‹ Manuel théorique et pratique et formulaire général et complet du notariatChapitre 46 sur 261 · PARTIE. — CODE · texte numérisé non relu

PARTIE. — CODE

des sommes dues pour les actes de leur ministère se prescrit par cinq ans, à partir de la date des actes. La prescription ne cesse de courir que lorsqu'il y a eu compte arrêté, recoimaisance, obligation ou citation en justice non périmée ; les art. 2275 et 2278 du Code civil sont applicables à cette prescription. — Pour les actes dont l'exécution est subordonnée au décès, tels que les testaments et donations entre époux pendant le mariage, les cinq ans ne dateront que du jour de décès de Tauteur de la disposition ».

i273 6w. — La prescription s'applique à tous les frais et honoraires dus au notaires à l'occasion des actes de son ministère. Les frais comprennent non seulement les droits de timbre et d'enregistrement de la minute et des pièces annexées, mais encore le timbre de la grosse, des expéditions et extraits, et même les droits de transcription et d'inscription des mêmes actes, l'usage étant que le notaire rédacteur se charge de faire remplir ces formalités. Il en est de même des frais de publication des contrats de mariage des commerçants. — Quant aux honoraires, ils comprennent, non seulement les honoraires proprement dits, soit fixes. Soit proportionnels, mais encore les droits de grosse, d'expédition et d'extraits,et, en général, tous les émoluments, ordinaires et extraordinaires, attachés à Tacte reçu par le notaire (Didio, Comment, précité ; Rev,?iot.^ loc. cit. y p. 245, Encycl. du INot,, v* Prescription applicable aux frais des actes notariés, n«» 16 et 17).

1273 ter — Il paraît même rigoureusement juridique d'appliquer celte solution aux honoraires dus à l'occasion de démarches faites par un notaire en vue d'un acte notarié qui ne s'est pas réalisé; et qui est resté imparfait ; car, dans ce cas, on peut soutenir avec la Cour de cassation et la Cour de Douai, que toute indemnité due à un notaire, pour soins donnés à une affaire et démarches faites en vue d'un acte notarié, bien que cet acte ne se réalise pas, n en est pas moins due au notaire en raison de ses attributions officielles et à titre d'honoraires. — Cass.,26 juil. 1832 (S. 32.1.492); Douai, 21 nov. 1876 (Rev. Not., n« 5434) ; — Âmiaud, Explic» de la loi du 5 août 1881, p. 13.

1274. — Du reste, la prescription établie par la loi du 5 août 1881 ne saurait s'appliquer aux honoraires dus à un notaire, non en cette qualité, mais comme mandataire ordinaire, ad negotia. Elle ne s'applique pas davantage aux avances etd éboursés qui ne se lient pas intime- i

ment aux actes par lui reçus en sa qualité de notaire. Tels seraient, par exemple, les droits de mutation par décès, même ceux qu'il aurait acquittés pour une succession qu'il était chargé de liquider; les droits d'enregistrement d'actes sous signatures privées, dont il aurait fait l'avance sans en avoir été tenu comme notaire ; -^ les honoraires auxquels il pourrait avoir droit pour ces opérations; — les frais et honoraires d*une gestion d'affaires ou de propriétés, etc., etc. Le droit commun reprend ici son empire, et la prescription trentenaire est seule applicable. La Cour de cassation a déjà décidé que l'art. 2273 C. civ., qui fixe à deux ans le délai de prescription pour les frais et salaires des avoués, était étranger aux frais faits par ces officiers ministériels, en dehors de leurs fonctions comme mandataires (Req.

rej., 22 juil. 1835, S. 35.1.484) ; et il faut en dire autant de la nouvelle loi à l'égard des notaires. — Didio, Comment, précité (Rev. Not,, loc, d«.,p. 245); Comp. Civ. cass., 25 janvier !884, Rev. Not., n« 7144.

1274 bis. — Le notaire pourra-t-il, malgré les termes de l'art. 1<" de la loi de 1 881 , se prévaloir de la règle : Quas temporaiia sunt ad agendum perpétua sunt ad exci-pieudum ? Supposons par exemple, qa'après l'expiration du délai de cinq ans, le client introduise contre le notaire une action en dommages-intérêts, une action en responsabilité ï Ce dernier pourra-t-il, par voie d'exception et à titre de compensation, réclamer les honoraires qui lui sont dus, et que la prescription ne lui permettait pas d^obtenir par voie d'action directe ? La négative nous parait s'imposer. La demande en paiement d'honoraires n'est pas une réponse directe à la demande en responsabilité. Elle est simplement une demande reconventionnelle et, dès lors, la maxime n'est plus applicable. (Comp. Dalloz,v<' Prescription, n* 866).

1275. — La prescription commence à courir à partir de la date de Vacte (L. 5 août 1881, art. 1er), sans qu'il y ait à distinguer, à cet égard, entre les frais faits au moment de la rédaction, tels que les droits de timbre, et ceux qui sont postérieurs, tels que les droits denregi s* trement, la loi ayant supposé que le notaire se ferait consigner somme suffisante pour l'acquittement de ces droits. — Lorsqu'un acte porte plusieurs dates, ce n'est qu'à partir de la dernière que devra commencer à courir la prescription contre le notaire. (EncyL Not», vo Prescript. oppitcable aux frais des actes notariés, nos 23 et 26).

La manière de calculer le temps requis pour prescrire est sou mise aux règles générales du droit. Ainsi, le (lies a guo reste toujours en dehors de la supputation ; le dies ad quem^ au contraire, est toujours compté, sans qu'il y ait lieu de compter entre les jours fériés et les jours ouvrables. Ainsi une prescription commencée le 4«'iuin i89i sera acquise le 2 juin 1896 (EncyL Not,, v cit., n» 27).

1275 bis, — On a vu plus haut qu'aux termes du second alinéa de Tart. 1er de la loi de 18B1, pour les actes dont le sort reste suspendu jusqu'au décès des testateurs et des donateurs, tels que les testaments et les donations entre époux pendant le mariage, le délai de cinq ans ne commence à courir qu'à partir du décès de Tauteur de la disposition. Il y a lieu d'ajouter aux exemples cités par' le texte, les révocations de testaments ou de donations entre époux, et les institutions contractuelles (Comp. Encycl. Not.y y cit,, n«» 33 et suiv.).

1276. — La prescription dont s'agit repose, comme toute prescription de courte durée, sur une présomption de paiement. Aussi le législateur ne Ta-t-il pas affranchie des restrictions auxquelles se trouvent assujetties les prescriptions régies par les art. 2271 à 2274 au Code civS. Ainsi, cette prescription cesse de courir contre le notaire s'il y a eu compte arrêté, reconnaissance, obligation ou citation en justice non périmée. La loi de 1881 le dit expressément,et son art. 1°' reproduit, à peu près textuellement, les termes du second alinéa de Part. 2274, G. civ. Lors donc que la créance aura été constatée par un acte séparé, portant arrêté de compte, reconnaissance ou obligation de la part du débiteur, ou qu'elle aura été reconnue par jugement, ces actes, opérant novation, auront pour effet de rendre inapplicable la prescription de courte durée et la prescription trentenaire reprendra son empire. Ainsi encore la nouvelle loi, en déclarant applicable à cette prescription les dispositions de l'art. 2275, C.civ., permet au notaire de déférer le serment a celui qui l'oppose. Enfin, la loi déclare applicables à la prescription qu'elle édicté, les dispositions de Tart. 2278, qui font courir contre les mineurs et les interdits, sauf leur recour contre leurs tuteurs, les prescriptions de courte durée prévues dans notre Code. La prescription court ainsi contre les absents (Encycl.

Not.y v« cit., n«* 41 et suiv.),

1276 bis. — Ni la taxe faite par le président, ly l'exécutoire délivré par le

greffier n'interrompent la prescription.

Il en serait de même de la signification pure et simple de l'exécutoire, sans commandement de payer. — Mais il en est autrement si l'exécutoire contient un commandement de payer : dans ce cas la prescription sera interrompue. (Encycl, Not.y vo cit., n" 46 et 47).

1277. — Prescription des demandes en (axe et des actions en restitution des honoraires. — On a vu plus haut (n* 1227) que, d'après une jurisprudence aujourd'hui constante, l'art. 173 du décret de 1807 a soumis à la taxe, comme une obligation absolue, tous les actes notariés ; qu'ayant abrogé sur ce point l'art. 51 delà loi du 25 ventôse an XI, il a substitué une fixation légale des frais et honoraires au mode admis par cette loi qui laissait autrefois aux notaires et aux parties le soin de les régler à l'amiable ; qu'enfin les dispositions de ce décret qui soumettent à la taxe tous les actes notariés, tarifés ou non par la loi, sont d'ordre public et peuvent, par suite, être invoqués, nonobstant toute stipulation contraire, même lorsauele règlement amiable a été suivi d exécution volontaire, tant que la prescription n'estpas acquise. Or, quelle était cette prescription ï C'était celle de droit commun, la prescription trentenaire, de sorte que les notaires ne pouvaient avoir aucune sécurité et qu'ils restaient exposés pendant trente ans, eux et leurs héritiers, à des réclamations contre des paiements volontairement faits. L'art. 2 de la loi du 5 août 1881 a eu pour but de remédier à ce fâcheux état de choses ; il est conçu en ces termes :

« Les demandes en taxe et les actions en restitution des honoraires dus aux notaires pour les actes de leur ministère se prescrivent par deux ans, du jour du paiement ou du règlement par compte arrêté, reconnaissance ou ooligation ».

1277 bis. — Le délai de deux ans accordé par l'art. 2 court contre les mineurs et les interdits. Il s'agit ici, non d'une prescription proprement dite, mais d'une véritable déchéance. Or, il est de principe que les délais qui emportent déchéance courent contre les mineurs et les interdits aussi bien que contre les majeurs jouissant de leurs droits (Didio, Hev. Not., n« 6400, p. 249 ; EncyL Not., v» PrescHption applicable aux frais des actes notariés, nos 60 et suiv. ; Vignancour, Etude sur la loi du 0 août 1881, p. 38 et suiv. Contra, Amiaud, Explic. de la loi du 5 août 1881, p. 29 et 30).

Si le notaire avait reçu, à titre de man-

dataire ordinaire, ce qui ne lui était pas dû ou plus qu*il ne lui était dû, les art. 1235 et 1376, G. civ., seraient seuls applicables, c'est-à-dire que la partie qui aurait indûment payé aurait le droit de répéter ce qu'elle aurait payé par erreur, et le notaire serait tenu de restituer ce qu'il aurait reçu indûment, avec Tintérêt au jour du paiement, si sa mauvaise foi était constante (G. civ., 1378); (Encyl, Not., v« cil,, n« 67).

Art. 52. — Tout notaire suspendu, destitué ou remplacé devra, aussitôt après la notification qui lui aura été faite de sa suspension, de sa destitution ou de son remplacement, cesser Texercice de son état, à peine de tous dommages-intérêts, et des autres condamnations prononcées par les lois contre tout fonctionnaire suspendu ou destitué qui continue l'exercice de ses fonctions. — Le notaire suspendu pourra les reprendre, sous les mêmes peines, qu'après la cessalion du temps de la suspension.

1278. — La loi règle ici les effets de la suspension, de la destitution ou du remplacement d'un notaire Les effets sont identiques dans les trois circonstances : c'est la nécessité, pour le notaire de cesser Texercice de son état aussitôt que notification lui est faite de sa suspension, de sa destitution ou de son remplacement. Néanmoins, il convient de parler successivement des trois cas, à raison de quelques particularités qu'ils présentent.

1279. — De la suspension, — La suspension estrétatdu notaire auquel l'exercice de ses fonctions est temporairement interdit. G'est une peine que la loi prononce dans divers cas, et qui a existé à peu près en tout temps dans la législation. Elle n*est pas, néanmoins, sans de graves inconvénients. En premier lieu, elle se concilie mal avec le principe qui fixe la résidence et le nombre des notaires d'après les besoins des localités. Ensuite elle est, parsanature, susceptible de porter à la considération de l'officier qui en est frappé une atteinte irréparable. Aussi a-t-on cherché, dans Tusage, un terme moyen entre la suspension et la destitution. Quand les Ghambres sont appelées à donner leur avis sur la suspension, et que le cas est çrave, sans, toutefois, qu'il paraisse devoir motiver la destitution, elles engagent le notaire inculpé à donner sa démission. Si Tinculpé, dit M. Rolland de Villargues, Discipline notariale, U9,

consent à prendre sa retraite, justice est faite, et la peine devient plus efficace qu'une suspension, sans en avoir les inconvénients pour le notaire lui-même et pour le public (Dalloz, Notaire^ 545).

1280. — Quoi qu*il en soit, la peine de la suspension subsiste dans la loi, qui la prononce dans plusieurs cas déterminés.

Notamment, il y a lieu à la suspension du notaire, d'après l'art. 6 de la présente loi, si le notaire a instrumenté hors de son ressort ; il y a lieu encore à cette peine, d'après Tart. 23 de la même loi, si le notaire a délivré expédition ou donné connaissance d'un acte parluireçuàd'autres qu'aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants cause. Aux termes de Tart. 33 de cette même loi, la suspension doit également être prononcée contre le notaire dont le cautionnement se trouve absorbé, en tout ou en partie, par l'effet de la garantie à laquelle ce cautionnement est affecté ; et la suspension dure j usq u'à ce que le cautionnement ait été rétabli en entier, pourvu toutefois que ce rétablissement soit effectué dans les six mois, délai après lequel le notaire serait considéré comme démissionnaire.

