.

C'est ainsi qu'il a été décidé par la C. de Bordeaux, que le cautionnement d'un officier ministériel estsa propriété quoique les fonds déposés aient été fournis par un prêteur qui a rempli les formalités nécessaires pour se faire attribuer le privilège de bailleur de fonds-, que, par conséquent, les créanciers de l'of licier ministériel sont fondés à saisir- arrêter le cautionnement de leur débiteur avant qu'il n'ait été payé parle Trésor, encore bien que le bailleur de fonds de ce cautionnement se soit déjà mis en mesure d'en recevoir le remboursement, s'il ne l'a cependant pas touché au moment où la saisie-arrêt a été pratiquée (Bordeaux, 46janv. 487'7. Rev. Nol. li^U; EncycL Noi.y v^ Cautionn. du Nol. 4 44).

4032. — Mais en quelle forme doit être faite l'opposition, et quels en sont les effets ? Les règles varient, à cet égard, suivant qu'il s'agit de telle ou telle classe de créanciers.

4033. — En ce qui concerne la forme, nous nous sommes déjà expliqués suprà^ no 4 026, relativement aux créanciers ayant un privilège de second ordre ; nous y avons indiqué les formalités auxquelles ils sont assujettis pour s'assurer la jouissance de ce privilège. Nous n'avons donc à parler ici que des créanciers pour faits de charge et des créanciers ordinaires.

4034. — Les formalités communes à ces deux classes de créanciers, relativement à l'opposition tendant à empêcher que le titulaire retire, à leur préjudice, les fonds de cautionnement, sont indi-

quécs par Tari. 2 de la loi du 22 nivôse an XIII. « Les réclamants, porte cet article, seront admis à faire sur les cautionnements des oppositions motivées, soit directement à la caisse d^amortissement (aujourd'hui bureau des oppositions établi au ministère des finances), soit au greffe des tribunaux dans les ressorts desquels les titulaires exercent leurs fonctions, savoir : pour les notaires, etc., au greffe des tribunaux civils ;... » Ainsi les créanciers ont le choix de faire signifier leur opposition, soit au Trésor, soit au greffe aes tribunaux.

1035. — Mais les oppositions faites au greffe n'arrêtent que Je remboursement des capitaux du cautionnement, et nullement le paiement des intérêts servis annuellement aux titulaires ou aux bailleurs de fonds. Le paiement de ces intérêts n'est arrêté que par les oppositions faites au Trésor (12 avril 1807, avis déjà cité du Cons. d'Etat). Sous ce rapport il n^st pas sans importance que les créanciers adressent de préférence leurs oppositions au Trésor.

1036. — Les oppositions doivent être motivées, c'est-à-dire énoncer la créance pour laquelle elles sont faites. Elles sont soumises, d'ailleurs, aux formalités établies par le décret du 10 août 1807, et par les lois des finances des 9 juill. 1836 et 8 juill. 4837, et par une ordonnance du 16 sept, suivant. Ainsi, les originaux doivent être visés, au Trésor, par le conservateur des oppositions du ministère des finances, et, dans les greffes des tribunaux, par le greffier du tribunal où les oppositions ont été signifiées. Elles doivent être dénoncées ensuite au débiteur saisi, avec assignation en validité de la saisie, et contre-dénoncées, soit au ministre des finances, soit au greffier. En effet, les lois spéciales qui règlent la forme des oppositions et saisies- arrêts sur le cautionnement des fonctionnaires ne sont applicables que vis-à-vis du Trésor, et laissent dans le droit commun les formes de procédure destinées à régler les droits des citoyens entre eux et relativement à ce cautionnement ( Caen, i6 nov. 1852. D.P.56.2.20). — Toutefois, un arrêt de Dijon, 19 juill. 1853 (D. P. 54.2.106), a décidé que les oppositions faites entre les mains des greffiers des tribunaux ne sont pas soumises à la demande en validité ni aux formalités du décret du 10 août 1807. — Les oppositions doivent être renouvelées tous les cinq ans, sans quoi elles tomberaient en péremption (Lois précitées du 9 juill.

1836, art. 14, et du 8 juill. 1837, art. 11.

S/c, Cass. civ.,9août 1802, Rev. Not., n« 8770. — Conlrà, Inst. de la Rég., 12 juillet 1847, D.P.47.3.204). Cette péremption est susceptible d'être invoquée par les tiers, quels qu'ils soient, cessionuaires ou créanciers (même arrêt du 9 août 1892).

1037. — D'ailleurs, celte forme de procéder cesse d'être applicable dans les colonies et dans Tile de Corse, lorsque le cautionnement a été fourni en immeubles (V. infrà, sous Tarticle suivant, n° 1030). La garantie des créanciers ne peut alors s'exercer qu'en provoquant la vente des immeubles, dans les formes judiciaires prescrites au titre des partages et licitations du Code de procédure (4 juill. 1821, ordonnance rendue pour la Corse).

1038. — L'autorité judiciaire est compétente pour prononcer la validité d'une saisie-arrêt pratiquée sur le cautionnement d'un fonctionnaire, encore que le jugement de validité empêcherait l'exécution du mandat en vertu duquel la somme saisie-arrêtée était devenue payable au moment de la saisie-arrêt (Civ.

c.,17 juillet 1849, DJ».1.13I).

1039. — En ce qui concerne les efi'ets de l'opposition, la doctrine et la jurisprudence ont établi une différence marquée entre le cas où l'opposition provient d'un créancier pour faits de charge, et celui où elle est formée par un créancier ordinaire.

A l'égard des créanciers pour faits de charge, on a admis que leur opposition affecte le cautionnement à l'instant même, et qu'ils ont le droit de l'exercer sans attendre la vacance du titre par démission, décès ou autrement. On a objecté contre cette doctrine que la loi du 25 niv. an XIII, art. 5, refuse au titulaire la faculté de le réclamer sans avoir satisfait à certaines formalités qui garantissent aux tiers l'exercice de leurs droits, espèce de purge établie dans l'intérêt de tous les créanciers du titulaire, sans distinction, mais qui deviendrait sans application, si l'un des créanciers, même privilégiés du titulaire, qui aurait obtenu contre lui une condamnation, pouvait,

f)ar voie d'exécution immédiate, obtenir e versement des fonds dans ses mains, au préjudice des autres créanciers pour faits de charge eux-mêmes, auxquels ces fonds étaient également affectés, et qui ont dû croire qu'il leur suffisait, pour la conservation de leurs droits, de former opposition dans les trois mois de l'affiche de la déclaration de cessation des fonctions du titulaire, comme l'exige la loi

précitée. Tel est notamment Tavis de M. Dard, p. 83 et suiv.

Mais cette doctrine a été constamment rejetée par la jurisprudence qui a admis Texercice, sur les fonds du cautionnement, du privilège du créancier pour faits de charge, à l'instant même de ropposition, sans attendre le décès ou la démission du titulaire (Cass., 11 juin 1811, le' juin 1814, 26 mars 1821, 26 fév. 1822). Le texte aussi bien que la raison et la nature même des choses justifient cette solution. En effet, non seulement la loi du 25 nivôse anXIII n'oblige pas le créan cier pour faits de charge qui a obtenu une condamnationà attendre la vacance de l'office, ce qui pourrait se prolonger indéfiniment au gré du titulaire ; mais encore le texte de l'art. 33 de la loi de ventôse serait manifestement contraire h cette limitation : « Lorsque, par l'effet de cette garantie (celle des faits de charge), dit cet article, le montant du cautionnement aura été employé en tout ou en partie, le notaire sera suspendu de ses fonctions jusqu'à ce que le cautionnement ait été entièrement rétabli.... » C'est donc à dire que le cautionnement peut être entamé ou même absorbé complètement pendant la durée de l'exercice du titulaire ; et comment peut-il l'être, si ce n'est précisément par

teur, formant le gage commun de ses créanciers, peuvent être saisis toutes les fois qu'une disposition expresse de la loi ne les en a pas affranchis, et qu'aucune loi ne déclare insaisissable le cautionnement. Si donc, peut-on ajouter,les créanciers, pour faits de charge, peuvent saisir le cautionnement, sans attendre la démission ou le décès du titulaire, les créanciers ordinaires doivent avoir le même droit.

Cette conclusion a été généralement repoussée et avec raison ; d'abord, le texte de la loi de ventôse ne permet pas de douter que c'est seulement aux dettes pour faits de charges qu'il attribue l'efFel d'entamer le cautionnement, et, par suite, de donner lieu à la suppression ou au remplacement du notaire. Le même droit ne saurait donc appartenir aux créanciers ordinaires. Cela, d'ailleurs, se conçoit très bien, si l'on réfléchit que ce n'est pas en faveur, de ces créanciers qu'est établie la garantie du cautionnement ; elle n'est, pour eux, qu'une ressource éventuelle et fort incerlaine, car elle peut être absorbée par les crêancie^^ pour faits de charge auxquels elle est affectée essentiellement et par premier J)rivilège. On peut ajouter, avec Dalloz, oc. dt,^ qu'à l'égard des créanciers autres, que ceux pour faits de charge, le

l'effet d'oppositions formées en vertu de [cautionnement doit être assimilé à une condanmationset suivies d'une exécution créance à terme qu'aurait le débiteur, et

imme'diale ? La loi de ventôse ne permet donc pas de douter de l'exactitude des décisions intervenues sur ce point ; et, s'il fallait des considérations nouvelles, la raison et la nature même des choses en fourniraient de puissantes. Le cautionnement, en effet, a pour objet de garantir les créanciers pour faits de charge, et de réparer le préjudice que la fraude ou la mauvaise gestion du notaire pourrait leur causer. Or, c'eût été manquer le but que le législateur voulait atteindre, que de les forcera attendre, pour l'exercice de leurs droits, une époque où ils seraient devenus peut-être complètement illusoires. Aussi, ce sentiment a prévalu parmi les auteurs (Dalloz, Cautionn, de fonc,^ 34; Ed. Clerc, Tr. gèn, du IS'ot., t. 1er, 185; Rolland de Villargues, Cautionn, de Ht,, 86 et suiv. — V. encore Limoges, 19 nov. 1842).

1040. — Mais les mêmes raisons de décider n'existaient pas pour le créancier bailleur de fonds ni pour les créanciers ordinaires. Ainsi tient-on (qu'ils ne peuvent se faire payer immédiatement sur le capital du cautionnement. On peut dire, il est vrai, que les biens du débi-

dont il ne pourrait exiger le paiement, de la part du liers saisi, qu'à l'échéance. Ici, le tiers saisi, c'est l'Etat, et le terme, le décès ou la démission du titulaire. Cette doctrine a été à peu près unanimement accueillie. Il en résulte que, si le capital du cautionnement peut être saisi par les créanciers ordinaires, pendant l'exercice du titulaire, il ne peut pas du moins leur être distribué avant la vacance du titre fCrenobie, 15 fév. 1823; Bordeaux, 18 et 25 avril J833; Bourges, 14 juill. 1851 et 5 juin 1852, O.P. 52.2.272; 55.2.125. — Dalloz, 104; Ed. Clerc, Tr. gèn, du twt., t. 1er, 186; Bioche, Dici, de proc,. Caution., 36; Roger, Saisie-arrét, p. 532:

Dard, 85 et suiv. ; Rolland de Villargues, 93). — Cela, du reste, ne s'applique qu'au capital du cautionnement : car, en ce qui touche les intérêts, les créanciers même ordinaires en peuvent réclamer la distribution à leur profit, s'ils ne sont pas touchés par un bailleur de fonds.

Après la cessation des fonctions, le cautionnement peut être l'objet d'une saisie-arrêt, quoique le remboursement en ait été autorisé suivant mandat régulièrement ordonnancé, tant que les fonds

n'ont point été versés entre les mains du porteur de ce mandat (Giv. c, 17 juill. 1849. D. P. 50.1.131).

1041. — Si des oppositions ont été formées,même pardes créanciers ordinaires, sur le montant du cautionnement,le créancier, qui a obtenu une condamnation pour fait de charge, ne peut obtenir du Trésor la remise de tout ou partie de ce cautionnement qu'autant (^ueie Trésor a été condamné à cette remise par suite de la procédure suivie parle créancier privilégié, et qu'autant que les créanciers opposants ont été appelés. Dans cette hypothèse, le paiement ne peut être ordonné par leTrésor, au profit du créancier réclamant,que sur la production, au directeur de ladette inscrite, de l'expédition du jugement ayant acquis force de chose ju^ée, et qui ordonne ou ce paiement par premier privilège ou préférence à tous autres saisissants, ou la délivrance des deniers du cautionnement à touslescréanciersadmis à concourir, si ces derniers sont suffisants pour les payer.— V. cependant l'arrêt de Limoges, 19 nov. 1842, cité au n© 1030. Quand les deniers sont insuffisants, et qu'il est nécessaire de procédera une distribution par contribution, chacun des créanciers ne peut être payé du Trésor que sur la remise du mandement de collation délivré en exécution des art. 66;>et671, C.

proc. (ïnstr. gén., o mars 1838).

1042. — Mais, si ceux qui avaient formé opposition conjointement avec le créancier privilégié réclamant, et l'officier ministériel titulaire du cautionnement,consentaient au paiement,par pr^/'é7'CMC/?, des sommes dues à ce créancier, la production de l'acte authentique de ce consentement et du certificat du greffier constatant les oppositions existantes suffirait, auprès de la direction de ladette inscrite, pour l'ordonnancement au profit du réclamant (Ibid.).

S'il n'existe pas, sur les fonds du cautionnementjd'autresoppositionsque celle du créancier privilégié réclamant, celui-ci pour obtenir son paiement doit en justifier au moyen d'un certificat du greffier, visé par le président du tribunal, et par l'examen des registres des oppositions tenues au Trésor (I6id.).

Aussitôt que le Trésor s'est dessaisi de tout ou partie des fonds du cautionne mentje directeur de la dette inscrite doit en informer le procureur de la Républiue près le tribunal du domicile de Tofcier ministériel, afin que ce magistrat

Euisse prendre les mesures pour le rélalissement du cautionnement dans sou intégrité (Ibid.).

1043. — Le deuxième paragraphe de l'art. 33 de la loi de ventôse prononce la suspension du notaire dont le cautionnement est employé en tout ou en partie par l'effet de la garantie, jusqu'à l'entier rétablissement ; et, faute par lui de le rétablir dans les six mois, il le considère comme démissionnaire (V. à cet égard l'article suivant).

Art. 34. — Le cautionnement sera fixé par le Gouvernement, en raison combinée des ressort et résidence de chaque notaire, d'après un minimum et un maximum, suivant le tableau ci-après, savoir : {ce tableau a été modifié par la loi du 28 avnl 1816r V. Il» 1045.)

Ces cautionnements seronlversés, remboursés,ellesintérêls payés conformément aux lois sur les cautionnements, sous la déduction de tous versements antérieurs.

1044. — La loi règle ici la quotité du cautionnement à fournir par le notaire, et pour le surplus, c'est-à-dire le versement et le paiement des intérêts,el le renvoie aux lois spéciales sur le cautionnement. Ileprenons successivement les termes de la loi ; nous indiquerons en quoi les dispositions législatives ultérieure& l'ont modifiée.

1045. — D'après un minimum et un maximum, suivant le tableau ci-aprés. — Vim' portance des fonctions, les chances qu'elles présentent, les produits qu'elles assurent,^ responsabilité qu'elles entraînent^ telles sont, en général, les bases sur les- (^uelles est déterminée la quotité du cautionnement : c'est la population principalement qui peut servir de point d'appréciation pour fixer ces bases ; et c'est ainsi que le texte que nous commentons a déterminé, d'après un minimum et un maximum qu'il indique, la quotité du cautionnement en raison combinée des ressort et résidence de chaque notaire.

Mais le minimum et le maximum déterminés par la présente loi ont été successivement augmentés par la loi du 2 vent, an XIll, qui a doublé le cautionnement des notaires de Paris, et augmenté d'un* tiers celui des autres notaires, et par la loi du 28 avril 1816, qui a établi un nouveau tarif, reposantd'ailleurs sur les mêmes bases. C'est celui qui subsiste encore aujourd'hui. Il en résulte que les cautionnements sont de 1 ,800 fr.à 5,200 pour les notaires de 3e classe ; de 3,000 fr. à 12.000 fr. pour les notaires de 2^ classe ;

de 4.000 fr. à 25.000 fr. pour les notaires de 1"^ classe ; enfin de 50.000 fr. pour les notaires de Paris.

1046. — Mais aucune modification ne peut être faite à la fixation du cautionnenfient fourni pour raison d'un mouvement survenu en plus dans la population, depuis la nomination de remployé ou du fonctionnaire. Cette circonstance ne doit pas être invoquée contre lui pour aggraver les conditions sous lesquelles il est entré en fonction. Toute autre matière de procéder placerait les officiers publics dans un état d'incertitude que le législateur a dû éviter (Dec. min., 3 mai 1836 et 11 avril 1853).

1047. — Les cautionnements seront versés. — Le versement du cautionnement estia première formalité que doit remplir le notaire après sa nomination : il ne serait pas admis à être installé et à prêter serment avant de Tavoir accomplie, et s'il n'en justifie par la quittance ( V. infrà, art. 47 ; V'. aussi L.28 avril 1816, art. 96). Le cautionnement doit être versé inté-

Î^ralementavant la prestation du serment Circul.min.,31 oct.1836).— Et cette obligation continue à subsister,malgré la dispense de la prestation du serment politique (Circul. min. just., 17 août 1848, D. P.48.3.119). — Mais où et comment ce versement doit-il être effectué ? Aux termes des lois spéciales sur le cautionnement auxquelles renvoie la présente disposition, c'est au Trésorque le versement doit être fait,pour Paris, et pour les autres localités, dans les caisses des receveurs de département et d'arrondissement (L.

7 et 27 vent, au VIII, art. 5 ; Arrêté du 26 prair. an XI; L. 28 avril! 816,art.93).

1048. — Le cautionnement se verse en numéraire et en une seule fois, suivant la loi de 1816, art. 16 ; et quant au supplément de cautionnement que cette loi a exigé des titulaires en fonctions, le mode de versement en a été réglé par une ordonnance du le' mai suivant. Une autre ordonnance du 19 fév. 1817 a prorogé le délai du versement; et enfin, une dernière ordonnance, du 12 janv. 1820, a déclaré révoqués, après deux mois de la promulgation, les notaires et autres officiers ministériels qui n'auraient pas versé le supplément.

1049. — Cependant la disposition de la loi de 1810, relative au versement en nuinéraire, n'a pas empêché que ceux des titulaires qui étaient en exercice à l'époque où cette loi fut promulguée restassent, quant à la nature du cautionnement qu'ils avaient fourni, sous l'empire de la législation précédente. Cette loi ne pou-

vait, en effet, avoir un effet rétroactif. Ainsi, il existait, même après la loi de 1816, des titulaires dont le cautionnement, fourni sous l'empire des lois précédentes, était, en tout, ou en partie, formé de rentes sur l'Etat. De là, lorsque la conversion des rentesfut opérée, l'ordonnance du 28 juin 1825, qui déterminales bases de ces cautionnements, et dont l'art. l<^r dispose : « Les inscriptions de rente en trois pour cent ou en quatre et demi qui proviendront de laconversion de rente en cinq pour cent, affectées à des cautionnements envers le Trésor ou les administrations publiques, remplaceront les cautionnements primitifs, sans que ces cautions puissent être tenues de compléter la somme en rentes précédemment affectées. »

1050. — Au surplus, il existe encore plusieurs exceptions à la règle, que le cautionnement doit être fourni en numéraire. L'une résulte de l'ordonnance du 4 juill. 1821, rendue pour les notaires et autres officiers ministériels de Pile de Corse, qui, aux termes de cette ordonnance, sont autorisés à fournir provisoirement les cautionnement et suppléments de cautionnement exigés d'eux par la loi de 1816, en irameubles,pour la totalité ou pour partie. En second lieu, la législation des colonies, exigeant un cautionnement de 10.000 fr. pour les notaires, les autorise pareillement à les fournir en immeubles, en prescrivant seulement que les immeubles excèdent d'un tiers le taux du cautionnement.

Enfin, les cautionnements qui, aux termes des lois en vigueur, doivent ou peuvent être constitués, en totalité ou en partie, soiten immeubles,soit en rentes française d'une nature spéciale, pourrontêtre constitués en rentes françaises de toute nature (Loi 16 sept. 1871)*.

1051. — Le cautionnement versé doit être toujours intégral dans les caisses du Trésor. C'est ainsi que Part. 33 de la présente loi dispose que, lorsque, par suite des condamnations prononcées contre le notaire pour faits de charge, le montant du cautionnement a été employé en tout ou en partie, cet officier sera suspendu de ses fonctions jusqu'à ce que le cautionnement ait été rétabli, et considéré comme démissionnaire, si le rétablissement n'a pas lieu dans les six mois. — D'ailleurs, tant que le notaire n'est pas remplacé, il doit être admis à rétablir son cautionnement, le délai fût-il même expiré. Cela est vrai, surtout si le notaire n'a pas été mis en demeure, ce qui ne veut pas dire que la mise en demeure soit nécessaire ; mais

comme cela est dans les convenances et dans les usajçes de Tadministration, le titulaire a pufacilement se laisser aller à la négligence^ tant qu*un avertissement officieux ne lui a pas rappelé la mesure grave à laquelle il était exposé.

i052. — En principe, la somme versée ne peut garantir que les faits d'une seule personne. Par suite, le cautionnement du titulaire qui résigne ses fonctions ne devenant libre, et dès lors transférable, qu'après des formalités assezlongues, on n'admet pas que le précédent titulaire puisse transporter son cautionnement au successeur. Le transport qu'il lui en ferait ne serait pas valable, et le successeur serait tenu de fournirun cautionnement pour sa propre gestion (Cire, 31 oct. 1836). Gela même aétéappliquéaunotaire qui change seulement de résidence : on a décidé, en effet, que le cautionnement par lui fourni à raison de ses premières fonctions ne peut lui servir pour les mêmes fonctions qu'il va exercer dans une autre localité (Même cire; cire. 24 juin et 28 déc. 4838: décis. min. des fln., 44 nov. 4842).

1053. — Remboursement. — Le remboursement du cautionnement du notaire, pour lequel il est aussi renvoyé aux lois spéciales, s'effectue à Paris par le Trésor, et, dans les départements, par l'intermédiaire des receveurs généraux et particuliers (Arr., 26 prair. an XI : L. 7 et 27 vent, an VIII). Mais le remboursement ne peut pas être exigé, par le titulaire et ses héritiers, immédiatement après la cessation des fonctions ; des formalités préalables doivent être remplies, dont le but est de faire appel à tous ceux à qui les fonds du cautionnement sont affectés, et de les mettre à même de réclamer le bénéfice attaché par la loi à la nature de leurs créances. Ces formalités sont prescrites par l'art. 5 de la loi du 2o niv. un XIII. « Les notaires, porte cet article, seront tenus, avant de pouvoir réclamer leur cautionnement à la caisse d'amortissement, de déclarer, au greffe du tribunal dans le ressort duquel ils exercent, qu'ils cessent leurs fonctions ; cette déclaration sera affichée dans le lieu des séances du I ribunal, pendant trois mois ; après ce délai etlalevée desoppositions directement faites'à la caisse d'amortissement, s'il en était survenu, leur cautionnement leur sera remboursé par cette caisse, sur la présentation et le dépôt d'un certificat du greffier, visé par le président du tribunal qui constatera que la déclaration prescrite a été affichée dans le délai fixé ; que, pendant cet intervalle, il n'a été prononcé contre eux aucune condamnation pour

faits relatifs à leurs fonctions, et qu'il n'existe au greffe du tribunal aucune opposition à la délivrance du certificat, ou que les oppositions survenues ont été levées. » — Si le titulaire négligeait ou refusait de faire la déclaration de cessation de fonctions, prescrite par cet article, les créanciers pourraient, après l'avoir mis en demeure par une sommation, la faire à sa place, en justifiant soit de la destitution du titulaire, soit de la démission donnée par lui, acceptée par le Gouvernement et suivie de nomination d'un successeur reçu et ayant prêté serment.

4054. — Indépendamment de l'intérêt des tiers, auxquels satisfont les formalités qui viennent d'être indiquées, il y a celui du Trésor, qui serait exposé à payer deux fois, s'il ne veillait pas à ce que le remboursement ne fût pas fait à d'autres que ceux à qui les fonds appartiennent. C'est dans cet intérêt que d'autres formalités plus minutieuses ont été imposées aux titulaires du cautionnement ou à leurs ayants droit.

Ces formalités sont indiquées dans une instruction du ministre des finances, du 16 déc. 1833, qui donne «la nomenclature des pièces à déposer, à partir de 4834, à laCour des comptes, avec les ordonnances de remboursement de capitaux de cautionnement en numéraire. » Il résulte de cette instruction, qu'accompagne le modèle imprimé des pièces exigées, que les pièces à produire sont : 4" une lettre de demande en remboursement, adressée au ministre des finances, énonciative des pièces produites à l'appui et indiquant le département et l'arrondissement de souspréfecture où devra s'effectuer ce remboursement ; 2" le certificat d'inscription au nom du titulaire, et à défaut, une déclaration de perte faite sur papier timbré et dûment légalisée, ou, enfin s'il n'a pas eu de certificat d'inscription, les récépissés des versements ou certificats des comptables du Trésor public (Arr., 24 germ. an VIÏl). — Les bailleurs de fonds, au lieu de certificat d'inscription, doivent produire le certificat de second ordre, et à défaut, une déclaration de perte, etc.

4055. — Lorsque ce sont les héritiers, légataires, créanciers ou ayants droit à quelque titre que ce soit, qui demandent le remboursement du cautionnement, ils doivent fournir en outre un certificat de propriété, conformémentaux dispositions du décret du 48 sept. 4806, inséré au Bulletin des loiSj n* 422. Ces certificats peuvent être délivrés par un notaire, par un juge de paix ou par un greffier.

La demande en remboursement du cautionnement d'un ancien notaire doit être adressée au garde des sceaux et non au ministre des finances. — Dec. min. just., 4 sept. 1844 (D. P. 45.4.357).

1056. — Le montant des cautionnements dont le remboursement n*a pas été effectué parle Trésor public, faute de production ou de justification suffisante, dans le délai d'un an, à compterde la cessation des fonctions du titulaire, peut être versé en capital et intérêtsà la caisse des dépôts et consignations, à la conservation des droits de qui il appartiendra.Ce versement libère définitivement le Trésor public (Inst., Ojuill. 1836, art. 16).

1057. — Les ijitévêts payés. — La loi du 7 oct. 1791 ne parlait pas des intérêts des cautionnements. C'est dans la loi du 7 vent, an VIII qu'a été établie, pour la première fois, l'obligation pour l'Etat de les payer.

La loi du 25 ventôse an XI a maintenu cette obligation, en renvoyant aux lois sur les cautionnements. Le taux de ces intérêts, fixé d'abord à 5 p. 100 par an, sans retenue, par la loi du 7 vent, an Vil, a été réduit à 4 p. 100, sans retenue aussi, par celles du 15 sept. 1807, art. 21, du 28 avril 1810, art. 1, et enfin, à 3 p. 100 par la loi du 4 août 1844, arL7. Mais cela n'empêche pas que le créancier ayant un privilège pour faits de charge, ou le bailleur de fonds ne puisse recevoir du titulaire des intérêts à raison de 5 p. 100 de sa créance, parce que la fixation du taux de l'intérêt à 3 p. 100 n'a été faite que dans l'intérêt du Trésor.

1058. — Les intérêts dus par la caisse courent à compter de la date, soit des versements en numéraire, soit de l'acquittement des obligations (L. 24 germ. an Vllï, art. 8). Mais il n'en peut être fait aucun paiement que sur la représentation de la quittance définitive du Trésor, constatant le versement total du cautionnement (Ibid.).

1059. — IJintérêt se paie soit aux titulaires, soit aux bailleurs de fonds, soit a tous autres ayants droit (I6id., art. 4), sur la représentation de la lettre d'avis de paiement qui leur est adressée et des inscriptions ou duplicata d'inscriptions, ou des jugements, procurations, etc., suivant qu*il s'agit des titulaires, bailleurs de fonds, créanciers ou mandataires. Les

Saiements se constatent par l'apposition 'estampilles différentes au dos des inscriptions ou duplicata ; et les parties prenantes donnent une quittance suivant la formule imprimée qui leur est remise.

1060.— Les intérêts des cautionnements

se prescrivent, aux termes d'un avis du cons. d'Etat, du 24 mars 1808, par cinq ans, selon le droit commun. lia été décidé, par application de cet avis,que lors- 3ue cinq années se sont écoulées entre le ernieracte qui a interrompu la prescription et la nouvelle demande formée par un propriétaire ou ses ayants cause, les intérêts remontantau delà de cinq années antérieures à ladite demande sont de nouveau prescrits (Ord. Cons. d'Etat, 28 mai 1838).

1061. — D'après un autre avis du conseil d'Etat, du 12 août 1807, le Trésor doit être considéré comme régulièrement libéré des intérêts du cautionnement payés aux titulaires, d'après ses ordonnances ou mandats, lors même qu'il surviendrait des oppositions dont il aurait connaissance dans l'intervalle compris entre le jour de l'ordonnance et celui où le paiement aura été effectué.

Une ordonnance du 24 août 1841 a disposé que les ordonnances d'intérêts du cautionnement ne seront délivrées que sur la caisse du payeur du déparlement des titulaires, et que le remboursement ne sera autorisé que dans celui où ils auront exercé en dernier lieu.

Le remboursement de sommes versées dans la caisse d'un receveur général en vue d'un cautionnement a lieu sans intérêts,lorsqu'elles n'ontpasétél'objet d'une inscription ni même d'une demande d'inscription de cautionnement, sur les livres du Trésor (Ordonnance, 31 mai i838,art.

242 et s. -~ Cons. d'EL, 30 déc. 1858, I).

SECTION IL— Conditions pour être admis et mode de nomination au notariat.

Art. 35. -— Pour être admis aux fonctions de notaire, il faudra : — 1® jouir de Texercice des droits de citoyen ; — 'i^ avoir satisfait aux lois sur la conscriplion militaire ;— 3** être âgé de vingt-cinq ans accomplis ; — 4® justifier du temps de travail prescrit par les articles suivants.

1062. — Disons d'abord qu'un aspirant peut être nommé notaire dans un canton où son frère exerce les mêmes fonctions, parce qu'il n'existe danslaloi aucunempêchement dérivant des liens de parenté entre les notaires d'un même canton (Déc. du garde des sceaux, 10 juin 1846, D. P. 46.1 .132), et reprenons les diverses dispositions de cet article :

1« Jouir de la qualité de citoyen. — Le

mot citoyen est complexe ; il implique à la fois la jouissance des droits civils et des droits civiques ou politiques. Or, on sait que l'exercice de ceux-là est indépendant de ceux-ci (art. 7, C. civ.),Pour être Français, il faut jouir des droits civils; il faut jouir en outre des droits civiques ou politiques ou être apte à en jouir, pour être citoyen français. On peut être Français sans être citoyen, tandis qu'on ne peut être citoyen si l'on n'est pas Français.

Comment devient-on Français ? Comment devient-on citoyen ? Comment se constate Texercice de cette qualité ?

1063. — On est Français par la naissance, parle bienfait de la loi, parla naturalisation, par la réintégration.

Le Français de naissance est celui qui est né d'un Français en France ou à 1 étranger. — L'enfant naturel dont la filiation est établie pendant la minorité, par reconnaissance ou par jugement, suit la nationalité de celui des parents à l'égard duquel la preuve a d'abord été faite. Si elle résulte pour le père ou la mère du même acte ou du même jugement, l'enfant suit la nationalité du père (G. civ., art. 8, § 1^'). — Est encore Français de naissance celui qui est né en France de parents inconnus ou dont la nationalité est inconnue (G. civ., art. 8, § 2).

1064. — Sont Français par le bienfait de la loi :

10 Tout individu né en France de parents étrangers dont l'un y est lui-même né ; sauf la faculté pour lui, si c'est la mère qui est née en France, de décliner dans Tannée qui suivra sa majorité la qualité de Français en se conformant aux dispositions du paragraphe 4 ci-après. — L'enfant naturel peut, aux mêmes conditions que l'enfant légitime, décliner la qualité de Français quand le narent qui est né en France n'est pas celui dont il devrait aux termes du paragraphe 1«% 2« alinéa, de l'art. 8, C. civ. (V. suprà^ n° 1063), suivre la nationalité (C. civ., art. 8, §3);

20 Tout individu né en France d'un étranger et qui, à l'époque de sa majorité, est domicilié en France, à moins que dans Tannée qui suit sa majorité, telle qu'elle est réglée par la loi française, il n'ait décliné la qualité de Français et prouvé par une attestation en due forme de son gouvernement, laquelle demeure annexée à la déclaration, et qu'il n'ait en outre produit, s'il y a lieu, un certificat constatant qu'il a répondu à l'appel sous les drapeaux, conformément à la loi militaire de son pays, sauf les

exceptions prévues aux traités (C. civ., arL 8, § 4) ;

4065. — Peuvent être naturalisés :

10 Les étrangers autorisés à fixer leur domicile enFrance, conformément à Tart.

13, C. civ., après trois ans de domicile en France, à dater de l'enregistrement de leur demande au ministère de la justice ;

2^ Les étrangers qui peuvent justifier d'une résidence non interrompue pendant dix années ; — Est assimilé à la résidence en France le séjour en pays étranger pour l'exercice d'une fonction conférée par le gouvernement français ;

3° Les étrangers admis à fixer leur domicile en France, après un an, s'ils ont rendu des services importants à la France, s'ils y ont apporté des talents distingués ou s'ils y ont introduit soit une industrie, soit des inventions utiles, ou s'ils ont créé soit des établissements industriels ou autres, soit des exploitations agricoles, ou s'ils ont été attachés, à un titre quelconque, au service militaire dans les colonies et les protectorats français;

4<» L'étranger qui a épousé une Française, aussi après une année de domicile autorisé (G. civ., art. 8, § o).

1066. -— Le Gode civil établit en outre

fklusieurs modes particuliers de naturaisation, les uns par lesquels on acquiert, les autres par lesquels on recouvre la qualité de Français.

Ainsi, aux termes du premier alinéa de Tart. 9 du dit Gode : « Tout individu né en France d'un étranger et qui n'y est pas domicilié à l'époque de sa majorité pourra, jusqu'à l'âge de 22 ans accomplis, faire sa soumission de fixer en France son domicile, et, s'il l'y établit dans Tannée à compter de l'acte de soumission, réclamer la qualité de Français par une déclaration qui sera, à peine de nullité, enregistrée au ministère de la justice ». — « Si l'individu qui réclame la qualité de Français est âgé de moins de 21 ans accomplis, la déclaration sera faite en son nom par son père, en cas de décès, par sa mère ; en cas de décès du père et de la mère ou de leur exclusion de la tutelle, ou dans les cas prévus par les articles 141, 142 et 143 du Gode civil par le tuteur autorisé par délibération du conseil de famille (même article, alinéa 10). ■— « Il devient également Français si, ayant été porté sur le tableau de recensement, il prend partaux opérations de recrutement sans opposer son extranéité » (même article, alinéa 11).

Ainsi encore, aux termes de Tart. 10, C. civ. : « Tout individu né en France ou

n« PARTIE. — CODE DES NOTAIRES EXPLIQUÉ

à Télranger de parents dont Tun a perdu Ja qualité de Français pourra réclamer cette qualité à tout' âge, aux conditions lixées par Tart. 9, à moins que, domicilié en France et appelé sous les drapeaux, lors de sa majorité, il n'ait revendiqué la qualité d'étranger ».

L'art. 12 du même Gode dispose :

M L'étrangère qui aura épousé un Français suivra la condition de son mari. — La femme mariée à un étranger qui se fait naturaliser Français et les enfants majeurs de Tétrangef naturalisé pourront, s'ils le demandent, obtenir la qualité de Français, sans condition de stage, soit par le décret qui confère cette qualité au mari ou au père ou à la mère, soit comme conséquence de la déclaration qu'ils feront dans lès termes et sous les conditions de l'art. 9. — Deviennent Français les enfants mineurs d'un père ou d'une mère survivant qui se font naturaliser Français, à moins que, dans Tannée qui suivra leur majorité, ils ne déclinent cette qualité en se conformant aux dispositions de l'art. 8, g 4 ».

4067. — Relativement à la réintégration, TarL 18, G. civ., dispose que le Français qui a perdu sa qualité de Français peut la recouvrer, pourvu qu'il réside en France, en obtenant sa réintégration par décret. La qualité de Français peut être accordée par le même décret à la femme et aux enfants majeurs s'ils en font la demande. Les enfants mineurs du père ou de la mère réinté-

§rés deviennent Français, à moins que, ans Tannée qui suit leur majorité, ils ne déclinent cette qualité, en se conformant aux dis[)ositions de l'art. 8, g 4 (même art. 18).