Enfln, un quatrième cas de suspension est prévu par la loi du 4 mai \ 809, art. 1 2 : c'est lorsqu'un notaire procède à un inventaire après le décès d'un titulaire de majorât sans se faire représenter le certificat de notification de ce décès, et sans en faire mention dans l'intitulé de inventaire.

1281 . — Tels sont les cas de suspension nommément établis par la loi. Mais la loi n'est point limitative en ce point: il résulte d'une jurisprudence constante que la suspension peut être prononcée dans tous les cas de faute grave, sans que le silence delà loi puisse mettre le notaire à Tabri de l'application de cette peine disciplinaire. Nous donnons, dans notre travail sur la discipline notariale, des exemples nombreux qui viennent à l'appui de la proposition ci-dessus ; il suffira d'y renvoyer le lecteur.

1282. — L'effet immédiat delà suspension est l'obligation, pour le notaire, de cesser l'exercice de son état. Le notaire qui continuerait, après notification à lui faite de sa suspension, l'exercice de ses fonctions, se rendrait passible des peines prononcées par l'art. 197, G. pén., sans préjudice de tous dommages-intérêts. Il en serait ainsi du notaire qui reprendrait ses fonctions avant l'expiration du temps de la suspension. — Du reste, le notaire frappé de suspension est, pendant la durée de sa peine, privé de la garde de ses

COMMENTAIRE DE Lk LOI DU 25 VENT. AN XI. — ART. 52

minutes aussi bien que de l'exercice de ses autres fonctions ; le président du tribunal peut, sur les réquisitions du ministère public, en ordonner le dépôt dans rétude d'un autre notaire (Limoges, 24 nov. 1851, D. P. 52.2.270 ; Orléans,

21 janvier 1854, D. P. 54.2.50; Cass.,

22 mai 1854, D. P. 54.1.217), et il a la faculté de choisir ce notaire hors de la commune et même hors du canton où réside le notaire suspendu (Arrêt précité d'Orléans). — V. infrày Tart. 61 (n« 1388).

1283. — Indépendamment de Teffet attribué à la suspension par l'article cidessus, la loi en détermine un autre, qui n'est qu'une conséquence du premier dans l'art. 68 ci-après duquel il résulte que Tacte fait en contravention à la dispusition que nous commentons ici est nul, s'il n'est pas revêtu de la signature de toutes les parties ; et que, lorsque l'acte est revêtu de la signature de toutes les parties contractantes, il ne vaut que comme écriture sous seinp^ privé. Qu'il en soit ainsi lorsque les parties ont connu la circonstance de la suspension, cela ne peut pas être un seul instant douteux ; la disposition de la loi est formelle. Mais cette disposition s'applique-t-elle également dans le cas où les parties ont été de bonne foi, c'est-à-dire lorsqu'elles n'ont pas su que le notaire était suspendu?

L'erreur dans laquelle le notaire les a laissées à cet égard suffirait-elle pour valider Tacte qu elles auraient passé devant lui '? (V. sur ce point, suprà, n° 33).

4284. — De la destilution. — La destitution est la privation, encourue par un officier public, de ses fonctions à raison de quelque faute grave. Un notaire peut, comme toutfonctionnaire, encourir cette peine ; la disposition de l'art. 2 de la loi de ventôse, qui déclare les notaires institués à vie^ n'y fait aucunement obstacle ; car, en déclarant que les notaires sont institués à vie, le législateur de Tan II a voulu seulement les distinguer de certains fonctionnaires et employés que le Gou^mement peut suspendre ou révoquer à son gré, et sans autres motifs que sa volonté ; mais il n'a pas entendu

?ue les notaires ne pourraient jamais tre destitués parles tribunaux pour des causesgraves. G'esten ce sens seulement, et avec cette limitation, que les notaires ne sont pas révocables ; irrévocables en principe au gré du Gouvernement, ils n'en peuvent pas moins être destitués, pourvu que ce soit dans les formes prévues par la loi, c'est-à-dire par des jugements.

1285. — Aussi voit-on que la loi spé-

ciale sur le notariat elle-même a prévu plusieurs cas de destitution. Ainsi, la destitution du notaire peut être prononcée : 1* si, après avoir été suspendu de ses fonctions pour avoir instrumenté hors de son ressort, il récidive (swprâ, art. 6) ; 2» s'il y a fraude dans la contravention à ce qui est prescrit au sujet des surcharges, interlignes etadditions> et des ratures dans les actes par lui reçus {suprà, art. 16); 3» s'il délivre une seconde grosse d'actes, sans y avoir été autorisé par ordonnancé du juge {suprà, art. 26).

1286. — Indépendamment de ces cas prévus par la loi spéciale, il en est d'autres que déterminent des lois particulières, dans lesquels la destitution du notaire peut être aussi prononcée ; ainsi : l» s'il est prouvé que l'omission du dépôt du contrat de mariage des époux, dont l'un est commerçant, est la suite d'une collusion (art. 68, C. comm.) : 2o«i le notaire ne laisse pas de copie exacte des protêts et ne les inscrit pas entiers, jour par jour, et par ordre de date, dans le re* gistre particulier qu'il doit tenirà cet effet (art. 176, G. comm.) ; 3" s'il n'a pas versé à la Gaisse des consignations les sommes dont il était dépositaire dans les cas pré. vus par l'ordonnance du 3 juillet 1816, relative aux allocations de la Gaisse des dépôts et consignations, créée par la loi du 18 avril 1816 (art. 10). Dans ce dernier cas, l'ordonnance suppose que le notaire pourrait être révoqué et remplacé sans jugement préalable ; c'est une erreur S4ns doute ; il s agit ici d'une destitution: les tribunaux seuls pourraient donc la prononcer. Il n'y a que trois cas dans lesquels un notaire peut être remplacé sans jugement préalable ; nous les indiquerons bientôt en parlant du remplacement,

1287. — En signalant ces divers cas de destitution, la loi ne s'est pas exprimée limitativement et n'a pas dit que, dans d'autres cas aussi graves ou plus graves encore, les notaires ne pourraient pas être destitués par les tribunaux. Il en est de la destitution comme de la suspension ; rien ne s'oppose à ce qu'elle soit prononcée hors le cas spécialement indi-

3ué. Et cela s'induit de l'art. 53 ci-après e la loi de ventôse an XI, qui dit d une manière absolue, et nullement par relation aux cas qu'elle a indiqués, que toutes destitutions des notaires seront prononcées parles tribunaux. Aussi, le pouvoir discrétionnaire de prononcer la destitution du notaire, dans tous les cas de faute sufflsamment grave, a-t-il éu»

proclamé, en principe, en faveur des tribunaux, par la jurisprudence (Gass ,

244 lï* MtiTiE

20 nov. 1811 ; Rej,, 20 juill. 1841 ; Bordeaux, 5 déc. 1827; [ieq., 22 août 1860, D P. âLLi>8. l.eltre minist., 18 janv*

18ii)- . ,

Ï-Î88, — Toule ladiniculté consiste a savoir quelles sont les fautes que Ton doit considérer comme assez graves pour entraîner la destitution (V,, à cet égard, le Traitv de ia dmip. not., n»» 178 et suiv., et mn).

1^89. — La dcsliUitioii, ainsi que cela résulte de l'article suivant, doit être prononcée parle tribunal civil de la résidence du notaire* ïl y a donc une instance à pourî^uivre. Mais pendant cette instance, le notaire, dont la deî^titution est provoquée^ doit continuer ses fonctions,parce qvi'en général, personne ne doit être dépouillti provisoirement de son état.

{200. — C'est seulement lorsque la destitution est prononcée et que la notification du jugement est faite au notaire, que celui-ci doit imiuMiatementcesser l'exercice de son étatisons peine de tous dommages-intérêts, aux termes de l'article ci-dessus, indépendamment des peines que prononce lart. ItH, G. pén. Comme dans le cas de suspension, tous les actes faits après la notitication de la destitution seraient nuls, aux termes de Tart. 68, et ces actes ne pourraient même valoir, quoique, par suite de Tappel, le jugement prononçant la destitution viendrait à être inlirraé (Holland de Villargues, Destiiîiiion,i\'-}; Dalloz, Notaire, 551).

1291. — Le notaire destitué n*a pas, aux termes delà loi du 28 avril 1816, art. 91,1a faculté de présenter son successeur.

l^Oâ. —Aussitôt la destitution prononcée, si le notaire renonce à interjeter appel, on lui demande son acquiescement par écrit, et on l'envoie au procureur général avec fexpédition du jugement.

Le procureur lïénéral donne Tordre de faire estimer rofllce parle tribunal et de présenter des candidals. Le tribunal fixe en chambre ilu conseil le prix de la chûr^^e, mais ne s*occupe pas du choix des candidats. Les pièces à produire sont les mêmes que pour une cession ordinaire ; seulement, au lieu du traité, les candidats fournissent rengagement écrit de payer le prix déterminé parle tribunal. Les ])ièces qui ordinairement sont certiftécspar le cétlant <)t le cessionnaire sont également certillées dans cette circonstance.

On produit snr papier timbré une ex-

E édition du jufiement de destitution. — a délibération par laquelle le tribunal fixe !e prix de Toflice est également mise

sur timbre (V. Greffier, Cessions et siippress. d'off., p. 38 et suiv.).

Le dossier est envoyé, comme en cas de cession ordinaire,avec double rapport, au garde des sceaux et au procureur général. — D'après ijne décision minist.du 5 juillet 1820, il faut faire connaître dans ce rapport s'il existe une femme et des enfants.

1293. — Le décret de nomination doit être soumis à Tenregistrement, qui perçoit les droits comme si c'était un traité. Cette formalité est indispensable avant la prestation du serment.

Le décret qui nomme le successeur indique le prix de l'office et les délais dans lesquels il doit être payé. Il ordonne également le versement de ce prix à la Caisse des dépôts et consignations. Le notaire destitué est obligé d'adresser requête au tribunal pour faire statuer sur 1 attribution des sommes déposées (Addenet, p. 181).

1294. — IL perd le droit de disposer des minutes de son étude, alors surtout que la valeur paraît en avoir été comprise dans l'indemnité qui lui a été accordée : et son refus de remettre ces minutes le soumet à des dommages-intérêts envers le titulaire nommé à l'office vacant (Angers, 11 fév. 1841 ; Trib. de Largentière, 31 mai 1844, D. P. 45.4. 361 ; Ed. Clerc, t. l«r, 761. — Contre, Trib. de Barcelonnette, 15 janv. 1841 ; Ord. du prés, du trib. de Remiremont, 27 juill. 1844, D. P. 45. 4.360).

1295. — En principe j les recouvrements d'un notaire constituent une prooriété privée, distincte de celle de l'ofnce, et ne sont pas compris dans l'indemnité accordée à ce notaire en cas de destitution (Trib. de Lyon, 4 mars 1845, I). P. 45.4.377; Lyon, 28 juin 1845, D. P. 46.4. 382). Du reste, en cas de destitution du titulaire, le Gouvernement comprend d'ordinaire dans son évaluation celle des minutes et des recouvrements {EncycL Not.y v« Iiecouv7'ementSy n°» 9 et 28).

1296. — Le notaire destitue peut obtenir sa réhabilitation (V. Traité de la discip.Not., chap. 2, sect. 4; EncycL not,^ V*» Destitution, n^* 32 et suiv. et Réhabilitation, n"« 11 et suiv.).

1297. — Du remplacement. — Le remplacement n'est pas, en principe, une peine proprement dite. Cela est évident, lorsqu il est la suite d'une démission volontairement donnée par le notaire; mais il en est encore ainsi dans les cas de la démission forcée que la loi spéciale a prévus. Le remplacement a, sans doute, quelque chose de très grave dans ces cas;

mais il ne constitue pas une peine dans le sens légal du mot; car la révocation encourue de plein droit dans ce cas n[a pas besoin d'être prononcée parles tribunaux ; le notaire est considéré par la loi elle-même comme démissionnaire, ce qui met le Gouvernement dans la nécessité de pourvoir à son remplacement (V.

Traité de ta discipt. not,),

1298. — Ainsi, dans tous les cas, le remplacement suppose une démission préalable, laquelle est volontaire et expresse, ou bien tacite et forcée.

1299. — La loi spéciale sur le notariat prévoit trois cas dans lesquels un notaire peut et doit être réputé démissionnaire. Ces trois cas sont : lo si le notaire ne réside pas dans le lieu qui lui a été fixé par le Gouvernement (Art. 4 et 5) ; 2» s'il accepte des fonctions incompatibles avec celles du notariat (Art. 1 et 66) ; 3° enfin, s'il ne rétablit pas dans les six mois Tintégralité de son cautionnement absorbé en tout ou en partie par l'effet de la garantie à laquelle ce cautionnement est affecté (Art, 33). — La question de démission présumée est administrative et exclusivement dans les.attributionsdu ministre de la justice. C'est à lui seul qu'il appartient de proposer le remplacement, sauf à prendre l'avis du tribunal du ressort.

1300. — Lorsque la démission est volontaire, la volonté doit être manifestée en termes exprès. Mais en quelle forme cette volonté doit-elle être exprimée ?

C'est un point qui a subi quelques variations. Avant la loi de 1791, qui a réorganisé le notariat, la démission se donnait en la forme d'une procuration en brevet passée devant notaire, par laquelle le titulaire donnait pouvoir de résigner l'office entre les mains du roi, en faveur de celui avec qui il avait traité de la finance. C'est ce qu'on appelait la procuration ad resignandum, que le résignataire, dont le nom était d'ailleurs laissé en blanc, présentait au chancelier, dont l'agrément devait être demandé. Cet ordre de choses fut modifié par la loi de 1791, sous l'empire de laquelle la démission dut être pure et simple, les places de notaires ne pouvant plus être occupées que par des sujets antérieurement désignés dans un concours public. — La loi du 25 vent, an XI, tout en abolissant ce concours,n'avaitpas, en principe, dû apporter un grand changement à cette forme de la démission ; car cette loi n'autorisait pas le titulaire à présenter officiellement son successeur, puisqu'elle laissait au Gouvernement le choix des candidats (Art. 45). Mais, en

fait, le Gouvernement admettait toujoui*s comme successeur le candidat indiqué parle titulaire, pourvu qu'il réunît les conditions exigées de la loi. Ce droit de présentation, admis dans l'usage, a été ensuite érigé en loi par celle du 28 avril 1816, art. 91. La forme de la démission a subi rinûuence de ce nouvel état de choses ; et aujourd'hui le notaire qui a l'intention de se démettre remet à la Chambre de discipline de son ressort, pour être transmise avec les autres pièces au procureur de République, une déclaration écrite sur papier timbré portant ce qui suit : c Je soussigné (nom et prénoms), notaire à la résidence àe. ., canton de..., arrondissement de..., déparlement..., déclare donner ma démission de notaire à ladite résidence et j'ai l'honneur de présenter à l'agrément de Monsieur le Président de la République pour être nommé à l'office de..., M. {nom, prénoms, etc.), dont le dossier va être remis à M. le garde des sceaux, ministre de la justice ». — Il doit toujours être justifié delà démission par un acte particulier et distinct, destiné à rester aux archives de la chancellerie, comme preuve de la transmission régulière du titre. Cette pièce ne peut être suppléée par la production du tra^ité, que l'on était même autrefois dans l'usage de rendre aux parties après la nomination (Cire; proc. gén. de Paris, 13 fév. 1833).

1301. — Du reste, il est de jurisprudence, dans l'administration, que le Gouvernement ne doit pas accepter la démission d'un notaire contre lequel il existe des faits graves, de nature à motiver une action en destitution fDéc. min., 20 nov. 1837).^ette jurisprudence est, en apparence, contraire à une décision du 17 oct. 1837, de laquelle il résulte que le notaire à qui on reproche d'avoir enfreint sa résidence peut arrêter les poursuites en donnant sa démission. Mais si 1 on compare cette faute, purement disciplinaire, aux faits criminels imputés au notaire contre lequel est intervenue la décision du 20 novembre, on se rendra aisément compte de la divergence de ces deux solutions.

1302. — Dans le cas même où le notaire se trouve sous la prévention de faits qui le rendent seulement passible de peines disciplinaires, le procureur de la République ne peut accepter sa démission : ce magistrat doit en référer au ministre de la justice (Cire. min. de la just., 20 août 1843).

Enfin, un notaire, sous le coup d'une poursuite disciplinaire, ne peut pas céder

^o\\ office jusqu'au moment où le résultat de la poursuite sera connu. (Décis.

min., 4 mai 1869).

I ;i03. — En principe, la démission donne»' par le titulaire d'un office est révocaiile tant qu'elle n*a pas été admise, snuf l'action en dommages-intérêts de celui avec lequel un traité a été passé. l>o son côté, le successeur désigné peut auf^îi se rétracter, sous la même condition des dommages-intérêts.

Mais, dès que la démission donnée par W rsûlaire a été admise^ c'est-à-dire acropiéc par un acte ministériel notifié au iléniettant, elle devient irrévocable. Il n'importe même pas que la nomination (lu successeur soit faite. L'acceptation du (iiULvernement suffit pour compléter le contrat, et elle a pour effet de lier le démissionnaire (Dard, Offices, p. 164 ; RoU lantî de Villargues, Démission, 23 ; Dalloï. Notaire, 560 ; Ed. Clerc, t. 1er, 768). Atij^si a-t-il été décidé que la démission jaue et simple donnée par un notaire ne peut plus être rétractée par ce dernier, di- Vinstant qu'elle a été acceptée par rudininistration ; et le notaire doit cesser >»'- fonctions aussitôt qu'apparaît l'orilniinfince qui le déclare démissionnaire (Hiil,, 30 mars 1838 ; Décis. du garde des 5c*^'--iux, 9 janv. 1837).

1 ;i(}4. — La démission volontaire ou lutLée, tacite ou expresse de la part du lihilaire, a pour effet immédiat de donii* r au Gouvernement le droit de pourviui t\son remplacement, sauf néanmoins Il II cas particulier prévu par les art. 31 *l iâ de la présente loi. En effet, dans les communes où le nombre des notaires 0-1 encore excessif, la démissicga d'un nolnire, de même que son décès ou sa «li/^titution, donne lieu à la suppression iU' ^a charge, par réduction, jusqu'à ce i|n'' les notaires exerçants se trouvent (/ilriils au nombre déterminé par la loi I r la commune ou le ressort.

I HV). — Hors ces cas, le remplacehir'nt doit être effectué. Mais comment? (^ela varie suivant les circonstances.

S'a^it-il d'une démission tacite et forcée, It^ ;;arde des sceaux, après avoir pris r^ivis du tribunal du ressort, propose au l'i''sii!entde la République le remplaceno'nt en faveur de qui bon lui se mole.

f KK». — Mais s'agit-il d'une démission \ ilonlaire et expresse, il faut distinguer. 1,1 /solution, ou le mode de remplacenh ut sera le même que dans le cas prérf'il''nt, si le notaire n'a pas désigné de ?iUi dresseur, à cela près seulement que le ^atle des sceaux, en proposant un caniliilit au Chef du pouvoir exécutif, n'est

I pas tenu de prendre l'avis du tribunal. I Au contraire, si le démissionnaire a

désigné son successeur, c'est celui-ci qui doit être nommé, s'il est agréé par le Gouvernement; sinon, le carde des sceaux rend une décision motivée.

1307. — Le notaire qui a donné sa démission n'en doit pas moins remplir ses fonctions jusqu'à Tinstallation de son successeur, qui a lieu par la prestation de serment devant le triounal. Jusque-là, les effets de la démission sont suspendus, tant dans l'intérêt public que dans celui du notaire lui-même. C'est seulement lorsque la démission est entièrement consommée par la nomination et l'installation du successeur que le précédent titulaire doit immédiatement cesser l'exercice de ses fonctions, sous les sanctions diverses que nous avons déjà indiquées en parlant de la suspension et de la destitulion (Rolland de Villargues, Démission, 35 ; Dalloz, Notaire, 565 ; Ed. Clerc, t. 1", 765; — V. cependant déc. min. just., 19 janv. 1837).

1308. — Il a été fait une exception à cette règle pour le cas d'une démission tacite et forcée. Le notaire déclaré démissionnaire pour infraction à sa résidence doit cesser immédiatement ses fonctions, de telle sorte qu'il ne peut continuer l'exercice de ses fonctionsjusqu'à sonremplacement (Déc. min. just., 19 janv. 18.34';. — Néanmoins, cette décision ne semble pas devoir être suivie; elle a été justement critiquée, par Rolland de Villargues. Démission, 35, qui dit avec raison : « Il est de principe que le notaire démissionnaire ne doit cesser ses fonctions que du jour où il reçoit la notification de son remplacement. Cela se fonde d'ailleurs sur les inconvénients qui résultent toujours de la vacance d'une place. Or, pourquoi, dans l'espèce, s'écarterait-on de ce principe ?

II est constant que la démission tacite ou forcée n'a aucunement le caractère d'une destitution. Elle n'élève aucune suspicion quant à l'exercice des fonctions. Ainsi, un notaire a abandonné sa résidence, il a accepté des fonctions incompatibles ; il n'a pas rétabli son cautionnement : tout cela l'empêche-t-il de continuer ses services au public, et y a-t-il inconvénient? Nullement.

« En un mot, l'ordonnance qui intervient pour prononcer la démission d'un notaire dans les cas qui viennent d'être énumérés, ne fait que remplacer l'acte volontaire qui aurait dû être donné par le notaire ; elle n*a pas d'autre objet : ses conséquences ne peuvent pas être différentes » (Dalloz, Notaire^ 565).

1309. — Le notaire démissionnaire doit remettre son cachet à la Chambre, celui du notaire décédé est retiré par les syndics au moment de Tapposilion des scellés sur les minutes. Les cachets, remis ou retirés, sont de suite brisés et annulés ; il en est tenu un état qui reste aux archives (Stat. des not. de Paris, 15 oct. 1812).

Le notaire qui, après son remplacement, délivre, même en vertu d'un traité secret passé avec son successeur, des expéditions ou des extraits des actes qu'il avait reçus, certifiés par lui, se rend coupable dii délit de continuation illégale de ses fonctions par un fonctionnaire révoqué, prévu parles art. 497, C. pén., et 52 de la loi du 25 vent, an XI, et non du délit d'immixtion illégale dans des fonctions publiques, prévu par Tart. 258, C. pén. vOrléans, 10 déc. 18i0, D. P. 41.2.175).

Art. 53. — Toutes suspensions, destitutions, condamnations d'amende et dommages-intérêts, seront prononcées contre les notaires par le tribunal civil de leur résidence, à la poursuite des parties intéressées, ou d'office, à la poursuite du commissaire du Gouvernement. — Ces jugements seront sujets à appel, et exécutoires par provision, excepté quant aux condamnations pécuniaires.

1310. — Cet article fixe la compétence des tribunaux qui peuvent prononcer contre les notaires, les suspensions, etc., et la voie de recours ouverte contre le jugement. D'un autre côté, Tordonnance du 4 janv. 1843,qui aremplacérarrêtédu 2 niv. an XIL place dans les attributions des Chambres de notaires, le droit de prononcer ou de provoquer, suivant les cas, Fappiication de toutes les dispositions de discipline (art. 1er). — [] résulte de là que Faction disciplinaire se partage aujourd'hui entre les tribunaux civils et les Chambres de discipline. Mais comment et dans quelle proportion ce partage a-til lieu ? C'est ce qui a été examiné dans le Traité de la di^cip. not.^ où se trouve le commentaire complet de la disposition ci-dessus.

1311. — Toutefois cet article est inapplicable aux notaires honoraires. — Par suite, les tribunaux sont incompétents pour prononcer la révocation de leurs litres (Agen, 9 déc. 1850, D. P. 50.2.63).

SECTION IV. — Garde, transmission, tables des minutes et recouvrements.

Art. 54. — Les minutes et répertoires d'un notaire remplacé ou dont la place aura été supprimée, pourront être remis par lui ou par ses héritiers à l'un des notaires résidant dans la même commune, ou à Tun des notaires résidant dans le même canton, si le remplacé était le seul notaire établi dans la commune.

1312. — L'ordonnance de 1560, art. 83, voulait déjà qu'après le décès d'un notaire, il fût dressé un inventaire de ses registres et protocoles, et qu'il en fût fait dépôt au greffe de la juridiction de sa résidence. — C'était le greffier qui, après le dépôt, délivrait les grosses et expéditions desactes moyennant un salaire, dont la moitié était remise aux héritiers, pour leur tenir lieu des recouvrements à faire sur Tacte. — Des lettres patentes du 1 1 oct. 1561 exceptèrent les notaires de Paris de cette disposition, touchant le dépôt des minutes au greffe, et ils furent autorisçs à les transmettre h leurs successeurs. — Un édit d'Henri III, daté de mars 1575, créa dans chaque bailliage, sénéchaussée et si^ge royal, des offices de notaires gardenotes dont les fonctions étaient d'avoir le dépôt des minutes des notaires qui, par décès ou autrement, cesseraient l'exercice de leur emploi, et d'en délivrer des grosses et expéditions aux parties. — Mais un édit de mai 1597 supprima tous les offices des notaires royaux, greffiers, clercs, tabellionselgarde-notes qui existaientdans le royaume et créa, pour les remplacer, des offices de notaires garde-notes et tabellions héréditaires^ H l'instar des notaires du Ghâtelet de Paris qui étaient déjà ainsi constitués. — Un arrêt de règlement du 28 fév. 1667 déclara qu'en cas de transmission des offices, les minutes seraient, contrairement à ce qui semblait résulter de l'art. 83 de l'ordonnance de 1560, remises aux successeurs, qu'il en serait fait un état sommaire, et que l'émolument des expéditions appartiendrait aux héritiers (Jousse, Rec. des ordonn.). — Ces offices, qui ont existé comme une propriété dans les mains des notaires et de leurs héritiers, et qui ont été transmissibles, avec les minutes, dans les mains des titulaires successifs ont été supprimés par la loi du 6 oct. 1791, quia aboli la vénalité de ces charges. — Enfin, des mesures propres à assurer la re-

miso des minutes, après la démission ou le décès d'un notaire, au remplacement duquel il n'y avait lieu de pourvoir, ont été établies par un arrêté du 2 vend, an Vil.

1313. —Il résulte de l'art. 54 qu'en cas de remplacement, comme au cas de suppression, le notaire reste propriétaire de ses minutes et répertoires, mais sous une restriction sévère; il doit les remettre dans le mois en cas de remplacement, et dans les deux mois en cas de suppression (art. 55 et 56), à un notaire de sa commune, ou, s'il est seul, h. un notaire du canton dont dépend cette commune. — A défaut de cette remise, ils passent à son successeur. — Ce n'est qu à défaut d'autres notaires existant dans la commune que les minutes et répertoires doivent être remis ù un notaire du canton, et qu'il importerait peu, même en cas d'existence de deux études dans la même commune, que Télude devenue vacante dût être supprimée; il est dans l'esprit de la loi que ces actes soient conservés dans la localité : Tobiection tirée de ce qu'il n'y aurait plus alors de concurrence pour la llxation du prix des minutes, et que l'autre notaire resterait maître de déterminer àson gré, estsans valeur; car on sait qu'en cas de discord, la fixation peut être arbitrée par la Chambre. L'opinion qui tend à dire qu'il faut qu'il y ait toujours deux notaires au moins qui puissent recevoir le dépôt, et que si un seul notaire est conservé dans la commune, les autres notaires du canton ont qualité pour traiter avec l'ancien titulaire ou ses héritiers, cette opinion de M. Gagneraux, p. 227, n» 13, ne doit être admise

u'à défaut d'acceptation, par le notaire e la commune, des conditions qui lut sont faites, soit par Tancien titulaire ou ses héritiers, soit par la Chambre des notaires.