L'art. 19 ajoute : « La femme française qui épouse un étranger suit la condition de son mari, h moins que son mariage ne lui confère pas la nationalité de son mari, auquel cas elle reste Française. Si son mariage est dissous par la mort du mari ou le divorce, elle recouvre la qualité de Française, avec l'autorisation du gouvernement, pourvu qu'elle réside en France ou qu'elle y rentre, en déclarant qu'elle veut s'y fixer. — Dans le cas où le mariage est dissous par la mort du mari, la qualité de Français peut être accordée par le même décret de réintégration aux enfants mineurs, sur la demande de la mère ou par un décret ultérieur, si la demande en est faite par le tuteur avec l'approbation du conseil de famille.

Quant au Français qui, sans autorisation du gouvernement, a pris du service

militaire à Tétranger, il ne peut rentrer en France qu'en vertu d'une permission accordée par décret, et recouvrer la qualité de Français qu'en remplissant les conditions imposées en France et à l'étranger pour obtenir la naturalisation ordinaire (G. civ., art. 21).

lilnfin, les descendants des familles proscrites lors do la révocation de l'édit de Nantes acquièrent la qfualité de Français en venant habiter la France, à la condition d'un décret spécial pour chaque demandeur (loi du lo décembre 1790, G. civ., art. 4).

Tout individu né en France est présumé Français jusqu'à preuve du contraire (Req., 16, 23 et 30 mars 1863. D.P.63.1 136).

1068.— La qualité de citoyen s'acquiert et se conserve conformément aux lois constitutionnelles et électorales (art. 7, G. civ.) ; c'est elle qui donne l'exercice des droits politiques et civiques, ou plutôt l'aptitude à les exercer ; car ils sont de plusieurs sortes,etTon peut jouir des uns sans avoir la jouissance des autres; l'essentiel est qu'on ne soit pas privé de tout ou partie de ces droits par Teffcl d'une condamnation. — Qu'un individu, par exemple, ait encouru la dégradation civique, tous les droits de citoyen sont perdus pour lui (Art. 34 et 42, G. pén.).

De ce qu'on peut être privé de certains droits civiques,comme droit de vote et de port d'armes, et conserver cependant la jouissance de ceux qui suffisent pour l'exercice des fonctions publiques (art.42, 43, 100, 123, 185, 186, 401, 405, 406 et 410, G. pén.), il semble qu'une privation partielle n'élèverait pas une exclusion absolue des fonctions du notariat. Seulement, cette condamnation et les faits qui Tauraient motivée soulèveront l'examen d'une question de moralité à l'appréciation discrétionnaire du gouvernement et des Ghambres de discipline (Rolland de Villargues, 115), qui devront se montrer sévères dans le choix d'un homme dont le ministère est forcé, et qui doit devenir le dépositaire, sinon l'arbitre, des intérêts de toute une localité (Dalloz,.Yotaire, 93).

1069. — G'est par la production d'un certificat délivré parle maire de son domicile que l'aspirant au notariat doitjustilier qu'il jouit des droits civiques et civils (Gircui. minist., 17 juin 1822). On ne devrait pas admettre les certificats qu émaneraient des juges de paix, du président du tribunal et même du sous-préfet : ces personnages sont sans qualité à cet égard (Favier, Admiss, au noL, 80 ;

Rolland de Villargues, li8). — Si les faits ne sont pas à la connaissance personnelle du maire, il délivre le cerlificat sur la déclaration de deux témoins domiciliés dans la commune. — Rolland de Villarcues, H9, remarque avec raison que le domicile de Taspiraut dont on parle ici est celui de Tart. i02, G. civ., et non le domicile spécial exigé par Tart. 167, pour le mariage ; il cite M. Favier comme étant d'une opinion contraire. — Si Taspirant est privé de quelques droits civiques, le certificat doit le faire connaître. Comme acte administratif, ce certificat doit être légalisé par le sous- préfet et par le président du tribunal (Dalloz, îiotaire^ 94).

i070. — 20 Avoir satisfait aux lois sur le recrutement. — Le candidat doit donc produire un certificat dit certificat de li" bération du service militaire, et constatant qu'il est entré dans la réserve de l'armée active, ou est dispensé ou exempté de ce service. L'art. 72 de la loi du 27 juillet 1872, sur le recrutement, était ainsi conçu : « Nul n'est admis, avant l'âge de trente ans accomplis, à un emploi civil ou militaire, s'il ne justifie avoir satisfait aux obligations imposées par la présente loi ». Par suite, sous le régime de cette loi, la Chancellerie n'exigeait le certificat de libération du service militaire que des candidats âgés de moins de 30 ans. Mais l'art. 7 de la loi nouvelle sur le recrutement, du 15 juillet 1889, n'ayant pas reproduit cette réserve, le certificat justifiant que l'aspirant a satisfait aux obligations de la loi militaire doit êlre fourni jusqu'à 45 ans, puisque ce n'est qu'à cet âge que tout individu est libéré de ses obligations militaires. Par ces mots obligations de la loi militaire^ la Chancellerie entend seulement le service actif de trois ans.

1071. — Le certificat dont s'agit doit être délivré soit par la préfecture du département où le candidat a satisfait aux obligations de la loi militaire, s'il s'agit de constater que le candidat a été dis-

Eensé ou exempté du service, soit par les ureaux de l'intendance dans les autres cas.

i072. — 3<* Etre âgé de 25 ans accomplis. — L'ordonnance de 1560, art. 82, exigeait déjà cet âge, et l'art. 4, de celle des 20 sept.-6 oct. 1791 l'avait maintenu: c'est rage de la majorité judiciaire. — D'après l'art. 35, les vingt- cinq ans doivent être accomplis le jour de la nomination. Ainsi, né le 1^' juill. 1840, l'aspirant n'aura ses vingt-cinq ans accomplis que le 2 juill. 1865.

J073. — L'âge se prouve par l'acte de

naissance, auquel on jointure traduction légale, s'il n'est pas écrit en français. -— D'après M. Favier, 323, il n'est pas toujours nécessaire de produire l'extrait même des registres de l'état civil : le ministre de la justice admet des copies de ces extraits, lorsqu'ils se trouvent dans un dépôt public. Le président du tribunal légalise les actes de naissance (art. 45, C. civ.). — Il estsuppléé à ces acles,pour les enfants trouvés, par un extrait de la déclaration qu'exige l'arL 58, C. civ.; pour toutes autres personnes, par le résultat d'une procédure criminelle (art.

498, 499 et 327, C. civ.) ; l'inscription du jugement sur les registres de l'état civil tient lieu d'un acte de l'état civil ; ou par un jugement rendu conformément à l'art. 46, C. civ. — (Décis. min., 4 mars 1834). — Mais on ne peut pas suppléer, par un acte de notoriété dans les formes

f)rescrites par les art. 70 à 72, C. civ., à 'acte de naissance destiné à établir l'âge et la nationalité ducandidat(Circul. min., 6 juin 1840.)

4074. — L'âge plus ou moins avancé ne saurait être un motif d'exclusion, l'aspirant eût-il plus de 70 ans ; mais il faudrait des raisons bien majeures pour que le Gouvernement lit un choix pareil. — Toutefois il ne lui serait pas permis d'admettre des dispenses d'âge ; elles ne sont plus autorisées (Favier, 464 ; Rolland de Villargues, 150 ; Dalloz, Notaire, 9() ; déc. du garde des sceaux, 16 oct. 1830, et 29 juill. 4843 ; Circul. du garde des sceaux, du 4" mars 4890).

^075. — 40 Justifiei* du temps de travail prescrit par les articles suivants. — Ce temps de travail, exigé de ceux qui aspirent aux fonctions de notaire, est ce qu'on nomme stage, et il ne peut être utilement fait que dans l'étude d'un notaire en exercice, et non dans le cabinet d'un notaire, dontles fonctions ont cessé (Déc. min., 42 juilL 1847 ; D. P. 48.3. 44)..

C'est une condition essentielle, dont M.Jaubertafait sentir toute l'importance et la nécessité dans son discours sur la loi du 25 vent, an XI : « Eh ! quelle profession, aditj'orateur du Gouvernement, plus que celle des notaires, exige une éducation analogue ? Ne sait-on pas que la plus savante théorie ne suffirait pas pour faire un bon notaire; qu'il fautaussi une pratique assidue pour apprendre les formes, pour connaître les lois relatives, pour exprimeravec clarté des conventions qui se diversifient à l'infini, pour éviter des pièges qui trop souvent sont tendus à la candeur et à la bonne foi ? Pour tout

cela, sans doute, il faut de la perspicacité naturelle, mais il faut aussi de l'habitude. Loin de nous de considérer le ministère des notaires comme Touvrage d'une routine vulgaire ! Mais chaque profession a ses règles ; celle du notaire a de plus son style particulier, Thabitude seule peut donner ce genre d'instruction.

« Un des plus grands avantages du stage doit être aussi d'aider le candidat à se bien pénétrer de l'esprit de sa profession. Il n'est plus question ni d'esprit de corps, ni d'esprit de corporation ; mais il est utile, il est nécessaire que, dans chaque profession, il y ait un esprit de l'état ; il excite l'émulation, honore le cœur, élève l'âme. Lorsqu'un nomme estime sa profession, il sait prendre les moyens de se faire estimer lui-même ».

1076. — Ces avantages du stage ont été constamment sentis ; aussi, il fut dans tous les temps unpréliminaire nécessaire pour quiconque a voulu être admis aux fonctions du notariat. La durée et les conditions seules ont varié. Selon un arrêt de règlement du 4 sept. 1865, fait pour les notaires du ressort du parlement de Paris, non compris ceux de cette ville, le stage notarial devait être de cinq ans dans une étude de notaire ou de procureur. Quant aux notaires de Paris, leurs anciens règlementsobligeaient à un stage de dix ans, dont cinq au moins en qualité de maître clerc. Enfin la loi du 29sept.- 6 ocL 1791, d'après laquelle les places de notaires ne devaient être occupées que par sujets entièrement désignés au concours (tit. 4, arL 1), exigea, d'une manière générale, un stage de huit ans sans interruption, savoir: les quatre premiers dans les études des notaires et des avoués en quelque lieu que ce fût du royaume, et les quatre derniers nécessairement en qualité de clerc de notaire dans l'étendue du département où le concours devait avoir lieu (tit. 4, art. 4).

1077. — Aujourd'hui, la durée du stage varie suivant la classe dans laquelle l'aspirant se propose d'entrer, et quelquefois aussi en raison de l'aptitude et de la capacité que fait supposer la position particulière dans laquelle le candidat se trouve placé. Ces variations sont indiquées par les art. 36, 37, 38, 39,40 et 41, dont le commentaire va suivre.

1 078. — Pendant la durée de leur stage, les aspirants au notariat sont connus 50US ladénomination générique de clercs, 11 y a, sur la position des clercs dans l'étude, sur leurs droits et leurs devoirs, sur leurs relations avec le notaire ou pa-

tron, les règles et les usages qui complètent les notions relatives au stage, et qui, à ce titre, doivent trouver leur place

1079. — La loi, d'abord, n'a pas déterminé les caractères auxquels on pourrait reconnaître la profession de clercs ; de là on tire la conclusion que c'est au ministère qu'il appartient d'apprécier les circonstances d'où Ton peut induire qu'un individu travaillant chez un notaire a cette qualité, quand il s'agit de justifier le stage ; 'ou bien que c'est aux tribunaux, lorsque la question est portée devant eux, {)ar exemple, s'il s'agissait de l'application de l'art. 10 de la présente loi (V; swprd, nos explications, n^»» 264 et suiv.).

1080. — Toutefois il résulte des diverses applications qui ont été faites, que la qualité de clerc s'induit d'une double condition, à savoir : le travail dans l'étude et le travail habituel. Ainsi, celui-là ne serait pas considéré comme clerc qui, hors de l'étude, travaillerait même habituellement pour un notaire ; et d'un autre côté, on ne considérerait pas davantage, en général du moins, comme tel, celui qui, même dans l'étude, ne ferait que quelques expéditions d'actes pour le notaire, surtout s'il avait une autre occupation principale et ordinaire (Grenoble, 8 avril 1827). Et dans les localités où le nombre des clercs de chaque étude a été (ixé par règlement intérieur, le temps de travail ne compte pour Je stage qu'autant qu'il a été accompli en qualité de clerc titulaire (Dec. min., 3 avril 1847 ; D. P. 48.3.15. — EncycL IVo/., v«* Stage notarialy nos 17 et suiv.).

1081. — Les clers sont externes et internes. Seulement la qualification d'e.rierne n'implique en aucune manière l'idée d'un travail en dehors de l'étude ; elle s'applique aux clercs qui ne reçoivent aucun salaire, ce qui, à Paris, est la condition de la plupart des jeunes gens qui travaillent dans les études. En général, le clerc externe n'entre pas dans la hiérarchie qui existe dans rétude ; mais le temps qu'il fait en cette qualité doit, aussi bien que s'il était interne, lui èti-e compté dans la supputation de la durée de son stage, lorsqu'il se présente pour remplir les fonctions de notaire, s'il a accompli, d'ailleurs, les autres conditions qui seront ci-après indiquées(Comp.

EncycL Not., v^ Stage notarial, n^ 28).

1082. — La qualité de clerc n'est point une fonction publique ; le titre est exclusivement personnel au patron, et cela encore même que le clerc recevrait de

COMMENTAIRE DE LA LOI DU 25 VENT. AN XI. — ART. 3o

lui, pour traitement, une partie du produit de rétude. Néanmoins, il s*attache une sorte de caractère légal à la qualité de clerc, que la loi reconnaît, puisqu'elle fait de la première cléricature une condition nécessaire pour être admis aux fonctions de notaire (V. infrà, les art. 36, 37 et 39), et puisque, d'un autre côté, un droit de surveillance générale sur leur conduite est attribué aux Chambres de notaires avec la faculté de prononcer des peines disciplinaires. Aussi le clerc ne peut pas être considéré comme le serviteur de son patron, conformément à l'observation qui a été faite par le Tribunal, sur l'art. 10 de la présente loi, ni, à plus forte raison, comme son domestique. Cependant, Fart. 386, 3« du Code pénal, a été constamment appliqué dans le cas où un clerc salarié s est rendu coupable d'une soustraction frauduleuse au préjudice de son patron, par la jurisprudence qui considère le clerc comme rentrant dans la classe des hommes de service à gages dont parle cet article (Cass., 27 mars 1829). Mais cette appréciation semble avoir été condamnée par le deuxième paragraphe ajouté à Tart. 408 du Code pénal, par la loi du 28 avril 1832. Ce paragraphe punit l'abus de confiance commis par un domestique, homme de service à gages, élève, dcrc, ou commis : d'où il paraît résulter que les clercs ne sont pas compris dans les termes d'homme de service a gages, puisque le législateur a cru nécessaire de les énoncer à côté de ces derniers. Cela ne veut pas dire, toutefois, qu'au fond, l'aggravation des peines résultant de l'art. 386, 3° du Code pénal, ne doive pas être prononcée contre le clerc qui aurait commis une soustraction fi-auduleuse au préjudice de son patron. En effet, si le clerc n'est pas compris dans les termes d'homme de service àgageSy c'est-à-dire dans la première partie du n° 3 de l'art. 386, il est nécessairement compris, dans la troisième partie de la même disposition qui s'applique à tout individu travaillant habituellement dans l'habitation où il aura commis la soustraction frauduleuse. Sous ce rapport, le clerc serait passible de l'aggravation de peine, et ainsi entendue, la jurisprudence qui prononce cette aggravation ne pourrait qu'être approuvée (Hélie et Chauveau, Th, du Code pénal^ t. 7, p. 15 ; Dalloz, Notaire, 101).

1083. — Il existe entre les clercs d'une étude une hiérarchie que la loi du notariat reconnaît virtuellement elle-même, lorsqu'elle parle du premier clerc, et que l'ordonnance réglementaire du 4 janvier,

1843 a reconnue d'une manière explicite, lorsqu'elle laisse toute liberté pour l'inscription sur le registre servant à constater le stage jusqu au quatrième grade et exige l'autorisation de la Chambre pour l'inscription de grades inférieurs{\. infrà, no 1097). Ainsi, le signe matériel de la hiérarchie, c'est la distinction des clercs par grade, dont chacun, du reste, ne peut plus aujourd'hui être géminé (V.sur ce point l'art. 36 de la présente loi, n»» 1118 et 1119) ; et cette distinction a pour fondement, en général, l'expérience et l'aptitude personnelle de chacun des clercs. Par suite, la répartition du travail se fait entre tous les clercs, suivant l'importance des affaires qui se traitent dans l'étude, et selon le rang que chacun d'eux occupe dans la hiérarchie. — L'effet nécessaire de la hiérarchie est l'obligation de déférences réciproques sans lesquelles il n'y aurait pas d'ordre possible dans l'étude. Ainsi, le dernier clerc, dans la hiérarchie, et ceux mômes qui n'entrent pas dans cette hiérarchie, comme tous les clercs externes qui n'ont aucun grade, doivent reconnaître l'autorité morale desgrades supérieurs, etainsi de tous les grades jusqu'au premier clerc oui, placé en tête de la hiérarchie, a droit, de la part de tous, à une déférence que, du reste, lui assurent ses longs travaux, son savoir et la bienveillance dont il use habituellement envers ses jeunes collAborateurs. — La loi ne reconnaît pas le titre de premier clerc adjoint (Décis. garde des sceaux, 10 janv. 1841). — V. infrà, no 1118.

1084. — En général, les fonctions des clercs consistent à écrire et expédier les actes qui se font dans l'étude. Cependant il ne faut pas croire que le clerc doive nécessairement écrire sous la dictée de son patron. Il peut préparer la rédaction des actes après avoir entendu les explications des parties. Les nombreux détails qui constituent les occupations d'une étude ne permettent même pas qu'il en soit autrement ; et le notaire ne pourrait pas suffire à ses obligations, s'il ne pouvaitfaire préparerles actes par ses clercs, sauf ensuite à réviser, et, au besoin, h régulariser la rédaction. C'est d'ailleurs ainsi que le stage peut être réellement utile aux clercs qui, livrés à eux-mêmes pour la rédaction des projets qu'ils préparent, s'exercent plus utilement aux fonctions qu'ils rempliront un jour.

1085. — Des devoirs particuliers sont imposés aux clercs. Le premier de tous consiste dans une soumission absolue à leur patron pour tout ce qui concerne les

travaux de Tétude et les fonctions de leur charge. « Les relations qui existent entre eux ne sont pas seulement celles du commettant et de ses préposés : ce sont encore celles du maître et de ses élèves. Les clercs sont des élèves choisis, qui doivent s'inspirer des exemples de leur patron. Il leur transmet les bonnes traditions ; il s'efforce de les former au bien par une surveillance et des soins paternels qui doivent lui mériter leurs respects, sans rien ôter à la confiance »

(Rolland de Villargues, Clerc, 48).

1080. — Ce n'est pas tout : les clercs ne peuvent pas se livrer à des travaux autres

3ue ceux de l'étude. Aussi les notaires e Paris se sont-ils interdit d'admettre ou de conserver aucuns clercs qui se livreraient à des occupations étrangères au notariat ou contraires à ses usages et à plus forte raison, qui auraient accepté des fonctions déclarées par la loi incompatibles avec celle de notaire (Stat. not. de Paris, 4juill. 1822). Cependant ces défenses, du moins en ce qui n'est pas incompatible avec le notariat ou contraire à ses usages, sont de pure convenance ; il n'est pas sans de nombreux exemples que des clercs, par l'effet d'une confiance toute personnelle, soient chargés de procuration pour passer des actes, ou bien de la négociation d'affaires qu'on leur confie ou de dépôts de sommes d'argent ou effets mobiliers. Et ces affaires qui, du reste, se font sous la responsabilité exclusive du clerc, et sans engager jamais celle du patron qui y reste étranger, ne font pas, en général, perdre sa qualité au clerc, ou ne sont pas un obstacle à ce qu'il soit reçu comme titulaire {EncycL Not,, vo Staye notarial, n°* 34 et 33).

1087. — Kn ce qui concerne sa demeure de fait, le clerc n'est pas absolument libre dans le choix qu'il en peut faire. On est allé jusqu'à dire qu'il est nécessaire qu'il la prenne dans la commune où le notaire est établi iFavier,36i). Mais la jurisprudence administrative est moins absolue; elle exige seulement que la demeure ne soit pas tellement éloignée qu'elle exclue le travail assidu que suppose la fonction du clerc (Dec. mm. just., juill. 1835).

1088. — Les clercs de notaire participent, on général, aux affaires de l'étude, soit par leurs travaux, soit par leurs démarches ; de là il suit qu'ils sont les préposés et mandataires tacites des notaires, relativement aux affaires dont ils se mêlent et, par conséquent, que le notaire peut être actionné à raison du fait de ses clercs. Mais les clercs ne sont considérés

comme mandataires que dans les choses qui se rattachent directement et nécessairement à l'exercice de leur emploi; et conséauemment, c'est à cela aussi que se borne la responsabilité du notaire. Ainsi le notaire est responsable des titres et papiers qui seraient confiés à un clerc pour dresser un acte, si ces papiei-s s'égarent ou viennent à être soustraits. 11 le serait également à l'égard des deniers remis pour acquitter lesdroits d'enregistrement, ou pour les honoraires : dans ce cas et d'autres analogues, la remise faite au clerc est évidemment censée faite au notaire lui-même. — La jurisprudence est même allée plus loin (V. le Traité de la Responsabililéj infrà),

1089. — Avant l'ordonnance réglementaire du 4 janv. 1843, aucun texte n'avait fixé l'âge auquel le stage notarial pouvait commencerutileraent. EnTabsence d une disposition précise sur ce point, on se prononçait par analogie de ce qui a eu lieu pour l'admissibilité dans les facultés. Nul ne pouvant être reçu avant seize ans (L. 22 vent, an Xll^, c'est-à-dire avant Tàge où la loi suppose le discernement (art.66, C. pén.), plusieurs Chambres de notaires avaient décidé que le stage ne pourrait commencer utilement qu'après seize ans accomplis. D'aprèscela, il avait été décidé que le candidat dont les premières années de stage remontaient à l'âge de dix ans ne pourrait être admis (Dec. min. just., 19 mai 1836). Cependant ces solutions n'avaient aucune base dans la loi spéciale, et il a paru nécessaire de combler la lacune qu'elle présentait sous ce rapport. C'est ce qu'a fait l'ordonnance réglementaire du 4 janv. 1843, dont l'art. 34 dispose qu'aucun aspirant au notariat ne sera admis à l'inscription au stage, s'il n'est âgé de (ii;csept ans accomplis.

1090. — Cette même ordonnance a rempli une lacune que présentait encore la loi, sous un autre rapport. Il n'existait, en effet, aucune disposition législative qui fixât le mode de constater le stage. La preuve du stage était faite au moyen do certificats délivrés aux candidats parles notaires chezlesquels ils avaient travaillé. Un grand nombre de Chambres de discipline avaient ét<ibli, il est vrai, des registres de stage ; mais ce n'était jamais qu'un moyen secondaire, tellement que le défaut de mention de stage sur un registre n'était pas, pour l'Administration, un motif de rejeter le candidat, et même que la production d'un extrait de ces registres n'empêchait pas que Ton ne dût justifier des certificats délivrés par les patrons (Dec. min. just., 23 juin 1838).—

Il en est autrement aujourd'hui: l'ordonnance réglementaire du 4 janv. 1843 a réglé tout ce qui concerne la constatation du stage par une série d'articles dont il ne sera pas sans utilité de présenter ici le commentaire succinct.

1091. — D'après Tart. 31 de Tordonnance précitée, u tout clerc qui aspirera aux fonctions de notaire se pourvoira d'un certificat du notaire chez lequel il travaillera. Ce certificat constatera le grade qu'il occupe dans l'étude du notaire » ; et, d'après l'art. 32, « l'inscription au stiige prescrite par les art. 36 et suiv. de la loi du 25 vent, an XI aura lieu sur la productionfaite par l'aspirant de son acte de naissance et du certificat mentionné en l'article précédent ». — ^ Ainsi ce ne sont plus les certificatsd'étude qui doivent désormais constater le stage ; cependant ils n'en sont pas moins encore un élément essentiel de la constatation, puisque c'est seulement sur la production de ce certificat que peut avoir lieu l'inscription au stage prescrite par l'ordonnance.

1092. — L'art. 33 de l'ordonnance fixe ensuite le mode et le délai de l'inscription : « Il sera tenu à cet efTet, dit cet article, par le secrétaire, un registre qui sera coté et paraphé parle président. — Les inscriptions audit registre seront signées tant par le secrétaire de la Chambre que par l'aspirant. — Elles devront être faites dans les trois mois de la date du certificat délivré comme il est dit en l'art. 31. — Ce certificat et l'acte de naissance resteront déposés aux archives de la Chambre. » Il y a, sur cette disposition, plusieurs remarquas à faire.

1093. — En premier lieu, c'est l'aspirant lui-même qui, en principe, doit requérir l'inscription : cela s'induit nécessairement du texte d'après lequel les inscriptions doivent être signées par lui. Cependant on a dit avec raison qu'en cas de maladie dûment constatée de Taspirant, l'inscription pourrait être reauise par le notaire ou par tout autre fondé de pouvoirs, sauf la nécessité de laisser déposer aux archives, avec le certificat d'étude et l'acte de naissance, le pouvoir et le certificat du médecin (Favier, 333 ; Dalloz, Notaire, 111).

1094. — En second lieu, le délai de rinscription est detroismois à partir de la date du certificat d'étude délivré par le notaire. C'estaussi, sauf le point de départ du délai, ce qui résultait d'une délibération du 26 vend, an XIII, prise par les notaires de Paris, etaux termes de laquelle <c les clercs qui entraient chez les notaires, ou changeaient d'études ou de grades,

étaient tenus de s'inscrire dans les trois mois de leur entrée ou de leur mutation, les inscriptions ne devant constater que les trois mois antérieurs à leur date ». L'art. 33 de l'ordonnance de 1843 est la reproduction de cette délibération, avec celte modification seulement que le point de départdestroismois serait aujourd'hui à la date du certificat d'étude délivré par le notaire, et non plus au jour de l'entrée de l'aspirant dans l'étude, ou de chaque mutation (Dalloz, loc. citX

1093. — Mais TelTet de 1 inscription est le même, en ce sens que, si elle est prise dans le délai de trois mois, le stage court du jour de l'entrée dans l'étude (jour que le certificat du notaire doit nécessairement constater), pourvu cependant que le jour ne remonte pas lui-même à plus de trois mois avant celui où l'inscription est prise, cette inscription ne devant aujourd'hui, comme sous l'empire de la délibération précitée, constater que les trois mois antérieurs à sa date. Par exemple, un certificat d'étude constatant l'entrée de l'aspirant dans l'étude et fixant cette entrée au premier janvier est délivré par le notaire le premier mars à l'aspirant, qui requiert l'inscription ce même jour premier mars : cette inscription constatera évidemment les deux mois de stage écoulés depuis le mois de janvier. Mais si,

encore dans le délai de trois mois depuis la, délivrance du certificat, cette inscription ne constatera pas, pour son stage, les quatre mois écoulés depuis l'entrée à l'étude ; elle ne lui vaudra que pour les trois mois qui l'auront précédée (Uolland de Villargues, Stage, 138 ; Dalloz, 112).

1096. — Aucun aspirant au notariat ne peut être admis à l'inscription s'il n'est àçé de dix-sept ans accomplis. C'est la disposition textuelle de l'art. 34 de l'ordonnance du 4 janv. 1843. Mais cet article nedéterminantl'àgequepour l'inscription au stage et nullement pource qui concerne la hiérarchie établie entre les clercs d'une étude, il s'ensuit qu'il n'y aurait aucun obstacle, ainsi que l'enseigne M. Favier, 333, à ce qu'un jeune homme, qui aurait accompli sa dix-septième année, fût inscrit comme second ou comme premier clerc (Dalloz, Notaire, 113).

1097. — Aux termes de l'art. 35 de l'ordonnance de 1843, « les inscriptions pour les grades inférieurs à celui de quatrième clerc ne seront admises que sur l'autorisation de la Chambre, qui pourra la refuser lorsque le nombre des clercs

.demandé sera évidemment hors de proportion avec rimporlance de l'étude. — Le même grade ne pourra être conféré concurremment à deux ou plusieurs clers dans la même étude. » — La dernière de ces deux dispositions a été exclusivement dirigée contre Tusage qui s'était introduit d'établir des premiers clercs ac^joiw^s dans les études de notaire et de considérer la qualité de premier clerc adjoint comme atteignantle butde la loi, laquelle n'admet un candidat aux fonctions de notaire que s'il a été i)remier clerc pendant un an au moins : le commentaire s'en place naturellement à côté de celui de l'art. 36 de la loi (V. infrà, sur cet article, les no» iH8 et 1119). — La première a été empruntée aux statuts des notaires de Paris, ui, en effet, admettaient l'intervention e la chambre dans les grades inférieurs à celui de quatrième clerc [EncycL Not., \o Stage notarial, nos 76 et "77).

4098. — L'ordonnance de iSVA a fait de cette disposition une règle commune et applicable dans toutes les localités. Mais elle s'est servie des termes restrictifs dans lesquels l'intervention était admise par les statuts des notaires de Paris, et en cela ellen'apassuffisammenttenu compte de la différence essentielle qui existe entre les étuies do Paris et celles de la plupart des autres localités. On conçoit que, pour Paris, le nombre de quatre clercs soit un minimum pour toutes les études, et que par suite les statuts n'aient permis à la Chambre d'intervenir pour appiécier la demande d'un notaire que lorsqu'elle avait pour objet de faire inscrire un plus grand nombre de clercs.

Mais ce qui est exact pour les études de Paris ne l'est assurément pas pour la majeure partie des études des autres localités : le nombre de quatre clercs est un maximum auquel même le plus faraud nombre n'atteint pas. Cependant il résulte des termes de l'art. 3o de l'ordonnance que le notaire même dont l'étude est de la plus minime importance peut faire inscrire quatre clercs, sans que la Chambre ait le droit de s'enquérir si ce nombre n'est pas hors de toute proportion pour l'étude, puisque ce n^est que relativement aux inscriptions pour les grades infcrieura à celui de quatrième clerc, qu'aux termes de cet article, l'autorisation de la Chambre est nécessaire. Par là on facilite l'abus des certificats de complaisance. Aussi ce danger a-t-il amené quelques auteurs à penser que la Chambre pourrait intervenir et empêcher l'inscription, même dans le cas où le nombre des clercs demandés ne dépas-

serait pas celui de quatre, si ce nombre était hors de proportion avec Timportance de l'étude (Holland de Villargues, Stage, 149). Mais, quoique cette restriction ne se trouve pas dans les termes de l'ordonnance, qui n'exige rautorisatiou de la Chambre que relativement à l'inscription pour les grades inférieurs à celui de quatrième clerc, et quoiqu'on puisse dire que tout notaire ayant le droit de recevoir quatre clercs dans son étude doit, pour que ce droit ne soit pas paralysé, jouir de la faculté de les faire inscrire au stage, des circonstances peuvent se rencontrer où la simulation sera tellement évidente, en raison de la nullité des affaires de l'étude, que la Chambre sera autorisée à refuser l'inscription de quatre stagiaires (Dalloz, 115). Clerc, Tr. Qén. du Not., L 1*^% 82, pense que la Chambre 'devrait, en ce cas, en référera l'autorité supérieure, qui statuerait déûnitivement. — Dans cette matière, c'est de stage qu'il s'agit, c'est-à-dire de la préparation à une fonction publique et partant d'une institution d'ordre public, encore plus que de convenance particulière. Or, est-ce trop que de soumettre le droit du notaire au contrôle de la Chambre?

1099. — Au reste, si l'inscription d'un cinquième clerc était demandée, et que la Chambre, usant de la faculté que lui donne l'art. 35 de l'ordonnance, refusât de l'autoriser, l'aspirant n'aurait aucun moyen de se pourvoir contre cette décision : le pouvoir de la Chambre est souverain en celte matière ; rien dans le texte ou dans l'esprit de l'ordonnance n'en limite l exercice (Dalloz, 11C).

1100. — Mais la décision par laquelle la Chambre refuserait l'inscription d'un cinquième clerc n'est point irrévocable.

L'élude peut acquérir une importance plus grande que celle qu'elle avait au moment de la décision ; et rien dès lors n'empêcherait un aspirant de se présenter pour réclamer son inscription comme cinquième clerc, puisque l'état des' choses étant changé, la Chambre pourrait, sur une délibération nouvelle, donner une autorisation qu'elle aurait dû d'abord refuser (Dalloz, toc. cil. ; Clerc, Tr, gén. du yot., t. 1", 82).

1101. — L'inscription que prévoient les art. 31, 32 et 33 ci-dessus a pour objet de constater l'entrée de l'aspirant dans l'étude ; mais le registre des inscriptions est destiné, en outre, à constater les phases diverses du stage. Aussi l'art. 3t> de l'ordonnance de 1843 dispose-t-il, que « toutes les fois qu'un aspirant passera

d'un grade à un autre ou changera d'éludé, il sera tenu d'en faire, dans' les trois mois, la déclaration, qui sera reçue dans la forme prescrite par l'art. 33 ci-dessus, Cette déclaration sera toujours accompagnée d'un certificat constatant son grade. » — La date du certificat dont il est parlé dans cet article n'est plus, comme la date de celui dont il est question dans les art. 3^, 32 et 33, le point de départ du délai de trois mois dans lequel doit être faite la déclaration dont il s'agit ici ; le point de départ de ce délai est placé par Tordonnauce à l'époque même du changement d'étude ou de grade. Si la déclaration était faite après, il s'ensuivrait une interruption dans le sta^e (Favier, 340 ; Dalloz, 117 ; Ed. Clerc, 85).

1102. — Comme les notaires eux-mêmes, les aspirants sont soumis à la surveillance générale des Chambres, qui peuvent prononcer des peines disciplinaires plus ou moins graves suivant les circonstances et qui peuvent aller jusqu'à « la suppression du stage pendant un temps déterminé, qui ne peut excéder une année (Ordonnance du 4 janv 1843, art. 37). Mais, ainsi que l'enseigne M. Favier, 349, la privation d'un certain temps de stage prononcée par voie disciplinaire s'applique à l'ensemble du stage et ne porte pas spécialement sur le stage courant. Sjans quoi, il y aurait interruption entre le travail antérieur et celui auquel Taspirant continuerait à se livrer; ce qui serait, dans certains cas, une aggravation notable de la peine, la loi faisant de la non interruption du stage une condition nécessaire de Tadmissibilité de l'aspirant aux fonctions de notaire (V. infrà, les art. 36 et suiv. de la loi de ventôse). Ainsi, en supposant qu un aspirant tenu à un stage de six ans se soit rendu cou* pable, à l'expiration de la troisième année, d'une faute qui a motivé la suppression d'une année de son stage, cette suppression, répartie sur l'ensemble du stage, aura peur effet de prolonger la durée du travail, en la portant à sept ans au lieu de six. Mais la suppression aurait un effet autrement grave, si elle s'appliquait exclusivement au stage courant, c'est-à-dire si elle se plaçait à l'époque contemporaine de la fauté commise. H y aurait alors une interruption nécessaire entre la troisième et la quatrième année du stage, et il s'ensuivrait que l'aspirant, tenu de justifier d'un travail non interrompu pendant six ans, serait obligé de recommencer à l'expiration de la quatrième année, et aurait fait en définitive un stage de dix ans. Ainsi la peine pro-

noncée entraînerait, dans la réalité, une suppression du stage pendant trois ans, ce qui est inadmissible, puisque, dans les termes de l'ordonnance, cette suppression ne peut, en aucun cas, aller au delà d'une année (Dalloz, 118).

1103. — Enfin, l'ordonnance de 1843, organisant en quelque sorte l'exécutiou des dispositions précédentes relatives à l'inscription, a disposé, par son art 38, que « dans le mois de la publication de l'ordonnance », le registre d'inscription prescrit par l'art. 33 sera ouvert au secrétariat des Chambres où ce mode de constater le stage ne serait pas déjà établi. — Tous les aspirants, travaillant dans les études du ressort desdites Chambres, seront tenus de se faire inscrire, au plus lard, avant le lor avril prochain ; et la première inscription de chacun d'eux, faite dans ledit délai, constatera tout le temps de stage qui leur sera acquis en vertu des certificats qu'ils représenteront, lesquels par cette première inscription, devront être visés parle syndic de la Chambre. » Ainsi, tous les clercs, qui travaillaient encore chez les notaires le 12 janvier i843, date de la promulgation de l'ordonnance du 4 janvier, ont dû se faire inscrire, quelle que fût la durée de leur temps de travail, au plus tard avant le 1" avril 1843 ; l'inscription était obligatoire pour tous. Néanmoins le clerc qui a négligé de se faire inscrire avant cette époque a pu se prévaloir de son stage antérieur, soit que ce stage fût complet, soit même qu'il n'ait été complet que depuis la promulgation de l'ordonnance, qui n'a pu avoir d'effet rétroactif (Dec. min., 15 déc. 1843 et 25 janv. 1854). Mais le stage commencé après la publication de l'ordonnance ne peut être constaté que dans la forme que cette ordonnance a établie (Dalloz, 119).