1314. — Par suite, on doit regarder comme susceptible d'être critiquée la décision de la Cour de Dijon, du !«' avril 1818, d'après laquelle lorsque, de deux notaires exerçant leurs fonctions dans la même commune, l'un donne sa démission, il peut remettre ses minutes et répertoires au notaire nommé pour le remplacer, quoique ce dernier n'ait reçu sa nomination qu'à la charge d'aller exercer dans une autre commune, pourvu que ce soit dans le même canton (Mémorial^ art. 2557).

1315. — Le notaire qui obtient la translation de son étude dans une autre commune du canton, peut- il transférer ses minutes dans cette commune, ou doit-il les remettre au notaire résidant dans la

commune ((u'il a quittée ? La loi du 6 oct 1791 voulait que les minutes restassent dans l'ancienne résidence du notaire, et cette règle doit être encore suivie. On objecterait en vain que la loi de ventôse, plus favorable au notaire que celle de 1791, doit être interprétée dans un sens conforme à cet esprit de faveur. Mats ce n'est pas de faveur qu'il doit s'agir ici ; c'est de la convenance et de l'intérêt des citoyens de la localité, en présence desquels l'intérêt du notaire n'est que d'une bien faible considération ; les minutes ne doivent pas être déplacées, emportées dans une autre résidence tant que la première subsiste. Telle est à nos veux la règle que le Gouvernement doit observer (Dec. du garde des sceaux, 15 mat 1845, D. P. 45.4.362 ; Dalloi, NoL, 575 ; — V. toutefois Rolland de Villargues, Minute^ 187 ; Loret, 1. 1, p. 507 ; Ed. Clerc, t. 1er, 779 ; Dijon, 1" avril 1818 ; Aix, 29 sept. 1838). Mais la distance d'une commune à l'autre, même d'un autre canton, peut être si faible que la chancellerie ne croie pas devoir en tenir compte. — Lorsque le notaire admis à transférer sa résidence dans un autre canton, n'obtient pas l'autorisation d'y transporter ses minutes, il doit les remettre à un notaire de l'ancienne résidence, et non aux archives de la Chambre de discipline (D^c. du 15 mai 1856, précité).

1316. — Il résulte de Tart. 54 que les minutes sont à la fois une propriété publique, en ce que les parties peuvent s'en faire délivrer des expéditions et grosses, et en ce que, après le décès ou le remplacement, elles doivent être remises, soit au successeur, soit à un autre notaire de la localité ; et une propriété privée, car les titulaires ou leurs représentants ont le droit exclusif de percevoir les droits auxc|uels ces délivrances donnent lieu, et aussi d'exiger un prix pour leur remise, dans le cas où c'est un notaire autre que le successeur qui l'a obtenue.

1317. — De là il résulte aussi que si, par testament, donation ou vente, un notaire transmet ses minutes et répertoires à un individu qui n'est pas notaire, l'acte ne peut recevoir d'effet qu'autant que le légataire, le donataire ou l'acquéreur se fera recevoir notaire, ou qu'il aura le droit de faire lui-même la remise des minutes à un autre notaire pour en retirer Témolument (Dec. min. just., 26jQill. 1816).

1318. — Les limites territoriales respectées, un notaire ou ses héritiers sont autorisés à choisir le notaire qu'ils croiront devoir rendre dépositaire des minutes et répertoires : ils ne sont pas obli-

gés d*en traiter avec le successeur, alors même qu'il est de leur choix (Rolland de Villargues, Minute^ 184; Favier-Coulomb, 833; Ed. Clerc, t. ler, 1303). Cependant la cession des minutes accompacne ordinairement toute cession d'un office ; elle y est même sous-entendue, et, à défaut de réserve à cet égard, la vente d'un ofûce de notaire comprend, de plein droit, la cession ou remise des minutes et répertoires, ainsi que la clientèle (Loyseau, Offices, liv. 2, ch. 6, n. 12 ; Perrière, Parf, not., liv. 4, ch. 24). M. Ed. Clerc (n» i303) pense même que, si un traité était fait avec la réserve du droit de disposer des minutes, cette réserve ne serait pas acceptée par la chancellerie.

1319. — La disposition d'après laquelle les minutes d'un notaire décédé ne peuvent sortir du canton est applicable aux minutes dont un ancien tabellion était resté dépositaire aux termes de l'art. 60 (Dec. mm. just., 21 avril 1830).

1320. — Les héritiers peuvent faire leur choix sans attendre que leur auteur ait été remplacé : ils peuvent, en effet, désigner immédiatement celui qu'ils entendent constituer dépositaire, et rendre par là inutile Tintervention du président du tribunal (Colmar, 14 juin 1811). — Du reste, le dépôt effectué par eux est définitif: de telle sorte que, si le notaire dépositaire vient à décéder, les minutes doivent être remises à son successeur, alors même qu'elles auraient été déposées provisoirement entre les mains d'un autre notaire, en vertu d'une ordonnance du président ; etles premiers déposants n'ont pas le droit d'autoriser celui-ci à les garder (Bastia, 2 août 1842).

1321. — La remise des minutes ne peut, pas plus que le droitde présentation pour la nomination d'office, être l'objet d'une adjudication aux enchères entre les notaires qui auraient droit d'y concourir: tout doit se passer avec discrétion, et en quelque sorte de gréa gré ; Tintervention de la Chambre est destinée à supprimer toutes causes de discussion trop vives et trop retentissantes (Dalloz, Notaire, 576 ; Ed. Clerc, 784).

1322. — Les minutes d'un notaire ont, indépendamment des recouvrements et des grosses et expéditions, une valeur particulière, dont, en cas de suppression de rofflce, le notaire, à qui ces minutes sont remises, doit tenir compte au notaire supprimé ou à ses héritiers (Bordeaux, 21 mars 1859, D.P. 61.5.329).

1323. — Le droit de disposer des minutes et répertoires n'appartient pas au notaire destitué. En pareil cas, le procu-

reur de la République doit prendre immédiatement les mesures convenables pour que les minutes de l'étude du notaire destitué ne restent pas à sa disposition rCirc. proc. gén. Paris, 5 oct.

1841). Seulement les recouvrements à opérer sur les actes passés se font pour son compte par le successeur. — V. smprd, n»' 1294 et 1295.

1324. — Le notaire démissionnaire doit remettre à son successeur non seulement les minutes de l'étude, mais encore les papiers qui lui ont été confiés comme notaire (Bourges, 20 fév. 1837 ; trib. de Nimes, 12 mars 1850; Dalloz, A'ofaire, 577 ; Ed. Clerc, 1303).

A supposer que la remise puisse être faite pour un temps limité, si elle a eu lieu volontairement et sans ordonnance du juge, elle doit être considérée comme définitive, jusqu'à preuve du contraire (Orléans, l"l déc. 1828).

1325. — Enfin, l'art. 2, 6% de l'ordonnance du 4 janv. 1843, porte qu'il est dans les attributions des Chambres de discipline de recevoir en dépôt les états des minutes dépendant des études de notaires supprimées.

Art. 85. — Sila remise des minutes etrépertoires du notaire remplacé n'a pas été effectuée, conformément à l'article précédent, dans le mois, à compter du jour de la prestation de serment du successeur, la remise en sera faite à celui-ci.

1326. — Cette disposition se rapproche des art. 13 et 14, titre 3, de la loi du 6 oct. 1791, qui voulaient que, dans tous les cas, le possesseur de l'office fût en même temps le possesseur des minutes, et qu'il fût chargé des recouvrements.

L'intention des deux lois est manifeste ; on a voulu favoriser le successeur de l'ancien titulaire, en lui accordant le dépôt des minutes, dans le cas où, soit le remplacé, soit les héritiers, n'en auraient pas disposé dans le mois, délai qui paraît être de rigueur, car c'est un droit qu'on attribue au remplaçant, et, dans la lutte de ce droit avec celui du remplacé ou de ses héritiers, la loi elle-même a prononcé : si ceux-ci n'ont pas effectué la remise des minutes et répertoires à un autre notaire, c'est le remplaçant qui se trouve investi du droit de les revendiquer.

Cependant cette rigueur ne va pas au

f»oint d'autoriser la revendication, dans e cas où la remise aurait déjà commencé à s'effectuer, ou dans celui où un événement de force majeure y aurait mis em-

2Sn

Il« PARTIE. — CODE DES NOTAIRES EXPLIQUÉ

pf'^ehement. — Mais ce droitde revendicatioti s'exercerait à rencontre du notaire qin aurait été indûment investi des miiïuti?5 et répertoires, après la déchéance encourue (Daiioz, Notaire, 580).

i:t27. — Le délai d'un mois, à partir lie la prestation de serment, doit s'entenili e en ce sens que le délai ne court qu'à ilater du moment où la prestation a été uotitiée à l'ancien titulaire. Jusque-là il a l'ii l'ignorer ou compter sur une certaine indulgence de la part du remplaçant dans l'exercice du bénéfice que la loi confère à celui-ci.

(?est en ce sens que la question a été JM^îée au profit de la veuve d'un titulaire qui avait, plus d'un mois après lapromul- ^Mtion de la loi de ventôse, remis les miimtes et répertoires de son mari à Tun lies notaires du canton : on a pensé que le remplaçant aurait dû, avant la remise ellVrtuée par la veu"ve, faire notifier sa iioniination ou prestation de serment, avec sommation de déposer 'entre ses niains les minutes et répertoires (Cass., 'l\\ niess. an XII; Nîmes, 14 germ. an XIT). \ , înfrà, nM337 6ts.

Art. 86. — Lorsque la place de iiniaire sera supprimée, le titulaire ou ses héritiers seront lenus de remettre les minutes et répertoires ^l;lIls le délai de deux mois du jour H(^ la suppression, à l'un des notaires i'U' la commune, ou à l'un des nohiires du canton, conformément à l';irt. 54.

i:{28. — Cet article, en fixant le délai il*.- deux mois à dater de la suppression, f»oar la remise des minutes et répertoi- I f s, prend un terme moyen entre l'arrêt dp règlement du 4 sept. f69o, qui accor- ^luït trois mois, et l'art. i3, lit. 3, de la lui du 0 oct. i791, qui fixait le délai à un iimis. 11 n'investit pas, comme larticle l^écédent, un remplaçant du droit de rérUmer les minutes et répertoires; il ne il^'^îgne pas même le notaire auquel la ïviijise devrait être faite : c'est à un nol^kire du canton que cette remise est ac-

I jirilée, et l'article suivant donne au proi iireur de la République le droit de • h^ïîgner le titulaire qui devra l'obtenir.

- On verra, dans cet article, que le délai h est pas fatal; quelque notoriété qu'ait .^Utenue la suppression de l'office, il faut n ne sommation pour que la négligence A II titulaire ou de ses héritiers à effectuer

II remise soit punie de l'amende portée ilins cet article, § 2. C'est à la requête, ioitdu procureur de la République, soit

même de la Chambre des notaires, que la notification de la suppression de l'office et de la désignation au notaire indiqué, après les deux mois, pour recevoir les minutes et répertoires, doit être faite.

1329. — De ce qui est dit ici, on ne doit pas inférer qu'il soit toujours nécessaire de notifier la suppression de l'office au titulaire ou à ses héritiers : il se pourrait que cette suppression eût reçu une telle notoriété, comme si, par exemple, elle résultait d'une loi publiée dans le Bulletin, ou d'une distraction de territoire dont l'autorité étrangère se serait emparée par ses commissaires, que toute notification fût devenue superflue.

On ne devrait pas en inférer, non plus, que la notification ne puisse être faite qu'à la requête du procureur de la République ; elle pourrait l'être aussi à la requête du préfet ou du sous-préfet.

Art. 57.— Le commissaire du Gouvernement près le tribunal de première instance est chargé de veiller à ce que les remises ordonnées par les arlicles précédents soient effectuées; et dans le cas de suppression de la place, si le titulaire ou ses héritiers n'ont pas fait choix, dans les délais prescrits, du notaire à qui les minutes et répertoires devront être remis, le commissaire indiquera celui qui en demeurera dépositaire.

Le titulaire ou ses héritiers, en retard de satisfaire aux dispositions des art. 55 et 56, seront condamnés à 100 francs d'amende parchaque mois de relard, à compter du jour de la sommation qui leur aura été faite d'effectuer la remise.

1330. — Les procureurs de la République ont le droit et le devoir de vérifier l'état des minutes des notaires et de prendre, en cas de négligence, les mesures nécessaires pour assurer la conservation de ces minutes (Décis.. min., 24 juin 1808'.

Ainsi,lorsqu un notaire a été condamné à l'emprisonnement, le procureur de la République a le droitde requérir l'apposition des scellés sur les minutes ; et le tribunal est investi d'un pouvoir discrétionnaire pour prononcer telle peine de discipline que les circonstances peuvent exiger (Décis. min., 23 fév. 1810).