1103 bis. — Malgré les prescriptions formelles de l'art. 38 de l'ordonnance de 1843, la Chancellerie a toléré, pendant un certain temps, lorsque le stage n'avait pas été régulièrement inscrit sur le registre de la Chambre, qu'il fût suppléé au certificat d'inscription par les attestations des notaires chez lesquels l'aspirant au notariat avait travaillé. Celte tolérance n'a pas été maintenue, et la Chancellerie exige aujourd'hui que le stage soit régulièrement constaté par un certificat délivré par le secrétaire de la Chambre dans le ressort de laquelle le candidat a fait son stage et appuyé des certificats des notaires dans l'étude desquels le stage a été fait. — Circul. du garde des sceaux, du 1" mars 1890 (Rev l^ot., n» 8245, p. 219).

1104. — Le stage doit être fait en France. Les considérations présentées par M. Jaubert, dans son discows sur la loi du 25 vent, an XI, indiquent de la manière la pluspéremptoire que, fait partout ailleurs qu'en France, le stage ne pourrait, sous aucun rapport, répondre aux vues du législateur. — Mais ce n'est pas nécessairement dans la France continentale que le stage doit être fait; le candidat au notariat qui aurait subi, dans nos colonies et à Alger, Tépreuve du travail pendant toute la durée fixée par la loi, serait sans difficulté admis dans la métropole (Uolland de Villargues, Stage^ 9 et 10 ; Dalloz, lac. cit. ; Ed. Clerc, Tr.gén, du Noiy t. 1, 88; Favier-Coulomb,368 ; EncycL Not, y \° Stage notarial, nos ioetsuiv.).

Art. 36. — Le temps de travail ou stage sera, sauf les cxceplions ciaprès, de six années entières et non interrompues, dont une des deux dernières, au moins, en qualité de premier clerc chez un notaire d'une classe égale à celle où se trouvera la place à remplir.

11 Go. — Le stage dont cet article fixe les conditions et la durée est le stage ordinaire. On désigne comme exceptionnel celui dont la durée ou les conditions sont modifiées par les articles suivants. — 11 y a, relativement au stage ordinaire, des règles assez nombreuses à noter : elles vont être reprises successivement.

ii06. — La première de toutes consiste dans la durée. Elle doit être de six années. Ainsi la loi de ventôse a pris un terme moyen entre les anciennes dispositions, qui fixaient la durée du stage à cinq et dix ans (V. sur l'art. 35, n" 1076). « Chacun, a dit le tribun Favard, a reconnu la nécessité de la justificaition d'un lemps de travail ; mais on a été divisé sur le lemps à passer chez un notaire. Les uns le désiraient plus long que ne l'exige le projet, parce qu'ils pensaient que, si l'aspirant au notariat doit se livrera l'étude des lois, s'il peut acquérir au barreau des connaissances très utiles, il n'en est pas moins vrai que c'est dans les études des notaires que Ton acquiert surtout le talent de la rédaction des actes, l'habitude de la conciliation, tout ce qui donne enfin la pratique si nécessaire dans cet état. La section s'est cependant réunie à penser que le projet annonçait assez cette vérité, et qu'on pouvait se dispenser de mettre de plus grandes entraves à l'admission des aspirants jugés capables de remplir les fonctions de notaire. »

1107. — Aujourd'hui, ce sont des réclamations en sens contraire qu'on a fait entendre. On a pensé que la durée du stage pourrait être réduite sans difficulté à cinq ans, c'est-à-dire à un temps correspondant à celui qui est exigé pour arriver aux fonctions de juge, et qui, on le sait, se décompose ainsi : trois ans pour les études de droit et deux ans de stage comme avocat. L'autorité elle- mémo a paru recontiaitre la justice de ces réclamations, dans l'arrêté du 30 déc. 1842, lorsqu'en réglementant le notariat eu Algérie, elle a fixé la durée du stage à cinq ans, dont un au moins en qualité de maître clerc (Art. o). — Encyci. Not., v» Slage notarial, n<» 225.

1108. — Cependant la disposition cidessus subsiste : lestage doit donc durer six années, et,par argument de Tart. 132, C. comm., ces années et les mois qui les composent sont comptés de quantième à quantième, suivant le calendrier grégorien, bien que, d'après ce calendrier, le^ mois soient inégaux (Favard-Coulomb.

308; Dalloz,iNo/(ar^,122- Ed.Clerc, 1. 1,92).

U09. — Les six années doivent être enliùrcs. Ne manquàt-il qu'une fraction même insignifiante de stage, l'aspirant ne pourrait être admis,encore qu'il présentât des garanties spéciales de capacité.Favier- Coulomb, 360, enseigne le contraire, surtout s'il est établi que le candidat, depuis son examen par la Chambre de discipline, continue a travailler dans une Chambre de notaire. Nous ne pensons pas que cette doctrine puisse prévaloir. La loi fixe un terme commun à tous,et,hor8 de sa prescription, il n'y aurait qu'arbitraire. Quel serait le degré de capacité auquel le candidat devrait atteindre. pour qu'on pût abréger, en sa faveur, la durée du sta^e ? Et ce point établi, quelle serait la mesure dans laquelle celle durée pourrait être abrégée ? Serai l-ce trois mois,deux mois, quinze jours? il n'y aurait évidemmenls sur ce point, ni régies précises, ni limite, raisonnables à poser; rien n'empêcherait que si, dans un intérêt particulier,le stage pouvait être réduitàcinq ans et neuf mois on ne put, plus tard, et dans un autre intérêt,particulier encore, mais plus recommandable,le réduire à cinq ans.Ces dérogations à la loi commune prendraient leur source dans un même principe,et,sirune pouvait être considérée comme juste et permise, on ne voit pas pourquoi l'autre ne le serait pas également. Le seul moyen d'éviter l'arbitraire, c'est de s'en tenir au texte de la loi, d'exiger indistinctement un stiigedesixannées entières,sans prendre l'avenir en considération (Dalloz,

123 ; Ed. Clerc, 93 ; EncycLNot., v« Stage notarial, n»« 40 et suiv.).

iiiO. — Non seulement il faut que les six années soient entières,niais encore il est indispensable,d*après le texte de la loi, quelles ne soieni pan interrompues. Cependant cette exigence de la loi doit être sainement interprétée. Ainsi, on considérera comme interruption du stage toute discontinuation, par le candidat, de ses études pour se livrer à des occupations étrangères au notariat ou même pour rester inoccupé (Dalloz, 126). C'est ainsi qu'il aétéjugcqueceluiquifaitdesexpédilions chez un notaire,etdont Toccupalion principale est de se livrer, au dehors, à des opérations de commerce, n'est pas clerc de notaire dans le sens de la" loi (Grenoble, 7 avril i827).

iHi.— Mais la continuité du stage ne sera pas censée interrompue par une maladie grave et dûment conslatée( Dec. min. just., H nov. 1837) ; toutefois le. temps de suspension ne peut être compté dans la supputation totale du slagé (Dec. min.

just., 9 juin. 1847, D. P. 47.3.20o) ; — ni par le temps passé au service militaire (Dec. min. just., oct. 1831 ; Dec. min., 19 déc. 1845, D. P. 48.3.14), ou dans les écoles de droit et de notariat, dans des études d'avoués ou d'avocats,dans les bureaux des receveurs des domaines et de Tenregistrement; ni dans une préfecture, s'il y occupait une place de sous-chef de bureau (Dec. min., 10 sept. 1847,D.P.48, 3.14^ ; ni enfin par l'exercice de fonctions publiqifcs analogues à celles de notaire, telles que celles d'huissier (Déc. min., 1825), greffier de juge de paix (Déc. min., 8 sept. 1830), de surnuméraire de l'enregistrement (Déc.min.,juil. 1836). Dans ces cas et ceux analogues, qui tous sont abandonnés à la sagesse du Couvernement, rinlerruption de fait que le stage a éprouvée ne devra pas être opposée au candidat qui, légalement, sera censé avoir rempli la condition de continuité exigée par la loi (Ed. Clerc, Tr. gcn. du Not., 95 et 96 ; Eticycl, yot. , v» Stage notarial, n"" ol et 52.)

1112. — Cependant ce n'est pas à dire que l'on dAt compter au candidat, dans les six ans que doit durer son stage, le temps pendant lequel il aurait été forcé de l'interrompre. La durée du stage pendant six ans est une condition essentielle; en sorte que si, après un an, par exemple,Kaspirant était forcé de l'interrompre pendant Tannée suivante, il serait censé, sans doute, n'avoir pas interrompu, mais il n'en aurait pas moins à faire cinq années qui, ajoutées à celle qu'il avait déjà faite, compléteraient le nombre de six ri-

goureusement nécessaire (Dalloz, 117; Éd. Clerc, 85). Bien plus,il résulte d'une décision ministérielle du 31 juillet 1839, qu'on ne devrait pas compter à un aspirant le stage qu'il aurait fait chez un notaire concurremment avec l'exercice d'une fonction publique : « car,est-il dit dans la décision, l'aspirant qui aurait d'autres devoirs à remplir n'apporterait point à l'étude du notaire l'assiduité qui peut seule garantir sa capacité. « — Décidé de même à l'égard d'un candidat qui exerçait, pendant le temps du stage, les fonctions de percepteur des contributions directes (Déc. min., 25juill. 1834).

1113. — Mais Ton s'est demandé si, en exigeant un stage de six années entières et non interrompues, la loi doit être entendue en ce sens qu'il soit nécessaire que le stage se prolonge jusqu'à l'époque où le candidat se présente pour être admis au notariat? La Chambre des notaires de Parisa décidé l'affirmative sur cette question délicate, par délibération du 19 nov. 1812. On peut dire, dans ce sens, avec Loret, t. 1, p. 432, « qu'il serait ridicule, parce qu'on aurait autrefois travaillé six ans chez un notaire, qu'après une interruption d'une ou de plusieurs années,on se prétendîten droit d'aspirerà une place de notaire. Le sanctuaire du notariat ne peut être ouvert qu'au candidat qui, étant toujours resté dans la carrière, n'aura jamais perdu les bons modèles et se sera montré digne de remplir les fonctions dont il aura été le constant coopérateur. » — Cependant cette doctrine nous paraît trop absolue. Ainsi que le dit Favard, Rèp. Notarial, sect. 4, « elle n'est pas entièrement conforme à ce qui se pratique habiluellementau ministère de la justice. Lorsque les six années de travail datent d'une époque éloignée, on s'assure, par des investigations particulière», de la nature des occupations particulières de l'aspirant. » C'est seulement quand ces occupations étaient étrangères au notariat, ou contraires a ses usages, que le candidat n'est pas admis. La généralité des auteurs s'est prononcée en ce sens (Dalloz, Sotaire, 130 ; Favier, 117 ; Rolland de Villargues, Stage, 33 ; Ed.Clerc, t. le^p. 98 ; Enrycl. A'o/., v» Stage notarial, no» h8 et suiv. — Décisions ministérielles des5janv.

1829, sepL 1836, 2 juin 1838, etc. —V. encore n» 1122).

1114. — Indépendamment des conditions que nous avons indiquées, l'art. 36 exige que, pendant Tune des deux dernièresannéesaumoinsdu sia^e, l'aspirant ait travaillé en gualiU' de première 1ère. C est pendant l'une des dernières années, etnon

pendant la dernière seulement, que doit être exercée la fonction de premier clerc. » Il eût été trop rigoureux, a dit le Tribunat, d'exiger que ce fût absolument la dernière, vu qu'il peut arriver qu'un clerc fort instruit se trouve premier clerc la cinquième année et que, la dernière, il Tait passée dans une autre étude où il n*ait pu être reçu en cette qualité,la place étant déjà remplie par un autre ».

1115. —Le projet de loi y avait mis même plus de tolérance ; car, en se bornant à exiger que, sur les six années de stage,raspirant en eût passé une au moins en qualité de premier clerc,ce projet ne fixait pas l'époque à laquelle devait se placer cette année de première cléricature,et parla, il faisait supposer qu'il était indifrérentquecefûtdanslacinquième>ou sixième année,plutôt que dans une autre. Mais le Tribunat proposa la modification qui est passée dans la loi, et il fit remarquer que, « faute de déterminera quelle époque des six années il est nécessaire d'avoir eu cette qualité, il serait possible u'un aspirant au notariat eût la qualité epremierclercdès la première année de son slage,place qu'il était hors d'état de remplir,et qu'il n'aurait point conservée; mais qu'on lui aurait donnée d'abord, afin que, cette condition une fois accomplie, il n'eût plus à faire qu'un stage de forme. On préviendra cet inconvénient, ajoutait le Tribunat, si l'on exige que l'aspirant ait eu celte qualité de premier clerc au moins une des dernières années du stage.» C'est là, en effet, ce qui a été exigé parla loi ; et par les motifs qui ont déterminé le législateur, et que le Tribunat a exposés,on voit que la condition doit être rigoureusement remplie. Aussi a-t-il été décidé qu'il ne suffirait pas qu'un aspirant eût fait la quatrième année de son stage comme premier clerc (Décis.min., 10 mai 1840).

m 6. — D'ailleurs une année de première cléricature fractionnée entre les deux dernières annéesdustage, par exemple six mois dans la cinquième et six mois dans la sixième, ces deux fractions fussent-elles séparées par l'intervalle de six mois ou d'un an, rempliraient le vœu de la loi. Il suffirait que, pendant l'intervalle, l'aspirant ne se fût pas livré à des occupations étrangères (Rolland de Villargues, Sta^e, 42; DeAloz, Notaire, 432).

1117. — Mais l'année de première cléricature est de rigueur; et Ton ne pourrait admeltre,en compensation, des années de travail en qualité de simple clerc au delà des six années exigées (Favier, 389); pas plus qu'on ne pourrait admettre le stage

de second clerc,à Paris,comme l'équivalent du stage de premier clerc dans une autre résidence. La première de ces positions n'équivaut pas à la seconde, et, par conséquent, elle ne donne pas les conditions d'idonéité suffisante pour être nommé notaire dans une résidence inférieure.(Déc.du garde des sceaux,! G mai 1840). U 18. — Il y a plus : le titre de premier clerc adjoint ne suffirait pas pour l'admissibilité de l'aspirant aux fonctions de notaire. Déjà,après une assez longue pratique contraire,on avait fini par décider, môme avant la publication de l'ordonnance réglementaire du 4 janv. 1843, que « la loi ne reconnaît pas le titre de premier clerc adjoint : en conséquence, Taspirant au notariat qui justifie, non d'un certificat de premier clerc en titre,mais seulement de premier clerc adjoint, ne peutêtre admis. (Déc.dugarde des sceaux, 10 janv.4841,3 avril I847,D.P.48.3.15).

1119. — Aujourd'hui cette solution résulte invinciblement de l'ordonnance précitée, dont l'art. 35 dispose, que «le même grade ne pourra être conféré concurrenament à deux ou plusieurs clercs dans la même étude. » — Peut-être pourrait-on dire avec M. Favier, Comm. de Vord. du 4 janv. 1843, p. 127, que pour Paris, du moins, où les mutations de premier clerc se pré sentent assez rare ment, cette disposition né laisse pas que d'être rigoureuse, en ce qu'elle enlève à beaucoup d'aspirants le seul moyen qui rendait possible pour eux le complément des études (Dallez, 4:}5).

Ni la qualité d'ancien élève de l'Ecole polytechnique, ni celle d'ancien officier de i'état-major, ni l'obtention des grades de licencié et de docteur en droit ne donnent des titres à être dispensé d'une portion de l'année de première cléricature exigée par l'aspirant au notariat (Dec.

gardedessceaux,19déc.l845,D.P.48.3.14>

1120. — Enfin, la dernière condition exigée par l'art. 36 consiste dans la nécessité d'exercer la cléricature chez un notaire d'une classe égale àcelle où se trouve la place à remplir. — Une décision du ministère de la justice, du 15 sept. 1840, a interprété celte prescription de la loi, en ce sens que, lorsqu'un aspirant au notariat justifie d'une durée de travail de six années, il n'y a pas lieu de rechercher où le travail s'est accompli, sauf Cannée de première cléricature exigée par Car t. 36. D'où il résulterait que c'est pour celle année seulement, et non pas pour toute la durée du stage, que le travail devrailavoir été fait chez un notaire d'une classe égale à celui où se trouve la place à remplir.

112i, — Cette interprétation pourrait se justider parle texte, ou, du moins, par la ponctuation de Tart. 36. Mais, en y réfléchissant, elle détruit toute Téconomie de la loi, qui, dans les articles suivants, abrège ou prolonge la durée du stage, suivant qu'il est faitchez un notaire d'une classe inférieure ou supérieure à celle où se trouve la place à remplir ; ce qui indique bien que Tart. 37 est relatif à Thypotnèse où il s'agit d'un stage fait dans une classe qui n'estni supérieure ni inférieure, mais égale à la place à remplir. Aussi, Tart. 36 a été constamment entendu en ce sens que c'est le stage entier et non pas seulementl'année de première cléricature qui doit être fait chez un notaire d'une classe égale à celle où se trouve la place à remplir (Dalloz, Notaire, 136 ; Favier- Coulomb, 399; Ed. Clerc, Tr. gén. du NoL, t. !«', 102; Encyd. Not., v<» Stage notarial, nos 80 et suiv.).

ii22. — Les années de travail passées dansune étude de notaire, antérieurement à la loi du 25 vent, an XI, doivent' être comptées utilement pour la formation du stage exigé par cette loi, alors même qu'on n'aurait pas travaillé chez aucun notaire depuis sa promulgation (Dec. min. just., 15 déc. 1835).

Art. 37. — Le temps de travail pourra n'être que de quatre années, lorsqu'il en aura été employé trois dans rélude d'un notaire aune classe supérieure à la place qui devra être remplie, et lorsque, pendant la quatrième, l'aspirant aura travaillé, en qualité de premier clerc, chez un notaire d'une classe supérieure ou égale à celle où se trouvera la place pour laquelle il se présentera.

1423. — Cet article consacre la première exception à la règle des six années établ ie par l'article précèdent ; elle est établie en faveur de ceux qui sont clercs chez un notaire de la classe supérieure à celle où ils veulent être admis, et a pour objet de réduire d'un tiers la durée de leur stage. On a pensé, ainsi que cela résulte de l'exposé des motifs de la loi, que les moyens d'instruction sont d'autant plus grands pour l'aspirant, que l'étude dans laquelle il travaille appartient à une classe plus élevée.

4124. — Dans les termes de la loi, la durée de quatre ans fixée pour le stage, dans ce cas, se décompose ainsi : trois années chezun notaire de première classe, et une année en qualité de premier clerc chez un notaire de première ou de seconde

classe. Rolland de Villargues, Stage, 54, enseigne qu'il n'y a rien de rigoureux dans l'ordre indiqué par la loi ; qu'ainsi, il importerait peu que l'aspirant eût travaillé d'abord un an dans la première classe, un an comme premier clerc dans la seconde, et, enfin, deux ans dans la première, parce que, dans cette hypothèse, nonobstant l'ordre dans lequel le temps de cléricature se serait accompli, le candidat aurait, en définitive, passé trois ans chez un notaire de première classe, et un an en qualité de premier clerc chez un notaire de seconde, et que c'est là toutce qu'exige laloi (V. Favier-Coulomb, 45). — Il est évident, à la lecture de L'article ci-dessus, que la loi exige davantage. Ce qu'elle veut c'est, dans le même intérêt que nous avons déjà signalé (V. sur l'art. 36, nM415), que Tannée de première cléricature se trouve la quatrième. Or, cela ne se rencontre pas dans l'hypothèse que prévoit Rolland de Villargues, et dès lors l'aspirant qui s'y trouverait placé serait infailliblement refusé, comme ne remplissant pas les conditions de la loi (Dalloz, Notaire, 139 ; Ed. Clerc, Tr. gm. du not., i07).

Ii25. — Les quatre années de stage, dans le cas particulier de Tart. 37. doivent être non interrompues comme les six années dans le cas de l'art. 36. Sous ce rapport, les observations présentées à propos de ce dernier article trouvent ici leur entière application (Ed. Clerc, 1 08).

^126. — Au surplus l'art. 37, malgré son apparente généralité, s'applique seulement au cas où l'aspirant veut exercer dans la deuxième classe. S'il aspirait à la troisième, sa condition serait régie par l'art. 4i ci-après, qui limite à trois ans la durée du stage chez un notaire d'une classe supérieure (Comp. Encyd. Not., V» Stage notarial, n" 86 et suiv.).

Art. 38. — Le notaire déjà reçu, et exerçant depuis un an, dans une classe inférieure, sera dispensé de toute justification de stage, pour être admis a une place de notaire vacante dans une classe immédiatement supérieure.

1127. — Mais cette exemption de toute justification de stage ne peut être invoquée que par le notaire qui passe dans une classe immédiatement sitpérieure. Ainsi, elle ne profiterait pas au notaire qui, exerçant dans la troisième classe, aspirerait *à la première. Celui-là devrait faire la justification exigée de tout autre candidat, sans égard à sa position parti -

culière. Et même, si de la troisième il voulait passer à un office de notaire de seconde classe, mais, toutefois, sans justifier complètement des trois années de stage de première classe exigées, il demanderait sans succès que le stage qui lui manque dans la première classe soit compensé avec le stage qu'il a fait dans la seconde classe {Dec. min., 5 juill. 1847; D. P. 47. 3. 205).

Ainsi unnotaire, après treize ansd'exercice dans une élude de troisième classe, ne peut être nommé dans la première classe, si son stage primitif est insuffisant (L. 25 vent, an XI, art. 36 et 38 ; Dec. du garde des sceaux du 28 sept. 1845, D. P. 46.3.48. — Cette décision est rigoureuse.

1128. — Toutefois dans des cas spéciaux, quand il s'est agi de sujets distingués, etd'après l'atteslatioitdes Chambres de discipline et des magistrats, on s'est écarté de cette règle, et l'on a considéré l'exercice des fonctions de notaire de troisième classe comme équivalant à un travail en qualité de clerc dans une étude de première classe (Favier, 414 et 415). — V. cependant Rolland de Villargues, SCage, 61; Ed. Clerc, 112; Dalloz, 144; Encycl. Not., \* Stage notarial, n»« 103 et suiv.

Un notaire qui a exercé pendant un an peut être nommé titulaire d'une autre étude de classe égale, sans avoir à justifier de nouveau de son stage (Décis. min., 29 sept. 1854).

1129. — A fortiori, il n'y a lieu à aucune justification du stage à l'égard d'un notaire d'une classe supérieure qui voudrait occuper un notariat d'une classe inférieure (Dalloz, 145; Ed. Clerc, 109).

1130. — La dispense est accordée par la loi au notaire exerçant depuis un an. C'est donc le commencement de son exercice, c'est-à-dire le jour où il a prêté le serment, qui doit servir de point de départ au délai d'un an, et non pas sa nomination (Rolland de Villargues, Stage, 58 ; Dalloz, 146; Ed. Clerc, 110).

1131. — Mais le bénéfice de la loi n'est-il acquis qu'au notaire qui exerce actuellement, et ne profîte-t-il pas aussi à celui qui a cessé d'exercer? Le Gouvernement n'a vu aucune différence entre ces deux positions. Dans l'une et l'autre hypothèse, la disposition de l'art. 38 a été appliquée. (Rolland de Villargues, 59; Favier, 413 ; Dalloz, 147 ; Ed. Clerc, Tr. gén. du Not,, 111 ; Encycl. Not., v° cit., n«8 100 et suiv).

Art. 39. — L'aspirant qui aura travaillé pendant quatre ans, sans in-

terruption, chez un notaire de première ou de seconde classe, et qui aura été, pendant deux ans aumoins, défenseur ou avoué près d'un tribunal civil, pourra être admis dans une des classes où il aura fait son stage, pourvu que, pendant Tune des deux dernières années de son stage, il ait travaillé, en qualité de premier clerc, chez un notaire d'une classe égale à celle où se trouvera la place à remplir.

1132. — Cette disposition ne s'applique pas à un aspirantqui aurait travaillé, pendant les quatre années dont il est question, chez un notaire de troisième classe. L'exception n'a lieu que pour les stages dans les études de première ou de seconde classe (Clerc, L 1«% 114; Comp. Encycl. Not., vo Stage notaiial, n» 111).

1133. — Cette exception est faite en faveur des défenseurs et des avoués près d'un tribunal civil : elle n'établit pas, en leur faveur, une dispense absolue ; mais seulement une réduction de stage ; ainsi, l'avoué qui veut devenir notaire ne peut, dans aucun cas, être dispensé du stage ; il ne peut invoquer qu'une réduction, s'il a exercé les fonctions d'avoué pendant plus de deux ans (Dec. min.just., 10 mai 1836).

1134. — La dispense est établie en faveur des défenseurs près un tribunal civil. Mais quelle est la portée de cette expression ? Elle comprend les avocats reçus et qui exercent près d'une Cour ou d'un tribunal de première instance. Mais elle ne s'étend pas au simple licencié qui, n'ayant pas été reçu au serment, ne possède qu'un titre académique (Dec. du garde des sceaux, 21 sept. 1835).

1135. — Rolland de Villargues, Stage^ 68, enseigne que la dispense ne devrait pas non plus être accordée aux agréés, mais à tort, suivant nous, si du moins les agréés sont en même temps licenciés (V. toutefois dans le sens de l'opinion de Rolland de Villargues, Pradines, Arfmiss. au Notariat, no454; Encycl. Not., vo Stage Notarial, n«» 125).

1136. — Du reste, il faut que l'avocat qui réclame la réduction de stage exerce sa profession; c'est le sens évident de la disposition ci-dessus; il ne lui suffirait donc pas d'être seulement inscrit sur le tableau des avocats (Dec. du garde des sceaux, 19janv.l836). C'est l'exercice qui a lieu, soit en plaidant, soit en consultant, qui rend applicable le bénéfice de la loi (Dec. min., 3 avril 1847, D.P. 48.3.15;

COMMENTAIRE DE LA LOI DU 25 VENT. AN XI. — ART. 4lO

Favier- Coulomb, Traité de V admission au notariat).

ii37. — C'est pourquoi un avocat, même stagiaire, est admis à Tinvoquer, pourvu qu'il justifie de son exercice par un certificat de la Chambre de discipline et des juges de la Cour ou du tribunal auxquels le candidat appartient. Exiger de l'avocat l'inscription au tableau, ce serait exiger plus que la loi, et distinguer là où elle ne distingue pas (Décis. du garde des sceaux, 3 avril 4847, D. P. 48. 3.15).

1138. — D'ailleurs, dans tous les cas, les quatre années de cléricature^ et les deux années d'exercice comme défenseur ou comme avoué doivent être dislinclcs et successives, et non pas simultanées. En effet, l'art. 39 de la loi du 25 vent, an XI permet seulement d'ajouter deux ans d'exercice comme avocat à quatre années de travail comme clerc, pour compléter le temps de stage exigé par l'art. 36 de la même loi; maisni par sa lettre, ni par son esprit, l'art. 39 n'autorise l'admission aux fonctions de notaire lorsque les quatre années de cléricature et les deux années de profession d'avocat se sont accomplies simultanément: il faut toujours, dans le cas prévu par cet article, qu'en somme on retrouve les six années d'éludé exigées par l'art. 36 (Dec. du garde des sceaux, 25sept.l843; EncycLNot.yycit, tio» 112 et suiv.).

1 139. — Mais il ne suffit pas que ces six années s'y trouvent d'une manière quelconque : il faut aussi qu'en les décomposant, on y trouve complet chacun des éléments indiqués par la disposition cidessus, à savoir: quatre ans entiers de cléricature et deux ans entiers aussi d'exercice comme avoué ou comme avocat. Ainsi, le temps d'exercice comme avocat au delà de deux années exigées parla loi ne pourrait, en aucune manière, compenser ce qui manquerait à l'aspirant des quatre années de stage notarial exigées également (Dec. min. just., 21 sept. 1835; EncycLNot., loco cit.).

1140. — Enfin, la loi exige que les quatre années dont le stage se compose aient été faites sans interruption. Sous ce rapport, nous nous référons aux observations qui accompagnentrart.36 ci-dessus : les règles d'interprétation qui y sont exposées sont de tous points applicables ici. — Mais la non-interruption n'est pas également exigée par le texte relativement aux deux années d'exercice comme avocat ou comme avoué. Peut-être la non-interruption, à cet égard, est-elle dans l'esprit de la loi. Mais dans le silence qu'elle a

gardé, ce serait y ajouter que de faire de cette non-interruption une condition nécessaire de l'admission de Paspirant (Rolland de Villargues, Stage, 10 ; Dalloz, Notaire, 155; Ed. Clerc, Tr. gén.dii Not., 119. — Contra, EncycL]Sol.,\o cit., no U8.) 1141. —En ce qui concerne Tannée du première cléricature exigée par laloi,elle doit se placer à la quatrième année de stage ; c'estune condition indispensable; et rien ne pourrait suppléer l'exercice de cette première cléricature (Dec. min.

just., janv. 1837. V. swprâ, n»lin;.

Art. 40. — Le temps de travail exigé par les articles précédents deyra être d'un tiers en sus, toutes les fois que Taspirant, ayant travaillé chez un notaire d'une classe inférieure, seprésenlera pour remplir une place d'une classe immédiatement supérieure.

1142.—- Ainsi, le stage qu'aurait fait un aspirant chez un notaire d'une classe immédiatement inférieure à celle où il veut être admis ne lui compterait que pour trois quarts. Cela s'applique au stage ordinaire prévu par l'art. 36 cidessus, comme au stage exceptionnel que règlent les art. 37 et 39. Chacune de ces hypothèses donne lieu à des observations particulières.

1 143. — Dans le cas de l'art. 36, le stage est de six années, dont une au moins en qualité de premier clerc. Si le stage s'est accompli dans une étude de seconde classe, et que le candidat aspire à une place de notaire dans la première, son stage devra avoir eu une durée de huit années. — Mais la disposition de l'art. 40 est-elle applicable à l'année de première cléricature exigée par l'art. 36 ? Rolland de Villargues {Stage, 78 et 81) et Dalloz {Notaire, 159) se prononcent pour l'affirmative : «c De même que la durée du stage entier est prolongée, dit ce dernier auteur, de même aussi doit être prolongée et dans la même proportion la durée de la première cléricature. Dans le cas où l'aspirant n'eût pas tendu vers une classe supérieure à celle où il a exercé comme clerc, la première cléricature n'aurait été que d'un an ; elle doit être de seize mois dès qu'il aspire à une classe immédiatement supérieure. Le stage devra donc se décomposer ainsi, dans cette hypothèse : un an quatre mois au moins, comme premier clerc, et six ans huit mois comme simple clerc. » Tout en adoptant cette interprétation, M. Dalloz exprime le vœu que dans la pratique il en soit fait peu

d'applfcation : car, dit-il, dans Tinlérêt des clients du notaire, il vaudrait mieux que ce dernier eût fait un noviciat d'un an, comme raaitre clerc, dans les conditions de classe et de travail où il doit instrumenter comme patron. — Une décision du ministre de la justice est venue donner une consécration officielle à ce vœu en refusant de nommer un aspirant à une étude de première classe, par le motif qu'il ne justifiait pas d'une année de première cféricature dans une étude de classe égale (Dec. min. just., 24 sept. I8b8 ; Ed. Clerc, t. 4er, i22).Une décision semblable avait été rendue le 10 juillet 1857 (Gillet, 3723. — Comp. EncycL Not., vo Stage notarial, n«" 129, 130).

1144. — Le tiers en sus que la loi exige ne doit pas nécessairement s'appliquer à la totalité du stage, lorsque, par sa position et par la durée du stage qu'il a fait dans les classes diverses, l'aspirant n'a besoin d'invoquer la compensation que pour une partie. Ainsi, dans la même hypothèse ou un candidat aspirerait à une étude de deuxième classe, si, au lieu des six ans de stage dans celte classe, dont un an au moins en qualité de premier clerc, l'aspirant ne justifiait que d'une fraction, par exemple, trois ans, dont seize mois en qualité de premier clerc, il serait admis à compléter la fraction de trois ans qui lui manquerait par le stage qu'il aurait fait dans une étude de troisième classe. C'est alors dans cette dernière fraction seulement que devrait porter le tiers en sus exigé par la loi : ainsi, dans rhypolhèse prévue, l'aspirant qui, outre le stage de trois ans, dont seize mois dans la deuxième classe, pourrait invoquer un stage de quatre ans accompli dans la troisième classe, aurait fait les justifications nécessaires et satisfait à toutes les exigences de la loi, (Délib., 20 sept. 1836; Rolland de Villargues, Sfa(/e, 79 ; Dalloz, Notaire, 160; Favier- Coulomb, 430; Ed. Clerc, t. 1", 123; Encycl. Not., v« cit., n» 132).

1 1 45. — Dans le cas de l'art. 37, le stage du candidat qui aspire à la seconde classe est réduit à quatre ans, lorsque trois ont été employés dans la première classe, et un comme premier clerc dans la première ou dans la seconde classe. Mais,si le candidat est dans la troisième classe, et qu'aspirant à la seconde, il puisse exciper d'un stage antérieur fait dans la première, le tiers en sus dont il devra justifier dans ce cas, d'après l'article ciilessus, devra-t-il être calculé sur les six années du stage ordinaire fixé par rart.36, ou sur les quatre années du stage excep-

tionnel que prévoit rar4;. 37? La question a été implicitement résolue dans ce dernier sens par le ministre de la justice. Dans l'espèce, M. A. . . fait un traité pour l'acquisition d'une étude de notaire de deuxième classe. 11 n'avait pas travaillé pendant six années dans le notariat, et, par conséquent, il dut invoquer les dispositions exceptionnelles de l'art. 37. Il justifia donc d'un stage de un an deux mois en qualité de premier clerc dans la deuxième classe, de deux ans six mois dans la première, et, enfin, de onie mois dans la troisième : en tout quatre ans sept mois. Ce stage ne pouvait satisfaire à la première condition exigée par rart.37, puisqu'au lieu de trois ans de travail dans la première classe, le candidat ne justifiait que de deux ans six mois. Mais il compensait les six mois qui lui manquaient par les onze mois qu'il avait passés en travaillant dans la troisième classe. Cette compensation a été admise par le motif que les onze mois formaient plus d*un tiers en sus de six mois qui manquaient au candidat (Dec. min. just., 15 juin 1837). Cette solution n'est qu'une application exacte des art. 37 et 40 combinés (Dalloz, Notaire, 161). Elle est cependant critiquée vivement par Favier, 431, et Holland de Villargues, Stage, 80, d'après lesquels ce n'est pas sur les trois années de cléricature dans la première classe, ou sur ce qui s'en manquait, que devait être calculé le tiers en sus, mais sur les six années en vue desquelles l'art. 40 a exi^é les excédents du candidat qui veut arriver à une place de notaire immédiatement supérieure. Clerc, Tr. gén.

du Not, (t. 1er, J24) trouve les raisons de ces derniers auteurs fondées en principe. — V. aussi Encycl. Not., v» Stage notarial, n® 93.

1 1 46. — Quant à la seconde partie du stage exigé parTart. 37, c'est-à-dire Tannée de première cléricature, elle donn lieu h une question analogue à celle qu a été examinée au n° 1143 ; elle a été résolue contradictoirement parle ministre de la justice. Ainsi, il a été décidé que celui-là peut être reçu notaire de deuxième classe qui, indépendamment d'un stage de trois ans dans des études de première classe, justifie de seize mois de travail en qualité de premier clerc dans une étude de troisième classe (Dec. min. just., 23 juin 1838), Mais une interprétation contraire ressort de la décision plus récente du 24 août 1858, rapportée par Clerc, t. 1er, i22 (Comp. EncycL Not., vo cit., no 95).

1147. — Dans le cas de l'art. 39, qui

réduit à quatre années le stage des défenseurs el des avoués qui veulent devenir notaires, la combinaison de cet article avec Tart. 40 n'est pas susceptible de présenter des difficultés. L'avocat ou l'avoué exerçant qui aspireront à une place de notaire dans une classe immédiatement supérieure à celle où ils auront fait leur stage devront nécessairement justifier d'un temps de travail de cinq ans quatre mois, savoir, quatre ans, d'après l'art. 39, et d'après l'art. 40, seize mois formant le tiers en sus de ces quatre ans (Dalioz, 463).

1148. — L'art. 40 ne parle que du candidat qui aspire à devenir notaire dans une classe immédiatement supérieiire, 11 semble résulter de là que le clerc qui a fait son stage dans des études de troisième classe ne peut aspirer à une place de notaire de première classe, quel que soit le nombre d'années .qu'il aura passées dans ces études ; en sorte que le clerc d'une étude d'une classe inférieure, môme avec un tiers de temps de plus, ne peut aspirer qu'à une place d'une classe immédiatement supérieure. Tel n'a pu être le vœu de la loi : aussi l'administration lui donne-t-elle une autre interprétation : elle décide que, pour être admis dans la seconde classe, il suffit de huit années de stage dans la troisième, et que, pour être admis dans la première, jl suffit de neuf années de stage, dont sept dans la troisième, etdeux dans la seconde classe (Dec, 10 mai 1833, 26 août 1834, juin 1838; Dalioz, 164; Favier-Coulomb, '435. — V. cependant Loret, sur l'art. 40 ; Rolland de Villargues, Stage, 83, et Greffier, Cessions et suppressions d'officeSy p. 1 2 ; RncycL Not., v^cit.y n» 133).