1331. — Le droit de désignation d'un notaire pour recevoir les minutes et répertoires, que cet article confère au commissaire du (Gouvernement, n'est établi qu'au cas de la suppression d'un office :

s'il y a lieu à simple remplacement, on a vu que Tart. 55 attribuait au successeur le dépôt des minutes, à défaut par le titulaire d'en avoir fait, dans le mois, laremise au notaire de son choix.

Ici, le délai est au contraire de deux mois. La différence s'explique par cette raison que la suppression est une mesure qui frappe inopinément le titulaire, qui est.toutederigneur contre lui,etque,dans cette situation, on a dû lui donner d'autant plus de facilités pour s'arranger de gréa gré avec un autre titulaire, que Tévénement a été moins prévu.

C'est d'après la même considération qu*on doit décider que le délai de deux mois, à partir de la suppression, n'est pas fatal, et que le titulaire ou ses héritiers

fiourront faire choix d'un notaire tant que e commissaire du Gouvernement n'aura pas fait signifier l'indication par lui faite d'un autre notaire : c'est, au reste, ce qui s'induit du 2« alinéa de l'article qui exige une sommation pour opérer la mise en demeure d'effectuer le dépôt.

Cette indication, au surplus, n'a pas besoin d'être notifiée d'une manière spéciale : il suffit qu'elle se trouve dans la sommation d'effectuerlaremise que l'art.

57 exige pour faire encourir l'amende.

1332. — Dans l'hypothèse prévue par l'art. 57, le notaire désigné comme dépositaire doit recevoir toutes les minutes sans exception. 11 ne saurait i^tre admis à faire un choix, par exemple, à accepter les minutes personnelles au remplacé et à refuser toutes celles des prédécesseurs (Lettre min., 21 avril 1810).

1333. — La sanction pénale que contient le 2^^ alinéa de l'art. 57 a été établie sur la demande du Tribunat : « Pour que cet article,a-t-on dit,ne soit pas illusoire, on propose de le terminer par une disposition pénale qui en garantisse l'exécution : cette disposition formerait un second paragraphe ainsi conçu, etc. » (comme au 2e alinéa). — L'amende de 100 fr., réduite à une seule amende de 10 fr.par l'art. 10 de la loi du 16 juin 1824, quel que soit le temps écoulé depuis la sommation (Dec. min. fin., 9 oct. 1850), est encourue de droit : l'art. 57 dispose en termes impératifs et ce ne serait qu'en cas de force majeure que les juges pourraient se dispenser de l'appliquer, à supposer même qu'ils consentissent à admettre une exception pour ce cas.

1334. — Les frais de sommations faites aux notaires destitués, pour les contraindre au dépôt de leurs minutes, doivent, comme frais de justice, être avancés par les receveurs de l'enregistrement, sauf

recours contre les parties intéressées.

1335. — Le notaire qui est investi, par suite de création nouvelle et par ordonnance, de l'oflice qui avait appartenu à son père et avait été momentanément supprimé au décès de celui-ci, ne peut, à raison de la seule détention matérielle des minutes de l'étude paternelle, être tenu d'en délivrer des expéditions aux parties intéressées, alors qu'il a renoncé a la succession de son père et qu'il apparaît qu'il ne détient ces minutes que pour le compte de la succession.

L'obligation de délivrer des expéditions commence du moment où il est devenu dépositaire des minutes, en vertu d'un arrêté du procureurdela République pris en conformité de l'art. 57 de la loi du 26 vent, an XI (Civ. r., 7 juill.-1846, D. P. 46.1.330).

Art. 58. — Dans tous les cas, il sera dressé un état sommaire des minutes remises; et le notaire qui les recevra s'en chargera au pied de cet état, dont un double sera mis à la Chambre de discipline.

1 336. — La mesure que cet article prescrit n'est pas nouvelle : c'est dans l'intérêt de la responsabilité de l'ancien et du nouveau titulaire qu'elle est ordonnée; aux termes d'un arrêt de règlement du parlement de Paris, du 27 juin 1716, un inventaire sommaire des minutes et répertoires laissés par le notaire décédé, devait être fait par les juges ordinaires. <' Ce règlement, dit Perrière, Parf,Not.^ liv.l, ch. 24, était bien nécessaire, car auparavant les minutes des tabellions et greffiers des seigneurs qui décédaient, passaient entre les mains de leurs veuves et héritiers : ces minutes se perdaient ou chacun s'en emparait au préjudice du public, et si un acquéreur avait en sa possession la minute de son contrat de vente, il était impossible à un demandeur en déclaration d'hypothèque de lui justifier son acquisition : avant le règlement cidessus, cela causait un désordre bien commun ». — 1/édit de février 1761, portant suppression des tabellionages qui subsistaient encore h cette époque dans plusieurs provinces, prescrivit la confection d'un état sommaire, pour la remise à faire aux notaires du ressort, des minutes qui en dépendent. • Voulons, y est-il dit, quelesdites minutes soient délivrées à chacun desdits notaires, ou à leurs successeurs auxdits offices, lesquels seront tenus de se charger desdites minutes, chacun en droit soi, et d'en

donner décharge audit greffier, au pied d'un état sommaire qui en sera dressé en la forme ci-dessus mentionnée ». Cet état était dressé par le principal ofticier de chacun des sièges, en présence du procureur du roi .

1337. — Il résulte de la lettre de Tart. 58querétat sommaire doit avoirlieu dans tous les cas, celui du décès du titulaire comme celui de remplacement ou de suppression de l'office. Il est dressé avant la Frise de possession : c'est ainsi qu'on entendait avant la loi de l'an XI, et telle doit être l'interprétation nouvelle: « Chaque notaire, porte une délibération de la Chambre des notaires de Paris, du 6 nov. 1808, est tenu, dans le mois à compter du jour de sa prestation de serment, en inscrivant son immatricule sur le registre établi à cet effet aux archives de la Chambre, de déposer aux archives le double, certifié par lui, de Tétat sommaire exigé par ledit art. 58, ou de déclarer que la remise xles minutes et répertoires de ses prédécesseurs ne lui a pas été faite. L'immatricule doit constater le dépôt de cet état. Dans le cas où les minutes et répertoires d'un notaire seraient remis par lui ou ses héritiers a un notaire autre que le successeur, le notaire auquel cette remise aurait été faite devrait effectuer le dépôt de rétat sommaire desdites minutes : le tout soit dans le mois de la prestation de serment du successeur, soit dans les deux mois de la suppression de la place, aux cas prévus par l'art. 56. — Lorsque la remise n'aura pas été constatée de la manière et dans les délais fixés par les articles précédents, il sera pris à la Chambre, à la diligence des syndics, toutes informations nécessaires, tant sur les motifs de ces retards et des empêchements qui pourraient exister, que sur les moyens de les faire cesser, pour ensuite en être référé, s'il y a lieu, à M. le procureur de la République près le tribunal de première instance.

L'état sommaire est dans l'intérêt respectif du titulaire ancien et du nouveau; s'il n'en était pas dressé, celui-ci pourrait être réputé avoir reçu les minutes intégralement. En même temps que l'état décharge l'un, il charge l'autre de la responsabilité des minutes. Tous deux sont donc également intéressés à ce que la mesure soit exécutée. Aussi, est-ce en

Erésence de l'ancien titulaire ou de ses éritiers, non moins qu'eu celle du nouveau notaire, ou eux dûment appelés, que l'état doit avoir lieu. —Si l'un d'eux ne comparai ssait pas, la mesure pourrai t être exécutée avec le concours du syndic de la

Chambre des notaires, ou même du juge de paix (Rolland de Villargues, Etal sommaire, 12). — Si le nouveau titulaire apprenait que, par malveillance, imprudence ou par toute autre cause, des minutes eussent été distraites, il devrait en donner avis à la Chambre et même au

Procureur de la République, et, dans le ut de se mettre à l'abri contre les actions récursoires, le faire constater (Dalloz, Notaire, 592).

1337 bis. — D'après un arrêt de la Cour de Douai, du 23 nov. 1874 (Rev. M., n^ 4935), le notaire qui, comme fonctionnaire public, est chargé de conserver le dépôt de ses minutes, ne peut être considéré comme déchargé de la responsabilité qu'engendre ce dépôt, qu autant qu'il prouve que ce dépôt a passé dans les mains d'un autre notaire, conformément à la loi ; l'art. 1315, C. civ. dit, en effet, que c'est à celui qui se prétend libéré de justifier le fait qui a produit l'extinction de son obligation et les articles 54, 55, 56, 57 et 58 de la loi du 25 ventôse an XI déterminent dans quelles conditions, dans quel délai et suivant quelles formes le notaire qui cesse d'eiercer ses fonctions, ou ses héritiers, transmettront la garde des minutes au successeur. Ce n'est donc que par la représentation d'un état sommaire, signé de lui et de son successeur, que l'ancien titulaire a le droit de décliner toute responsabilité.

Mais il est permis de dire que la question de fait soumise à la Cour n'est pas demeurée étrangère à la solution adoptée. L'absence d état, d'après la jurisprudence et la majorité des auteurs, n engage généralement que la responsabilité du notaire successeur, dont le devoir est de ne recevoir les minutes que sous les conditions et les formalités indiquées dans la loi de ventôse. Il ne saurait être fait d'exception à cette règle qu'en cas de circonstances particulières (Rolland de Villargues, v® Etat sommaire^ n* 12 ; Ed. Clerc, Traité du NoL, t. 1, n» 789; Eloy, Responsabilité des notaires, t. 1 , n» 453; Bastiné, Cours de Notariat, n059; Amiaud, dissert, publiée Rev. Not., no 5930; trib. Nantes, 29 août 1846, C. Angers, 23 juin 1847, décisions rapportées Rev. Nol., n» 5930. — Contra, Lo.ret, Eléments de science notariale, 1. 1, p. oi2- 520 ; Gagneraux, Comment, de la loi de vent,, t. 2, p. 173).

1338. — L'état sommaire exigé par l'art. 58 diffère d'un inventaire, lequel devrait désigner chaque minute, énoncer les noms des parties, la nature, la date et

COMMENTAIRE DE lA LOI DU 25 VENT. AN XI. — ART. 58

Tenregistrement de l'acte (Loret, sur Tart. 58). Aussi n'est-il pas besoin d'un inventaire détaillé, même lorsque les minutes ont été, après le décès du notaire, fdacés sous les scellés, conformément à 'art. 61 . C'est ce que le ministre de la justice a reconnu par décision du 21 avril 1828, ainsi conçue : « L'art. 61 de la loi doit, y est-il dit, s'expliquer par l'art. 58 qui le précède. Le but de la loi, en exi-

Séant les diverses garanties spécifiées ans ces articles, est d*assurer le sort des minutes et de préserver de tout risque leur existence. Or, le but de la loi est également atteint, soit que Ton procède a un inventaire, toujours lonc, toujours coûteux, soit que l'on procède à un simple récolement sur les répertoires, suivi de l'état sommaire indiqué par l'art. 58 de la loi du 25 ventôse an XI. Placé ainsi que l'art. 61 sous la même rubrique, applicable à des circonstances d'une similitude parfaite, Tart. 58 de la loi du 25 ventôse an XI a été, dans la pensée du législateur, destiné pour tous les cas où il y aurait dépossession ou transmission de minutes,

Quelles que fussent la cause et la nature e cette transmission, et de quelque mode qu'elle dût s*opérer. Je pense donc que c'est avec raison que M. le président du tribunal a décidé, par son ordonnance du 1 mars dernier, que Tétat sommaire et descriptif devait remplacer, dans l'espèce, l'inventaire prescrit par Tart. 787, C. proc. civ. On sent bien, au surplus, que cet article s'exécuterait pour le surplus des biens composant la succession du notaire. »

1339. — Il résulte de cette décision que l'état sommaire peut se faire au moyen d'un simple récolement sur les répertoires, et on le fait suivre, bien entendu, des observations qu'il peut être utile de consigner. C'est déjàla marche que prescrivait l'arrêt de règlement du 6 avril 1632; c'est encore celle que le ministre de la justice a indiquée par décision du 30 mai 1838, dont voici les termes : << Le sieur D., ancien notaire, remplacé le? oct. dernier par le sieur T..., expose qu'il n'a pas encore effectué entre les mains de son successeur la remise des minutes de son ancienne étude, parce qu'il a été arrêt^par la difflculté de rédiger l'état sommaire mentionné dans l'art. 58 de la loi du 25 vent, an XI. Il demande quelle est la forme à suivre pour la rédaction de cet état. L'article précité ne contenant à cet égard aucune règle spéciale, les parties ont la faculté d'adopter le mode qui leur parait plus convenaole, pourvu que l'acte do dépôt contienne des indications suffi-

santes pour assurer la conservation des minutes. Il est d'usage dans plusieurs arrondissements de procéder à un simple récolement sur les répertoires, et de constater ensuite dans l'acte de dépôt les minutes qui existent en nature et celles qui se trouvent en déficit. Cet acte peut être fait par les parties elles-mêmes sous leurs signatures privées; il doit seulement être en double original. Ou ne peut qu'engager le sieur D.. . à prendre des renseignements auprès de la Chambre de discipline, et à se conformer à l'usage suivi dans son arrondissement. »

1340. — Voici le mode indiqué pour la confection de l'état sommaire : on divise les minutes du notaire remplacé ou supprimé en autant d'exercices qu'il y a de notaires qui les ont reçues; on énonce le nom et les prénoms de chaque notaire, le lieu de sa résidence, la durée de son exercice et le nombre d'actes inscrits sur le répertoire; ensuite on fait, sur les répertoires, le récolement des minutes qui existaient et de celles qui manquent, en se bornant à désigner les unes et les autres par les numéros des répertoires où elles sont inscrites, relatant celles qui manquent dans un tableau qui reproduit leur énonciation portée aux répertoires et signalant les lacérations ou irrégularités matérielles qu'elles peuvent offrir.— On constate, en môme temps, l'état des répertoires, en les cotant et paraphant, en y énonçant la remise qu'on en a faite entre les mains du nouveau dépositaire, qui, dès lors, se trouve chargé de les représenter à toute réquisition et qui donne décharge du tout, conformément à Fart. 58 (Loret, sur l'art. 58 ; Rolland de Villargues, Etat sommairey 18 ; Dalloz, 575: Ed. Clerc, t. 1er, 794).