Art. 41 . — Pour être admis à exercer dans la troisième classe des notaires, il suffira que l'aspirant ait travaillé, pendant trois années, chez un notaire de première ou de seconde classe, ou qu'il ait exercé, comme défenseur ou avoué, pendant Tespace de deux années, auprès du tribunal d'appel ou de première inslance, et qu'en outre il ait travaillé, pendant un an, chez un notaire.

1 149. — Cet article prévoit deux hypothèses distinctes, relativement à la troisième classe de notaires dont il s'occupe spécialement : celle où c'est un aspirant a^ant travaillé dans une classe supérieure, qui veut être admis dans la troisième, et celle où c'est un défenseur ou

un avoué exerçant près d'un tribunal ou d'une Cour.

1150. — Dans la première hypothèse, le stage est réduit à trois ans, au lieu de sixquil aurait duré nécessairement si le candidat eût aspiré à une place de classe égale. Ainsi le temps d'étude, chez un notaire d'une classe supérieure à la troisième, compte double pour le stage de cette troisième classe. Il importe peu d'ailleurs que les trois ans aient été passés dansladeuxième ou la première classe : la loi est formelle sur ce point.

115 1. — Mais, si le temps de stage compte double, c'est seulement dans le cas où les trois années sont complètes ; au-dessous, il ne compterait que pour sa valeur. On a même décidé que, la présomption de la loi étant que le stage fait dans la classe sui^érieure est plus profitable que celui fait dans une classe inférieure, il y a lieu de suivre la présomption dans tous les cas (Dec. min., 25 jum 1837 ; Délib., 21 août 1838). Cependant la jurisprudence administrative est revenue sur ce point ; elle a établi que « la disposition de l'arL 41 est exceptionnelle ; que, comme toute exception, elle doit donc être renfermée dans ses termes ; qu'il n'est pas plus permis de compléter le stage qu'elle exige par un stage de troisième classe, fût-il double, que de le dédoubler lui-même pour parfaire un stage de classe inférieure » (Dec. min., 2 déc. 1843 ; Déc. min., lOjuin 1838; Joye, Ann. de la magistr., p. 141 ; Favier-CÔulomb, 445 et suiv.; Rolland de Villargues, 91). — Clerc (t. 1", 29) et Didio (Encycl. Not,, v»ci7., n* 147) trouvent cette interprétation trop rigoureuse.

1152. — Dans les trois années qu'exige l'art. 41, il n'est pas nécessaire que le candidat ait été premier clerc ; il suffit qu'il ait travaillé dans des études de première ou de deuxième classe (Loret, sur l'art. 41 ; Favier-Coulomb, 442; Rolland de Villargues, 90; Dalioz, Notaire, 168 ; Ed. Clerc, t. 1er, 128 ; Encycl. Not.,\° cit,, n» 140). — Mais il faut que les trois années de travail n'aient pas été interrompues. L'art. 41 ne le dit pas sans doute ; mais la non-interruption est une règle fondamentale en cette matière. Toutefois il n'y aurait pas interruption si les trois années se trouvaient séparées entre elles par un stage dans la troisième classe, par exemple, si le candidat avait travaillé deux ans dans la première, qu'il fût ensuite passé, pour un an, dans la troisième, et enfin qu'il fût rentré dans la première où il serait demeuré un an. Les trois années ne seraient pas consé-

ne PARTIE.

cutives ; mais on ne pourrait pas dire non plus que la continuité du stage eût été interrompue (Dalloz, 167).

4153. — Dans la seconde hypothèse prévue par Fart. 41, celle où un défenseur ou un avoué aspire à une place de notaire de troisième classe, il résulte des termes de la loi que Tavocat ou l'avoué n'a pas besoin non plus d'avoir été premier clerc, et quant à l'année de son travail chez un notaire, peu importe la classe du notaire chez lequel il a employé celte année.

llo4. — Seulement, il faut que celle année de travail etlesdeuxannéesd'exerrice comme avocat ou avoué soient distinctes et non pas simultanées, comme dans le cas de l'art. 39 (V.sï/prà, n»H38). — Mais il importerait peu que l'aspirant eûtsuccessivement, pendant ces deux années d'exercice comme avocat ou comme avoué, rempli ces deux fondions : rien n'indique dans la loi qu'il doive avoir exercé exclusivement l'une ou l'autre (Rolland de Villarpues, Stage^ 96; Dalloz, 171 ; Ed. Clerc, t. l•^ 130).

Art- 42 . — Le Gouvernement pourra dispenser de la juslificalion du temps d'étude les individus qui auront exercé des fonctions administratives ou judiciaires.

lloo. — Les motifs de la loi ont été exprimés en ces termes, lors de la discussion, par M. Real : « Cette disposition est essentiellement transitoire, et le Gouvernement désire voir arriver promptement le moment où il en proposera l'abropalion ; mais il faudrait i^morer qu'il s'est fait une révolution en France pour contester la nécessité de cette mesure ; il faudrait, d'un autre côté, méconnaître quelles sont les intentions, quels sont les intérêts du Gouvernement; il faudrait surtout méconnaître avec quelle précaution, avec quelle prudence et avec quelle sagesse le Gouvernement fait ses choix, pour craindre que cette mesure fût, dans ses mains, la source d'aucun abus ». Ces observations ont fait maintenir une disposition qui, passée dans la loi comme essentiellement transitoire, n'en a pas moins subsisté depuis sa promulf^ation et subsiste encore. Mais, si le Gouvernement peut l'invoquer encore aujourd'hui, il ne doit le faire du moins qu'avec la plus grande réserve.

1156. — D'après les termes de la loi, la dispense du temps d'étude peut être accordée aux individus ayant exercé des fonctions administratives ou judiciaires.

Cette disposition, en ce qui concerne les fonctionnaires de la première catégorie, a souffert quelques difficultés. Le Tribunat en proposa formellement le rejet .

« On peut être un bon administrateur, disait-il, et ne pas connaître lespremien* éléments de la science du notaire. Etendre à tous ceux qui ont administré l'art. 42, ce serait renverser le système de la loi. Tant de citoyens ont été administrateurs depuis plus de douze ans, que presque tous les Français seraient dans le cas de la dispense, en sorte que ce qui serait l'exception deviendrait, par le fait, règle générale. Parmi les fonctionnaires, qui sont aujourd'hui qualifiés administrateurs, il en est un grand nombre, tels que les membres des conseils généraux, qui ne sont occupés que de la répartition des contributions, qui n'exercent leurs fonctions que peu de jours chaque année, et qui les exeuceraient toute leur vie sans acquérir les connaissances qu'un clerc de notaire peut se procurer en trois moisd'étude... «Malgré ces observations, la" rédaction de la loi a été maintenue ; et le Gouvernement est resté autorisé à accorder des dispenses aux individus qui ont exercé des fonctions administratives.

1157. — Mais, dans l'application, ces dispenses ne sont accordées qu'à ceux qui justifient d'une capacité incontestable, jointe à des services administratifs bien établis et d'une durée notable. Sous ces conditions, la dispense est applicable aux membres du Conseil d'Etat, aux préfets, aux sous-préfets, aux conseillers de préfecture, et même aux fonctionnaires des services financiers (Favier-Coulomb.

464 et suiv. ; Rolland de Villargues, 103 et suiv. ; Dalloz^ 174 et suiv. ; Ed. Clerc, Tr. gt'n. du Not., t. 1er, ^35; Dec. min. just., 14 juilL 1840 ; Gillet, 2684 ; 24 août 1846; Gi'liet, 3024).

H 58. — Elle l'est également aux maires et à leurs adjoints ; car ces fonctionnaires sont les délégués du Gouvernement, en même temps que les représentants de la commune, et aussi aux secrétaires des mairies des grandes villes (Greffier, Cessions et suppressions d'offices, p. 14).

1 1 59. — Mais les fonctions de conseiller municipal, étant restreintes aux seuls intérêts de la commune, ne sont pas de véritables fonctions administratives, propresàmotiver l'application de la dispense de stage autorisée par l'art. 42 précité

Dec. min. just., 19 mai 1836).

1 160. — Les directeurs du domaine, les conservateurs des hypothèques, les inspecteurs, vérificateurs et receveurs de l'en registre ment, sont des fonctionnaires

COMMENTAIRE DE LA LOI DU 25 VENT. AN XI. — ART. 43 i203

de l'ordre adminislralif auxquels la dispense de slafçe peut être accordée (Dec. min., 14juill. 1840).

i 161 . — Mais il en serait autrement des simples surnuméraires de la Régie de renre^istrement. Ceux qui se présentent pour être nommés notaires ne peuvent être dispensés de la justification du stage, alors même qu'ils auraient remplacé, par intérim, le titulaire d'un emploi (Dec.

min. just., 13 juin 1835). Les fonctions de sous-chef de bureau dans une préfecture ne donnent droit à aucune dispense (Dec. min., 10 sept. 1847, D. P. 48.3.14).

Du reste, les fonctionnaires de l'ordre administratif, et spécialement les receveurs de Tenregistrement, n'ont droit aux dispenses du stage notarial qu'autant qu'ils justitienl, non seulement de leur nomination, mais d'un exercice réel de leurs fonctions (Dec. du garde des sceaux, 18 avril 1847, D. P. 48.3.14).

1162. — Dans l'ordre judiciaire, on comprend dans le nombre des fonctionnaires, auxquels la dispense peut être accordée, tous les magistrats, depuis la Cour de cassation jusqu'aux plus simples justices de paix. On y comprend même les membres de la Cour des comptes (Dec. min.. 14 nov. l83o),etd'apn'S Holland de Villargues, S/ff^e, 113, ceux des tribunaux de commerce (V. cependant Favier, 475 ; Ed. Clerc, t. 1er, i3i)). ^ n en est ainsi des juges suppléants, même des suppléants des juges de paix, lesquels sont membres d'un tribunal et exercent des fonctions judiciaires(Favier, ioc. cit.). Enfin cela s'applique encore aux fireffiers et h leurs commis assermentés qui, par un très grand nombre de décisions, ont été déclarés dans le cas d'obtenir la dispense (Dec. min,, 31 janv.

1836). — Toutefois la dispense n'a pas lieu pour les commis greffiers de justice de paix (Dec. du garde des sceaux, 27 août 1844, D. P. 4o.4.36i>). — V. aussi sur toutes ces questions, EncycL Nol., v* Stage notarial, no* 148 et suiv.

1163. — Mais les îivocats, les avoués et les huissiers, n'exerçant pas de fonctions judiciaires dans le sens de l'art. 42, n'ont droit à aucune dispense, sauf, en ce qui concerne les avocats et les avoués, l'application des dispositions particulières des art. 39 et 41 (Dalloz, 178 ; Ed. Clerc, t. 1", 140).

I.a Chambre de discipline doit donner son avis sur les motifs que l'aspirant allègue pour obtenir la dispense du temps qui lui manque (Circul. Grand-Juge, 6 ^eiid. an XIII).

Art. 43. --- L'aspirant demandera à la Chambre de discipline du ressort dans lequel il devra exercer, un certificat de moralité et de capacité. Le certificat ne pourra être délivré qu'après que la Clrambre aura fait parvenir au commissaire du Gouvernement du tribunal de première instance Texpédition de la délibération qui l'aura accordé.

1 164. — La moralité et la capacité sont les deux conditions essentielles pour être admis aux fonctions de notaire. La loi indique ici le mode à l'aide duquel le candidat pourra justifier de l'accomplissement de ces (deux conditions. Ce mode n'est plus celui qui se pratiquait, soit sous l'empire de la loi du (> oct. 1791, qui a réorganisé le notariat, soit sous l'ancienne législation.

En effet, d'après la loi de 1791, la capacité des aspirants au notariat résultait du concours public qui devait avoir lieu dans tous les chefs-lieux de département et dans lesquels étaient désignés par avance les sujets qui pourraient occuper les places de notaires. La loi du 25 vent, an XI a supprimé ce mode que ses rédacteurs ont considéré comme peu sûr pour établir la capacité relative de chaque candidat. « Le concours, a dit en effet le tribun Jaubert, trahit souvent un talent modeste, il peut aussi favoriser un sujet peu capable ; s'il est vrai que le vainqueur doit avoir nécessairement quelque talent, il ne prouve pas toujours que le vaincu n'en a pas un supérieur. Elle sera donc bonne, cette loi qui aura diminué les obstacles en faveur de la modestie, surtout pour l'admission à une profession calme par elle-même, qui ne consiste pas à parler disertement, qui exige toujours de la réflexion, et conséquemment du temps, pour la v-ombinaison des idées et leur rédaction. — Les moyens proposés pour éclairer le choix du Gouvernement nous ont donc paru propres à atteindre le but désiré. »

Ces moyens consistent dans la certification de moralité et de capacité que l'aspirant doit obtenir. Par là, le législateur de l'an XI s'est rapproché des pratiques de' l'ancienne législation ; mais il les a modifiées sous un rapport essentiel. En effet, d'après les anciennes ordonnances, tout aspirautau notariat devait subir un examcndevantles juges qui étaient appelés à. recevoir son serment (Ord. 28 déc. 1490, art. 20; arrêt de règl. du 14 sept. 1685). Le moyen est resté le même en règle gé-

nérale, du moins, sous Tempirede la loi de Tan Xi ; mais Tautorilé chargée d'apprécier la capacité a été changée ; car c'est aujourd'hui 5. la Chambre de discipline du ressort dans lequel le candidat peut exercer qu'il doit demander le certilicat de capacité et de moralité. Il doit même en demander un nouveau, si celui qu'il a obtenu porte une date ancienne (Dec. min., 23 mai 1846, D. P. 46.3.132); et il ne peut l'obtenir qu'autant qu'il a atteint Page d'admission aux fonctions de notaire, c'est-à-dire l'âge de 25 ans accomplis (Dec. min., 9 fév. 1847, D. P.

48.5.15). A l'appui de cette innovation, l'orateur du Tribunat, M. Favard, disait: (( Ce qui a surtout déterminé l'adoption des règles proposées pour le stage de chaque aspirant, c'estrobligalion que lui impose l'art. 43 de rapporter un certificat de moralité ou de capacité de la Chambre de discipline du ressort dans lequel il devra exercer. Celte disposition, infiniment honorable pour l'institution du notariat, doit rassurer sur la capacité, rinslruclion et la probité des aspirants, qui seront examinés par leurs pièces. — lia garantie de la société entière repose donc sur les Chambres de discipline ; la loi leur en contie le soin et s'en rapporte à leur conscience. Elles sentiront toute l'importance des obligations qui leur sont imposées, elles sauront les remplir avec courage et sans exception, pour que le (louvernement soit toujours éclairé sur ces choix. »

Les difficultés assez nombreuses qui se rattachent à cet article sont discutées in cxlcmo dans notre Tr. de la discipL nol., ch. 1, secl. If», § 3. Nous y renvoyons le lecteur.

Art. 44. — En cas de refus, la Chambre donnera un avis motivé, et le communiquera au commissaire du Gouvernement, qui l'adressera au grand-juge, avec ses observations.

1 105. — Cet article se rattache au précédent ; il a été l'objet d'un examen spécial dans notre Traité de la discipL noL [loc. cU,),

' Art. 45. — Lesnolaires seronlnomniés par le Premier Consul, et obtiendront de lui une commission qui énoncera le lieu fixe de la résidence.

i 1 6fi. — En tous temps, il a été de principe en France qu'au souverain seul appartient le droit d'instituer les notaires, sinon les notaires seigneuriaux, c'est-àdire ceux qui étaient créés par les sei-

gneurs dans l'étendue de leur seigneurie, du moins les notaires royaux, c'est-à-dire ceux qui étaient établis par le roi dans les justices royales. C'est ce principe qui a été formellement consacré par l'art. 45, et dont le tribun Jaubert a proclamé la nécessité en ces termes : « Les fonctions des notaires sont une émanation de Tnutorité publique; et de là la conséquence que les notaires doivent être institués et librement nommés par le chef de Tautôrité publique. Dans les derniers temps, le pouvoir suprême de la nation n'intervint que pour la signature d'un diplAme. L'autorité publique est une. II fallait donc que toutes ses attributions ne vinssent que de leur source naturelle. Aussi le projet porte avec raison que les notaires seront nommés par le Premier Consul. »

lie". — La nomination est proposée par le garde des sceaux au chef du pouvoir exécutif, qui, éclairé par tous les renseignements qu'exigent >es articles précédents de 1(]L loi, l'accorde ou la refuse, à sa volonté. C'est même là un acte du haute administration qui, à ce titre, n'est susceptible d'aucun recours (Ord. Cons.

d'Etat, 28 août 1822 et \) mai 1838).

1168. — Du reste, lorsque la nomination est accordée, elle fait l'objet d'un décret, comme pour tous les autres fonctionnaires qui sont à la nomination du pouvoir exécutif. Ce décret énonce le lieu fixe de la résidence ; mais il n'attribue toujours que le titre à l'office et ne dispense pas le titulaire nouveliementpourvu de la réception et installation qui doivent compléter son caractère d'officier, réception et installation dont il va être parlé sous les articles suivants.

Il n'appartient qu'au chef du pouvoir exécutif, en Conseil d'Etat, d'interpréter l'ordonnance portant fixation de la résidence du notaire. Le recours en annulation de cette ordonnance, pour excès de pouvoir, comme ayant contrevenu à la loi du 25 vent, an XI, doit être porté devant le Conseil d'Etat, en observant les délais de l'art. 11 du décr. du 22 juill. 1806. (Cons. d'Etat, 30 nov. 1854, D.P. 54.5.508).

U69. — Le décret qui nomme un notaire reste sans effet par suite du refus de l'impétraut de se faire installer ; l'impétrant peut refuser cette nomination, sauf l'action en dommages-intérêts qui peut être formée contre lui(I)écis. min., 18 juillet 1836). — Il résulte même de cette décision que le refus, par le candidat, de la nomination à l'emploi de notaire qui lui est confié par décret, ne ferait pas obstacle à ce que le candidat fût promu, par une seconde ordonnance, aux mêmes

COMMENTAIRE DE LA LOI DU 25 VEiNT. AN XI. — ABT. 45

fonctions dans une autre résidence. Mais sous ce dernier rapport, le ministre se réserve formellement le droit d'apprécier les motifs du refus, afin que, s'il était le résultat d'un manque de foi condamnable et d'un calcul intéressé, l'administration put le déjouer, loin dé le favoriser en agréant ainsi ses engagements.

Un aspirant qui ifest présenté que comme intérimaire ne peut être nommé notaire (Décis. du garde des sceaux, 31 .juin. 1843).

1 170. — Pièces à j)roduire. — Si la transmission doit'avoir lieu sur la présentation et la démission du titulaire, le candidat doit produire les pièces dont nous allons donner le détail : !« la démission du titulaire et la présentation du candidat. Cette pièce doit être écrite sur timbre, distincte du tiailé et légalisée par .le président du tribunal ou par le juge de paix du canton ; — 2° la requête du candidat au président de la République pour obtenir sa nomination. Cette demande doit être écrite sur timbre et la signature du candidat légalisée par le maire et le sous-préfet ; — 3» un double ou une expédition du traité de cession de l'office. Lorsque cette cession a lieu par acte sous seings privés, la signature du cédant est légalisée par le président du tribunal ou le juge ae paix, celle du cessionnaire par le maire et le sous-préfet. Si elle est faite par acte notarié, l'expédition est légalisée par le président ou le juge de paix ; — 4» l'affirmation expresse et écrite du cédant et du cessionnaire, que les conventions arrêtées entre eux sont sincères et qu'elles n'ont été précédées ni suivies d'aucune contrelettre ; les signatures sont visées par le procureur de la République ; — 5*» l'état consistant en un tableau, d'après un modèle adopté par la Chancellerie (V. ce modèle à la suite de la circulaire du ^arde des sceaux du 4" mars 1890, Rev. yot., n* 8245), des produits de l'office, du nombre des actes et des droits d'enregistrement, dressé par catégories d'actes, durant les cinq ou sept dernières années d'exercice du cédant. Cet état ne doit contenir que les honoraires proprement dits; on doit donc en exclure les produits des actes sous seings privés ou de toutes commissions particulières. Mais on peut y comprendre les honoraires des expéditions et extraits, et les honoraires proportionnels dus après ouverture de testaments et donations entre époux (Décis. min. just., 27 juillet 1875). II fait aussi mention des charges alîéf entes à l'étude, pat-ente, loyers, fraisdeclercs,etc.

Il doit être fourni en trois exemplaires, l'un sur papier timbré, les deux autres sur papier libre pour les parquets. L'étal sur papier timbré doit être revêtu de lu signature du cédant ou des héritiers, de celle du cessionnaire, du visa du receveur de l'enregistrement et du vu et certifié du procureur de la République. Toutes les signatures doivent être légalisées î — 6° Vétat des recouvrements restant à efTectuer par le cédant ; il doit être sûr timbre, signé du cédant et des cessionnaires dont les signatures doivent être légalisées ; — 1^ l'expédition de l'acte de naissance du cessionnaire, délivrée sur papier timbré, par le maire ou par le greffier du tribunal civil, et légalisée par le président du tribunal ou du juge de paix j — 8o un extrait du casier judiciaire de l'aspirant, visé par le procureur de la République ; cette pièce est dispensée de léfjalisation ; — O" un certificat de bonnes vie et mœurs, délivré sur papier timbré j6ar le maire du domicile actuel de l'aspirant ; — lOo un certificat de jouissance des droits civils, civiques et

Editiques, délivré aussi sur papier timré par le maire du domicile du candidat; — 11*» le certificat de libération du service militaire (V. supràj n^ 1070) ; — 12° des certificats de stage, constatant que l'aspirant a accompli le temps de travail prescrit par la loi et délivrés par les secrétaires des Chambres dans le ressort desquelles le stage s'est effectué, d'après le registre tenu en exécution des art. 34 et 32 de l'ordonnance de 1843 (V. suprà, no 1103 bis) y les certificats doivent être écrits sur timbre et légalisés par le président du tribunal ; le candidat y joint d'ordinaire les certificats particuliers des notaires chez lesquels il a fait son stage ; — 13o le certificat de capacité et de moralité, délivré à l'aspirant par la Chambre de discipline dans le ressort de laquelle a lieu la cession d'office, après qu'elle s'est assurée de sa capacité et de sa moralité. Il est délivré sur timbre par le secrétaire dès que le procureur de la République a revêtu de son approbation la délibération par laquelle la Chambre a procédé à l'examen du candidat. Tout candidat, fùt-il ancien notaire, doit fournir ce certificat.

1171. — Si la transmission de l'office a lieu après le décès du titulaire et si celui-ci ne laisse que des héritiers majeurs, toutes les pièces indiquées cidéssus doivent être produites, sauf la démission du titulaire qui est remplacée par les deux pièces suivantes : 1* une expédition légalisée de l'acte de décès ;

2o un extrait légalisé de Tinlitulé d'inventaire qui perînet d'établir les qualités des cédants, et, à défaut, un acte de notoriété dressé devant le juge de paix, conformément à la loi du 22 frimaire an VJI, m-t. 7. — La présentation est faite par les héritiers ou leur mandataire. — La femme commune en biens qui, à ce titre, a des droits sur le prix de roïdce, peut ligurer en cette qualité au traité. Les donataires et les légataires universels ou à titre universel sont assimilés aux héritiers proprement dits ; toutefois, le légataire universel, institué par testament olographe, doit, avant de pouvoir user de son droit de présentation, se faire envoyer en possession (Décis. min.just., 3 février 1855). — Les créanciers d'un titulaire ne peuvent être admis à présenter un successeur (Cass., 23 mai i85i, D.P. 34.1.111 ; Cons. d'Et., 30 juin 1816, D.P. 76.3.9-).

S'il yades mineurs,le tuteur doit avant d^ traiter définitivement, soumettre le projet de traité à l'approbation du conseil de famille, dont la délibération est ensuite homologuée par le tribunal. Mais des formalités ne sont point nécessaires pour réaliser le traité rectificatif qui constate une réduction de prix imposée par la Chancellerie.

Dans le cas où il existe des mineurs, il y a donc lieu de produire : !• une expédition de l'acte de décès ; 2* un extrait de l'intitulé d'inventaire ou l'acte de notoriété qui y supplée ; 3** une expédition de la délibération du conseil de famille ; 4* une expédition du jugement d'homologation.

Art. 46. — Les commissions de notaires seront, dans leur intitulé, adressées au tribunal de première instance dans le ressort duquel le pourvu aura sa résidence.

1112. — Il résulte de ce qui a été dit sous l'article précédent, qu'on s'est écarté, dans la pratique, de la forme indiquée par celui-ci. Le décret de nomination est substitué à la commission, dont le présent article prescrit la délivrance. En etîet, dit Rolland de Vil largues, Sotaire, 214, « le terme de commission ne s'est jamais employé que pour désigner une fonction temporaire ou révocable ; ainsi, on était loin,dansrancienne jurisprudence, de se servir d'une pareille expression. L'expression employée était celle de provision. Le roi ne délivrait que des lettres de provision, c'est-à-dire qu'il se bornait à pourvoir d'un office de notaire la personne qui

lui était désignée ou présentée par le titulaire ou propriétaire de cet office ). — Aussi la disposition de l'arL 40 n'est point suivie au ministère. L'ampliationdudécret de nomination a paru,jusqu'à présent, un titre suffisant pour faire admettre l'impétrant à la prestation du serment.

Art. 47. — Dans les deux mois de sa nomination et à peine de déchéance, le pourvu sera tenu de prêter, à l'audience du tribunal auquel la commission aura été adressée, le serment que la loi exige de tout fonctionnaire public, ainsi que celui de remplir ses fonctions avec exactitude et probité. — Il ne sera admis à prêter serment qu'en représentant l'original de sa commission et la quittance du versement de son cautionnemenl.

— Il sera tenu de faire enregistrer le procès-verbal de prestation de serment au secrétariat de la municipnlité du lieu où il devra résider, et aux greffes de tous les tribunaux dans le ressort desquels il doit exercer.

1173.— La présente disposition a trait à lafoisàla réception des notaires etàleur installation, deux choses que l'on a toujours soigneusement distinguées. Après la provision, dit en effet Loyseau, il faut encore passer parla réception solennelle, qui est celle qui lui transfère la puissance publique, Tordre etle caractère d'officier. Com me donc la provision metToffice enlre les mains du pourvu, aussi la réception le joint et applique directement : celle-ia le fait seigneur de roffice, et celle-ci le lait officier ; celle-là lui en attribue le droit ei la disposition,celle-ci l'efTetetrexercice: celle-là le titre et la seigneurie, celle-ci la qualité et le rang ». Puis, après avoir expliqué que la réception consiste dans la prestation du serment, Lojseau ajoute:

« Ce serment reçu, voilà Tofficier reçu et désormais fait personne publique ayant toute la puissance qui dépend de son office. Or, cette réception des officiers ne leur attribue pas la possession actuelle de leurs offices. Il faut une appréhension corporelle pour acquérir la vraie possession des offices aussi bien que de toute autre chose... Le commencement de rexercice des offices est donc la prise de possession d'iceuxqui s'appelle proprement ins/rt//''tion^ pourcc qu'os offices dejudicature et quelques autres, on met et installe solennellement Tofficier en son siège et place de l'auditoire » (Traité des offices^ liv. !< ch. 2, n" 41, 42, 46 et 47, ch. 4, no'OT.

68 et 92). D'après cela, la réception du notaire consiste dans la prestation du serment qui lui attribue le caractère d'officier, et son installation est la mise en possession de roffice.

Lorsque deux notaires nommés dans une même localité ont été admis à prêter serment le même jour, ils doivent être portés au tableau d'ancienneté dans Tordre des dates de leur nomination (Décis. min. de la just., 2 nov. 1846, et 26 août 1847, D. P. 54.3.71).

1174. — La prestation du serment doit avoir lieu dans les deux mois de la nomination, à peine de déchéance. Mais cette peine est-elle simplement comminatoire, ou biena-t-elle lieu de plein droit et sans qu il soit besoin de la l'aire prononcer? M. Loret résout la question dans ce dernier sens, et c'est aussi ce qui est établi dans une décision ministérielle du 1 8 jutU. i835, où on lit: « Attendu qu'une telle déchéance est acquise de plein droit,qu*il en est des déchéances comme des prescriptions, puisque les premières ne sont autre chose que des prescriptions de courte durée,que le Code de procédure en contient une disposition expresse (Art.

1029) ; que s'il en était autrement à regard des dispositions qui prescrivent des formalités d'honneur et d'installation avant Texercice de fonctions publiques,il suivrait de là que,jusqu à une déclaration de déchéance,pour laquelle les tribunaux sont dépourvus de compétence, le caractère du fonctionnaire public serait partagé, que ce caractère ne résiderait pas sur une seule tête, que le démissionnaire l'aurait à la fois perdu et conservé. » — Cependant on s'est relâché de cette doctrine si rigoureuse: et on admet, dans l'usage, que, quoique plus de deux mois se soient écoulés depuis la nomination, le candidat peut encore <Ure admis àla prestation du serment, si rien, d'ailleurs, ne s'oppose à ce qu'il soit reçu et à ce qu'il lasse connaître les motifs qui l'ont empêché de remplir la formalité(Ed. Clerc, Tr. gén, du not,y t. l",24o)-

II est également dans l'usage de ne prononcer jamais la déchéance, laquelle implique l'idée d'une peine. Lorsque le candidat nommé ne demande pas à être reçu, ou lorsqu'il refuse formellement de pror (iter du bénéfice de l'ordonnance qui Ta nommé, on se borne à annuler cette ordonnance.

il'Io. — Dans ce cas, le candidat n'a pas le droit deprésenterun successeur,ni de concouriràcette présentation: ce droit réside toujours sur la tête de l'ancien ti-

tulaire, qui, par le fait, n'a pas été remplacé (Dec. min., 8 juill. 1836).

4176. — Le serment doit être prêté à l'audience publique du tribunal de première instance dans le ressort duquel le pourvu doit exercer. Mais quelle est la lormule de ce serment ? La loi ne la détermine pas ; elle se borne à dire que le pourvu sera tenu de prêter le serment que la loi exige de tout fonctionnaire public, ainsi que celui de remplir ses fonctions avec exactitude et probité. Une'ci reniai re du ministre de la justice,rendue à la suite du décret du 1°' mars 1848,etdatée du 11 mars 1848 (D. P. 48.3.31), dispensait les notaires non seulement du serment politique, mais encore du serment professionnel.

Plus tard, le décret du 28 mars 1852 (D. P. 52.4.102) exigea à la fois le serment politique et le serment professionnel.

Voici la formule du serment qu'il imposait aux notaires ; <c Je jure obéissance a la Constitution et fidélité à l'Empereur.— Je jure et promets aussi de bien et loyalement remplirmes fonctions,et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent.» Enfin un décret du gouvernement de la défense nationale, du 5 sept. 1870, a aboli le serment politique. Et un autre décret, du 11 sept. 1870, a ordonné que le serment professionnel des nouveaux fonctionnaires soit prêté dans la première séance du corps auquel ils appartiennent (D. P. 70.4.86 et 88).

1177. — Indépendamment du serment que les notaires ont dû prêter, toujours devant les magistrats,ils en ont longtemps prêté un autre dans l'intérieur de la compagnie. La formule de ce serment a varie ; Rolland de Vill argues rapporte, Serment des notaires, 9, celle qui était transcrite en 1558, sur le registre des immatricules des notaires de Paris,formule très développée à cette époque,et depuis fort simplifiée. En 1781, ce serment se bornait à promettre, sur l'Evangile, d'exécuter les règlements de la compagnie, et de tenir ses délibérations secrètes. Les statuts oui furent faits à cette époque, c'est-à-dire en 1781, réduisirent encore ce serment à la promesse d'observer les règlements dontil était ensuite délivré un exemplaire au nouvel élu. « C'est encore dans les mêmes termes, dit Uolland de Villargues, 10, que ce serment se prête à Paris non plus lors de l'immatricule, mais à l'assemblée générale qui suit la réception. EncycL — Not.^ v® Serment des notaires, n°* 1 et suiv.

1178. — Au surplus, le notaire qui ne

fait, que changer de résidence, sans quitter sou ressort ^ c'est-à-dire son canton, n'est pas îistfeitU à prêter de nouveau le serment prescrit pur Tart. 47 (Rolland de Villïirgues, 6; Ed, Clerc, Tr, gén. du ^oL, t. 1*% 2:iM] ; et il conserve son rang d'ancienneté (Décis.da garde des sceaux, i:imail84r>, b»P.4o. 4.363).

Mais lorsqu'un notaire de 3® classe change de canton dans le niême arrondissenientjl y a chancement de titre et un nouveau serment devient indispensable. Il en est de même lorsque la résidence du notaire a été transférée d'une commune rurale au chef-lieu de canton qui est aussi cheMîeu d'arrondissement, une compétence plus étendue étant attachée à cette nouvelle résidence (Trib.Ribérac, 22 juin l^Si, Rev. NoU, n^ 64H ; EncycL IVo^, v^ Résidence des notaires, iï<i^ <j2 et suiv.

1 1 79. — Tn procès- verbal constatant la prestation du serment est dressé, dans lequel it est d'usa^^e, à Paris, de transcrire racle ou décret de nomination. Le greffier délivre une expédition entière de ce procès-verbal au notaire, qui est tenu de la faireenregistrerauxdilTérents lieux indiqués dans TarticSe ci-dessus, c'est-à-dire au secrétariat de la municipalité du lieu où le notaire devra résider, et aux greffes de tous les tribunaux dans le ressort desquels il doit exercer. — En outre, l'enregistrement doit avoirlieu à laChambre de discipline de l'arrondissement du notaire qui doit y faire consigner son immatricule sur un registre tenu à cet elîSl(Stat.not.deParis,34 mai 1681,art.l0, €t6 nov.l808). — Cestlà le premier acte de la prise de possession par le nouveau notaire. — * V. ci-a|>rès n*»» 1492 et s.

H 80. — Mais la loi ne (\xe pas pour cette formalité^comme pour la prestation duserinentsUu délai dans lequel elle doive être accomplie. De la estnéelaquestion de savoir si, faute par le notaire d'avoir fait enregistrer le procès-verbal de prestation du serment dans les lieux indiqués, son remplacement peut être demandé. La négative est ensei|£înée par Rolland de Villargues, în.stallatîon^ 11, et avec raison. L'objet principal de la loi, c'est-à-dire la prestation du serment, étant rempli, il serait par trop rigoureux de vouloir que rinaccomplissement d'une formalité peu importante euclle-mêmeentraînat contre le notaire une peine aussi ^rave que celle du remplacement (Clerc, Tr.o^n. du iVo^, t. f^',-250).

nSi. — L'art. 47 exige des notaires le sentent de remplir leur fonction avec exactitude et probité. — Exactitude et

probité : ces mots comprennent l'ensemble des devoirs qui sont imposés aux notaires et dont l'infraction peut entraîner contre eux,soit.des peines de discipline, soit des actions en dommages-intérêts.

A l'égard despeinesdisciplinaires, nous avons retracé, dans le Traité de la disciplin€y ch. 2, sect. 1, § 3, les faits princi-

Eaux qui y donnent lieu. Nous nous ornons à y renvoyer. — Quant à la responsabilité et aux faits auxquels elle s'applique. V. ûi/'rà, le Traité de la responsabilité des notaires.

Nous allons indiquer succinctement les actes dont l'usage ou les règlements ont considéré l'observation comme formant l'ensemble des devoirs des notaires. — Les uns ont une sanction particulière dans les lois et règlements ; les autres résultent plutôt des usages, des convenances de la société, et constituent les devoirs moraux qui sont imposés aux notaires. — Ces derniers devoirs sont de deux sortes : les uns, qui leur tracent une règle de conduite envers la société et particulièrement à l'égard de leurs clients ou des parties qui se présentent devant eux ; les autres, qui indiquent la manière dont les notaires doivent se conduire entre eux.

1182. — Les obligations qui dérivent de la loi et des règlements sont de résider dans le lieu fixé aux notaires par leur commission (V. art. 4) ; — de prêter leur ministère quand ils en sont requis (V.

art. 3) ; — de ne pas instrumenter hors de leur ressort (V. art. 6) ; — de ne pas accepter de fonctions incompatibles avec les leurs (V. arL 7) ; — de fournir leur cautionnement (V. art. 33) ; — de ne communiquer les actes qu'à ceux qui ont qualité pour l'exiger (V. art. 23); — de prêter serment et déposer leur signature et paraphe avant d'entrer en fonctions (V. art. 47) ;— d'avoir un cachet ou sceau particulier (V. art. 27) ; — de conserver avec soin leurs minutes (V. art. 21, 22, 25 et 26) ; de tenir dans leurs études un tableau des jugements d'interdiction et de nomination de conseils judiciaires (V. arL18); -de tenir un registre pour l'inscription des protêts, art. 176 et 187, C. comm. ; — d en tenir un énonçant les noms des rentiers viagers et des pensionnaires de l'Etat auxquels ils délivrent des certificats de vie (Dec, 21 août 1806) ; — de tenir un registre ou répertoire dans lequel ils inscrivent tous les actes qu'ils reçoivent (V. art. 29); — de faire le dépôt des contrats de mariage des commerçants et des actes de société (V. art. I 23, 42, 43, 44, 67 et 68, C. comm,); —

de faire notifier au garde des sceaux le dëcès des titulaires des majorats dont ils sont appelés à faire Tinventaire, lorsaue cette notiOcaton n'a pas eu lieu (Dec, 4 mai 1809) ; — de faire observer dans les actes qu'ils reçoivent les lois qui iutéressentTordre public etlesbonnes mœurs (V. art. 3 et 11) ; — de s*y conformer eux-mêmes et observer dans leurs actes les formes que la loi a tracées, ce qui implique la connaissance très précise de la législation ; — de rédiger leurs actes dans la langue française ; — de se conformer aux lois d'enregistrementjde timbre,etc. ; — de ne pas recevoir les actes dans lesquels eux et leurs parents, au degré prohibé, seraient parties intéressées en nom direct ou indirect (V. art. 8 et 19. Dalloz,O6/ïV/.,3404 et suiv.).