134!. — Il résulte de la décision qui précède, que l'état sommaire peutêtrefait sous seing privé (Dalloz, 596 ; — Contra^ Loret), et qu'il n'est pas nécessaire qu'il soitrédigé en double original, bien que, en même temps qu'il décharge un notaire, il charge le dépositaire des minutes. C'est ce qu'on peut induire et de la disposition qui porte que le notaire qui reçoit les minutes s'en chargera au pied de cet état, et de celle qui veut qu'un double de cet état soit déposé à la Chambre de discipline : « Alors, a dit le Tribunat, auteur de cette dernière disposition, plus d'embarras pour les recherches ; c'est à la Chambre de discipline qu'on trouve la filiation des différents corps de minutes dans le cas où ils seraient passés d'une étude à l'autre. »

L'état sommaire qui doit être dressé en

coiïformilé de cet article a pour contradicteur iiaLiirel et légitime le procureur de la République. Il pourrait être rem-

fjlacé par le commissaire de police ou 'adjoint au maire (Lett. min., 21 avril 18 JO).

1343. — Lors du décès d'un notaire, le jufçe de paix doit, dansTintérét public, et sansi obtenir de droits de vacation, constater le dépôt des minutes du notaire et veiller à ce que les transmissions soient faites fiar les héritiers du défunt à qui de droit (Orléans, M janv, 1815).

iW^. — Lorsque les scellés ont été apposés, Tétat sojnmaire doit être dressé en présence diijuKe ; c'est le seul moyen de constiiterque les minutes remises au successeur sont telles qu'elles ont été laissées par le notaire décédé (Dec. min. just,, 22 mai 182ë ; Mémorial, art. 1324).

1344. — Un notaire peut, en vertu d'une ordonnance du juge, faire apposer les scellés dans les lieux où il présume que sont déposes les papiers et minutes appartenant a son étude, et indûment relonus par son prédécesseur (Bourges, 18 août 1836).

1345. — Ix'eiïet de la reconnaissance, mise au pied de T état sommaire, opère la décharge entière de l'ancien titulaire ou de ses héritiers, et c'est sur le nouveau possesseurquepèse dès lors la responsabilité, en cas de perte de tout ou partie dés minutes. D'après leparagrapbe6derart.2 de TarrêLé du 2 ni v. an XII, une des attributions de la Ciiambre de discipline est « de recevoir en dépôt les états de minute des places de notaires supprimés ». De cette disposition, il semblerait résulter que ce n'est qu'au cas de suppression de places, c*est-à dire au cas où il ne doit pas (Mre nommé d'autres notaires en remplacement, que le dépôt doit être fait ; mais ce n'est pas ainsi qu'on doit J'en rendre : les mots notaires suppriihés doivent, dans la combinaison de cet article avec Tart. 58 de la loi de ventôse, être compris comme synonymes de ceuxci : notaires qui mit cesaé leurs fonctions. La remise de l'état sommaire à la Chamlire doit avoir lieu dans tous les cas, et on ne doit attribuer qu'à un vice de rédaction Tinducti on contraire que fournit l'arrêté du 2 niv< an XII (Dalloz, Notaire,

134(V, — Les Chambres des notaires ne peuvent être soumises à aucune responsabilité, relativement aux minutes d'actes déposées dans leur salle, lorsque les dé^i'ilT^ n*ont pas été ordonnés par elles et qu ils n'oul eu lieu que pour la commo-

dité de quelques notaires de l'arrondissement (Bourges, 17 juin 1829).

1347. — Il n'est pas dû d'honoraires au notaire de la Chambre de discipline, pour la délivrance des certificats qui attestent les différents dépôts faits à la Chambre dans les cas prescrits par la loi (Dec. min. just., 16 fév. 1835), bien que cela ne paraisse pas suivi à Paris.

Art. 89. — Le titulaire ou ses héritiers, et le notaire qui recevra les minutes, aux termes des art. 54, 5S et 86, traiteront, de gré à gré, des recouvrements à raison des actes dont les honoraires sont encore dus, et du bénéfice des expéditions. — S'ils ne peuvent s'accorder, l'appréciation en sera faite par deux notairçs dont les parties conviendront, ou qui seront nommés d'office parmi les notaires de la même résidence, ou, à leur défaut, parmi deux de la résidence la plus voisine.

1348. — Cet article consacre, au profit des titulaires ou de leurs héritiers, un droit qui leur est acquis et qui ne saurait leur être enlevé sans injustice, même en cas de destitution : l'ancienne législation était conforme (Lett. pat., 11 déc. 1543 ; arr. de règl., 28 fév. 1662 ; L. 6 oct 1791, tit. 3, art. 14,. V. plus haut, n* 1295

1349. — Les recouvrements dont il est ici question comprennent les honoraires déjà dus au jour du remplacement ou de la suppression de Toffice; les déboursés pour droits de timbre, d'enregistrement et autres ; le bénéfice éventuel résultant de la délivrance des grosses et expéditions ; les vacations qu'un acte aurait pu occasionner et dont les frais seraient dus à l'ancien notaire. (Dalloz, Notaire, 601 ; — Contra, Loret, t. i, p. 523 ; Ed. Clerc, t. 1er, 1307).

1350. — Dans l'évaluation des sommes dues pour honoraires, on doit suivre l'usage admis, et tenir compte des éventualités et retards que le paiement peut offrir.

1351. — A Paris, les frais des premières expéditions entrent dans les honoraires de Tacte ; celles-là peuvent seules, dès lors, être l'objet d'une évaluation moins variable. A l'égard des autres expéditions, dont la délivrance est requise facultativement par les parties, le profit qu'elles offrent est tout à fait éventuel. « Il n'y a donc, dit Rolland de Villargues, Recouvrement, 13, que les expéditions

dont le coût se paierait à part qui doivent entrer dans La fixation des recouvrements ».

Relativement aux expéditions des anciens actes, « le bénéfice, dit le même auteur, ne doit être considéré que comme une juste indemnité de la garde des minutes et de la Responsabilité attachée à cette délivrance. » — Cela paraît juste (Dalloz, 602).

1352. — Lorsque les deux notaires choisis par les parties ne s'accordent pas pour faire Tévaluation, peuvent-ils, comme sous la loi du 6 oct. i 791 , tit. 3, art. i 5, prendre un autre notaire de la résidence pour les départager ? Massé, liv. i , ch. 28, enseigne Taffirmative ; car la loi de Tan XI n'abroge des dispositions de celle-là u qu'en ce qu'elles ont de contraire à la présente ». — D'après Rolland de Villargues, 17, le législateur a voulu s'en référer sur ce point au droit commun, et c'est le président du tribunal qui lui paraît être investi du droit de nommer le tiers arbitre qui doit départager les deux notaires (art. 1012 et 1017, G. proc.) ; il se fonde sur ce que le projet de la loi de ventôse consacrait une disposition analogue à celle de la loi de 1791 qui a été retranchée. Quant à nous, nous ne voirons pas un arbitrage véritable dans Tattribulion conférée aux deux notaires parTarticle 59 de la loi, et, par suite, les articles 1012 et ion, G. proc, ne sont pas applicables. Dans le silence de la loi, il nous parait plus conforme de suivre Topiuion de M. Massé, qui a sa base dans une loi spéciale au notariat, et qui n'est abrogée que dans des dispositions contraires à celles de Tan XI (Dalloz, 603 ; Nîmes, 28 janv. 1852, D. P. 54.2.144).

1353. — Traiteront de gré à gré. — Voici ce que nous disions sur ce point dans les premières éditions : « On pourrait croire qu'il résulte de ces mots que c'est une faculté que la loi confère au notaire remplacé ou supprimé, et qu'il lui est loisible de conserver le droit d'exiger ces recouvrements.

Mais ce serait là une erreur ; l'article est d'ordre public et doit être entendu dans un sens impératif; car ces recouvrements sont un produit de l'étude qui, pour être perçu, a presque toujours besoin qu'on ait la possession des actes : or, lïinmixtion de 1 ancien titulaire dans le mouvement des affaires de l'étude et dans la détention des minutes est regardée comme contraire à l'essence du notariat : aussi la jurisprudence a-t-elle proscrit toutes les réserves de cette nature qui ont pu être faites dans les actes de ces-

sion, et les recouvrements doivent être cédés en même temps que les minutes de l'office (Girc. proc. gén. de Riom, 10 déc. 1839;Orléans, 12juin 1839; Gass., 12janvier 184i ; Déc. min. just., 10 août 1843 ; Rolland de Villargues, n» 5 ; Greffier, Cessions et suppressions d'offices, p. 43 ; Trib. de Lombez, 18 mai 1842, D. P. 46.3. 128. — Par suite, on déclarerait nul le compromis qui aurait pour objet de régler le mode d'après lequel, en cas de contestation, le nouveau titulaire devrait délivrer à l'ancien les expéditions des minutes , afin d'assurer les recouvrements (Gass., 12 janv. 1841) ; et l'insertion de clauses semblables dans les traités avec le successeur serait à bon droit regardée comme un obstacle à la nomination de celui ci. — En cas de décès du notaire, le recouvrement des déboursés et honoraires qui lui étaient dus doit être poursuivi par ses héritiers, tant que le dépôt des mmutes n'est faitque provisoirement; mais lorsque. le dépôt est définitif, et que les héritiers de l'ancien titulaire ont traité des minutes, ainsi que l'art. 59 leur en impose l'obligation, le notaire dépositaire a seul qualité pour opérer le recouvrement des sommes dues, tant pour avances et déboursés que pour honoraires ou droits d'expédition.

11 doit prendre les précautions nécessaires pour que les débiteurs en retard ne puissent se libérer valablement en payant les héritiers de l'ancien notaire (Dec. min. just., 1er oct. 1835 ; JurLsp. not,, art. 5247).

Depuis que cela a été écrit, la chancellerie s'est relâchée do cette rigueur : elle permet au cédant de se réserver ses recouvrements (Cire, du proc. gén. de la Gour de Paris, 21 sept. 1848, D. P. 48.3. 114 ; Cire. min. just., 3 nov. 1848, D. P. 49.3.73 ; 28 juin 1849, eod. ; Paris, 8 juin 1850, D. P. 51.2.97; Dijon, 24 nov. 1857, D. P. 58.2.36).

Si les recouvrements sont compris dans la cession de l'office, ils doivent être évalués et garantis au cessionnaire (Girc.

min. just., !«' mars 1890).

Il est interdit au cédant de se réserver, pour facilité de ses recouvrements, le droit de s'immiscer dans la gestion de son successeur et de compulser ses minutes (Girc. précitée du 28 juin 1849),

1354. — La réserve des recouvrements, stipulée en termes généraux, comprend notamment les droits éventuels et non encore exigibles à percevoir sur les donations entre époux et les testaments, quelque long que soit l'espace de temps I pendant lequel ces droits peuvent (Hre

réclamés par le vendeur de l'office (Di- • jon, 24 nov. i857, précité).

Mais la contre-lettre par laquelle le vendeur se réserve les recouvrements cédés dans le traité ostensible, est nulle lorsqu'elle a servi à dissimuler le prix réel de l'étude (Orléans, 13 août 184*7, D. P. 47.2.175. Civ. c, 28 mai 1851, D. P. .11.M65).

1355. — La cession des recouvrements doit contenir un prix distinct de celui de l'office : l'administration le veut ainsi.

De là il suit que la cession de l'office n'implique pas la cession des recouvrements, dont l'évaluation peut être faite par acte séparé, ou, en tout cas, avoir un prix distinct (Besançon, 25 mars 1828).

La cession de l'office ne s'applique qu'à l'office, à la clientèle et à la suite des affaires du cédant (Civ. r., 20 avril 1858, D. P. 58.1.197).

Il suit aussi de là que le legs de l'office ne devrait pas, à la rigueur, comprendre les recouvrements (Diîranton, t. 9, 237 ; — Contra, Merlin, Rép., Legs, sect. 4, § 3, n« 18) ; mais c'est en thèse de droit rigoureux qu'on s'exprime ici, car le contraire aura lieu le plus souvent, pour peu que les termes du testament prêtent à l'interprétation qui tendrait à ne pas séparer les recouvrements de l'étude : les règles adoptées par la chancellerie ne sont pas d'une grande influence dans l'interprétation des actes testamentaires. Aussi M. Rolland de Villargues, 21, dit-il sur ce point : « Toutefois, il faudrait examiner les termes du testament et interpréter la volonté du défunt. »

1356. — La cession des minutes faite sans explication emporte celle des recouvrements (Favier-Coulomb, 33) ; en effet, la possession des minutes est sans aucune valeur entre les mains de l'ancien titulaire ; il y a plus: il doit en faire la remise dans un délai, passélequel elles appartiennent de droit à son successeur. Lors donc qu'il est attaché un prix à la remise de ces minutes, ce prix doit comprendre tous les émoluments qui peuvent découler de la possession des minutes et répertoires, par suite, les recouvrements qui, le plus souvent, ne peuvent être opérés sans le secours des papiers de Tetude, dont l'ancien titulaire a été obligé de se dessaisir. — Néanmoins, Rolland de Villargues, 22, ne voit là que « des présomptions qui devraient céderdevant lapreuve contraire, qui serait faite par l'ancien titulaire ou ses héritiers »>. — Certainement, si des preuves contraires résultant d'écrits, par exemple, sont produites, les recouvrements ne seront pas réputés

avoir été cédés ; mais, dans le conflit entre de simples présomptions avec celle dont on parle ici, c'est cette dernière qui doit l'emporter ; d'autant plus qu'il y a là plus qu'une simple présomption ; il y a l'interprétation toute naturelle de l'acte, et il faudrait qu'il s'y trouvât des expressions précises dans le sens de la réserve des recouvrements, pour que les juges fussent autorisés à juger que ceuxci ont été réservés (Dalloz, Notaire, 607] .