1182 6is.— Le notaire et ses clercs doivent s'abstenir de participer àia rédaction de contre-lettres qui auraient pour objet de détruire des conventions reçues par le notaire.

1182 ter, — Les anciens règlements de 1696 et 1699 défendaient aux notaires d'écrire pour autrui,ou de signer,comme témoins, des actes sous seing privé. Mais cette législation aété abrogée par les lois desl9déc. 1790 et 22 f ri m. an VII (Avis cons.d'Etat,26 mars-l®*" avril 1808 ; Cass., 30 nov. 1807). — Ils doivent user avec beaucoup de circonspection du droit d'écrire des actes privés, afin de ne pas diminuer le crédit dont jouissent,à juste titre, les actes authentiques. Il est bon, dans ce cas, de faire écrire Tacte par un clerc : c'est ce qui se pratique à Paris.

1183. — L'ordonnance du 4 janvier 1843 a établi aussi contre les notaires diverses prohibitions dont quelques désastres, arrivés les années précédentes, etqui avaient alarmé Topinion publique, fai- ^aient sentir la nécessité. — L'énuméralion de ces prohibitions n'est et ne pouvait être qu'énonciative.

Les droits que les magistrats tiennent de la loi du 25 ventôse an XI, et celle du 20 avril 1810 restant les mêmes, « il a seulement paru nécessaire de leur signaler, ainsi qu'aux justiciables et aux not<iires eux-mêmes, certains actes auxquels ces fonctionnaires ne sauraient se livrer sans s'exposer à compromettre leur posi- ( ion et les intérêts de leurs clients. » (Inst. min., 12janv. 1843).

Les diverses infractions mentionnées dans Fordonnance du 4 janv. 1843 donnent lieu à des poursuites disciplinaires, même en l'absence d'une partie plaignante.

1184. — L'ordonnance leur défend : i^

de se livrer à aucune spéculation de bourse, opération de commerce, escompte et courtage (Ord., 4 janv. 1843, art. 12). — C'était dejaladispositiondesstat.desnot.de Paris (Délib., 2 août 1827), et une circulaire du garde des sceaux, du 8 février 1840, portait sur ce point : « En attendant que cette sage prescription ait passé dans la loi et qu'elle ait ainsi prévenu ce^ (ai!lites de notaires-banquiers, qui depuis quelques années, aflligent et alarment la confiance publique, augranddomma^'e du notariat lui-même, j'appelle votre surveHlance la plus active, et je vous charp.^ de provoquer celle des Chambres de discipline sur l'abus que je viens de signaler, et sur tous les actes auxquels se livreraient les officiers publics, contrairement aux devoirs de leur ministère ; » — 2° de se constituer garants ou cautions de prêts opérés ou constatés par eux (Ord., 4 Janv, 1843, art. 12), même dans un acte sous seing privé: l ordonnance estgénérale;— 3« de se servir de prête-nom en aucune circonstance même pour des actes-autres que ceux désignés ci-dessus (Ord., 4 janv, 1843, art. 12), et, par suite, de faire intervenir leurs clercs, suivant un abus quelquefois pratiqué, en qualité de man+ta taire d'une ou de plusieurs des parties Jan» les actes passés devant lui ; — 4o de ]^] acer en leur nom pereonnel des fonds reçus, même à condition d'en servir riiuSrêt (Ord., 4 janv. 1843, art. 12). — En efTet, dans un cas pareil, il y a, ou abus d'un dépôt, ou opération, soit de banque, ^oil d'escompte ; — o°de s'intéresser dans aucune affaire jpour laquelle ils prêtent leur ministère (Ord., 4 janv. 1843, art. \±)i la prohibition est applicable, que l'intérêt soit direct ou indirect, que le notaim ait opéré par lui-même ou par personne interposée (V. n« 181) ; — 6*» de faire des spéculations relatives à l'acquisition et à la revente des immeubles, à la cession des créances, droits successifs, actions industrielles et autres droits incorporels Ord.^ 4 janv. 1843, arL 12); mais, V. Cass,, iî4 janv. 1853 (1). P. 33.1.29) ; — 7» de s'immiscer dans la gestion d'une société, entreprise ou compagnie de finances (Ord., 4 janv. 1843, art. 42; stat. not. de Parî^, 2 août 1827) ; ou dans l'entreprise on administration de toute bourse commune ou souscription relative au recrutement etau remplacement, bien qu'il s'agirait d'un établissement autorisé (Délib. not. de Paris, 10 avril 1813).

1185. — Indépendamment des prohibitions énoncées dans l'ordonnauce du 4 janvier 1843, le décret du 30 janvier 1890 (Rev. .\oe.,n<> 8229), défend aux uo-

GooQk

n« PARTIE.

taires : 4** de recevoir ou conserver des fonds à charge d'en servir Tinté rêt ; — 2° d'employer, même temporairement, les sommes ou valeurs dont ils sont constitués détenteurs à un titre quelconque, à un usage auquel elles ne seraient pas destinées ; — 3o de retenir, même en cas d'opposition les sommes qui doivent être versées par eux à la Caisse des dépôts et consignations dans les cas prévus par les lois, décrets ou règlements ; — 4« de faire signer des billets ou reconnaissances en laissant le nom du créancier en blanc ; — o» de laisser intervenir leurs clercs sans un mandat écrit dans les actes qu'ils reçoivent (art. l*' du décret).

iiSii''^*. — Aux termes de Fart. 2 du même décret, les notaires ne peuvent conserver durant plus de six mois les sommes qu'ils détiennent pour le compte de tiers, à quelque titre que ce soit. — Toute somme qui, avant l'expiration de ce délai, n'a pas été remise aux ayantsdroit, doit être versée par le notaire à la Caisse des dépôts et consignations. — Toutefois les notaires peuvent conserver ces fonds pour une nouvelle période n'excédant pas six mois, sur la demande écrite des parties intéressées. — La demande ne peut être adressée au notaire que dans le mois précédent l'expiration du délai Hxé au paragraphe l^. — Les notaires doivent donner immédiatement avis à la Chambre de la demande qui leur aura été adressée.

1186. — De plus, aux termes de l'art. 3 du même décret, chaque notaire doit tenir une comptabilité destinée spécialement à constater les recettes et les dé-

f>enses de toute nature effectuées pour e compte de ses clients ; à cet effet, il doit avoir au moins un livre-journal, un registre de frais d'actes, un grand livre, un livre de dépôts de titres et valeurs, conformes à un modèle arrêté par le garde des sceaux (arnHé du garde des sceaux du 15 février f890, Hev. NoL, no 8231). — Le livre-journal et le livre de dépôt des titres et valeurs sont cotés et paraphés par le président du tribunal.

1187. — Les devoirs moraux des notaires sont particulièrement ceux que les lois positives n'ont pas déterminés, mais qui résultent plutôt des usages et des convenances de la société : il en est parlé sous divers articles de celte loi (V. art. 3, 4, 6, "7, 8 et 10), et dans les Traités de la discipline et de la responsabilité. — Ils consistent, par exemple, à diriger leurs clients et à les éclairer sur la légalité, leseffets etlesconséquences de leurs

stipulations (Loret, t. i, p. 79 ; Nancv, 2 fév. 1838 ; Paris, 12 août 1842; Guadeloupe, 18fév. 1842); — à leur indiquer les délais et les formes auxquels ils devront se conformerpour les inscriptions, l'enregistrement, les transcriptions, etc. ; - à refuser leur ministère aux actes frauduleux et contraires aux lois d'ordre public (V. art. 3; Rolland de Villargues, Notaire, 489, 490) ; V. aussi supra, nos 64 et suivants) ; — à faire connaître les droitsqu'ils peuvent avoir (mais non ceux des tiers comme créanciers ou autrement sur les choses qui sont l'objet des actes qu'ils reçoivent (V. n« 207], lorsque ces droits sont ignorés de l'une des parties, mais de carder le secret sur les conûdences qui leur sont faites dans l'exercice de leurs fonctions ; c'est là un des devoirs les plus sérieux des notaires et auxquels, dii reste, ils manquent très rarement : sans discrétion il n'y a ni délicatesse ni probité véritables (V. lio 824). Nîmes, 28 janvier 1852 (D. P. .^4.2.114); Rej., 3 mai 1854 (D.P. 54.1.370).

1188. — Devoirs des notaires entre eux. — Les notaires sont soumis pareillement à des observances piirticulières que la délicatesse et les besoins d'une sorte df confraternité ont introduites. Ainsi, ils doivent s'abstenir de toutes tentatives directes ou indirectes, publiques ou secrètes, dans le but de s'attirer une clientèle au préjudice de leurs confrères. A cet égard il y a des limites : ainsi, ils ne devrai t pas prêter leurs noms à des confrères plus jeunes, afin de leur conserver des affaires ou la garde de minutes dont ceuxci prévoyaient qu'ils seraient exclus par des collègues plus anciens. La Chambre de Paris, dans le cas où des réclamations à ce sujet lui sont parvenues, a exigé que le notaire accusé d'intelligence aftirmàt qu'il n'avait pas prêté son nom (Stat. nol. de Paris, 4 août 1686 et 24 avril 1595).

1189. — Il est interdit aux notaires:

10 d'occuper le logement habité par l'un de leurs collègues, si ce n'est trois années après que celui-ci l'a quitté (Stat. not. de Paris, 17 juin 1808; 7 fév. 1811); délai que les statuts des notaires de Gray (art. 1284) réduisent à un an ; — 2*» de contracter aucune société pour les fonctions notariales, et de résider dans la même maison comme associés ou autrement (Stat. not.

de Paris, 10 déc. 1780); — 3« de prendre un clerc sorti de l'étude d'un autre notaire sansleconsentementde ce dernier, ou, en cas de refus, sans celui des syndics (Stat. nol. de Paris, 6 déc. 1688 ; le' juill. 1808;.

1190. — Entin, les statuts des notaires de Gray ont établi des règles qui ne sau-

commentaire: de la loi du 25 vent, an xi. — art. 49

raient être trop méditées, et qu'il importe de retracer ; car elles contiennent, sur la conduite que les notaires doivent observer entre eux, des préceptes auxquels la délicatesse et la loyauté ne sauraient qu'applaudir.

En voici quelques dispositions que Rolland de Yillargues a fait connaître dans son Rjép. du notarial : « La confraternité, y est-il dit, oblige les notaires à s'entreaider de leurs conseils, de leurs services et à se porter un mutuel appui » (Art 1278).

c Les notaires, soit titulaires, soit ho noraires, doivent scrupuleusement s'interdire de critiquer les actes de leurs confrères, de s'expliquer sur les défectuosités qu'ils pourraient y remarquer, et de donner des conseils dont le but tendrait à nuire à ces derniers ou à diminuer leur clientèle. — Dans le cas où ils seraient consultés sur les vices de quelques actes, ils doivent, au contraire, apaiser, autant que possible, les parties lésées, prendre le temps d'en conférer secrètement avec leurs confrères inculpés, et aviser, avec ceux-ci, aux moyens de réparation, s'il en existe. — Le notaire convaincu de chercher à découvrir les cas de nullité ou de contraventions qui existeraient dans les minutes dont il serait dépositaire des actes de ses prédécesseurs, et d'en donner connaissance aux parties intéressées ou aux agents du fisc, pour en faire résulter une action en dommages-intérêts ou une condamnation à amende, encourrait la plus forte peine qiie la Chambre pût prononcer » (Art. 1281).

c Les notaires ne doivent pas souffrir qu'en leur présence on parle de leurs confrères d'une manière désavantafjeuse. — Leur devoir, au contraire, est d imposer silence aux personnes qui attaquent leur collègue absent, s'ils ne peuvent parvenir à détruire l'effet de la calomnie ou de la médisance • (Art. 1280).

1191.— 11 est interdit pareillementaux notaires, parles statuts de Gray, «de faire des démarches directes ou indirectes, publiques ou secrètes, pour s'attirer laclientèle de leurs confrères ou la détourner : ce serait se rendre coupable de manœuvres qui seraient indignes de l'honneur du notariat, et qui mériteraient d'être sévèrement réprimés, lorsque la connaissance en parviendrait à la Chambre.

« II existerait une plus grande culpabilité,etparconséquentune répression plus forte devrait avoir lieu, par exemple : — !• Si le notaire d'une certaine résidence, sachant qu'un de ses collègues doit venir recevoir unactedansla commune de cette

même résidence ou dans le ressort du canton de ce dernier, avait l'impudeur de menacer d'employer son influence, ou celle de ses affidés, pour contrecarrer cet acte ou empêcher qu'il ait lieu ; — 2» Si les notaires de troisième classe répandaient et accréditaient, dans leur canton, le bruit mensonger que les actes qui s'y passent doivent nécessairement être reçus par eux, sans que les contractants aient la faculté de s'adresser aux notaires de classe supérieure qui auraient leur confiance, ou s'ils insinuaient, pour empêcher qu'on y fît venir ceux-ci, que leurs droits d'expéditton et leurs frais de vojage sont plus chers ; — 3® Si les notaires de classe supérieure cherchaient à réclamer les actes pour lesauels on manifesterait l'intention de s adresser aux notaires de troisième classe, sous le prétexte qu'on trouverait auprès de ces derniers moins d'instruction et d'habitude des affaires (Art. 1279).

« Dès qu'une opération quelconque aura été annoncée par affiches devoir avoir lieu en l'étude du notaire indiqué, les autres notaires de l'arrondissement s'interdisent la faculté de recevoir l'acte en résultant, si ce n'est avec le concours,de ce premier. — A défautde ce concours, celui-ci aura droit à la moitié des honoraires de la minute de l'acte, comme s'il y avait assisté. — S'il refuse de l'accepter, elle sera versée dans la bourse commune, sans que, dans aucun cas, le notaire rédacteur puisse en profiter. — Un exemplaire de chaque affiche sera remis an secrétariat de la Chambre, afin de constater l'annonce »

(Art. 1282 bis).

Art. 48. — Il n'aura le droit d'exercer qu'à compter du jour où il aura prêle serment.

1192. — C'est une conséquence du principe que la prestation du serment investit le notaire de ses fonctions : il résulte du texte ci-dessus que, jusque-là, il n'a point le caractère d'officier public, et l'officier en remplacement duquel il est nommé continue d'avoir le droit d'instrumenter.

En conséquence, un notaire ne peut être autorisé par aucun événement, quelque extraordinaire qu'il puisse être, à entrer en fonctions avant d'avoir prêté le serment prescrit par la loi ; et tout acte reçu par lui avant cette prestation de serment est nul comme acte notarié (Cass., 9 mai 4842).

En outre, si le pourvu entrait en fonctions sans avoir prêté serment, il pourrait être poursuivi et puni d'une amende de 16 à 150 fr. (art. 196, C. pén.).

D'après une circulaire du procureur général près la Cour de Paris,du 15 mars 1855 (AddenetjCodes annotés des circu/., p. 181), le lendemain du jour où le nouveau titulaire a prêté serment, le procureur de la République doit informer le procureur général par une lettre où il lui fait connaître la date de la prestation de serment de cet oflicier ministériel, ses nom,prénoms et le nom du prédécesseur auquel il succède. Cette circulaire ajoute qu'il est inutile d'envoyer une copie du procès-verbal de prestation de serment.

Art. 49. — Avant d'entrer en fonctions, les notaires devrontdéposer au greffede chaque tribunalde première instance de leur département, et au secrétariat de la municipalité de leur résidence, leurs signature et paraphe. — Les notaires à la résidence des tribunaux d'appel feront, en outre, ce dépôt au greffe des autres tribunaux de première instance de leur ressort.

1193. — La mesure prescrite par cet article a existé à peu près de tout temps dans la législation. L'ordonnance de 1535, ch.l9, art.2, en contenait une disposition en ces termeis « Que le serment preste comme dit est, ils seront reçus et inscrits en la matricule dudi t lieu qui sera ordonné à ce, et y sera mis le jour de la réception d'un chacun, qui sera tenu de mettre son nom, surnom et seing manuel de quoi il entend soy aider, le lieu,dont il est, et en quel lieu et pour quel lieu il a été créé notaire, dès quel temps,par qui,etcomme, le jour de la réception d'iceluy : le quel nom dès iceluy temps il ne pourra changer ne muer ». Cette mesure, qui était em-

Sruntée à Tordonnance royale du mois e juillet 1304, contenant règlement pour les tabellions, notaires, et dont Tart. 18 prescrivait le dépôt des signatures dans chaque Cour de justice, cette mesure a passé dans la loi du 6 oct. 1791, quia réorganisé le notariat.

L'art. 49, tit. 4, disposait, en effet: « Dans le procès-verbal de ladite prestation de serment le notaire public reçuconsignera les signature et paraphé dont il entend se servir dans l'exercice de ses fonctions. Et il ne pourra en employer d'autres à peine de faux >-,

1194. — La loi du 25 vent, an XI, en prescrivant la même formalité, a rendu la mesure plus utile en ce que le mode qu'elle a établi arrive plus sûrement au but vers lequel cette mesure a toujours

tendu. Ce qu'on s'est proposé par le dépôt des signature et paraphe, c'est, en effet, comme le dit M. Loret, Elèm, de la science not.y 1. 1, p. 468, de mettre les juges, dans toute rétendue du territoire, en état de vérifier les signatures apposées au bas des actes notariés, actes que la législation déclare exécutoires dans toute la France sans visa ni pareatis. Or, le dépôt des signature et parajphe, tel qu'il est prescrit par Tarticle ci-dessus,est bien autrement susceptible de mettre les juges qui pourraient avoir à faire la vérification à portée de la faire, que la simple consignation de ses paraphe et signature dans le procès-verbal de prestation de serment prescrit par la loi de 1791.

1195. — C'est dans le même but que le dépôt doit être fait par le notaire avant d'entrer en fonctions. Toutefois la loi ne fixe à cet égard aucun délai, et ne prononce aucune déchéance, pas plus qu'elle ne Ta fait à Tégard de Tenregistremenl du procès-verbal de prestation de serment. La solution que nous avons donnée relativementàrenregistrement{V.art.47, n» 1180) devrait donc être suivie relativement au dépôt. L'inaccomplisseroent de la formalité ne saurait entraîner le remplacement du notaire, d'autant plus que celui-ci est toujours à portée de remplir cette formalité, et que, d'ailleurs, l'inobservation ne peut nuire en rien aux actes reçus par le notaire en retard pour faire le' dépôt (Rolland de Villargues, Installalion, 9 ; Dalioz, Notaire, 219 ; Ed. Clerc, Tr, gên. d^u Not., t. 1", 252). Mais toujours est-il que le dépôt doit être effectué dans le plus bref délai possible. « Sans tenir strictement, porte une circulaire du ministre de la justice, du 6 nov. 1821, à ce que le dépôt soit effectué avant rentrée en fonctions, il est bon cependant de veillera ce qu'il se fasse dans le plus court délai possible, et surtout à ce qu'un notaire n'instrumente pas dans le ressort d'un tribunal où ses signature et paraphe n'auraient pas encore été déposés w.

Ainsi que nous l'avons vu {n°» 959 et 961), les juges de paix qui ne siègent pas au chef-lieu du ressort d'un tribunal de première instance ont été autorisés, par la loi des 2-4 mai 1861 (D.P. 61.4.54), à légaliser, concurremment avec le président du tribunal, les signatures des notaires qui résident dans leur canton et celle des officiers de l'état civil des communes qui en dépendent.En conséquence, l'art. 2 de cette loi porte que les notaires et les officiers de l'état civil déposeront leurs signatures et leurs paraphes au

greffe de la justice de paix où la légalisation peut être donnée.

C'est sur papier au timbre de 60 cent, que le notaire doit apposer sa signature et son paraphe pour en effectuer le dépôt au greffe de la justice de paix, conformément à la loi du 2 mai 1861 sur la légalisation. Les dépôts de signatures doivent être faits séparément et par feuilles distinctes; les actes constatant ces dépôts sont portés distinctement aussi, et sans perception de droit d'enregistrement ni de greffe, sur un registre spécial ouvert au greffe de chaque justice de paix et formé de papier non timbré. — L'omission du dépôt prescrit ne fait pas obstacle à la légalisation, par le juge de paix, de la signature d*un notaire ae son ressort. — Toutes ces propositions résultent d'une instruction de la régie du 14 août 1861 (D.P. 61.3.86).

4196. — Aux termes de l'ordonnance précitée de 1535, le dépôt de la signature avait pour effet d'y interdire tout changement de la part du notaire. « Lequel nom des iceluy (ewp«,disait l'ordonnance, il ne pourra changer ne mver ». Cette prohibition se rencontre aussi, et sous la plus grave des sanctions, dans la loi de 1791 ; le changement y était interdit à peine de faux. C'est aussi ce qui était élaoli dans le projet de la loi de l'an XI qui, en outre, prononçait accessoirement l'amende, la suspension et la destitution en cas de récidive. Mais la disposition spéciale qui prononçait toutes ces peines a été supprimée par le Tribunat, qui n'en a donné aucun molif.lln'y adoncplus aujourd'hui aucune sanction pénale attachée à la prohibition de la loi ; ce qui n'empêcherait pas que le changement fait à la signature ou au paraphe, dans une intention criminelle et dans l'intention de nuire,ne fût susceptible d'entraîner la peine de faux (Dalloz, Notaire, 220).

H 97. — D'ailleurs,il peut arriver qu'un notaire soit forcé de changer la forme de sa signature, par exemple, s'il lui arrive un accident qui l'empêche de se servir de sa main droite; s'il est autorisé à changer de nom, etc. Dans ces cas et dans les cas analogues, le notaire pourra se faire autoriser a changer ses signature et paraphe ; mais il en devra faire un nouveau dépôt dans le greffe et aux lieux indiqués par l'article ci-dessus : il y a même raison que pour le dépôt qui avait été primitivement fait (Dalloz, 221).

1198. — En i^énéral, le dépôt au greffe du tribunal civil de l'arrondissement de chaque notaire se fait en personne. Mais, si les notaires ne font pas en personne le

dépôt, soit au greffe du tribunal civil de l'arrondissement de leur résidence, soit au greffe des tribunaux dans le ressort desquels ils ont le droit d'exercer, les signature et paraphe sont transmis par la Chambre de discipline des notaires, après que la fidélité des signature et paraphe contenus sur une feuille particulière de papier a été attestée par le doyen et les syndics de la Chambre, et que les signatures de ceux-ci ont été légalisées par le président du tribunal civil (Dec. min. fin. et just., n oct. 1821 : cire, min., 6 nov. 1821). Toutefois Rolland de Villargues,. Dépôt des sig. et jjaraphe du not.^ 14, fait remarquer que « la légalisation des signatures du doyen et des syndics parle président du tribunal civil, n'est de nécessité que dans le cas où il se trouve parmi eux des notaires d'une classe différente de celle du notaire dont ils transmettent les signature et paraphe. S'ils sont d'une classe égale à celle de ce notaire, les signature et paraphe de ces doyen et syndics ont dû être déposés précédemment par ceux-ci aux mêmes greffes, et ils y sont connus ; et la légalisation des signatures des notaires n'est utile que lorsqu'elles sont apposées à des actes qui doivent servir hors du ressort de ces fonctionnaires ».

SECTION m. — Chambre de discipline.

Art. 50.' — Les Chambres qui seront établies pour la discipline intérieure des notaires seront organisées par des règlements.

1 100. — Conformément à la disposition contenue dans cet article, il a été rendu,, le 2 nov. an XII, un arrêté qui a établi les Chambres des notaires, en a fixé les attributions et l'organisation, en a réglé les pouvoirs dans les moyens de discipline et le mode de procéder, a déterminé le mode de nomination des membres de la Chambre, et la durée de leurs fonctions. Cet arrêté a été formellement abrogé par l'ordonnance du 4 janv. 1843, qui a repris la matière dans son ensemble et forme aujourd'hui la loi spéciale qui règle les pouvoirs et les attributionsdes Chambres des notaires. Cette ordonnance a été complétée par le décret du 30 janvier 1800, dont nous avons déjà parlé. Tout ce qui se rattache à cette matière a fait l'objet de notre Traité de la discipline notariale, que l'on trouvera plus loin. Nous y renvoyons le lecteur.

Art. m, — Les honoraires et vacations des notaires seront réglés, à

!!• PAKTHÎ. — CODE DES NOTAIRES EXPUQUÉ

l'amiable, entre eux et les parties ; sinon, par le tribunal civil de la résidence du notaire, sur l'avis de la Chambre, et sur simples mémoires, sans frais,

1200. — De tous temps, ilaété permis aux notaires en France de réclamer des salaires. Il y a, sous ce rapport, une différence marquée avec ce qui s'est d'abord pratiqué chez les Romains. :; Les ministres des magistrats, comme greffiers, notaires, sergents et autres semblables, dit Loy* seau, 0/f., liv. i, ch. 8, 22, ne prenaient au commencement rien des parties : témoin ce formulaire du serment des gouverneurs de province, qui porte ces mots: Taies studebo assumere circa me omnes, ut non ego aolum purus sim^ sed etiam qui circa me sunt. Et se collige encore mieux de la loy : Ne damna provincialib. inf. lib.^ du C. Théod., où il leur est défendu, à peine de la vie, de prendre aucuns présents des parties, bien qu'ils leur fussent offerts. Aussi élaient-ils réduits en milices et avaient, ainsi que les soldats, stipendia^ seu annonas publicas ; même ils étaient de la famille et du train ordinaire du magistrat, et il y a apparence qu'ils avaient bouche à cour chez lui... »

1201. — Cependant, même à Rome, comme le dit Loyseau, 23, les ministres des magistrats <i à succession de temps s'avantagèrent par bienséance et par forme de présents de prendre de ceux qui avaient affaire à eux certains petits salaires qu'ils appelaient spor/u/as; spoi^tulœ enim propriè sunt executorum seu apparilorum, non judicum [de Sport, et execut. lit. C), tout ainsi que nous disons donner le vin, quand on baille une pièce d'argent à des messagers, à des clers ou autres menus gens, pour aller boire... Et finalement Justinien autorisa ces sportules, occasions, dit-il, consueludinum, Nov. 8, ch. 8 ; tolerabilia enim sunt qux longa consuetudo comprobaty dit la loi pénultième de Pallie. »

1202. — Ces usages ne furent originairement suivis en France qu'à l'égard des magistrats. Quant à leurs ministres, tels que les notaires, il en était autrement. « Pour cela, h, la vérité, ajoute Loyseau, 26, qu'ils n'estoient pas vrays officiers pourvus par le roy, mais commis par les juges, que partant ils n'avoient ni gages du roy, ni bouche à cour, comme à Rome ; ce n'est pas de merveille qu'il leur fust permis de prendre salaire modéré des parties, pour s'entretenir en servant le public. » Aussi toutes les ordonnances ont reconnu en principe le droit pour les

notaires de réclamer un honoraire des parties (juilL 1304, art. 7 ; l^avriliaio, art. 18 ; 26 juill. 1433; juill. 1580, etc.); et ce droit a été proclamé en ces termes par le rapport sur la loi du 6 oct. 4791 : « Trop souvent, en établissant des fonctions publiques, on perd de vue l'intérêt du fonctionnaire ; on croit n'avoir plus rien à faire lorsque ses devoirs lui ont été tracés ; il semble alors que tout ait été prévu pour le plus grand avantage de la société; mais ce n'est pas encore assez, il faut que ces devoirs soient remplis, et il n'est guère de moyen plus sûr d'atteindre ce but de toute '^institution que d'attacher les fonctionnaires par leur propre intérêt à l'accomplissement de leurs devoirs et au succès de leur mission. — On se le dissimuleraitvaiuement, peu d'hommes ont la faculté de se livrer aux fonctions publiques par le seul désir d'être utiles ; un si noble dévouement est audessus du patriotisme des uns ou de la fortune des autres ; et si l'on excepte quelques places qu'une grande considération accompagne, ou que de grandes espérances environnent, la plupart resteront vacantes, si l'intérêt et le besoin n'y appelaient des concurrents ; c'est au législateurà s'emparer de cette vérité,affligeante si Ton veut, mais utile pour lui, et à s'en servir comme d'un nouveau gage de l'exécution de ses lois. — Qui pourrait, par exemple, se vouer aux fonctions de notaire, qui pourrait surtout se livrer aux longues études que cet état exige, sans l'espoir d'y trouver une honnête existence ? Plus ces fonctions sont importantes, plus il faut qu'un légitime intérêt y attache ceux qui sont chargés de les remplir : car, enfin, on ne s'attend pas que ces places soient recherchées à l'avenir, pas plus qu'elles ne l'ont été avant nous, par des motifs absolument étrangers aux moyens de subsister. » — D'après ces considérations, la loi de 1791 ne s'est pas attachée à consacrer le droit des notaires à des honoraires, elle l'a supposé existant par la nature même des choses, et ne s'est occupée qu'à régler le mode d'en établir la quotité. C'est aussi dans cet esprit qu'a été conçu l'article ci-dessus de la loi du 25 vent, an XL

1203. — Nous aurons h parler successivementdes di verses espècesd'honoraires, de leur quotité, des personnes qui doivent les payer, et des actions dont ils sont la source.

1204. —1" Diverses espèces d'honoraires. — Les rétributions accordées aux notaires pour les actes passés devant eux et pour les opérations qui leur sont confiées

se divisent en cinq espèces. Ce sont : 10 les honoraires proprement dits, qui sont dns comme une récompensepourlarédaction des actes ; 2° les vacations-, qui sont la rétribution accordée pour le temps aue le notaire a employé à la confection d un procès-verbal, tel qu'un inventaire, une comparution des parties ; S*» les droits (Texpi^dilion, qui sont dus pour la délivrance de l'expédition d'un acte, indépendamment de la minute ; 4*^ les frais de voyage, qui sont une indemnité accordée au notaire, lorsqu'il est appelé pour instrumenter hors du lieu de sa résidence ; .H® enfin, les droits qu'on peut appeler divers, parce qu'ils sont accidentels et s'appliquent à des objets difTérents.

Nous donnons, à la suite du présent commentaire, le texte des lois et décrets qui ont fixé les tarifs des notaires.

1205. — 2° Quotité des honoraires. — I^es rétributions des vacations, des droits d'expédition et des frais de voyage ont été réglées par le tarif du 16 fév. 1807 ; elles ne doivent donc, en aucun cas, être augmentées ou diminuées. Aussi n'y a-t-il pas de difficultés bien sérieuses à l'égard de ces quatre espèces d'honoraires.

Pour l'application du tarif, les notaires sont divisés en quatre classes : ceux de Paris, Lyon, Bordeaux, Rouen, Marseille, Toulouse, Lille et Nantes forment la première ; la deuxième se compose des notaires qui résident dans les autres chefslieux de Cours et dans des villes dont la population excède 30.000 âmes; la troisième, des notaires habitant les villes où il y a un tribunal de première instance; et la quatrième, des notaires qui résident dans les cantons. — Cela posé, indiquons la quotité des honoraires réglés par le tarif.

1206. — Quant aux vacations, les actes qui y donnent droit sont, en général, ceux qui doivent contenir la mention de l'heure à laquelle la rédaction a commencé, et de celle à laquelle cette rédaction a fini. Tels sont les inventaires, les actes respectueux ; les comptes, liquidations et partages, les actes de comparution pour compte, délivrance de secondes grosses, etc. ; cette espèce d'actes est connue sous le nom de procès-verbaux (Remy, Emoi, des JVo^,p. 52). — La durée de chaque vacation est fixée à trois heures (Tarif, art. 166). Il n'en est passé en taxe, aux notaires qui opèrent dans le lieu de leur résidence, que trois par jour, dont deux par matinée, et une seule Taprès-diner (/6îd., loi). Mais ceux qui opèrent hors de leur résidence peuvent faire quatre vacations par jour (Arg., ta-

rif 161 et 170). — Chaque vacation de trois heures est taxée aux notaires, à Paris, 9 fr. ; dans les villes où il y a un tribunal de première instance, 6 fr. ; partout ailleurs, 4 fr. (Tarif, art. 163). Mais le troisième décret du 16 fév. 1807 a ajouté à ce tarif, en disposant, par son art. 1«% que le premier était rendu commun aux Cours de Lyon, Bordeaux et Rouen, et que toutes les sommes portées au tarif seraient réduites d'un dixième pour la taxe des frais et dépens dans les autres Cours. Ainsi, en vertu du troisième décret du 16 fév. 1807, chaque vacation de trois heures est taxée à 9 fr. pour Lyon, Bordeaux et Rouen, comme pour Paris, et 8 fr. 10 c. pour les autres Cours.

1207. — Toutefois, il y aune taxe faite d'une manière générale pour tous les dépositaires, qui doivent représenter les pièces de comparaison en vérification d'écriture, ou arf?uées de faux, en inscription de faux incident. D'après cette taxe qui varie suivant que le dépositaire est un preffier, un notaire, un avoué ou un huissier, chaque vacation de trois heures devant le juge-commissaire ou le greffier est taxée à 9 fr. pour les notaires de Paris, et à 6 fr. 75 c. pour ceux des départements (Tarif, 166). On avait d'abord pensé que la disposition précitée du troisième décret du 16 février 1807 portait une dérogation à ce tarif, relativement aux vacations des notaires dans les cas particuliers qu'elle prévoit: d'où l'on avait conclu que l'art. 170 de ce même tarif réglait ces vacations dans tous les cas. Mais on est revenu do cette opinion, et Ton enseigne unanimement aujourd'hui que le troisième décret prémentionné se réfère, sur tous les points» an tarif, dont il ne change aucune disposition, se bornant seulement à le réduire d'un dixième pour certaines localités.

(Remy, p: UO ; Ghauveau, Comm. du Tarif, t. 1, p. 268 ; Trib. de Vesoul, 14 nov. 1838).

1208. — Dans tous les cas où il est alloué des vacations aux notaires, il ne leur est rien passé pour les minutes de leurs procès-verbaux (Tarif, 169).

Il appartient au j uge taxateur d'apprécier le temps que, dans la confection d'un inventaire,lenotairea dû employer d'une manière sérieuse et utile pour les parties et, par conséquent, de fixerlenombredes vacations qui doit être alloué pour cet objet (Décr., 16 fév. 1807, art. 168 ; Lyon, 10 janv. 1865, D. P. 65.2.107).

Dans une liquidation de succession, indépendamment des vacations arbitrées

âl8

11® PARtiE. — CODE DES NOTAIRES EXPLIQUÉ

par le juge conformément à Fart. 174 du tarif, pour la formation des comptes que les copartageants peuvent se devoir, de la masse générale de la succession, des lots et des fournissements à faire à chacun des copartageants, il doit être alloué aux notaires une rémunération particulière pourlesactesaccessoires à la liquidation, dans lesquels ils ont pu accomplir, dans l'intérêt de toutes les parties, l'office extérieur d'un mandataire (Même arr.).

1209. — Dans certaines circonstances aussi, les notaires sont payés de leurs vacations, non pour la confection d'un acte, mais pour leur simple présence ou assistance : par exemple, pour compulsoire, transport devant lejuge, ouverture du testament, référé, dépôt de procès-verbaux et d'extraits (Art. 1007, C. civ. ; art. 849, 852 et 977, C. pr. civ. ; art. 07 et 68, G. coram. ; art. 4oo, C. instr. crim.).

1210. — Quant aux droits d^exju'dition, leur fixation a pour base la longueur de l'écriture ou le nombre des rôles que contient l'expédition. La quotité du droit, en se reportant à la distinction en quatre classes faite entre les notaires, est, pour chaque rôle, de3fr. pour les notaires de première classe ;2fr. 70 c. pour ceux de deuxième ; 2 fr. pour ceux de troisième, et 1 fr. 50 c. pour ceux de quatrième (Tarif, art. 174 et 3° déc. du 16 fév. 1807). Le rôle ne doit être composé que de 25 lignes à la page et de io syllabes à la li- ^iie {Ibid.j 174). — Du reste, lorsqu'une expédition contient moins d'un rôle d'écriture,il est dû néanmoins le rôle entier; mais il y a lieu à la réduction proportionnelle du droit d'expédition pour le second ou subséquent rôle qui n'est écrit qu'en partie (Déc. min., 10 oct. 1835 ; Remy, p. 167). — Ces règles diverses sont applicables aux extraits; l'usage constant est de les faire payer au rôle.