11 n'est pas douteux que, dans les recouvrements dont il est ici parlé, on ne doive comprendre que ce qui se rapporte aux minutes cédéesetnonàl'argentprêté, par exemple.

1357. — Si le prix fixé pour les recouvrements n'est pas payé, le vendeur conserve son privilège sur ces recouvrements, tant qu'ils n'ont pas été opérés, soit que les minutes se trouvent encore entre les mains de son successeur, soit qu'elles aient été rétrocédées à un autre titulaire, qui aura été averti ou qui aura su que le prix n'était pas encore payé (Dalloz, Notaire, 608).

Mais il a été jugé que ce privilège, alors qu'il a été fixé moyennant un prix particulier, ne s'étendait pas au prix de vente de l'office (Paris, 23 mai 1838). — Il ne s'étend pas non plus aux recouvrements dus au successeur pour des actes autres que ceux qui ont été cédés (Paris, 8 juin 1836. — Contra, Dard, Offices, p. 460).

1358.— A partir du moment où le nouveau titulaire est nommé, tous les émoluments de l'étude lui appartiennent, en ce sens que^si des honoraires pour des actes nouveaux ont été payés à l'ancien titulaire, il a le droit de les réclamer contre celui-ci, encore bien qu'il offrirait de prouver que c'est lui qui les a rédigés depuis sa nomination (Bordeaux, 6 janvier 1834).

Lesfrais,non taxés avantlacession,sont compris dans les recouvrements cédés avec l'office, bien que la dette soit née antérieurement (Cass., 18 avril 1854,D.P.54. 1.216).

1359. — (?wi seront nommés d'office. — Par qui cette nomination doit-elle être faite dans les cas où les parties ne parviennent pas à s'entendre sur le choix des notaires ? Elle peut l'être par le président du tribunal de première instance auquel il est, à cet eff'et, présenté une requête sommaire au bas de laquelle intervient une ordonnance qui désigne deux notaires pour procéder à l'estimation des recouvrements et au bénéfice des expéditions (riagnereaux,p.235,5).Maisce n'est qu'au cas où les parties entendent déférer

^ ce magistrat le droit de désigner les notaires qu'il peut en être ainsi ; car,s'il y a résistance de Tune d'elles, il s'agit alors d'un débat qui ne peut être vidé que par \e tribunal (Dallez, 610).

Art. 60.— Tous dépôts de minutes, sous la dénomination deChainbres de contrats. Bureaux de tabellionage,ei autres, sont maintenus à la garde de leurs possesseurs actuels. Les grosses elexpéditions ne pourront en être délivrées que par un notaire de la résidence des dépôts, ou, à défaut, par un notaire de la résidence la plus voisine.

Néanmoins,silesdils dépôts de minutes ont été remis au greffe du tribunal, les grosses et expéditions pourront, dans ce cas seulement,être délivrées par le greffier.

1360. — Tous dépôts de minutes, sous la dénomination de chambi^es de contrats, bureaux de tabellionage et autres. — 1/éditdu 26 juillet 1533 institua des tabellions auxquels les minutes devaient être remises par les notaires, pour être, après le décès de ces tabellions, déposées au greffe de la juridiction où des expéditions et des crosses en seraient délivrées par les greffiers (V. aussi Tord. d'Orléans, de 1560, art. 8). — Cet édit ne reçut qu'une exécution incomplète. Aussi, par un autre édit de mai 1575, les veuves et héritiers de notaires furent tenus de délivrer les minutes, registres et protocoles du titulaire défunt, à des notaires garde-notes instituésà cet effet dans chaque bailliage, sénéchaussée ou siège royal. — Un autre édit de mai 1597 8upprima,à la charge du remboursement de la finance, les offices de tabellions et de garde-notes ; il les unit «t incorpora à ceux des notaires royaux x\m devaient prendre à l'avenir le titre de notaires garde-notes-tabellions, et qui eurent le droit de transmettre leurs minutes à leurs successeurs. — Plusieurs de ces tabellionages ne furent pas remboursés,cequi donna lieu à Tédit de fév.1761 portant qu'ils seraient immédiatement supprimés et réunis aux offices des notaires royaux; que les minutes existantes danscesdépôts seraient remises aux greffiers des juridictions royales de leur ressort, et ensuite rendues par les greffiers aux notaires qui seraient successeurs de ceux qui auraient anciennement recules actes. L'édit ne comprenait pas des tabellions établis dans l'étendue des terres de l'apanage du duc d'Orléans,ni ceux créés

dans les ressorts du parlement de Flandre et dans l'Artois ; il ne dérogea pas non plus au droit que les seigneurs pouvaient avoir d'établir les tabellions dans l'étendue de leurs seigneuries. — Enfin on doit ajouter à ces tabellionages ceux qui.sous quelque titre que ce soit, dépendaient des

f^ays réunis à la France pendant la révoution. — C'est en cet état que fut rendue la loi des 29 sept.-6 oct. 1791, dont les art. l«r et suiv. du tit. 3 contiennent diverses dispositions relatives à la garde et au dépôt des minutes et depuis, l'art. 60 de la loi de Tan XI, plus spécial sur la matière qui nous occupe.

1361. — Les ordonnances des 17 déc.

1823 et 18 mars 1828 contiennent, sur les anciens dépôts publics de minutes, des dispositions qu'il importe de connaître.

1362. — L'obliçation qu'impose la première de ces ordonnances relatives aux actes reçus à Saint-Domingue, est-elle applicable aux dépôts des actes notariés passés dans cette lie, dont les parties intéressées avaient fait le dépôt entre les mains d'un notaire? — Par arrêt du 17 juin 1828,la Cour de cassation a adopté la négative.

1363.^ L'éditde juin 1776 astreint les notaires des colonies à dresser une double minute de leurs actes pouren faire l'envoi à Paris,et faire partie d'un dépôt des papiers publics des colonies.

1364. — De leurs possesseurs actuels. — De ces expressions, il résulte que l'art.ôO est transitoire en ce point ; il diffère de la disposition de Tédit de 1761, en ce qu'il maintient les minutes dans les mains de leurs possesseurs acii/e/s, tandis que redit voulait qu'elles fussent remises au greffe de la juridiction,pour être ensuite rendues au notaire successeur,disposition qui se rapproche de celle de Tart. 61.

1365. — L'art. 60 contient une exception au principe, d'après lequel la délivrance des grosses et expéditions n'appartient qu'au possesseur de la minute- Rolland de Villargues, Dépôt de minutes, 22, dit qu'on « a vu des notaires, cessionnaires en commun d'un office supprimé, faire à la Chambre des notaires le dépôt des minutes de cet office, en attendant qu'ils pussent s'accorder surcelui d'enire eux qui en resterait dépositaire^». —11 ne semble pas qu'une telle mesure, prise ainsi sous la surveillance de la Chambre, puisse être critiquée, lorsqu'elle est très limitée dans sa durée et que des précautions ont été prises pour la conservation du dépôt.— Au surplus ce dépôt n'affranchirait pas les notaires qui l'ont fait de leur responsabilité.

1366. — Il est dans l'esprit de l'art. 60 que les possesseurs de minutes, autres que les greffiers, puissent en disposer, pourvu que la transmission s'en fasse au profit d'un notaire, d'après les règles posées par les articles qui précèdent.

1307. — Les grosses et expéditions ne pourront en Hre délivrées que par un notaire de la résidence des dépôts, — Dans ce cas, le notaire doit-il partager les honoraires de l'expédition avec le dépositaire de la minute?— Dans le silence de la loi, l'affirmative doit être adoptée; elle trouve un appui dans l'arrêt de règlement du 27 juin H 16, dont il est parlé plus haut, no 1336 (Loret, t. I, p. 52o).

1368. — Quelle foi s'attache à ces grosses et expéditions? V. les art. 21 et 26 de la loi du 25 vent, an XI, suprà.

^369. — Les notaires peuvent délivrer ces grosseset expéditions sansles inscrire sur leurs répertoires etsans les soumettre àrenregistrement,ainsi qu'ilsy sont tenus pour les copies collationnées (Dec. min. tin., 18 avril 1809).

1370. — Les tribunaux civils sont compétents pour connaître des questions d'indemnités relatives aux anciens dépôts de minutes d'actes notariés (Dec. min. just., 30oct. 1834).

1371. — Il a été remarqué que, dans plusieurs localités, des minutes se trouvaient entre les mains de personnes privées. Le ministère public, lorsqu'il en a connaissance, doit prendre des mesures pour obtenir leur remise aux notaires de la résidence; car ces dépôts, quelle que soit leur ancienneté, n'ont rien de légal. — Cela, au reste, s'est déjà vu anciennement, ainsi que le constate un arrêtde règlement du 27 juin 1716, portant: « Et à l'égard des minutes des contrats et autres actes reçus par les notaires desdites justices ii présent décédez ou qui s'estoientdémisdo leurs offices et dont les baux sont expirez, et lesquelles minutes passées du temps de leursexercicesjsontdemeuréesentre leurs mains ou celles de leurs héritiers ou ayants cause,seront aussi remises entre les mains des notaires et actuellement en charge et dans l'exercice d'icelle, qui s'en chargerontaubas des répertoires,à la charge que l'émolument des grosses qui en seront délivrées demeurera,pour les deux tiers, à ceux qui auront retenu les minutes à leurs héritiers ou ayants cause, et l'autre tiers aux notaires actuellement en charge, qui expédieront et qui signeront lesdites grosses, àl'effetdequoy seront faits des inventaires sommaires et séparezsans frais, par les juges ordinairesdes lieux,àlarequeste et en présence des substituts de notre pro-

cureur général et des procureurs fiscaux desditesjustices, de tout et chacun les actes et pièces des exercices des charges de greffiers et notaires qui peuvent être en la possession de personnes non faisant fonctions de greffiers et notaires. — A la représentation desdits actes et pièces, ceux qui en sont saisis seront contraints par toutes voies dues et rai.sonnables, même par corps, en vertu du présent arrest, et sans qu'il en soit besoin d'autre ».

1372. — Pour rendre inutile la possession des minutes entre les mains des personnes privées, la Chambre des notaires d'Aurillacaprisla délibération que voici:

« Il est expressément défendu au notaire de signer les expéditions ou grosses de tout acte dont la minute ne serait pas en son pouvoir, à peine de censure avec réprimande et de l'interdiction de l'entrée dans la Chambre pour la seconde fois ».

1373. — Dans une pétition adressée au Conseil des Cinq-Cents, il avait été demandé qu'on établit, dans chaque département, un dépôt où seraient réunis les doubles des minutes desactesqui y étaient passés. M. Légier fit, le lOfruct.an VI, un rapport favorable ; mais, après un ajournement, le projet fut rejeté le 13 thermidor an VU, sur un rapport contraire de M. Favard. — Depuis, M. Joye, alors chef du bureau du notariat au ministère delà justice, a présenté une pétition dans laquelle il a demandé qu'il fût établi à Paris, dans les attributions du ministère de la justice, un dépôt central où seraient réunis les doubles des minutes des actes notariés passés dans toute la France, à rinslar de ce qui a lieu pour les colonies. Par décision du 21 avril 1836, le renvoi de la pétition au garde des sceaux et au ministre des finances fut ordonné, mais il est resté sansrésultat;etpeut-être devaitil l'être ; car la commission de la Chambre adoptait précisément l'idée que le Conseil des Cinq-Cents avait rejetée en l'an VII : « Votre commission, disait-elle, convaincue de l'utilité de la mesure proposée, pense que, s'il n'était pas possible de la mettre à exécution par la création d'un dépôt central, on devrait s'arrêter à l'idée d'un établissement par département C'est une idée à étudier, à méditer Pour nous, nous pencherions

de préférence vers le projet de M. Joye : ce projet est gigantesque, si Ton veut, mais son utilité est fort importante, et il n'en faut pas davantage pour qu'une grande nation comme la France doive l'adopter, dèsque l'idéejustifie l'étendue de la dépense. Les chemins de fer d'une part.

rélectricité de l'autre, doivent amener une telle rapidité de communication entre les hommes, que la centralisation sera en quelque sorte la loi des générations futures >.

i:n4. — Une circulaire du ministère de la justice, en date du 12 avril 4864 (D.P. 6i'.3.43), posait les questions suivantes : Y a-t-il intérêt à réunir les anciennes minutes de notaires aux archives départementales, et cette réunion peut-elle être prescrite par une simple décision ministérielle? Kn cas de solution affirmative, les notaires dessaisis de ces minutes ne doivent-ils pas être maintenus dans le droit de se les faire communiquera toute réquisition etd'en délivrer seuls des expéditions ? — Mais aucune suite ne fut donnée à ce projet.