1211. — Mais il y a des règles ou une quotité particulière pour les expéditions qui se délivrent dans l'intérêt public. La loi du o-lOdéc. 1790 avait fixé l'honoraire de chaque rôle à 2 sols 6 deniers, et il avait d'abord paru que cette disposition n'avait pas été abrogée, que l'art. 174 du tarif de 1807 n'avait eu pour objet que de régler le salaire des notaires entre les particuliers. Toutefois une décision du 9 janv. 1808, concertée entre les ministres des finances et de lajustice, a établi « que les notaires seraient suffisamment indemnisés en recevant, par chaque rôle, des expéditions délivréesdans l'intérêt public, 75 c. à Paris, et 50 c. dans les départements ».

1212. — Dans tous les cas, lorsque des

expéditions ont été faites frustratoirement, l'honoraire n'en peut pas être demandé. G'estcequi a été jugé dans un cas où le notaire, chargé de rédiger d'abord un état de situation en minute, puis un compte de tutelle, avait délivré expédition des deux actes, quoique Texpédition fût inutile (Cass., 11 nov. 1833). Le même arrêt a reconnu que le notaire qui, pour obtenir la taxe qui lui est due par ses clients, a remis au juge des expéditions inutiles aux parties, n'est pas fondé à répéter les frais de ces expéditions, sous prétexte qu'il ne doit pas déplacer ces minutes; et, en outre, qu'un notaire ne peut être admis à répéter des honoraires pour une copie faite sur papier libre.

1213. — Si deux notaires ont concouru au même acte, les honoraires de Texpédition doivent se partager également. Mais ceux de la seconde expédition et des suivantes ne sont dus qu'au notaire délenteur de la minute.

1214. — Lorsque le notaire est dépositaire de minutes reçues par un notaire d'une autre classe, le droit d'expédition exigible parle notaire dépositaire est dû h raison de laclasse de l'étude dans laquelle les minutes seront réintégrées, si le dépôt n'est que provisoire; mais, si le dépôt est définitif,le notaire est fondé à réclamer le droit alloué à la classe dont il fait partie (Déc. min., 10 oct. 1835).

1215. — Certains honoraires des notaires sont taxés sur l'importance pécuniaire de l'acte. Ainsi, l'art. 14 de l'ordonnance du 10 oct. 1841, rendue pour l'exécution de la loi du 2 juin de la même année, sur les ventes judiciaires d'immeubles, porte que les notaires devant lesquels de telles ventes auront été renvoyées par les tribunaux, auront droitsur le pnx des biens vendus jusqu'à 10,000 fr., à 1 p. 100 ; sur la somme excédant 10,000 fr. jusqu'à 50,000 fr., à l/2,p. 100; sur la somme excédant 50,000 fr. jusqu'à 100.000 fr.. à 1/4 p. 100, et sur l'excédent de 100,000 fr. indéfiniment, à 1/8 p. 100. — Il a été juçé que la remise allouée par cet article doit, lorsque les immeubles mis en vente sont adjugés par lots, être calculée sur le

Î>rix total des lots réunis, encore que ces ots fussent composés d'immeubles distincts: l'art. 11 de cette même ordonnance, qui, dans ce cas, veut que la remise soit calculée sur le prix séparé de chaque lot, ne concerne que la remise due aux avoués dans les ventes faites en justice. (Req., 4 juin 1851, D. P. 51.1.92; 10 mai 18.58, D. P. 58.1.402).

L'art. 14 de cette ordonnance qui n'accorde au notaire délégué pour recevoir les

COMMENTAIRE DE LA LOI DU 25 VENT. AN XI. — ART. ol

enchères relatives à une vente de biens de mineurs aucun droit pour Ja minute du procès-verbal d'adjudication, s'applique aussi au procès-verbal constatant l'absence d'enchérisseur et rajournemeiU de l'adjudication (Civ. c, 5 juill. 1833, O.P. 53.i.2i3).

Ne donne également lieu à aucune rémunération la déclaration de command reçue par le notaire devant lequel il a été procédé à une adjudication de biens de mineurs, lorsqu'elle a été faite immédiatement après Tadjudication (Même arr.).

1216. — L'art. 18 dispose que dans tous les cahiers des charges il est expressément défendu de stipuler,au profit des officiers ministériels,a'autresel plus grands droits que ceux énoncés dans cette même ordonnance, et que toute stipulation, quelle qu'en soit la forme, sera nulle. — H a été juf^é que cet art. 18 est une disposition d'ordre public dont toute partie intéressée peut se prévaloir (Cass., 7 déc. 1847, D. P. 47.1.360).

Dans la taxe des honoraires dus à un notaire, il y a lieu de lui accorder par analogie, pour les ventes volontaires, les remises allouées en cas de ventejudiciaire (Paris, 10 juill. 1852. D.P. 52.2.287).

1217. — D'après la loi du 5 juin 1851 (D.P.51.4.85), les notaires partagent avec d'autres ofliciers ministériels le droit de procéder aux ventes volontaires de fruits et récoltes pendants par racines, et de coupes de bois taillis. On décret du 5 nov. 18i)l renferme le tarif des droits alloués, dans ce cas, aux ofliciers ministériels, droits basés encore sur l'importance pécuniaire de la vente.

Les honoraires dus à un notaire pour une vente mobilière doivent être réglés, non d'après le tarif établi par la loi du 18 juin 1843, applicable seulement aux commissaires-priseurs, mais d'après l'art. 39 du tarif de 1807, c'est-à-dire selon le nombre des vacations que la vente a nécessitées (Lyon, 19 janvier 186o,Hf'i;..\of., u*» 1329). Toutefois, il y a lieu de prendre en considération, pour en déterminer le nombre, non seulement l'opération même de l'adjudication, mais encore sa préparation, la rédaction du procès-verbal, ainsi que les recouvrements qui ont suivi cette vente (Paris, 14 mars 1882, Rev.Not., n» 6614). — V. Encycl. Not., v» Vente publique de meubles, n®* 303 et suiv.

1218. — Les notaires ont-ils droit à des remises proportionnelles pour d'autres actes ?

Quant aux actes testamentaires, les testaments notariés, c'est-à-dire les testaments authentiques et les testaments

mystiques donnent lieu à deux sortes d honoraires : 1° un honoraire fixe de rédaction ; 2" un honoraire proporlionuel calculé sur l'importance des valeurs léguées. Le premier se perçoit ordinairement au moment de la confection du testament; le second n'est dû qu'au moment où le testament produit son effet.

On a essayé de contester la légitimité de la perception de l'honoraire proportionnel, mais cette opinion n'a pas prévalu et elle ne pouvait triompher.S'il est un acte qui, en raison des diflicultés qu'il présente et de l'énorme responsabilité qu'il fait encourir aux notaires (Comp.

civ. rej., 24 décembre 1888, Rev, NoL, n» 8056), mérite d'être rétribué par un honoraire proportionnel, c'est assurément le testamenL — En 1862, lors do l'enquête sur le Tarif léyal, toutes les Cours d'appel et la Cour de cassation proposaient d'adoj)ter les usages traditionnels du Notariat, et de tarifer au droit proportionnel de 1 0/0, avec décroissance progressive, les honoraires des testaments, et la doctrine est d'accord aveo la magistrature sur ce point.

{Sic : MonuGsœur yMan.thdor. etprat. de la ta,re, p. 257; Eloy, Respons. des not., t. 1, n° 35 ; Amiaud, Tarif yen. et rais., t. 2. p. loo et suiv. ; Aubertin, Honor. et frais d*actes des not., p. 147 et suiv. ; Encycl. Nol., V® Testament, n"" 1258 et suiv.).

Il en est de même des testaments mystiques. (Ewcî//. Not.,y^ Testament, n» 1203).

A l'égard des testaments olographes, quelques tribunaux, appliquant l'art. 16S du tarif de 1807, n'allouent aux notaires qu'un droit de vacation pour le dépcjt de ces actes (Trib. Guéret, 8 mars 1833; La Réole, 20 mars 1835; Angers, 13 juillet 1847 ; Montpellier,9 janvier 1862, /{ei;.iVo/.. no 26^).— I)'autres,et en plus grand nombre, prenant en considération la responsabilité du notaire, à raison de la garde et de la conservation du testamenj, appliquent un système de transaction et décident que si le magistrat taxateur, dont le pouvoir discrétionnaire est incontestable,ne croit pas devoir appliquer un honoraire proportionnel, il doit du moins tenir compte,dans sa taxe, de l'importance de l'objet légué (Beaugé,29 nov. 1854, Rev. Not.i n° 6119, en note ; Die. 9 août 1864, Rev. Not., n« 997 ; C. Lyon, 19 janvier 4865, Rev. NoL, n» 1329 ; lîzès, 17 janvier 1867, Rev. Not., n° 1819 ; Grenoble, 19 juin 1868, Rev, Not., »• 2171 ; Epernay, 2 juin 1870, Rev. Not., n» 2952 ; Condom, 21* mai 1880, Rev. Not., n» 6U9 ; Périguenx,19 avril 1890,/?cu.i\o«.,n«8378; Abbeville, 2 décembre 1890, Rev. Not.,

n« PARTIE. — CODE DES NOTAIRES EXPLIQUÉ

no 8560. — Comp. Cass., 14 novembre i8oo, Rev, Not., n« 6119, en note). — Mais le'Notariat et un grand nombre d'auteurs se prononcent, avec raison, pour Tapplication du droit proportionnel, dont le principe a été admis, d'ailleurs, par la majorité des Cours d'appel, en 1862 {Sic : Henaud, Du Tarif, p. 83 ; Gagneraux, Comment.^ n^ 80 ; Holland de Villargues, V» Honoraires, n» 65; Paultre, Rev. Nol., n« 24; Amiaud, t. 2, p. 130 et s. ; EncyL Nol,,\o Testament, Ti'^ 1264 bis; trib.Rouen, 27 nov. 1883, Rev. NoL, n° 6841).— Enfin, d'après Tusage généralement suîVi, les dépôts des testaments olographes sont rétribués par moitié de l'honoraire proprotionnel alloué pour les testaments authentiques.

1219. — Quant aux honoraires dus aux notaires pour les contrats de mariage, d'après un usage constant, ils sont calculés proportionnellement à l'importance des apports et des donations contenus dans ces actes.

Enfin, la Cour de Toulouse a jugé, le 25 janvier 1842, que les notaires qui ont servi d'intermédiaire pour un placement hypothécaire ne peuvent réclamer aucun droit de négociation. — Mais cet arrêt est justement critiqué par Dalloz, Not., 475.

1220. — Quant aux frais de voyage, ils sont fixés par l'art. 170 du tarif, ainsi conçu : « Quand les notaires seront obligés de se transporter à plus d'un myriamètre de leur résidence, indépendamment de leur journée, il leur sera alloué, pour tous frais de voyage et de nourriture, par chaque myriamètre, un cinquième de leurs vacations et autant pour le retour ; et par journée, qui sera comptée à raison de cinq myriamètres, aussi pour l'aller et le retour, quatre vacations )». — Quelques auteurs enseignent que, lorsque le voyage est à la distance seulement d'un myriamètre ou au-dessous, le notaire a droit à une indemnité proportionnelle à la distance. C'est une erreur. L'art. 170 ne nous paraît disposer que pour les cas où les notaires sont obligés de se transporter à plus d'un myriamètre de leur résidence (Rolland de Villarges, Voyage {frais de), 6 ; Ed. Clerc, Tr. gèn. du JSot., t. 1", 609 ; Encycl. ^o^, V» Voyages des notaires, n°8 7 et suiv.).

Nous pensons toutefois, avec ces derniers auteurs, que lorsqu'un notaire se transporte à moins d'un myriamètre de sa résidence pour un procès-verbal dont les honoraires se règlent par vacation, il peut comprendre dans le compte de ses vacations le temps employé pour son transport et pour le retour.

1221. — Le tarif de 1807 n'a rien réglé pour la manière de compter les fractions de myriamètre. Il faut donc résoudre la question par ce qui est décidé pour des cas analogues. Or, d'après les art. 23 et 66 de ce tarif, les frais de transport soit pour les juges de paix et leurs greffiers, soit pour les huissiers, doivent se compter par myriamètre et demi-myriamètre, sans fraction. D'un autre côté, le décret du 18 juin 1811, contenant règlement pour l'administration de la justice en matière criminelle, de police correctionnelle et de simple police, et tarif général des frais, dispose dans son art. 92, rendu applicable aux notaires par l'art. 1 5: « L'indemnité sera réglée par myriamètre et demi-myriamètre. Les fractions de huit ou neuf kilomètres seront comptéeà pour un myriamètre, et celles de trois s sept kilomètres pour un demi-myriamètre ».

A défaut d'autres dispositions plus spécialement applicables aux cas ordinaires, on doit suivre celles du tarif de 1811, plutôt que de compter par kilomètre [Ed.

Clerc, t. 1er, 613; Encycl, Not,, v© Voyages des notaires^ no 25).

1222. — Des frais de voyage sont encore accordés aux notaires, outre leurs vacations, dans le cas particulier de l'art. 166 du tarif déjà cité, c'est-à-dire lorsque, dans une procédure de faux incident ou de vérification d'écriture, ou dans une instruction de faux, ils sont obligés de se transporter au delà d'un myriamètre pour aller déposer des pièces dans un greffe. Mais le tarif n'indique pas, dans ce cas, la quotité de l'indemnité allouée au notaire. Dans le silence de la loi, on a décidé qu'il y avait lieu de régler l'indemnité à raison de 3 fr. par myriamètre pour l'aller et le retour, par application de la disposition finale de l'art. 167 du même tarif (14 nov. 1838, trib. de Vesoul). Nous persistons à penser, d'accord en cela avec MM. Chauveau, t. 1, p. 260, Dalloz, Notaire, 465, et Ed. Clerc, t. l''', 617, qu'il est probable que le législateur, en réservant dans l'art. 166 les frais de voyage aux greffiers, notaires, avoués et huissiers, a entendu renvoyer, sur ce point, aux autres dispositions du tarif où les frais de même nature se trouvent fixés relativement à chacun de ces officiers. Dans cette supposition, c'est l'art. 170 du tarif qui serait applicable aux notaires, et non l'art. 167 ; et l'indemnité serait, par chaque myriamètre, d'un cinquième de leurs vacations, et autant pour leur retour, au lieu de 3 fr. — Dans le môme sens, Encycl, Not., v

Voyages des notaires, iî°» 30 et suivants.

1223. — On accorde également une indemnité, mais de frais de voyage seulement, pour le second voyage que font les notaires pour aller reprendre leurs minutes (Dec. min., 4 mars 1820; Dalioz, Notaires^ 467).

1224. — Relativement aux rétributions extraordinaires comprises sous le nom collectif de droits divers, elles peuvent être dues pour actes imparfaits, actes impropres, actes respectueux, apport de pièces au greffe, indépendamment des frais de voyage, consignations, protêts, recherches d'actes, ventes judiciaires d'immeubles, ventes de meubles, etc., etc. Ces droits sont, en général, réglés par le tarif.

Quant aux certifîcats de vie^ outre le remboursement du droit de timbre ou du prix du papier, il est alloué aux notaires, pour la délivrance de chaque certificat de vie aux pensionnaires et rentiers de rÊtat, une réiribution ainsi lixée pour chaque trimestre apercevoir: de 600 fr.

et au-dessus, oO c. ; de 600 à 301 fr., 35 c; de 300 à iOi fr., 25 c. ; de 100 à 50 fr., 20 c. ; au-dessous de 50 fr.,rien (Décrets, 6 nov. 1853 et 2 août 1860). Celte rétribution se calcule non d'après la somme que les titulaires reçoivent annuellement mais uniquement sur celle qui leur revientpar trimestre (Dec. min. fin., 10 nov. 1817 et 1« août 1826).

1225. — Il nous reste à traiter, sous le rapport de la quotité, de la cinquième espèce des rétributions accordées aux notaires, des honoraires proprement dits.

Ici les difficultés sont plus sérieuses.

A cet égard, la quotité n'est pas déterminée par le tarif; elle dépend d'abord du règlement amiable à faire entre les notaires et les parties ; et ce n'est que dans le cas où il y a contestation qu'il y a Heu de recourir à la taxe du juge. Telle est la disposition de l'article ci-dessus. 11 paraît résulter d'une semblable disposition que cette rétribu tion particulière, qui constitue de véritables honoraires, ne doit pas de plein droit être soumise à la taxe, pas plus qu'elle ne peut être l'objet d'un tarif.

1226. — Sous le rapport de la taxe, cela avait été admis, en effet, par une jurisprudence constante émanée des Cours, des tribunaux et de la Cour de cassation elle-même. Il résultait de cette jurisprudence que le règlement amiable d'honoraires intervenu entre les notaires et les

f>arties, conformément à l'art. 51 de la oi du 25 vent, an XI, rendait celles-ci non recevables à recourir à la taxe, sauf

le cas de fraude, d'erreur ou de surprise, alors surtout qu'elles avaient exécuté volontairement cette convention (Cass., 17 mars et 27 mai 1829). — Il est même remarquable que ces décisions ne distinguent nullement entre les actes spécialement tarifés et ceux dontla taxe, à raison de leurnature, dépend des circonstances, et que, dans l'un comme dans l'autre cas, elles proclament la force obligatoire du règlement amiable, sans permettre aucun recours en répétition des honoraires excédant le taux du tarif. — Sous l'empire de cette jurisprudence, on tenait comme un principe qu'il ne pouvait y avoir lieu à la taxe des honoraires qu'en l'absence d'un règlement amiable ; et ce règlement amiable, dès qu'il était intervenu, faisait irrévocablement la loi des parties, à moins qu'il n'eût pas été éclairé par une entière connaissance des faits, et conséquemment qu'il n'eût pas le caractère d'un engagement sérieusement et librement consenti (Amiens, 9 mai 1823; Req., 10 avr, 1827; Civ. rej., lOjanv.

1227. — Mais, plus tard, la réserve faite par la jurisprudence ancienne, pour ce dernier cas, a été généralisée, et, conformément à la décision fortement motivée d'un jugement du tribunal de Joigny, du 27 mai 1837, la Cour de cassation et quelques Cours ont posé, en principe, que le décret du 16 fév. 1807 a dérogé à l'art. 51 de la loi de vent, an XI, qui autorisait les règlements amiables des honoraires. Par suite, elles ont décidé que les actes du ministère des notaires, spécialement tarifés, ou non, par le décret du 16 fév. 1807, n'en sont pas moins soumis à la taxe du juge, sans que les règlements amiables intervenus y puissent faire obstacle ; et que le droit de recourir à la taxe dans tous les cas est d'ordre public et appartient, dès lors, aux parties (Paris, 14 mars 18i8, D. P. 49.2.54; Orléans, 7 janv. 1852, D. P. 52.2.198 : Req., 2 janv. 1872) ; même après qu'elles ont exécuté volontairement le règlement amiable, en payant les honoraires fixés par cette convention (Cass., 1er déc. 1841 ; Cass., 22 août 1854, D. P. 55.1.23 ; 4 avril 1859, D. P. 59.1 161 ; Paris, 29 déc. 1859, D. P. 60.2.11 ; 30 janv. 1860, D. P. 60.2.49). -- Et afin que cette règle ne pût être éludée, il a été jugé quo la convention dont l'effet est d'enlever à la partie débitrice de frais et honoraires envers un notaire tout intérêt à en requérir la taxe est nulle, aussi bien que la renonciation absolue au droit de demander cette taxe ; qu'ainsi la clause d'un acte de vente notarié portant que, si lu

Il« PARTIE. — code' DES NOTAIRES EXPLIQUÉ

taxe des frais et honoraires amiablement lixés était requise par l'acquéreur, mal- '^ré sa renonciation au droit d^exiger cette taxe, la réduction qui pourrait être prononcée proHterait, non à lui, mais au vendeur, est nulle surtout quand il est constaté, en fait, que la clause dont il s'agit a été insérée au profit exclusif du notaire et dans le but de le soustraire à la taxe (Paris, 29 déc. 4859, D.P.60.2.11 ; Ueq., 20 juin 1860, D. P. 60.1. 346).

Ainsi, le client a toujours le droit de requérir la taxe du président du tribunal, de faire au notaire offres réelles du moulant de cette taxe, et, en cas de refus, d'en opérer la consignation. Vainement alors le notaire déclarerait renoncer à ses honoraires : il ne peut, par une telle renonciation, ni enlever au client le droit de se libérer par un paiement valable, ni se soustraire lui-même à Tobligation de subir la taxe (Rennes, 4 juin. 1865, D.P.60. 2.186; Rev, Not., n° 1456).

Spécialement, en matière de ventes d'immeubles opérées devant un notaire, les frais et honoraires peuvent être taxe's, quoique la quotité en ait été fixée par le cahier des charges de l'adjudication (Civ. c, 4 avril 1859, D. P. 59.1.161).

Enfin, le règlement amiable ne rend même pas la partie non recevable à élever plus tard une contestation portant sur le droit même à ces honoraires (Req., 25 mars 1851, D. P. 54.5.41). Plusieurs arrêts récents, dontle dernier rendu par la Cour d'Amiens le 3 mai 1880 (flec. Not., 6024) ont reconnu que la taxe est d'ordre public ; que les parties ont la faculté de l'exiger, et que toute convention ayant pour effet de paralyser directement ou indirectement l'exercice de ce droit est radicalement nulle.

1228. — Cette doctri?ie a été vivement combattue, notamment par Rolland de Villargues, Honoraires, 10. Toutefois,rart. 173 du tarif lui prête un très puissant appui. Aux termes de cet article, tous les autres actes du ministère des notaires (c'est-à-dire les actes non tarifés), notamment les partages et ventes volontaires qui auront lieu par devant eux, « sel'ont taxés par le président du tribunal de première instance de leur arrondissement, suivant leur nature et les difficultés que leur rédaction aura présentées, et sur les renseignements qui lui seront fournis par les notaires et les parties ». L'art. 171 du même tarif vient encore à l'appui de la solution, lorsqu'il dit que « il sera passé aux notaires, pour la formation des comptes que les copartageants peuvent se devoir, de la masse générale de la

succession, des lots et des fournissements à faire à chacun des copartageants, une somme correspondante au nombre des vacations que le juge arbitrera avoir été employées a la confection de l'opération». Certes, ces dispositions, qui mettent en avant l'arbitrage du juge, impliquent bien ridée qu'il y a eu innovation à l'art. 51 de la loi de l'an XI, où c'était le règle^ ment amiable qui était mis au premier rang. Comme l'a dit le tribunal de Joigny dans l'espèce de l'arrêt du !«' déc. 1841, précité, « si, sous l'empire delà loi de ventôse, en cas de règlement entre le notaire et les parties, celles-ci étaient non recevables à l'attaquer et à réclamer l'intervention des tribunaux, il n'en est plus ainsi depuis la promulgation du décret du 16 fév. 1807. — En effet, la loi du 25 ventôse n'avait soumis à aucun tarif, à aucune taxe léf?ale, les actes des notaires, et en avait laissé la fixation sous l'empire du droit commun et à l'arbitrage des officiers et des parties, et s'était bornée, on cas de contestation, à tracer un mode spécial et plus simple devant les tribunaux. — Souscette législa)ion,1es conventions amiables des parties étant la règle, elles devaient leur tenir lieu de loi et devaient, contre toute réclamation,être une légitime fin denon-recevoir. 1229. — Mais cet état de choses a été nécessairement changé par l'intervention du décret du 16 fév. 1807. — Par ce décretlelégislateur, après avoir établi complètement le droit civil par la promulgation du Code civil et du Code de procédure, a voulu régler aussi les droits et honoraires des officiers ministériels appelés à le mettre en action, et a proclamé pour tous la nécessité d'une fixation légale et l'obligation de s'y soumettre. -- En présence de cette disposition générale et absolue, le règlement amiable entre les officiers et les parties n'a plus été qu'une exception volontaire (fc la part de celle-ci, et qui ne peut leur interdire le recours aux magistrats, si elles veulent ensuite l'invoquer. — Adopter cette exception à la nécessité de la taxe serait en rendre la règle presque entièrement illusoire, parce que les officiers ministériels pourraient toujours profiter du besoin qu'ont d'eux les parties pour s'y soustraire en imposant leurs conditions à l'avance. -— Aussi le décret de 1807 a si peu entend u admettre ce règlement amiable comme exception à l'application de ses dispositions, qu'à plusieurs reprises il a formellement interdit à ces officiers d'y déroger par des conventions contraires. — Le décret du 16 fév. 1807 a enten-

da soumettre à ses règles les notaires, tout aussi expressément que les autres ofliciers ministériels, puisqu'il leur a consacré un chapitre tout entier. — On ne peut non plus distinguer entre les divers actes des notaires, et excepter de ses dispositions ceux pour lesquels il n'a pas établi de tarif spécial. — En effet, si le législateur a compris que certains actes, d'après leur nature, ne pouvaient pas être évalués avec certitude, et si, en conséquence, il n'en a point fixé le prix, il a montré qu'il ne voulait point les soustraire à la règle d'une fixation légale, puisque par une disposition expresse, il les a soumis à la taxe, et, par les art. 171 et 173, a confié leur évaluation dans chaque cas particulier à l'appréciation du juge-commissaire ou du président du tribunal. — Les prohibitions faites par le décret aux officiers ministériels, de déroger à ses dispositions, s'étendent aux notaires aussi bien qu'aux avoués et huissiers, et aux actes non tarifés spécialement, comme à ceux qui le sont. — Si les art. 129 et 151, qui contiennent ces prohibitions, sont placés dans d'autres chapitres que celui particulier aux notaires, cependant ceux-ci sont nommés expressément dans l'art. 151, et l'art. 171 se réfère nécessairement à cet art. 151 pour les successions, comme l'art. 172 se réfère aux art. 113 et 129 pour les remises accordées en cas d'adjudication. — Ainsi, les prohibitions de cet article sont générales et sans exception ». Ces considérations nous paraissent fort justes.

Convenons néanmoins que cette jurisprudence offrait des inconvénients sérieux à une époque où l'action en restitution des honoraires ne se prescrivait que par trente ans. Aujourd'hui que l'art. 2 de la loi du 5 août 1881 a réduit à deux ans le délai de la prescription des demandes en taxe et des actions en restitution d'honoraires (V. infràf n« 1276), ces inconvénients sont bien moindres qu'autrefois. ^

1230. — En ce qui concerne rinapplicabilité d'un tarif aux actes dont il s agit ici, le décret de 1807 n'a fait que le coiitirmer. On a vu que l'art. 173 impose au juge taxateur Tobligation de consulter, pour la fixation des honoraires, la nature de l'acte, les difficultés que sa rédaction aura présentées, et les renseignements fournis par les notaires et les parties. Toutefois on a mis en question s'il ne conviendrait pas d'établir des tarifs qui comprendraient tous les honoraires dus aux notaires, comme il en existait autrefois dans beaucoup de localités. La question

a été môme soumise, en 1829, à la Chamhre des députés ; mais la proposition a été rejetée par des considérations décisives. c< Il y a des actes, a dit M. Dupin, dans la séance du 24 avril 1829, dont la valeur peut d'avance être appréciée, par exemple, les vacations de telle ou telle durée, etc. Aussi existe-t-il, pour tous ces objets, un tarif établi par le décret du 6 fév. 1807. — Mais les autres actes des notaires, ceux qui ont pour objet d'attester les conventions des parties, et qui varient au gré de leurs caprices, de leurs besoins et de leurs spéculations, ne sont pas susceptibles d'un tarif uniforme. Quelle base, en effet, prendriezvous pourries évaluer ? — L'importance des sommes ? Mais l'acte de prêt d'un million n'est pas plus long ni plus difficile à faire que l'acte constatant un prêt de mille écus. Classerez-vous les actes selon leur nature, tant pour une procuration tant pour une vente, tant pour une liquidation, tant pour une transaction ? Cela est impossible, vous allez en être convaincus. Rien n'est plus simple, assurément, qu'une procuration, pour un objet unique ; par exemple, pour paraître au bureau de paix ; on la rédigera, je suppose, pour cinq francs. Mais, s'il s'agit d'une procuration pour gérer une usine, pour suivre les opérations d'une société de commerce, pour faire toutes les affaires d'un homme qui va s'absenter pour un voyage de long cours, le même salaire sera-t-il en proportion avec le travail de prévision qu'aura exigé cette procuration ? — Pour les ventes, l'impossibilité d'arriver à une taxe uniforme est encore plus palpable : si deux paysans viennent chez un notaire lui dire : Moi Paul, j'ai vendu à Pierre un journal de terre moyennant deux cents francs, écrivez.

Certes, voilà un acte fort simple, il sera bientôt dressé, le taux n'en sera pas cher. Mais s'il s'afjit d'un domaine ou d'une terre considérable ; mais si le vendeur et l'acheteur ne sont pas d'accord ; s'il faut longuement discuter sur le prix, sur les termes,sur l'établissement de la propriété; si l'acheteur, soupçonnant que son vendeur a de raauvaisesaffaires,prie le notaire d'étudier minutieusement sa position, devérifierlestitres, de voir s'il abien payé, lui et ses auteurs, en remontant à plus de trente années, quel prix la loi assignerat-elle d'avance à une telle suite de travaux? — La même observation s'applique aux liquidations, selon qu'une succession sera faible ou considérable, nette ou embrouillée, selon qu'elle pourra finir en peu de jours ou durer plusieurs années.— Que

dirai-je surtout des transactions, de ces ucles qui sont le triomphe du notariat, et dans lesquels les hommes qui exercent rette profession se font tant d'honneur, quand ils ont été, je ne dis pas seulement les rédacteurs du traité de paix, mais les ru'^jçociateurs, les plénipotentiaires, les piomoteurs de la conciliation; quand, par leurs sages conseils, à force de soin, d'assiduité, de persévérance, ils sont parvenus il rapprocher les esprits, à réunir les volùutés, et qu'ils sont venus à bout de terminer un procès existant, ou de prévenir uïi procès prêt à éclater? — Faites donc descendre de pareils services au taux fixé d'avance par un tarif froidement calculé ! — Avec un prix invariable pour telle ou Itlle nature d'acte, on ferait alternativement injustice au notaire etàla partie, on risquerait perpétuellement d'accorder ou trop ou trop peu. Trop en prenant pour brL^e un prix moyen qui se trouverait exagéré pour les affaires minimes, et insuflisantquandon l'appliquerait à des intérêts considérables et à des travaux de diflicile ■ipprécialion. Avec cette uniformité de salaire et de récompense vous détruiriez laute émulation;racte mal fait serait ansbi bien payé que l'acte rédrgé avec soin; l'acte le plus succinct autant que Tacte le plus compliqué ; le notaire inhabile et iu'-ouciant autant que l'homme soigneux et expérimertté w. L'application d'un tarif ny pouvait pas prévaloir sur ces considéjdlions si nettes et si Judicieuses: le principe posé dans l'art, ol de la loi de ven- 1*^50, et contirmé par l'art. 113 du décret lie l'an VII, devait nécessairement l'emliLïiter.

i 231 . — La même question a fait l'objet de plusieurs pétitions, discutées par la ih Timbre des Pairs, en 1844 et 184o, et d'uae proposition adressée à l'Assemblée [Kitionale, en 1848. Knfin, sous l'Empire, ridée d'un tarif légal, non pas général et nuiforme, mais mesuré aux habitudes et mlùrôts de chaque Cour d'appel, ou môme de chaque arrondissement, s'est traduite iians une proposition de M. Rouher ; soumise au Conseil d'Etat, puis à une commiir^sion de membres de la Cour de casïialiou, elle lit l'objet d'un remarquable rapport de M. le conseiller Laborie et d'un ]*roiet de loi adopté par la Cour suprême. i>. projet, qui contenait plusieurs innovations iieureuses, n'eut pas de suites (V. h' texte dans Dalloz, Notaire^ 485).

Vl^'2. — il n'a été rien précisé en ce qui concerne les bases d'après lesquelles l( s honoraires du notaire doivent être liiès. A cet égard, et ainsi que cela s'induit, d'ailleurs, desobservationsde M. Du-

pin, la fixation trouve sa base naturelle dans l'importance des affaires, et days le plus ou moins de travaux et de difficultés présentés par l'opération qui y donne lieu. On doit aussi consulter les usaees locaux ; car, en cette partie, il existe des différences notables entre Paris et les principales villes, et entre celles-ci et les villes inférieures. Les notaires doivent entrevoir le danger auquel ils s'exposeraient, soit en excédant les usages reçus, soit en s'en écartant par une trop grande modicité. Dans le premier cas, ils exciteraient des réclamations qui leur seraient préjudiciables, et dans le second ils déprécieraient eux-mêmes leur travail.

1233. — Nous devons ajouter qu'à l'occasion d'un projet de modification de la loi du 5 août 1881, sur le recouvrement des frais des actes reçus par les notaires, et en présence de fa proposition de loi votée parla commission du Sénat, M. AntoninDubost, alors garde des sceaux, déposa sur le bureau du Sénat, à la séance du 18 janvier 1894, un contreprojet, dont un article additionnel, Tarticle 7, tendait à autoriser le Gouvernement à fixer, par des règlements d'administration publique, les honoraires, vacations, frais de rôle et de voyage, tous les droits, en un mot, qui peuvent être dus aux notaires à l'occasion des acte^ de leur ministère (Rev, yot., n° 9103).

La commission sénatoriale, à laquelle fut renvoyé le proiet du (iouvernement, se rendit au désir du ministre pour toute la partie de ce projet relative au recouvrement des frais. Mais quant à la disjonction, estimant que la question était trop grave pour être intercalée dans une loi qui doit n'avoir trait qu'à la procédure de recouvrement des frais de justice, elle a pensé qu'une proposition pareille gagnerait à être examinée par une commission spéciale dont les membres seraient nommés après discussion et délibération dans les bureaux {Rev, Xot.^ no 9103, p. 232 et 233).

Cependant M. le ministre Antonin Dubost, à la séance du Sénat du 13 mars 1894, crut devoir insister sur la nécessité d'adopter la mesure dont il avait pris l'initiative, en faisant remarquer notamment, ainsi qu'il l'avait d'ailleurs déjà fait dans son exposé des motifs, que le plus grand nombre des chambres de notaires étaient favorables à l'établissement d'un tarif légal. Le Sénat se rendit aux vues du ministre en refusant la disjonction de l'art. 1 qui a été adopté en première lecture.

Ultérieurement, une enquêleprovoquée

par les soins du Comité des notaires des départements a donné aux assertions du ministre, en ce qui concerne les vœux des chambres de notaires, un formel démenti. 248 compagnies de notaires (sur 358) avaient, au moment de la clôture de l'enquête, fait connaître leur opinion.

Trois seulement de ces compagnies demandaient rétablissement d'un tarif légal et uniforme pour toute la France ; trente-trois demandaient rétablissement de tarifs légaux mais par région de Cour d'appel ou par groupe de départements ayant des usages similaires ; deux cent ooczE enftn se prononçaient pour le maintien de rétat de choses actuel (Rev. Not,, qo 9209).

Malgré le résultat de cette enquête la Chancellerie n'en persiste pas moins à demander l'établissement d'un tarif légal. A l'heure où nous écrivons, la question est toujours pendante devant le Sénat.

L'accord paraît s'être fait entre M. le garde des sceaux et la commission sénatoriale. 11 a été convenu que l'article relatif au tarif légal serait disjoint de la loi complémentaire sur le recouvrement des frais, pour être l'objet d'un projet de loi spécial portant : l<* qu'il sera dressé en la forme des règlements d'administration publique et par ressorts de Cours d*appel, le département de la Seine excepté, un tarif des honoraires, vacations, frais de rôles et voyages et autres droits qui peuvent être dus aux notaires; 2^ qu'il sera dressé en la même forme un tarif spécial applicable aux notaires du département de la ^eine ; 3<> que les tarifs légaux concernant les notaires, actuellement en vigueur, devront être révisés.

Ajoutons que deux journaux notariaux indépendants, le Répertoire général du Notariat y par l'organe de M. Defrénois son directeur, et la Revue du Notariat, par la plume de M. Didio, son rédacteur en ^hef, ont vivement critiqué l'innovation proposée, en la considérant comme dangereuse et nuisible aux intérêts du Notariat. — V. notamment fteu. iVof.,nos 9099, 9154,9198, 9299 et 9376.

1234. — Des règlements généraux de la taxe des actes non tarifés par la loi peuvent-ils être faits, soit par les notaires d'un arrondissement, soit par leur Chambre réunie en assemblée générale? — Les règlements ainsi arrêtés par les Chambres de discipline ne sont obligatoires ni pour le public, ni pour les magistrats (Nîmes, 30 août 1811 ; Bourges, 30 juin 1829 ; Cass., 20 avril 1853, D.P, 53.1.228; Circul. minist., 10 nov. 1854).

Et même la délibération, prise par l'as-

semblée générale des notaires, et par laquelle, afln de défendre un tarif qu ils ont créé, ils autorisent un de leurs membres à résister à une demande en restitution d'honoraires qui lui est personnelle, et mettent tous les frais du procès à la charge de la compagnie, peut être annulée parle ministre pour excès de pouvoir. —Cette solutionrésulte d'une lettre ministérielle, du-26 janv. 1833, approuvée avec raison par Dalloz, Not,, 487, et qui a cependant été rétractée par une seconde instruction du 5 mai 1834.

En tout cas, le tribunal qui prend d'office une délibération par laquelle il déclare illégal le tarif de leurs honoraires, arrêté par les notaires d'un arrondissement, commet un excès de pouvoir (Req., 26 janv. 1841).

La seule tentative pour faire considérer ces tarifs comme obligatoires par les clients doit donner lieu à des poursuites disciplinaires. Il est du devoir des juges de paix d'éclairer les justiciables sur le droit qu'ils ont de faire taxer les mémoires de frais (Circul. proc. gén. Paris, 22 août 1854; Circul. minist., 10 nov.

1235. — Au reste, certaines règles ont été admises dans la pratique : elles préviennent l'arbitraire en même temps qu'elles sont susceptibles de concilier l'intérêt des notaires et celui des parties. Il résulte de ces règles que les actes sont divisés en deux classes, les uns, qu'on a considérés comme devant rendre exigible un honoraire proportionnel, parce qu'ils contiennent des valeurs déterminées ou susceptibles de l'être ; les autres, qui ont paru ne pouvoir être soumis qu'à un honoraire fixe, parce qu'ils ne présentent dans leurs stipulations aucune valeur, et ne laissent à considérer que le travail qu'ils exigent. C'est, comme le dit Rolland de Villargues, Honoraires^ 39, sous ce double point de vue que des tarifs ont été adoptés par plusieurs Chambres et proposés dans divers écrits (V. les ouvrages de MM. Renaud et Vernet). — C'est la classification qui est suivie par la loi sur Tenregistrement; en outre, dans les colonies, l'autorité locale a fait, à des époques plus ou moins récentes, des tarirs dans lesquels les actes des notaires sont également divisés en deux séries, dont l'une est rétribuée par un honoraire ^n^ et l'autre par un honoraire proportionnel.

1236. — La taxe des frais et honoraires d'une adjudication d'immeubles faite devant un notaire peut être réclamée par toutes les parties, et non pas seulement par celle à la charge de laquelle ces frais

Il« PARTIE, -r CODE DES NOTAIRES EXPLIQUE

et honoraires ont été mis, soit par la loi, soit par la convention; — et spécialement le vendeur ou ses créanciers ont qualité pour requérir celte taxe, quoique lesfrais et honoraires à taxer soient payables par radjudica taire en sus de son i)rix : — ... saui* la décision à intervenir entre le vendeur et l'acheteur sur le point de savoir si la réduction opérée parle juge taxateur profitera au premier ou au second (Cass., 4avrili8o0, D.P. 69.iJ61 ; nouen,21 mai i 8.'>0, D. P. 60..H.194). — Mais il en est autrement dans les ventes de gré à gré (Houen, même arrêt).

i'237. — La taxe est faite parle président du tribunal de la résidence du notaire, ou par un juge eu cas d'empêchement du président (Heq., 2 janv. 1872).

l/ait. 173 du tarif du 16 fév. 1807, sous ce rapport, a modifié Tart. 51 de la loi de ventôse, aux termes de laquelle c'était le tribunal entier qui devait faire la lixation en cas de dissentiment entre le notaire et les parties. Mais la taxe des honoraires d'un notaire, faite par lo président en vertu de Tart. 173 du tarif, n a pas le caractère d'un jugement; si les parties n'acquiescent pas à ce règlement, c'est devant le tribunal civil que doit être portée leur réclamation, conformément à l'art. .SI de la loi «lu 25 vent, an XI, auquel l'art. 173 du tarif n'a pas dérogé à ce point de vue. Peu importe, d'ailleurs, que la taxe ait été réglée par le président apr^s débat contradictoire, ou par défaut contre l'une des parties (Décis. minist., 7 germ.

an XII! ; Cass., 21 avril l84o, l). P. 45.1. 235, et 15 mars 1847, I), P. 47.1.152; Conlrù^ trib. de Tours, nov. 1844, D. P. 45.4.307).

1238. — Ce même article voulait que la fixation fût faite sur Vavis des Chambres, et cette disposition n'a pas été reproduite par le tarif de 1807, dont l'art. 173 se borne à indiquer au juge taxateur.»

comme base de la taxe, la nature des actes, les difficultés que leur rédaction aura présentées, et les renseignements fourni- par les notaires et les parties. De là est née la question de savoir si le tarifa abrogé l'art. 51 de la loi de ventôse, en ce ([ui concerne Pavjs des Chambres, que le tribunal devait prendre aux termes de ce dernier article. Nous pensons que, depuis le décret de 1807, 1 avis des Chambres n'a plus été nécessaire pour arriver à la fixation des honoraires, et qu'il est entièrement facultatif au président de prendre cet avis ou de taxer sur les seuls renseignements des intéressés.

Une décision ministérielle du 10 juin

1822 (citée par (iillet, Anal, des circuL, 15G5), déclare que Part. 173 du tarif n'a pas abrogé, mais seulement modifié l'art. 51 de la loi de ventôse, et que cette modification n'exclut pas, en cas de difficultés entre les notaires et les. parties sur les émoluments, l'avis préalable de la Chambre des notaires.

Mais la jurisprudence considère actuellement l'avis préalable de la Chambre comme une précaution purement facultative, soit pour le président saisi d'une demande détaxe. —V. infrà,n'> i-Z^llcr.

1239. — Le président peut prendre en considération des règlements que les Chambres font, d'après l'usage, sur la taxe des actes non tarifés par la loi. Ces règlements ne sont pas obligatoires, sans doute, pour les notaires, ni, à plus forle raison, pour les parties (Nimes, 30 août 1811 ; Bourges, 30 juin 1829). Mais rien ne s'oppose à ce qu'i Is soient pris en considération parle juge taxateur, ounnéme par les tribunaux, surtout lorsque ces tarifs sont exécutés depuis un certain nombre d'années, en présence des chefs de la magistrature locale (Cass., 26 janv. 1841 ; Paris, 25 janv. 1894, He^K 'Sot., n«9167). — (Comp. infrà, n» 1267 ter].

1240. -— L'article 51 de la loi de ventôse ne s'applique qu'aux contestations qui portent sur la quotité de ces honoraires, et non au cas où il s'agit de savoir si des honoraires sont dus. — Eu tout cas, le notaire ne peut se plaindre du défautde l'avis de laChambre, lorsqu'il a saisi lui-même le tribunal de sa demande d'honoraire, sans réclamercetavis (Cass., 2tjuiH, 1849, D.P. 49.1.318).

1241. — L'audition préalable du notaire et des parties est, pour le magistral taxateur, purement facultative. — - (V.

infrà, n" 1207)

Ainsi, l'ordonnance du président qui taxe les honoraires dus à un notaire ne peut être annulée par le motif que le notaire n'aurait pas été cité par huissier à comparaîtrepour fournir cesexplicalions»

alors que ce notaire a eu parfaite connaissance des jour et heure fixés pour entendre les parties et qu'il a positivement refusé de s'y rendre (Rennes, 4 juill. 1865, I). P. 65.2.186. nci\ NoL, n» 1456).

1242. — La Cour qui, saisie sur l'appel de la question de savoir à qui, du vendeur ou de radjudicataire,doit profiter la taxe des honoraires dus au notaire, infirme le jugement de première instance, ne peut évoquer le fond et commettre un de ses membres pour procéder à la taxe : le président du tribunal de Parrondissement du notaire est exclusivement chargé

de cette opération (Paris, 20 janv. 1860, D. P. 60.2.50).

Mais la taxe des honoraires demandée incidemment à une instance en rèf^lemenl de compte entre le notaire et son client peut être valablement faite par les juges saisis de cette instance (Req., i3 mars 1866, D. P. 66.1.346, Rev, NoL,no 1681).

1243. — Cependant la taxe des actes de notaire par le président du tribunal civil n'est pas d'ordre public dans un sens absolu, et rien ne s'oppose à ce que, par un compromis régulier, les parties intéressées donnent mission à des tiers de *»tatuer sur les sommes dues pour coût d'actes par un client à son notaire. — Dans tous les cas,est valable le compromis par lequel un nolaire et son client charfi;ent des arbitres déjuger les difiicultésqui les divisentcomme amiables compositeurs et sans aucun recours, encore qu'il s'agisse de régler un compte dans lequel entrent, pour la plus gmnde partie des articles,des coûts d actes notariés non taxés, la partie intéressée pouvant toujours, même après la sentence, demander la taxe réf^ulière des actes et le sursis aux poursuites (Orléans, 11 décemb. iSffl, D. P. 62.2.28).

Pareillement, lorsque les honoraires d'un notaire ont été taxés parle président du tribunal en l'absence du client,celuici peut valablement acquiescer à cette taxe ; et il est réputé y acquiescer en approuvant un compte où se trouvent portés Jes honoraires ainsi réglés (Req., 13 mars 1866 précité).

1244. - La taxe faite par le président et ensuite, en cas d'opposition, par le tribunal, des honoraires dus aux notaires pour les actes non tarifés, ne peut être soumise au contrôle de la Cour de cassation. Ainsi, le notaire devant lequel des immeubles distincts, dépendant d'une même succession, ont été vendus par lots séparés, et qui adressé, par actes égaleinenlséparés,lesquittancesdesprixdeces ventes, ne peut se faire un grief devant la Gourde cassation de ce que les honoraires relatifs aux diverses quittances par lui rédigées ont été calculés, non sur les prix partiels payés par chacun desacquéreurs, mais sur la lotalité du prix de vente, comme s'il n'avait reçu qu'une quittance unique, une telle tax'e étant l'œuvre du pouvoir discrétionnaire du magistrat auquel elle a été confiée et du tribunal qui a statué sur l'opposition dont le notaire Ta frappée (Ueq., 10 mai 18o8, D.P. 58.1. 402).

De même, l'appréciation faite par le président ou par le tribunal procédant à

la taxe des actes d'un notaire, de l'utilité de ces actes, échappe à la Cour de cassalion (Req., 25 mars 1851, D. P. 54.5.416). 1245. — Dans le cas où le cahier des chargesimposaitàl'adjudicataire l'obligation de payer au notaire pour frais et honoraires, en sus du prix, une somme proportionnelle à ce prix, par exemple, de 15 p. 100, c'est au vendeur seul, et non point h l'adjudicataire, que doit profiter la réduction opérée par le juge laxateur (Paris, 30 janv. 1860, D. P. 60. 2.49).

1246. — Les honoraires des actes auxquels deux notaires ont coopéré ne peuvent pas être plus élevés que s'il n'y avait qu'un seul notaire (Arg. stal.not.de Paris de 1681, art. 15). De là, il suit, sauf ce que nous avons dit supra, à l'occasion des vacations, qu'en cas de coopération de plusieurs notaires à un même acte, les honoraires doivent se partager également entre eux (Stat. not. de Paris, du 27 fév. 1823 et 27 avril 1847, D. P. 47.3. 204).

1247. — Mais pour qu'il y ait lieu au partage des honoraires par portions égales, il faut que la coopération du second notaire ait été entière. 11 en serait autrement si cette coopération n'avait été qu'accessoire. Cela est eonslant dans la pratique. Ainsi, le notaire qui serait intervenu dans un acte important, par exemple dans un partage, pour une partie qui aurait unsimpleconsentementouune mainlevée à donner, n'aurait pas droit à la moitié des honoraires; il ne devrait, en toute équité, être admis à demander que les honoraires du consentement à la mainlevée (Ghauveau,CoOTWitf7i/. du tarif, 38 ; Holland de Villargues, Honoraires, 202).

Le notaire qui n'a pas seulement signé, en qualité de notaire en second, mais qui, à la demande des parties, a effectivement concouru à la rédaction etàlaréception d'un acte passé dans le ressort ou luimême avait le droit d'instrumenter, a droit au partage des honoraires afférents à cet acte, bien qu'il ne soit pas resté dépositaire de la minute (Cass., 7 janv. 1879, Rev. Not., 5743, sur renvoi, Versailles, trib. civ., ISjuin 1880, Rev. Not., 6058 ; Nancy, 31 janv. 1891, Rev. Not., n« 8424).

Le règlement particulier arrêté entre les notaires d'un arrondissement, d'après lequel tout notaire de cet arrondissement a droit à la moitié des honoraires dus pour les actes au-xçiuels il a concouru, sur la demande du client, avec celui qui les a reçus, ne peut être invoqué parle no-

ne PARTIE. — CODE DES NOTAIHES EXPLIQUÉ

taire qui n'a pas le droit d'instrumenter dans le lieu de la passation de racte(Civ. c, 20 avril 4853, D. P. 53.1.228).

1248. — Mais que faudrait-il décidera regard du notaire qui substituerait un confrère pour cause de maladie ou d'absence ? Il a été jugé qu'un tel notaire serait fondé à percevoir la moitié des honoraires de Tacte qu'il aurait ainsi reçu (Trib. d'Apt, 15 mars 1839). Remarquons toutefois qu'il y avait dans celte espèce cette circonstance particulière, que le notaire substituant n'avait pas entendu agir uniquement en cette qualité ; et, en eÎTet, l'acte avait été reçu en double minute, Tune devant rester dans son étude, et l'autre dans celle du notaire substitué. Sans cette circonstance, il est probable que les honoraires auraient été exclusivement attribués au notaire substitué. 11 est d'usage, en effet, dans l'hypothèse d'une substitution véritable, que le notaire substituant n'ait aucune part dans les honoraires. Et cet usage, ainsi que le dit avec raison Roland de Villargues,lfonor aires, 196, « est fondé sur ce que le notaire qui substitue un confrère momentanément empêché, exerce son ministère, non pas précisément à la réquisition des parties, mais pour obliger son confrère, afin de conserver à ce dernier sa clientèle, la garde de l'acte et les émoluments qui sont attachés à sa réception. Cette substitution est même mentionnée dans l'acte, et il y est ajouté que la minute de cet acte restera en possession du notaire substitué ». — V. dans le même sens, EncycL Not., V<» Honoraires des notaires, n" 159.

1249. — 3<» Des personnes qui doivent payer les honoraires, « En général, dit M. Augan, t. 1, p. 203, les frais occasionnés par les actes sont de la charge de celles des parties à qui la convention doit proQtcr, ou dans la main à qui elle doit former un titre utile ; ainsi, d'après le Code civil, les frais de quittance sont à la charge de la partie qui se libère (1248), et les frais de vente sont à la charge de l'acheteur (1539) ». C'est en suivant le même principe que la loi sur l'enregistrement dispose que « les droits des actes emportant obligation,libérationou translation des actes de propriété ou d'usufruit de meubles ou immeubles, seront supportés par les débiteurs et nouveaux preneurs, et que ceux de tous les autres actes le seront par les parties auxquelles les actes profiteront, lorsque, dans ces derniers cas, il n'aura pas été stipulé de dispositions contraires dans les actes ». (L. 22 frim. an VII, art. 31).— Ainsi,

c'est aux débiteurs et aux nouveaux possesseurs que la demande des honoraires doit être faite par ce notaire ; et c'est ce qui se praticjue dans l'usage (Dalloz, Notaire, 526 ; hd. Clerc, Tr, gén. du not.^ t. 1«% 690).

1250. — Les honoraires dus au notaire, pour la réception d'un testament notarié, constituent une créance pure et simple qui existe contre le testateur du jour où le testament, revêtu des formalités légales, est devenu un acte complet ; cette créance n'est subordonnée, ni comme terme ni comme condition, au décès du testateur. En conséquence, le testateurqui a payé au notaire ses honoraires ne peut en demander la restitution (Cass., 19 fév. 1866, D. P. 66.1.103, iley.A'o^.,nM51 5).

1251. — Dans le cas où plusieurs débiteurs de sommes inégales renouvelleut les titres, la règle s'apçlique encore en ce sens que chaque débiteur ne doit naturellement qu'une part de frais, proportionnelle à sa dette. « Sans cette juste répartition, dit avec raison M. Vernet, p. 94, il pourrait arriver qu'un débiteur payât, en frais, plus qu'il ne doit en principal ».

1252. — Mais il peut se faire que la demande d'honoraires adressée par le notaire à celle des parties qui doit les supporter, soit infructueuse; comme il ne serait pas juste qu'un notaire perdît ses avances et le fruit de ses travaux, la loi lui a donné le droit de se faire payer par les autres signataires de l'acte. Ce droit résulte de la nature même des fonctions du notaire. Chargé par plusieurs contractants de rédiger un acte qui les intéresse tous, il est le mandataire commun de tous ces contractants, et il a une action solidairecontrechacun d'eux. Cette obligation de toutes les parties envers le notaire est comparée à celle du mandant envers un mandataire. Tel est le principe admis par la jurisprudence. Le notaire, étant ainsi considéré comme le mandataire de tous ceux qui figurent dans l'acte, a contre chacun d'eux l'action accordée aux mandataires pour se faire rembourser des frais et des avances qu'il a faits (Art. 1999 et 2002, C. civ.). Son mandat, qui s'étend aux honoraires, est, par sa nature même, comme celui de tout officier public salarié, et ne peut être considéré comme gratuit: cela est fondé encore sur ce que, relativement aux officiers publics, l'emploi du temps et des soins doit être assimilé aux déboursés (Augan, t. i, p. 201 ; Vernet, p. 38 ; Rolland de Villargues, Honoraires, 211 et suiv. ; Dalloz, 527 ; Ed. Clerc, t. 1er, 692).

COMMENTAIRE DE LA LOI DU 25 VEiNT. AN XI. — AUX, 51

1253. — Du reste, le principe de la solidarité a été fréquemment appliqué par la jurisprudence, et notamment à l'égard des honoraires d'une vente (Cass.,26 juin 1820; Cass.,20mai 1829) ; d'un bail (Câss., 10 nov. 1828); d'une quittance (Gass., 10 avril 1826) ; d'une liquidation de succession (Cass., 27 janv. 1812, etc.). — Remarquons même que plusieurs de ces décisions ont consacré le principe de la solidarité, en présence d'une stipulation expresse de l'acte par laquelle il était convenu de faire supporter les droits et les honoraires exclusivement par l'une des parties qui était nommément désignée. C'est qu'en effet une stipulation de cette nature ne peut avoir pour objet que de régler l'intérêt des parties entre elles, de déterminer celle qui devra supporter les frais en définitive ; mais elle ne peut nullement déroger à l'obligation solidaire d'indemnité contractée envers les notaires par toutes les parties qui ont requis leur ministère. C'est ce qu'expriment nettement les arrêts précités des 26 juin 1820 et 20 mai 1829. — V. dans le même sens : Cass., 23 octobre 1889 ^ ^Rcv.IVo^,n^ 8251); Cass.. 29 octobre 1889 {Rev, Not., n«8!89) ; Cass., 30 janvier 1889 [Rev, NoL, n* 8050).

Par application des mêmes principes, en cas de dépôt chez un notaire d'un acte de vente d'immeubles sous seing privé, le notaire peut exiger du vendeur le paiement des irais et honoraires de l'acte de dépôt (Amiens, 28 déc. 1849. D.P. 52.2.2).

1254. — Toutefois ces décisions se restreignent au seul cas oii l'acte a eu lieu du consentement unanime de toutes les parties, et dans leur intérêt commun ; elles seraient inapplicables au cas où le notaire aurait agi sur la demande d'une seule d'entre elles (Augan, p. 204; Rolland de Villargues, Honoraires, 217 ; Ed. Clerc, t. ler, 697). Ainsi, le notaire qui a rédigé une promesse de vente, sur la demande du vendeur, et sans mandat de l'acheteur, ne peut réclamer ses honoraires que contre le vendeur (Cass., 5 janv. 1819), et lorsqu'un traité d'adjudication est resté imparfait par le refus de signer de quelques-unes des parties mentionnées dans l'acte comme acquéreurs solidaires, le notaire instrumentaire ne peut exercer l'action solidaire en paiement de ses honoraires et du droit d'enregistrement, contre les signataires ou non signataires, s'il n'avait pas d'ailleurs reçu d'eux le mandat d'acheter l'immeuble mis en vente (Cass., 16 juill. 1832).

Néanmoins, lorsqu'une femme autorisée à suivre une demande en séparation de corps et à résider séparément, a ob-

tenu contre son mari, même par défaut, un jugement lui allouant une provision et une pension, le notaire qui, en exécution de ce jugement, a procédé à une apposition de scellés et à un inventaire, a une action directe contre le mari en paiement de ses honoraires (Trib. Seine, H déc. 1861, D.P. 62.3.60).

Mais le mari, défendeur ta l'action en séparation de corps ou en di'vorce dans laquelle la femme a définitivement succombé, ne saurait être tenu des frais d'apposition des scellés ni des frais et honoraires de l'inventaire auquel il a été^procédé au cours de cette instance à la requête de la femme et hors la présence du mari (Mirecourt, 7 juill. 1893, Rev, Not., no 9006).

1255. — D ailleurs, le principe de la solidarité se restreint aux seuls droits qui sont dus lors de la passation de l'acte, et qui en sont une suiteimmédiate; quant aux droits dont l'obligation ne naît qu'après la passation de l'acte, ils ne concernent que celle des parties qui a séparément requis le ministère du notaire (Remy, p. 132; Vernet, p. 93; Augan, t. 1, p. 204; Dalloz, ISotaire, 529; Ed. Clerc, 702 et 703). Ainsi, le notaire aurait incontestablement une action solidaire contre toutes les parties, pour les premières expéditions d'un acte, et surtout si cet acte porte qu'elles seront délivrées; mais relativement aux expéditions délivrées ensuite sur la demande de l'une des parties, le notaire n'aurait d'action que contre celle-ci, par la raison que, seule, elle aurait requis son ministère (Rolland de Villargues, Honoraires, 226 et suiv.).

Remarquons en dernier lieu que le principe que le notaire a pour le paiement de ses frais et honoraires une action solidaire contre toutes les « parties » à l'acte qu'il a reçu, n'est pas applicable auxsîmples intervenants, alors, du moins, que cette intervention n'a eu lieu que

Pour faciliter l'exécution de l'acte et dans intérêt des seuls contractants (Agen, 11 janv. 1888, Rev, Not,, n^ 7846; Req., 5 nov. 1888, Rev. Not„ n» 7981 ; Trib. Seine, 5 mai 1886, Rev. Not., n» 7402; Req., 17 juin 1890, Rev. Not., n<» 8321 ; Chambéry, 11 janv. 1894, Rev. Not., no 9147).

1256. — La solidarité existe en faveur du notaire aussi bien pour les avances et déboursés, par exemple, le timbre et l'enregistrement qu'il est tenu de faire, que pour ses honoraires. Le principe sur lequel la solidarité est fondée est le même absolument, c'est le mandat. La Cour de

ne PARTIE. — CODE DES NOTAIRES EXPLIQUÉ

cassation a dit, en effet, dans rarrêt précité du 26 juin 1830, que « le recours donné aux notaires par l'art. 30 de la loi sur l'enregistrement est conforme au droit commun, suivant lequel le mandataire, constitué par plusieurs personnes pour une affaire commune, a une action solidaire contre chacune d'elles pour le remboursement de ses avancer et le paiement du salaire qui peut lui être dA, droit consacré parles art. i999 et 2002, C. civ. » (Trib de la Seine, 30 mars 1842).

Pareillement, le notaire qui a fait lavance des droits d'enregistrement, a contre chacune des parties une action solidaire, dont il ne peut être privé sous prétexte qu'il aurait entendu limiter son recours à l'une des parties, si cette renonciation à la solidarité ne résulte que de simples présomptions (Civ. c.^ 9 avril 1830, D. P. 50.1.124).

1257. — Toutefois, le notaire qui a avancé les droits d'enregistrement d'un acte de vente d'immeubles déposé dans son étude, n'a pas d'action pour se faire rembourser contre le vendeur, mais seulement contre le déposant, bien que les

f parties se soient donné mandat l'une à 'autre, de faire le dépôt de cet acte (Amiens, 28 déc. 1849, J). P. 52.2.2).

De même, le notaire qui a fait enregistrer, alors qu'il n'y était point astreint, un acte resté imparfait par suite du refus de l'une des parties de le signer, n'a le droit de répéter contre les parties ni le remboursement des droits d'enregistrement, ni le paiement de ses honoraires (Req., 8 janv. 1866, D. P. 66.1.105).

1258. — La conséquence qui semblera s'induire de ce principe, c'est quelle notaire a droit aux intérêts des avances par lui faites du jour où il les a effectuées ; car après avoir posé en règle, dans Tart. 1999, C. civ., que le mandant doit rembourser au mandataire les avances faites par celui-ci, le législateur ajoute, dans rart. 2001, que l'intérêt de ces avances est dû au mandataire du jour des avances constatées. Or, la jurisprudence en reconnais;$ant l'identité de position qui existe entre le notaire et le mandataire ordinaire, entre le client et le mandant, semble avoir, par cela même, tranché la question des intérêts. C'est ce qu'enseigne la généralité des auteurs. « 1/analogie une fois reconnue et consacrée, dit M. Augan, t. 1, p. 205, il n'y a pas eu à s'occuper de cette question, par la raison bien simple que sa solution ne pourrait être qu'une dépendance de la question principale, et que cette solution, d'ailleurs, se trouve écrite dansPart. 2001,

C. civ. Qu'exige, en effet, la loi ? Que /« avances soient constatées. Or, à l'égard des notaires, cette condition est remplie de la manière la plus formelle par les re|.'istres de la Régie. Ainsi, nulle raison de penser que les avances d'enregistrement ne soient pas productives d'intérêts du jour où elles ont été faites ». — C'est, en effet, ce qui a été jugé à plusieurs reprises (Trib. de la Seine, lOfév. 1830; Grenoble, 14 juill. 1838 ; Riom, 8 déc. 1838).

Cependant la Cour de cassation a constamment rejeté celte doctrine; elle n'a admis le droit du notaire aux intérêts de ses avances qu'à dater de sa demande en justice. C'est ce qu'elle a jugé par un premier arrêt du 30 mars 1830; et elle a maintenu sa doctrine par un nouvel arrêt du 24 juin 1840, lors auquel le conseiller rapporteur a présenté des considérations qui prêtent à cette doctrine un bien solide appui.

c< Sans doute, a dit M. Troplong, le notaire est le mandataire des parties pour recevoir leursdispositions et lesconverlir en acte public. Mais quand il s'agit du paiement des droits que le fisc prélève sur ces actes, le notaire n'agit plus dans le rôle de mandataire des parties. Ce n'est pas par suite de son mandat, et pour le conduire jusqu'au bout qu'il paie ; il paie, parce que la loi fiscale lui en impose 1 obligation spéciale. D'après elle, il est débiteur envers le Trésor, il est lié personnellement envers lui, sauf son recours. C'est donc dans la loi fiscale qu'il faut aller puiser les conséquences de l'obligation extraordinaire qu'elle impose, de cette obligation qui dépasse les limites du mandat ; car on ne la trouverait pas dans le mandat, si la loi ne l'imposait expressément. Or, la loi du 22 frim. an VII, qui, dans son art. 29, constitue le notaire débiteur du fisc, lui donne, dans l'art. 30, les moyens d'assurer son remboursement du côté de la partie débitrice, et là elle ne parle pas des intérêts de plein droit ; elle les repousse donc par son silence, et dès lors les intérêts ne peuvent être dus que du jour de la demande. — Les matières d'enregistrement ne sont pas les seules où l'on voit le fisc assurer le paiement de l'impôt en se donnant plusieurs débiteurs. Quelquefois le propriétaire est tenu de pam l'impôt pour le locataire. Quelquefois le

f)reneur est tenu d'en faire l'avance pour e propriétaire. Cependant on n'a jamai?

prétendu que celui qui, dans ces cas, a fait l'avance de l'impôt, pût le recouvrir en exigeant les intérêts de plein droit. La raison est que celui qui paie n'a pas agi

purement et simplement pour le compte de l'autre pour satisfaire à son désir, pour lui rendre service.

« C'est avant tout et en premier ordre, pour s'exonérer envers le Trésor, qui voit en lui un obligé personnel, et qui lui ferait rigoureusement expier son retard.

— Donc le motif dominant de l'art. 2001 manque ici. Il manque d'autant plus que le notaire a trouvé dans la passation de Tacte une occasion de pront ; que son ministère a été convenablement rétribué par des honoraires qui dépassent le salaire d*un mandataire sans caractère public ; qu'ainsi ce serait grever les parties outre mesure que de se faire de l'avance des frais une occasion de faire courir des intérêts légaux. — Mais ce n'est qu'une considération. La véritable raison est que la loi de la matière est muette sur les intérêts de plein droit, et que Tart. 2001, G. civ., ne peut suppléer à ce silence expressif ».

Enfin, la Cour de cassation a jugé, le 18 mars 1850 (D. P. 50.1J01), que les sommes dues aux notaires à titre d'honoraires,ou à raison de l'avance des droits d'enregistrement ne sont pas productives d'intérêts, et que l'allocation de ces intérêts doit être considérée comme le résultat d'une erreur, qui permet la répétition de la somme indûment payée.

En tout cas, le notaire ne pourrait réclamer les intérêts de ses avances pour droit d'enregistrement et de timbre qu'à partir de la demande en justice (Trîb. de Lombez, 18 mars 1842, D. P.46.3.128).

1259. — 40 Actions auxquelles doniie lieu robligation des honoraires. — Le notaire a une action en justice pour le paiement de ses honoraires : c'est la conséauence nécessaire du droit que la loi lui onne de les réclamer. Cependant, il est de la dignité, et même de l'intérêt des notaires, de n'avoir recours aux tribunaux que dans les cas d'une évidente nécessité.

La jurisprudence a plusieurs fois consacré, en principe, le droit qu'aurait le notaire non payé et qui ne voudrait pas recourir aux voies judiciaires, de retenir les pièces à lui fournies pour la rédaction d'un acte, jusqu'à parfait paiement (Paris, 23 oct. et 28 nov. 1834). —Pareillement le notaire pourrait, aux termes de l'art. 851, C. proc, refuser la délivrance des expéditions aux parties et les forcer ainsi de recourir elles-mêmes en justice (art. 839 et 840), où elles seraient condamnées au paiement des droits du notaire, par leur propre fait, puisque les motifs du refus devraient être incidem-

ment jugés (Trib. Vouziers, 14 mai 1886, jRet;. NoL^ix" 7826 ; C. Alger, 17 avril 1888, Rev. Not.y n* 7939). — Mais le notaire ne peut retenir les sommes provenant du prix des ventes immobilières passées devant l:ui pour se faire payer les frais non taxés d'autres actes, ni établir une compensation entre ces frais et les sommes reçues (Angers, 24 mai 1843). — Il ne peut pas non plus se payer de ses honoraires taxés ou non taxés, sur des sommes qui lui ont été confiées avec une destination spéciale de lui connue et par lui acceptée (Montpellier, 16 janvier 1856, D. P.57.2.138. — V. aussi Alger, arrêt précité du 17 avril 1888).

Ainsi, il ne peut pas en retenir le montant sur des sommes que son client a laissées entre ses mains pour effectuer un paiement, après les avoir empruntées dans ce but, d'après le conseil et par l'intermédiaire du notaire lui-même. Vainement celui-ci prétexterait-il que les sommes empruntées étaient insuffisantes pour effectuer le paiement auquel elles étaient destinées. Le notaire doit même être condamné à tenir compte à son client des intérêts que celui-ci a supportés, faute d'avoir opéré le paiement dont il s'agit (Même arrêt. — Encycl. Not., v* Taxe des actes notariés, n» 5).

Lorsque les moyens indirects d'arriver au paiement des frais et honoraires n'existent pas pour le notaire, et qu'il rencontre une résistance absolue dans ses clients, il se trouve obligé de recourir aux tribunaux pour faire établir sa créance, et contraindre les débiteurs récalcitrants à lui en payer le montant. Trois voies s'ouvrent alors au notaire ; il peut : ou bien réclamer simplement le paiement de ses déboursés au moyen d'un exécutoire délivré par le juge de paix (infrà^ n» 1260) ; ou bien assigner directement les parties après taxe préalable de ses frais et honoraires devant le tribunal civil de sa résidence et obtenir contre elles un jugement les condamnant à lui payer le montant de ce qui lui est dû {infrà^ n^ 1261) ; ou bien poursuivre les parties débitrices en paiement de ses frais et honoraires, au moyen d'un exécutoire délivré par le président du tribunal, après taxe préalable [infrà, n» 1264).

1260. — Exécutoire délivré par le juge de paix. Les notaires étant obligés d'avancer au Trésor public, non seulement les droits de timbre et d'enregistrement des actes de leur ministère, mais encore les droits de timbre, les droits d'enregistrement et les amendes des actes sous seings privés qu'ils reçoivent en dépôt ou

qu*ib énoncent dans leurs propres actes, il était juste de leur accorder, en compensation, un moyen prompt, facile etefficace de rentrer dans de? avances qui sont,bien souvent, très considérables. Tel est Tôbjet de l'art. 30 de la îoi du 22 frimaire an Vil, ainsi conçu : t Les officiers publics qui, aux lermes des dispositions précédentes, auraient faif, pour les parties, l'avance des droits d'enregisirement, pourront prendre exécutoire du juge de paix de leur canton, pour leur remboursement.

L*op position qui serait formée contre cet exécutoire, ainsi que toutes les contestations qui s'élèveraient à cet égard, seront jugées conformément aux dispositions portées par Tart. fiïï de la présente, relatif aux instances poursuivies au nom de k ^îaion ■*

Ainsi donc, quand un notaire, faisant absU action oo réserve de ses honoraires, veut obtenir le remboursement des droits qu'il il versés au bureau de Tenregistremeut^ une procédure extrêmement simple et très peu coûteuse s'offre à lui. Il présente au juge de paix de son canton une requête en téîe de laquelle il transcrit la quittance des droits perçus par le receveur, et communique, à Tappui, la minute de l'acte revêtue de nette quittance. Le jugf^ de paiT, dn son côté, mentionne la communication qui lui est faite, et délivre rexéciîtoire. Cet exécutoire est remis au rang des minutes du greffe, et le greffier eu expédie une grosse exécutoire (Amiaud^ Tarif génér. et rais. ^1,2, p. 266; Aubertin» Lks honor. et frais d'actes des nût., p. 26 ; EncycL Not., v» Taxe des actes notarii% n« il).

Bien que Tart. .10 précité ne parle que des droits d'enregistrement, la jurisprudence décide que sa disposition s'applique également au timbre de la minute [Cass., 4 avril !826, et trib. Lombez, 18 mars 1842; Dali., J. G., v» Notaire, n. 336, etc. P. IIJ.3J28). Mais il nous parait douteux que le notaire puisse joindre aux droits d'enregistrement et de timbre de ses actes les droits de timbre de l'expédition ou de la grosse, et surtout les droits d'inscription ou de transcription. Aussi, pour ne pas s'exposer à voir Texécutoire i'rappé d*iine opposition qui remettrait tout en question, le notaire agira- 1- il sagement en se bornant à requérir exécutoire pour les droits d'enregistrement et pour le timbre delà minute [Sic, Amiaud, loco ni. ; Bonnesœurp.174. — Contrit, Aubertin, p. 27).

Le droit de demander exécutoire ap-

Îmrlienl au notaire qui a cessé ses onctions et même aux héritiers du no-

taire décédé; mais, pour que ce droit puisse s'exercer en pareil cas, il fautque le notaire en exercice consente à communiquer la minute au juge de paix.

(Aubertin, p. 30 et 31).

L'exécutoire délivré par le juge de paix à un notaire ne saurait emporter hypothèque, de sorte que si cet officier punlic veut requérir une inscription valable, il est de toute nécessité qu'il obtienne, au préalable, un jugement de condamnation (Comp. Gass., 28 janv.

1828, Dali., vo Enregistrement, n^ 5176; Encycl. Not., v« Taxe des actes notariés, n» 42. — Aubertin, p. 29 et 30).

Aux termes de l'art. 30 précité de la loi de frimaire, l'opposition faite à Texécutoire, ainsi que toutes les contestations qui s'élèvent à ce sujet, sont jugées suivant les formes particulières aui instances poursuivies en matière d'enregistrement, c'est-à-dire que rinstruclion se fait par simples mémoires respectivement signifiés (L. 22 frim. an VII, art. 65). Cependant, si la partie alléguait, pour sa défense, qu'un droit d'enregistrement a été perçu par la faute du notaire, et formait une demande reconventionnelle de ce chef, le tribunal serait incompétent pour statuer, dans cette forme spéciale, sur la faute prétendue, qui devrait donner lieu à une action spéciale en responsabilité (Trib. du Havre, 27 juill. 1869, Rev. A'o/., no 2479).

D'ailleurs, l'emploi de cette procédure spéciale n'est que facultatif et non obligatoire pour le notaire ; celui-ci, même après avoir pris exécutoire du juge de paix, et sur l'opposition formée à cet exécutoire par son client, peut introduire sa demande d'après la procédure ordinaire (Cass.,9 fév.1870, Rev. 2Vot.,n« 28U).

Enfin, Fart. 3 ^e la loi du 5 août 1881, qui sera expliqué plus loin, n'a pas eu pour effet d'abroger la disposition de l'art. 30 de la loi de rrimaire, et il est toujours loisible à un notaire de se faire délivrer un exécutoire par le juge de paix, s'il veut borner sa réclamation aux avances d'enregistrement.

1 26 1 . — Action directe du notaire devant le tribunal civil, — Le notaire peut aussi, avons-nous dit, assigner directement les parties devant le tribunal civil, et obtenir contre elles un jugement les condamnant à lui payer le montant de ses frais et honoraires (C. pr. civ., art. 60).

Il se présente deux systèmes pour engager l'action. Ils consistent, l'un dans les formes du droit commun, telles qu'elles sont déterminées par le Code de procédure en matière personnelle, l'autre

COMMENTAIRE DE LA LOI DU 2o VENT. AN XI.

dans les formes spéciales établies par l'art. 60 du même Code et par Tart. 9 du second décret du 16 fév. 1807. D'après le premier de ces systèmes, le tribunal compétent serait celui du domicile de la

f)artie débitrice, et le juge de paix, dans e cas où la quotité des honoraires ne s'élèverait pas au-dessus de 200 fr. ; enfin le notaire ne pourrait assigner devant le tribunal sans avoir pris le préliminaire de conciliation. D'après le second, le tribunal compétent serait, dans tous les cas, celui où les frais auraient été faits, et à quelque somme que ces frais se fussent élevés : c'est devant ce tribunal que l'action devait être porté dep/ano, et sans préliminaire de conciliation.

Quel est, entre les deux systèmes, celui qu'il faut adopter? La Cour de Poitiers s'est prononcée en faveur du premier par arrêt du 1 déc. 1830, et il existe, dans le même sens quatre décisions de M. le garde des sceaux, en date des 4 déc. 1826, 8 nov. 1827, 28 mai 1828 et 30 nov. 1829. V. aussi Just. de paix de Senlis, 7 mai 1842; Trib. de la Rochelle, 21 janv. 1845 (D. P. 45.3.109). Toutes ces décisions reposent sur un même motif, à savoir : que les dispositions de l'art. 60, G. proc, et de l'art. 9 du décret du 46 fév. 4 807, d'après lesquelles les demandes formées pour frais par les officiers ministé^-ielSy doivent être portées au tribunal où les frais ont été faits, et sans préliminaire de conciliation, ne s'appliquent pas aux notaires.

Mais cette doctrine, d'ailleurs admise par plusieurs auteurs (Lepage, Ouest., p. 107; Chauveau, Comm, du tarifa t. 1, p. 127), n'a pas prévalu. Et, en effet, à supposer qu'il fallût faire, relativement à l'application de l'art. 60, C. proc, et de Tart. 9 «du décret de 1807, la distinction proposée entre les notaires elles officiers ministériels, et que, par conséquent, il fallût laisser ces articles de côté, il resterait encore Fart. 51 ci-dessus de la loi de ventôse an XI, d'après lequel les honoraires des notaires doivent être réglés,., par le IHbunal civil de la résidence du notaire. Or, on ne peut pas supposer que le léf^islateur ait voulu que deux tribunaux différents puissent être saisis de la même aCtaire, Tun quant à la taxe et l'autre quant à la condamnation au paiement des honoraires taxés. L'inapplicabilité de Tart. 60, C. proc, étant donc hypothétiquement admise, dans le cas particulier, il resterait encore l'art. 51 de la loi de ventôse, dont la disposition consacre virtuellement la compétence du tribunal de la résidence du notaire.

Mais, ensuite, comment pourrait-on dire que l'art. 60 ne régit pas les notaires comme les avoués, les huissiers et les greffiers? La disposition de cet article d'après laquelle les demandes formées pour frais par les officiers ministériels doivent être portées au tribunal où les frais ont été faits, a été motivée notamment sur ce que ce tribunal est celui qui peut taxer les frais le plus exactement, sur ce qu'il importe au public que ces officiers, dont le ministère est forcé, ne soient pas détournésde leurs fonctions, et qu'il ne serait pas juste, lorsqu'ils ne peuvent les refuser, de les exposer à poursuivre au loin les vacations et avances qui leur seraient dues. Or, ces motifs s'appliquent, avec autant de raison, aux notaires qu'aux avoués et autres officiers ministériels. Aussi a-t-on admis, d'une manière à peu près générale, en doctrine, qu'ils peuvent porter leur action en paiement d'honoraires devant le tribunal de leur arrondissement, quel que soit le domicile des parties (Carré, sur l'art. 60, C. pr. ; Boncenne, t. 2, p. 253; Loret, t. 1, p. 494 ; Augan, t. 1, p. 207 ; Rolland de Villar^ues, Honoraires, 241 ; Dalloz, Notaire, 528; Ed. Clerc, t. 1er, 717 et 718). La jurisprudence s'est également prononcée dans ce sens ; c'est par application des principes qui viennent d'être rappelés (qu'elle a proclamé que le juge de paix est incompétent, ratione materiœ, pour statuer sur la demande en paiement d'honoraires formée par un notaire, ces honoraires fussent-ils au-dessous de la somme de 200 fr. (Orléans, 45 mai 1832 et 42 déc 1844, D. P. 45.4.306; Cass., 21 avril 4845, D. P. 45.4.237 ; Cass., 7 déc. 1847, D. P. 47.1.361 ; Poitiers, 27 janv. 1846, D. P. 46.2.485 ; Paris, 21 juill. 1856, D. P. 57.5.186; Cass., 25 janv. 4859, D. P. 59.4.76).

4262. — Au lendemain de la loi du 5 août 1881, dont nous allons bientôt parler {infrà, n» 1264), on a voulu prétendre que l'art. 3 de cette loi, qui ouvre aux notaires une voie nouvelle pour poursuivre le recouvrement de leurs frais et honoraires, avait abrogé le droit résultant pour eux, ainsi qu'on vient de le rappeler, de former une action en justice, conformément à l'art. 60 C. prôc civ.

(dans ce sens, Privas, 15 juillet 1881, Rev, Not,, n» 7424). M. Didio a vivement critiqué cette décision (Rev. Not., ibid., à la note), en faisant remarquer que si l'art. 3 de la loi nouvelle accorde aux notaires la faculté de requérir un réquisitoire, cette disposition édictée dans le but de procurer une économie des frais de jus-

11® I*AKT1E. — CODE DES NOTAIRES EXI»LIOt'É

tice et une plus grande célérité dans le recouvrement du coût des actes taxés, n'aurait pu abroger que par une déclaration formelle le droit des notaires de former une action en justice conformément à Tart. 60, C. proc. civ., afin d'obtenir un jugement emnortant hypothèque sur les biens de ses débiteurs. La jurisprudence est aujourd'hui définitivement ûxée en ce dernier sens (Civ. cass., 3 août 1887, arrêt cassant le jugement du tribunal de Privas précité ; V. dans le môme sens: Trib. Chambéry, 30 oct. 1882, Hev, A'o(., no 6607 ; Langres, 14 mai 1884, Rev. Not., n- 6902 ; La Châtre, 43 mars 1884, Hc^?.iVo^,n'>742o; Louhans,28janv. 1887, Rev. Not,, n« 7666 ; Bourges, 21 juill. 1887, Re\\ Not., n* 7665 ; C. d'Alger, 3 juin 1889, Rev. yot,y n» 8186; EncycL Not.y v» Taxe des actes notariés, n*»" 19 et suiv.).

1263. — Le tribunal civil est exclusivement compétent pour connaître des actions touchant les honoraires des notaires, qu'elles soient formées par ceux-ci ou contre eux. Il en est ainsi de la demande en restitution des frais et honoraires payés par une partie à son notaire (Orléans, 12 déc. 1844, précité).

De même, si, devant un juge de paix saisi de la demande en paiement d'un billet souscrit pour honoraires à un notaire, le client oppose, qu'aucune taxe n'avîint eu lieu, il s'agit d'une demande en "paiement d'honoraires, ce juge doit se déclarer incompétent (Ueq., 21 avril 1845, précité).

Mais la demande formée par un notaire afin de remboursement de sommes à lui dues, non comme notaire, mais comme mandataire ordinaire, et, par exemple, des frais d'une expédition que ce notaire a été chargé de lever pour son client chez un autre notaire, doit être portée devant le juge de paix, si elle n'excède pas 200 fr. (Req., 21 juin 1865, D.P. 65.1.343). Et il en est ainsi même au cas où la demande comprend à la fois et des honoraires réclamés pour l'exécution d'un mandat, et des frais faits par le notaire en sa qualité, lorsque ces derniers frais n'entrent qu'accessoirement et pour une faible proportion dans la demande (Paris, 12 mars 1860, D. P. 61.5.257). — V. m/"r«, n» 1264.

Dans tous les cas, il doit être donné, en tète de l'assignation, copie du mémoire des honoraires réclamés (2« tarif de fév. 1807, art. 0). C'est là la pièce Frincipale que le notaire doit produire à appui de sa demande. Mais elle n'est pas la seule : l'exhibition des minutes peut lui être demandée ; il doit se tenir

prêt à les représenter. Cette représentation suffit d'ailleurs pour établir ses droits, soit que les actes aient été reçus par tenotaire lui-même, soitqu'ils Taiént été par l'un de ses prédécesseurs : ce serait à la partie qui se prétendrait libérée à donner la preuve de sa libération (Cass., 14 oct. 1811 ; Cass., 4 avril 1826).

L'action en paiement des honoraires dus au notaire pour des actes non tarifés par le décret du 16 fév. 1807 n'est recevable qu'autant qu'elle a été précédée de la taxe de ces honoraires par le président du tribunal civil (Cass., 7 mai 1850, D, P.50.1.161 ; Trib. de Colmar, 16 mars 1854; D. P.54.5.416. V. swprâ, n»* 1225 et suiv.).

La disposition de l'art. 51 de la loi du 25 vent, an XI, d'après laquelle les contestations concernant les honoraires des notaires doivent être .jugées sur simples mémoires et sans frais, n'est établie que dans l'intérêt des parties, qui peuvent, dès lors, y renoncer ('Cass,, 24 juill. 1849, D. P. 49.1.318).

Au surplus, la Chambre des notaires n'est pas recevable à intervenir dans l'instance pendante entre un notaire et l'un de ses clients pour un règlement d'honoraires (Rennes, 4 juill. 1865. D.P. 65.2. 185).

Le tribunal, s'il trouve la demande justifiée, condamne le défendeur au paiement ; au contraire, il rejette la demande si la libération de la partie lui parait établie. Mais, dans l'un et l'autre cas, le jugement est soumis aux voies de recours ouvertes contre les jugements ordinaires; car la loi n'a fait, a cet égard, aucune dérogation au droit commun. De là il suit que l'appel peut être interjeté contre ce jugement, si la demande excédait le taux du dernier ressort (Paris, 22 déc. 1832; trib. d'Apt, 15 mars 1838. Rolland de Villargues, Honoraires. 249 et 250).

La revente sur folle enchère d'un immeuble adjugé par suite de licitation> devant notaire peut être provoquée par le notaire, à défaut de paiement de ses frais, lorsque le cahier des charges porte que les frais de l'adjudication seront à la charge de l'adjudicataire, et qu'à défaut d'exécuter les clauses et conditions de l'adjudication les vendeurs pourront faire revendre les biens par folle enchère, dans les termes de la loi (Req., 19 juill. 1859, D. P. 59.1.13).

126t. — Excatloire délivré par le prési" dent après taxe préalable. — Le projet primitif de la loi du 5 août 1881 avait uniquement pour objet de fixer la durée

de la prescription des frais dus aux notaires pour les actes de leur ministère, et le délai pendant lequel les parties seraient admises à se pourvoir en restitution des honorairesqu'ellesprétendraient avoir indûment payés. Tel est encore 1 objet des deux premiers articles de cette loi, articles dont nous présentons le commentaire plus loin (n« i273).

L'art. 3 de la même loi, ajouté au projet primitif, est conçu en ces termes : « La taxe des actes notariés, régulièrement faite par le président du tribunal, donnera ouverture à un exécutoire qui sera délivré, sur la réquisition du notaire, par le greffier. Cet exécutoire sera susceptible d'opposition de la part de la partie. — Les oppositions à taxe seront jugées en audience publique comme en matière sommaire. — Les jugements seront susceptibles d'appel dans les délais et formes ordinaires. »

1264 bis. — Il ne pSraît pas douteux que l'exécutoire dont parle cet article, peut être requis non seulement par un notaire en exercice pour les frais d'actes qui lui sont dus, mais encore par le notaire démissionnaire pour les frais des actes qu'il a reçus, par le successeur cessionnaire des recouvrements de son prédécesseur et, enfin, par toute personne qui, ayant payé pour le compte du débiteur, a pris soin de se faire subroger légalement aux droits du notaire rédacteur de l'acte. Par exemple, un vendeur qui paie le coût de l'acte de vente en l'acquit de Tacquéreur, ou un prêteur qui paie le coût de l'obligation à l'acquit du débiteur, peut requérir un exécutoire,

Puisque, étant tenus solidairement avec autre partie du paiement des frais, ils se trouvent légalement subrogés ^ aux droits du notaire vis-à-vis duquel ils se libèrent (C. civ., 4252). Il en est de même du tiers étranger à la dette qui, en payant à l'acquit du débiteur, a pris soin de se faire régulièrement subroger dans les droits et actions du notaire, conformément à l'art. 1250, G. civ. (Encycl.^ NoL, v« Taxe dea actes notariés, n®» 34 et suiv.). 1264 ter, — C'est au président du tribunal dans le ressort duquel réside le notaire, et non au tribunal, qu'il apï)artient de taxer les actes de cet officier, TarL 173 du tarif du 16 février 1807 ayant modifié en ceci l'art. 51 de la loi de ventôse an XI, qui confiait la taxe au tribunal lui-même. En cas d'absence ou d'empêchement du président , c'est au juge chargé des fonctions de ce magistrat

âu'il appartient de procéder à la taxe, et, ans ce cas, cette taxe est valable, encore

bien que le motif de l'empêchement du président ne soit pas indiqué : on doit présumer que le juge taxateur a procédé en remplacement du président empêché.

(Cass., 2 janv. 1872, Rev, Not., ii«»4080).

1265. — Avant la loi du 5 août 1881, il y ayait controverse sur la question de savoir si, en matière à^ fartage judiciaire^ le moi juge, inséré dans TarL 171 du tarif du 16 février 1807, ne devait pas exclure toute participation du président dans la taxe de la procédure. D'après un jugement du tribunal de Mauriac, du 8 juin. 1866 [Journ. des Not., 19913), par ce moijvgey ledit article désigne le président lui-même. La même doctrine est enseignée par M. Audier [Jouim. du Not., 1872, n. 2573). Mais, suivant d'autres auteurs, en se servant du mot juge, le législateur de 1807 aurait entendu parler du juge-commissaire (Roll.de Vill.,vo Honoraires, n"» 257; Michaux, Traité des liq,, n. 2867 ; Carré, Taxe en mat. civ., p. 527), et cette dernière interprétation était généralement adoptée par la pratique.

L'art. 3 de la loi nouvelle a-t-il coupé court à toute difficulté sur ce point?

D'après un jugement du tribunal de Nantes, du 21 mars 1888 (Rev. NoL, n« 7904), cet article, qui désigne le président comme magistrat taxateur,s'appliquerait à tous les actes sans distinction. Cette décision a toutefois été infirmée par un arrêt de la Cour de Rennes du 17 décembre 1888 (Journ. des Not., 24366) d'après lequel, même sous la loi nouvelle, les honoraires du notaire commis pour procéder à un partage judiciaire doivent être taxés par le juge commis pour présider à la liquidation. [Encycl. Not., v° Taxe des actes notariés, n®» 40 et 41).

1265 bis. — L'art. 35 de l'arrêté ministériel du 30 décembre 1842, qui établissait, pour l'Algérie, la compétence de la Chambre du Conseil en matière de taxe d'actes notariés non tarifés, a cessé d'être en vigueur depuis la loi du o août 1881, qui a été déclarée applicable en Algérie. Par suite, c'est le président du tribunal qui est seul compétent pour opérer, en Algérie comme en France, la taxe des honoraires dus aux notaires pour les actes tarifés et pour ceux non tarifés (Alger, 5 déc. 1888, Rev. Not., n» 8085).

1266. — Le notaire qui veut obtenir la délivrance d'un exécutoire soumet d'abord au président l'état de ses frais, c'està-dire le mémoire détaillé et sur timbre de ses déboursés et honoraires. Il y joint les pièces justificatives et, si le président a l'habitude de rexiger,ravis de la Chambre. Au pied du mémoire,le notaire écrit

la requête adressée au président pour demander qu'après taxe un exécutoire lui soit délivre. Après vérification des divers éléments de la réclamation, le président arrête la taxe et rend Tordonnance demandée. L'état taxé et l'ordonnance d'exécution écrite à la suite sont mis au rang des minutes du greffe, sans qu'il soit besoin que le greffier en dresse acte de dépôt, l'inscription de l'ordonnance au répertoire étant suffisante pour constater ce dépôt. Le greffier expédie le tout, et ie délivre en forme de grosse au notaire. (EncycL Not,, \o Taxe des actes notarièa, no» 43 et suiv.).

126C bis. — Le président peut exiger l'apport, par le notaire, des minutes des actes dont les frais doivent être taxés. On ne saurait voir, dans ce fait, dessaisissement de la minute dans le sens de Tart. 22 de la loi de ventôse. Le notaire qui refuserait d'apporter ses minutes, malgré l'invitation du président, pourrait même, selon les circonstances, être poursuivi disciplinairement comme ayant manqué de déférence envers ce magistrat (Bourges, 30 déc. 1829, S. 30.2. 140 ; Bordeaux, 14 août 1841, Jonrn, Aor, 11341). Mais le président ne pourrait conserver par devers lui les minutes pour les examiner à loisir, qu'en rendant une ordonnance déchargeant le notaire {EncycL Not,, v^ cit., n°46).

1267. — La taxe régulièrement faite^ porte l'art. 3 de la loi de i881, donnera ouverture à un réquisitoire, etc. Que fautil entendre par ces mots : régulièrement faite"} M est évident, répond M. Agniel dans son rapport fait à la Chambre des députés (Journ. off., 1884, Chambre, annexes, p. 1330), que cette taxe ne peut s'entendre que de celle de l'art, nà du décret du 16 février 1807, c'est-à-dire ciprès que le président a réclamé aux intéressés tous les renseignements nécessaires, et qu'il les a entendus, s'il le juge nécessaire. Mais il ne faudrait pas conclure de ces termes que le magistrat taxateur a l'obligation d'appeler le notaire et les parties à lui fournir des renseignements. Il en a, il est vrai, la faculté ; mais il peut s'en dispenser, s'il se juge sufQsamment éclairé par les documents accompagnant la demande en taxe. C'est dans ce sens que la jurisprudence n'a cessé d'interpréter l'art. 173 du décret du 16 février 1807 (V. notamment Cass., 20 juin. 1862, Rev. Not,, n« 401 ; 19 juin 1865, Hcv. Not., nM31o:2 janv. 4*872, Rev. Not., n* 4080. — V. aussi suprà^ n" 1241). Toutefois il peut aussi devenir

nécessaire que le président appelle les

fiarties et le notaire à s'expliquer devant ui, afin de bien connaître les conditions dans lesquelles les actes ont été passés, la nature des études auxquelles le notaire a dû se livrer, les démarches qu'il a eu à faire, les conférences qui ont précédé les contrats, etc., etc. La loi s'en rapporte, à cet égard, à la prudence du magistrat, à ses lumières et à son esprit de conciliation, car la convocation du notaire et des parties peut aussi lui fournir l'occasion de les mettre d'accord [EncycL Not., v<» cit., nos 47 et 48).

1267 6w.— Si le président juge à propos d'entendre les explications du notaire ou des parties, aucune forme spéciale ne lui est prescrite pour les mettre en demeure de fournir leurs explications (Rennes, 4 juill. 1865, Rev. Not., n*» 4456) ; il peut les prévenir par simple lettre missive, et passer outre à la taxe si le notaire ou les parties ne se présentent pas.

1267 ter. — Il est également loisible au président de demander ou de ne pas demander l'avis de la Chambre des notaires, rart.51delaloidevenlôse,qui exigeait cet avis, ayant été remplacé par l'art. 473 du tarif du 46 février 4807, qui n'impose plus cette obligation au magistrat taxateur (V. notamment Cass., 29 juill. 4862, flet. *Vot., no 404, et 49 juin I860, Rev. Not., n» 1345). Cela est encore très fâcheux : la Revue du Notariat a eu souvent l'occasion de signaler les inconvénients du pouvoir discrétionnaire des magistrats en matière de taxe, et de faire ressortir l'utilité qu'offrirait pour tout le monde l'avis préalable des Chambres de notaires (V. notamment dissertations de M. Vavasseur, Rev.

Not., no" 4243 et 4270, et de M. Pellerin, Rev. Not., nos 6877, 6893, 6940). Quoi qu'il en soit, d'après une jurisprudence constante, le président peut s'inspirer des usages suivis dans certains arrondissements, consulter les tarifs arrêtés par les Chambres des notaires ; mais il n'y est pas obligé, et il conserve sa pleine liberté d'appréciation ^Alger, 26 avril 4872, D. P. 73.2.79 ; Douai, 24 mai 4875, D. P. 75. 2.43 : EncycL Not., v© Taxe des actes notaiiéSy n® 50).

4268. — La taxe porte, sans distinction, sur tous les actes du ministère des notaires, qu'il s'agisse d'actes volontaires non tarifés ou d'actes prévus par le tarif légal, ou même d'actes que la loi rétribue par vacations, tels que les inventaires. 11 a été jugé, dans ce sens, que le magistrat taxateur peut réduire le nombre des vacations constatées par un inven-

taire, s'il lui paraît excessif (Lyon, 19 janv

1865, Ret\ Not.y n» 1329; Paris, 20 nov

1866, Rev, NoL, nM710).

1268 615. — Le président peut allouer des honoraires plus ou moins élevés, suivant les circonstances de Taffaire ; il peut même refuser de lui allouer un honotaire quelconque, sans qu'on puisse voir dans ce refus un excès de pouvoir, lorsque, par exemple, il constate dans sa décision que le notaire est suffisamment rémunéré par ce qu'il a déjà reçu comme expert ou arbitre dans la même affaire (Trib. Aurillac, 7 juin 1861 ; et, sur pourvoi, Req. rej., 29 juin. 1862, Rev. Not., n« 401), ou lorsqu'il reconnaît que certains actes ont été inutiles et trop multipliés (Caen, 14 août 1876, Rev. Not,, u? 5446), ou bien encore si l'acte lui paraît entaché de collusion et provoqué par l'officier public uniquement dans le Dut de protiter des émoluments que cet acte aurait pu lui rapporter (Gass., 20 janv. 1869, S. 69.1.200).

1268 ter. — La taxe peut comprendre aussi un acte resté imparfait, si le notaire prouve qu'il avait reçu, des parties, mandat de le préparer (Dijon, 3 janv.

1884, Rev. Not., n» 6836 ; Trib. Compiègne, 27 juill. 1887, Rev. Not., n« 7800). Mais l'art. 3 de la loi du 7 août 1881 est étranger aux frais et honoraires dus à un notaire ayant a^^i, non comme officier public, mais comme mandataire ordinaire, ad negotia. Gomp. inftày n*' 1273 ter et 1274). Dans ce dernier cas, la demande doit être portée devant le tribunal de l'arrondissement du domicile du défendeur conformément au droit commun. 11 en est de même lorsque la demande comprend à la fois et des honoraires réclamés pour l'exécution d'un mandat, et des frais faits par le notaire «n sa qualité d'officier public, et que ces derniers frais n'entrent qu'accessoirement et pour une faible proportion dans Ja demande. Il n'en serait autrement que ■si les honoraires extraordinaires s'appli-

Suaient à des démarches, corresponances, etc., se liant intimement à des actes du ministère des notaires dont elles ne seraient que l'accessoire (Dijon et Compiègne, décis. précitées). — Gomp., ^uprà, n* 1262. — Encycl. Not.j v» Taxe des actes notariés, n«» 51 suiv.

1269. — Quelle est la nature et quels sont les effets de l'exécutoire à délivrer par le greffier du tribunal, en suite de la taxe faite par le président? C'est un titre, puisqu'il est revêtu de la formule exécutoire et qu'il permet au notaire de tfaire procéder aune exécution judiciaire,

par exemple à la saisie exéculionet à la saisie immobilière. Mais c'est un titre provisoire, puisque tous les éléments de sa créance, son quantum, son existence même, peuvent être contestés et remis en question par une opposition faite dans les formes déterminées. (Vignaucour^op.

cit., p. 24; Didio, Comment, de la loi du o août 1881, Hev. Not., n« 6400, p. 252).

1269 bis. — L'exécutoire ne fait point courir les intérêts, qui ne courent qu'en vertu de la loi, d'une convention ou d'une demande en justice. Or ne saurait considérer comme une demande, ni la liquidation faite par le magistrat taxateur, ni l'exécutoire délivré par le greffier. Ge sont de simples formalités destinées à fixer le montant des sommes dues à un notaire pour des actes par lui reçus, et à en faciliter le recouvrement. La' question a, d'ailleurs, été résolue dans ce sens pour les exécutoires de dépens obtenus par les avoués (Bordeaux, 18 juin 1881, France judiciaire, 2*^ partie, p. 108).

1269 ter. — L'exécutoire n'emporte pas hypothèque judiciaire. L'opinion contraire soutenue par MM. Amiaud {Ex^ plie, de la loi du 5 août 1881, p. 39 et suiv.), et Aubertin (Des honor, des Not., p. 180 et suiv.}, et admise par quelques tribunaux (Privas, 15 juillet 1886, Rev. Not., n° 7424; Brives, 10 novembre 1886, Rev. Not., no 7667), doit être rejetée comme reposant sur une fausse application de l'art. 2117, G. civ., qui n'attribue cet effet qu'aux jugements. Sic : Dutruc, Bulletin de la taxe, 1886, p. 92; Testoud, Revuecrit.,i%S2,p. 169; Didio, Comment, précité, Rev. Not., n» 6400, .p. 251 et 253; Trib. Valence-sur-Rhône, 30 juillet 1884, Rev. Not., n» 7005 ; La Ghàtre, 13 mars 1884, Rev. Not., n* 7425; Gass., 3 août 1887, Rev. Not., n» 7680, Encycl. Not., \o Taxe des actes notariés, n»»57 et 58).

1269 quater. — L'exécutoire ne saurait avoir pour effet d'interrompre la prescription. Mais le commandement signifié en vertu de l'exécutoire produira ce résultat (G. civ., 2244). — Didio, loco cit., p. 253.

1270. — Le notaire, une fois en possession de l'exécutoire qui lui a été délivré, doit, s'il veut exercer des poursuites, le signifier au client. Gette signification se fait au moyen de la copie de l'ordonnance de taxe et d'exécution en tête du commandement de payer adressé au débiteur. Si le client croit devoir contester la taxe, soit qu'il dénie l'existence de la créance, soit qu'il en conteste seulement le quantum, l'art. 3 lui donne expressé-

ment le droit de former opposition. Celte opposition se fait par acte d'huissier, contenant assignation donnée au notaire à comparaître devant le tribunal civil de sa résidence.

Pour que l'opposition soit recevable, il faut évidemment que le débiteur n'ait pas acquiescé à la taxe faite par le président du tribunal. S'il avait accepté le chiffre arrêté par ce magistrat, soit formellement par une lettre ou une reconnaissance apposée au pied de l'état, soit tacitement par le payement d'un acompte, toute critique serait dès lors interdite, et il ne pourrait se refuser au payement (Cass., 13 mars 4866, Reo, Ao«., n. i68i. — EncycL IVor, vo ciL, no62).

4 270 bis. — La loi ne disant pas dans quel délai l'opposition devra cire formée, on s'est demandé s'il fallait appliquer l'art. 6 du décret de 1807, aux leimes duquel Topposition à un exécutoire délivré à un avoué doit être formée dans les trois jours de la signification à un avoué avec citation. La négative paraît certaine. Il est de principe que les délais ne se suppléent pas, quelles que soient les analogies. Il n'y a pas d'analogie, d'ailleurs, entre la situation des avoués et celle des notaires, au point de vue de la taxe.

Un second système conclut du silence de la loi que le délai d'opposition devra être apprécié souverainement par les juges qui rechercheront d'après les circonstances de la cause, si le client, par son silence, a paru renoncer à contester le montant de sa dette, en subissant sans protestation les poursuites dirigées contre lui (Agen, 18 janvier 1889, Hsv. Not.^ n»8084;Testo.ud,"ilei;. m(., 1882, p. 472).

Ce système a le tort de trop abandonner à Tarbitraire du juge, et de créer des présomptions en dehorsdescas prévus par la loi. Le silence d'une partie ne prouve pas qu'elle ait entendu renoncer à user d'une faculté légale, et, à moins d'une disposition spéciale de la loi, il ne saurait entraîner de déchéance. Il faut donc revenir au droit commun, à la loi sur la procédure, et décider, par application de l'art. 458 du Code de procédure civile, que le débiteur pourra toujours attaquer l'exécutoire quand on lui fera commandement, et même jusqu'à l'exécution. Ce système a été consacré par un jugement du tribunal de Périgueux du 34 janvier 488i [nec. .Yof., n» 6886) et par un arrêt de la Cour de Douai, du 30 mai 4888 (liev. Not., n" 7938). — ■ Dans le môme sens : Didio, Rev, iVo^, no 6400, p. 253 et suiv. — (^omp. Aubertin, Des honor. des not.^ p. 248 et suiv.).

1274. — Si la loi est muette sur le délai d opposition, elle est, au contraire, très explicite sur la procédure à suivre et sur Tadmissibilité de Tappel. Le paragraphe 2 de l'arL 3 attribue le jugement des oppositions au tribunal civil jugeant en audience publique et comme en matière sommaire. Le paragraphe 3 porte que les jugements sont susceptibles d'appel dans les délais et formes ordinaires, c'est-à-dire dans le délai de deux mois à dater de la signification du jugement, et seulement dans le cas où l'objet du litige dépasse 1 ,500 francs. — 11 a été jugé, par application de cette disposition :

4» Que les opposilions dont sont susceptibles les exécutoires que les notaires ont le droit de se faire délivrer après taxe pour le payement de leurs frais et honoraires doivent être portées devant le tribunal siégeant en audience publique, et que le tribunal, siégeant en chambre du conseil, est incompétent pour en connaître (Trib. Nevei-s, 49 août 4884, Rev.Not., n. 7444).

2» Que la loi du 5 août 4881 n'ayant moditié en quoi que ce soit les refiles qui déterminent les différents degrés de juridiction, il s'ensuit que, dans les actions en payement de frais et honoraires dus à un notaire, le taux du premier ou du dernier ressort doit être calculé conformément à l'art. 4" de la loi du 4 avril 4838 (Alger, 9 avril 4888 ; Rev. Not., n" 7937. — V., dans le même sens, Amiaud, op. cil,, p. 4o ; Vignancour, op. cit., p. 34: Aubertin, op. cit., p. 190; Didio, Rev. Nof., n» 6400, p. 255).

4272. — Remise de Vexpédiiion ou de la grosse. — Présomption du paiement. — La plupait des notaires étant dans Tusage de ne point retirer de récépissés des paiements faits au notaire, s'il leur avait été délivré expédition des actes sans réserve des frais, la représentation de ces expéditions serait, d'après une opinion généralement admise, une présomption de paiement, surtout si, à cette première circonstance se réunissait celle d'un long silence de la part du notaire (Cass., 48nov. 1843; Douai, 43 février 4834; trib. Moulins, 23 janvier 4843, D. P. 45, 4, 307). — Mais cette présomption céderait devant l'engagement que le client aurait pris de prouver que les frais ont été payés au notaire.

La Cour de cassation a jugé, dans ce sens, que la présomption légale de paiement résultant, d'après l'art. 4 283, C. civ., de la remise volontaire de la grosse du titre faite par le créancier à son débiteur, s'applique au notaire qui remet à

SOU client la grosse de Tacte notarié dont les frais lui sont dus : ces frais sont, par l'effet d'une telle remise, réputés avoir été payés au notaire, l'acte à raison duquel ils sont dus constituant le titre dans le sens de Fart. ^283 (Req.,26janv. 1858,D. P. 38, 1, 160; dans le même sens, Aix, 18 juin. 1873, Rev, A'o^, n» 4499; trib. Castres, 8 juill. 1885, Rev, Not,, n<» "7480). — V. toutefois en sens contraire : Dijon, 14 août 1879 [Rev, Not,, n» 3962 ; Demolombe, t. 28, n» 444 ; Aubry et Rau, t. 4, § 323, note 44 ; l^urent, t. 48, n» 347 ; Encycl. ZVor, V'» Honoraires des notaires f n»* 348 et suiv. ; Remise de dette, no» 55 et suiv.).

I.a présomption de paiement résulte aussi de la quittance donnée à raison de frais d'actes passés plus récemment (Bordeaux, 8 décembre 1835).

1272 bis, — D'ailleurs, le notaire peut déférer le sermentâ la partie qui invoque la présomption de paiement résultant des circonstances ci-dessus (Chauveau, 57).

1 212 ter, — La déclaration faite par un notaire dans le procès-verbal de non conciliation du juge de paix qu'une somme dont un de ses clients lui demande compte, en soutenant la lui avoir laissée après ravoir empruntée par acte passé devant lui, est effectivement dans ses mains, mais à titre de paiement de son avance constitue, à défaut d'autre preuve de la remise de cette somme, un aveu indivisible et dès lors le notaire ne peut être tenu de rendre compte de la somme qu'il n'a reconnu avoir reçue que pour la destination par lui indiquée (lleq., 29 mai 1869, D. P. 61,1,389).

1273. — Prescription des frais dus aux notaires pour les actes de leur ministère.— Avant la promulgation du Code civiK plusieurs coutumes avaient soumis à une prescription de courte durée l'action des notaires en paiement de leurs frais.Mais, il n'existait, à cet égard, aucune rè^^ie uniforme dans notre ancienne jurisprudence. Ainsi, la prescription de Taction des notaires était d*un an en Provence (ordonnance d'oct. 1535, ch. 18, urt. 13), de deux ans dans le ressort du parlement de Grenoble (arrêt du 17 mai 1607), de cinq ans en Languedoc (ordonnance du 28 déc. 1490, art. 27),et dans le ressort du parlement de Dijonfarrêtdu 17 juin 1689). A Paris, le délai, n était pas rixé : il dépendait des circonstances et de Farbttrage du ju(^e. — Hrillon,Aéper^otre dejur,,v^ Honoraires; Jousse, Justice civ., t. 2, p. 429 ; Roll. de Vill., Rêpert, de lajuriap.dunolariaty V» Notaire, n® 310; Didio, Comment.

de la loi du 5 août 1880;(/lev. Not.^ n<> 6400).

Le droit intermédiaire, qui cependant nous a laissé la loi de ventôse an XJ, organique du notariat, ne contient aucune disposition relative soit à Ja prescription de Taction en paiement des frais dus aux notaires, soit à la prescription de Taction en restitution qui pouvait leur être intentée par des clients. Le Code civil ne supplée pas à cette lacune, et, tandis qu'il fixe à un an la prescription de 1 action des huissiers pour le salaire des actes qu'ils signilienl, et à deux ans la prescription de Taclion des avoués pour le paiement de leurs frais (art. 2272, 2273 ; vo Prescription), il se tait sur la prescription pour les frais des actes notariés. Celte action tombait donc dans la règle générale édictée par l'art. 2262 de ce code, et ne se prescrivait que par trente ans. (Encyclop. du Not., v» Prescription applic. aux frais des ad, not., n»» 425).

Cette lacune dans la législation présentait tout à la fois une anomalie et un danger. Il était nécessaire de protéger les parties contre des réclamations tardives, souvent injustes, telles que celles que soulevaient parfois les héritiers d'un notaire, bien des années après son décès.

D'autre part, on ne pouvait assigner à l'action des notaires une action aussi courte qu'à celle des autres officiers publics, sans troubler de la manière la plus fâcheuse t ces habitudes de bienveillance et de discrétion qui sont de tradition dans les rapports d'étude à client • (Rapport de M. Ninard au Sénat, séance du2i juin 1881, Journ.off.^ annexes, p. 459). Signalons encore le danger résultant pour le notaire de l'accumulation des recouvrements, les difficultés si grandes de les opérer après un certain nombre d'années, et, plus tard, le défaut de précision et d'exactitude servant de base aux traités de transmission.

Aussi, MM. Cesbrou et Foumier, députés, ayant déposé à la Chambre des députés, en 1877, un projet de loi dont l'article unique avait trait aux actions en restitution formées contre les notaires, la commission parlementaire chargée d'examiner cette proposition pensa-t-elle avec raison que s'il était utile de sauvegarder les droits des notaires contre des répétitions injustes et diffîcilesà combattre, il n'était pas moins nécessaire de protéger le.^ parties contre des réclamations tardives. 1^ proposition fut ainsi complétéeau moyen de 1 adjonction d'une disposition qui forme l'art, i^^ de la loi du 5 août 1881, article ainsi conçu :

c» L'action des notaires en payement

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