En 1893, M. de Benoît a présenté à la Chambre des députés un projet de loi ainsi conçu : t Art. 1®*". Les notaires devront, à partir du !«' janvier 1894, verser aux archives départementales toutes les nninutes antérieures à Tan 1700. — Art. 2. Ces minutes» contradictoirement inventoriées avec Tarcbiviste, seront cataloguées au nom de chacun des notaires déposants, qui en retirera récépissé. — Art. 3. Toute expédition de ces actes pourra être délivrée par l'archiviste, mais devra être visée conforme par le notaire propriétaire de la minute, qui continuera, ainsi que ses successeurs, à toucher le coût de l'expédition ».

Les notaires se sont montrés hostiles à ce projet, et ils ont manifesté leur hostilité dans l'assemblée f^énérale des déléfîués des notaires des départements, le 2.J octobre 1893 (Rev. Noi.y n» 9078). Ils ont surtout protesté, au nom des familles et du secret professionnel, 'contre la communication et la divulgation des actes de la vie privée.

Sans s'arrêter devantcette protestation, le Rarde des sceaux, après s'être concerté avec le ministre de l'instruction publique, a nommé, par un arrêté en date du 20 novembre 1893, une commission à TefTet € d'examiner les mesures lesplus propres à assurer la conservation des anciennes minutes notariales et, s'il y a lieu, leur communication ». A l'heure où nous écrivons ces lignes, cette commission n'a pas encore fait connaître le résultat de ses travaux (V. sur cette question, une intéressante étude de M. le conseiller Douarche, liev. Not., no 9379).

Art. 61. — Immédiatement après le décès du notaire ou autre possesseur de minutes, les minutes et ré-

pertoires seront mis sous les scellés par le Juge de paix de la résidence, jusqu'à ce qu'un autre notaire en ait été provisoirement chargé par ordonnance du président du tribunal de la résidence.

1375. — Cette disposition, qui prescrit une mesure d'ordre public et qui a paru nécessaire pour prévenir les abus qui ont si souvent existé anciennement, a été insérée dans la loi sur les observations du Tribunat. Les règlements anciens se bornaient à prescrire un- inventaire ou état sommaire des minutes à la requête des juges des lieux (Ord. Io60, art. 83; arrêt de régi., 27 juin 1716) ; le ministère public avait bien le droit de requérir l'apposition des scellés (Denisart, ScelldSy 10; Pigeau, Proc. du Chat., t. 2, p. 270) ; mais cela ne s'observait pas à Paris, où Ton procédait de la manière suivante : « Aussitôt un décès ou tout événement quelconque qui enlève un officier à son état, les syndics se transportent en sa maison, et, soit qu'il y ait scellé ou non, ils le dessaisissent seuls des minutes, brevets et expéditions de tous les actes, ainsi que de tous les papiers qui intéressent le public : ils les renferment dans une ou plusieurs pièces, et, après avoir pourvu à la sûreté du dépôt et constaté par un procèsverbal les précautions que leur prudence leur suggère, le syndic en exercice demeure chargé des clefs ; et, tant que la vacance dure, il délivre, sûr les demandes que lui en font les parties, et pour que le service du public ne périclite pas, toutes les expéditions, copies, collationnées et extraits nécessaires à ceux qui y ont droit ; et, celte fonction remplie, il rétablit dans le dépôt les pièces qu'il en avait retirées.

« Du moment qu'il se trouve un successeur reconnu capable par le corps, et pourvu sur l'agrément des magistrats, le syndic, par uri acte au pied du procèsverbal qui le chargeait, met le nouveau titulaire en jouissance de toutes l^s minutes, titres et pièces qui composaient la pratique du prédécesseur, après récolement fait par ce nouveau titulaire surles répertoires du notaire auquel il succède, et qui sont conlinués et parachevés avant la remise, s'ils ne se trouvent pas complets » {Continuation manuscrite du traité dea droits des notaires, do Lanj,'lois; Stat. iiot. de Paris, 6 déc. 1689 ; Rolland de Villargues. Minute, 152; Dalloz, Notaire^ 613).

1376. — Comme on le voit, la mesure à prendre a passé de la communauté des notaires aux juges de paix ; et, en cas

d'omission ou néplii^ence^ elle peut être provoquée par le ministère public, qui serdîLj au besoin, averti par la Chambre de discipline, h*î[ t^en avait pas connaissance. Au surplus, le procureur de la République doit informer le procureur général des décès qui surviennent pai'mi les notaires de son arrondissement (Cire, min. Just., 29 août 1823). — Il doit également eu prévenir le ^arde des sceaux {Cnc. min. just., 2i avril IHH).

D'après les statuts des notaires de Paris^ du :i bru m. an Xlll, ce soin concernait particulièrement les syndics ; et Rolland Se Villarj^ues, IS5, enseigne que Tappositiondes scellés pourrait même, dans ce cas, être faite à la requête du syndic de la Chambre; que cela uk fait aucune difficulté et que tel est Tusage à Paris. — Si respectables que soient cet usage et le motif qui lui sert d'appui, on ne peut se dissimuler que le droit de requérir Tapposilion des scellés, mesure d'intérêt public, tfest pas attribué expressément par la loi a la Chambre des notaires; mais rinterveiititm d'office de celle-ci sejustifie par la pureté des motifs qui la font agir. Aujourd'hui on invoquerait l'esprit de rordonnaure du 4 janv, 1H43, et notamment l'ait. r% qui investit la Chambre d*un droit général de provocation disciplinaire (nnlloz, ^Soluire^ GH'.

J377. — H importerait p^u que la mesure fiU considérée couime inutile par les héritiers du notaire décédé ^ tous majeurs ; ri n tel et qui s'attache à la conservation des minules n'est pas susceptible de s'abaisser ou de fléchir élevant les convenances particulières des héritiers.

l'HS. — S'il existe des actes qui ne soient pas encore revêtus de toutes les formalités, comme s'il fallait les soumettre à renrogistremeutou les expédier, le juge de paix fait alors une description succîïïcte de ces actes.

1379» — Cependant, comme il pourrait résulter uniiréjudice pour l'étude de cette apposition des scellés, si elle se prolongeait trop longtemps, l'art, 61 autorise le président d*i trii^unal de la résidence à charger 'iwox:Umye^}wnt du df-pôt des minutes un autre notaire; cette mesure peut être provoquée par tous les intéressés, même par le ju^^e de paix lui-même ou par le miniî^lère public, — Dans ce cas, le premier acte du président consiste dans la levée des scellés, qu*i[ n'est pas nécessaire d'accompagner d*un inventaire des minutes, lesjjuelles sont placées sous la (Jtartle du notaire commis, qui se borne à s'ert charger sous sa re-pcn-^abilité, jus- *ju*à ce que le successeur ait été nommé

et l'état sommaire dressé. Tout ceci semble ne pouvoir avoir lieu que dans le cas où les héritiers n*ont pas encore traita des recouvrements avec un notaire compétent, cas dans lequel celui-ci serait autorisé à obtenir, sur requête au président, la levée des scellés et la cassation de la mission provisoire (Dalloz, 617).

^380. — Si, avant la mesure provisoire, il devenait urgent de se procurer une j^rosse ou expédition, on pourrait s'adresser, par requête, au président du tribunal, qui ordonnerait la levée momentanée des scellés à l'effet de rechercher la minute dont un notaire commis ferait l'expédition, et le juge de paix réapposerait les scellés (Dalloz, 619). — On suppose que le dépôt provisoire ne pouira, par suite de quelque circonstance, être exécuté assez rapidement pour parer à Tur^ence.

1381. — Une conséquence du dépôt provisoire, c'est que le notaire qui en est chargé a le droit de délivrer les grosses et expéditions qui sont demandées : il a ce droit en vertu de l'ordonnance même qui le commet et dont c'est le principal objet (Dec. min. just., 22 juin 18^3). — « En ce cas, porte cette décision, le notaire subrogé dans les fonctions qu'exerçait son collègue en prend toute responsabilité quant à la délivrance des expéditions. Son ministère est celui d'un successeur temporaire ; et comme il a, pendant sa durée, les mêmes effets que le ministère du successeur nommé définitivement, il s'ensuit que les expéditions délivrées ne sont point sujettes à l'enregistrement, et qu'à plus forte raison, ellesne sont point susceptibles d'être inscrites sur le répertoire du notaire dépositaire, comme les actes délivrés en brevet ou les copies collationnées w.

1382. — On est même allé plus loin à Paris: le notaire commis provisoirement est chargé de recevoir les actes de l'étude, comme remplaçant l'ancien titulaire ; l'intérêt de l'étuie et des clients qui sont dans l'usage d'y passer leurs actes le veut ainsi. — La formule des ordonnances de référé est tracée ainsi par M. de Belleyme : « Attendu qu'il est instant de pourvoir à la délivrance des grosses, expéditions et extraits de minutes demandés par les parties intéressées et aussi de pourvoira la passation de tous les actes concernant la clientèle; — attendu, quant à ces actes, qu'il importe que les minutes en restent dans ladite étude, où les clients ont l'habitude d'avoir et de trouver toutes minutes relatives à leurs affaires ».

1383. — L'art. 54 servira de règle dans

le choix du notaire que le président doit désigner provisoirement ; Tart. 6i ne le dit pas, mais il y a même raison de le décider; on comprend même que Je droit de ce n\(igistrat ne doit pas être plus étendu que celui deshéritiers qui exercent un droit de propriété.

1384. — Ce n'est pas seulement le décès qui donne lieu aux mesures prescrites par Tart. 61 ; elles peuvent avoir lieu, si le notaire se trouve, pour toute autre cause, telle que la destitution ou la démission, privé de Texercice de ses fonctions. C'est ainsi qu'il a été jugé que les scellés ont pu être apposés à la requête du ministère public, sur les minutes d'un notaire déclaré démissionnaire pour défaut de prestation de serment (Rennes, 5 mars 1832, Delpierre, p. 11; Holland de Villarfrues, Minute, 167; Dailoz, 628). 11 devrait en être de même si. par suite de poursuites criminelles ou d'absence prolongée, Tétude d'un notaire se trouvait livrée à l'abandon. Telle est aussi la pensée des auteurs cités.

4383. — La levée des scellés est accompagnée, comme au cas de Tart. 58, d'un état sommaire etnon d*un inventaire. — Si, lors de cette levée, on trouvait des papiers appartenant à un tiers qui ne les réclamerait pas à Tinstant, le juge de paix ne serait pas autorisé à en dresser un état descriptif ; on devrait les remettre au successeur du notaire ; ici ne s'applique pas Tart. 939, C. de pr. (Paris, 8 sept. 4825).

4.386. — Quoique leju^e de paix, comme conservateur de l'intérêt public, soit témoin de la remise intégrale du dépôt, il n'a nullement le droit d'en constater l'état matériel (Orléans, 11 janv. 1815 ; Colas- Delanoue, t. 1, 644). — En pareil cas, la mission du juge de paix consiste dans sa présence à là rédaction de l'état sommaire exigé par la loi (Dec. min. just., 22 mai 1828 ; Gagneraux, Comment, de la loi de lan X7, p. 238, n» 7).

4 387. — Les employés de l'enregistrement n'ont pas le droit d'assister à la levée des scellés ni à l'inventaire des papiers particuliers d'un notaire décédé : la vériticationqui serait faite à cette époque pourrait être déclarée intempestive, surtout par rapport aux actes sous seing privé non timbrés ni enregistrés que Ton trouverait dans l'étude; il convient, dans ce cas, d'attendre que le dépôt en soit fait dans les mains d'un officier public contre lequel on puisse agir comme dépositaire. (Dec. min. fin., 12 janv. 1818; Gagneraux, p. 239, n° 9). Le tribunal du Puy, par jugement du 28 août 1817, avait re-

connu le même principe au sujet d'une promesse sous seing privé non timbrée, qui avait été découverte lors de l'inventaire des papiers trouvés chez un notaire décédé, « attendu que la découverte de ce billet n'ayant eu lieu, de la part du vérificateur, que par une extension de la vérification de l'étude, il en résultait que la direction générale possédait cet écrit par un moyen non légal ni avoué par les règlements sur ses attributions ; qu'elle ne pouvait, dès lors, exciper de cet écrit isolé, non suivi de quelque présomption sur son exécution, pour demander l'amende qu'encourent ceux qui écrivent des billets ou actes sur papier non timbré, etc. ». M. Gagneraux qui rapporte ce jugement, p. 239, n^ ^0, dit qu'il a été exécuté par la Régie. — Toutefois, si le ministère public avait appelé-un préposé de l'enregistrement pour assistera la levée des scellés requise par lui, on doit, d'après un jugement du tribunal de Beauvais, du 6 mai 1835, décrire sommairement les actes sous seing privé dans l'inventaire. « Mais cette décision, dit Dailoz, 627, ne doit pas être suivie, car elle ne peut présenter que des dangers dans la révélation d'actes privés étrangers au notaire dans les papiers duque lils se trouvent ».

1388. — Enfin, au cas de suspension, comme au cas de décès d'un notaire, il y a lieu de commettre un autre notaire pour recevoir le dépôt provisoire des minutes et répertoires ; c'est en vain que, pour échapper à cette mesure, le notaire suspendu offrirait de porter lui-même les minutes de ses actes en l'étude du notaire désigné, toutes les fois qu'il y aurait lieu d'en délivrer expédition (Limoges, 24 nov. 1851, D. P. i)2.2.270).

Celte solution parait ajouter à la lettre de la loi : aussi a-t-on objecté avec raison que, dans le silence de celle-ci, les instructions ministérielles n'avaient pas cru devoir aller jusqu'à assimiler le cas de suspension au cas de décès. On induisait même, à ce sujet, des termes de l'art. 55 de l'arrêté pris le 30 déc. 1842, par le ministre de la guerre, pour réglementer l'exercice de la profession de notaire en Algérie, que le Gouvernement avait autrement interprété l'art. 61 de la loi du 25 vent, an XI, appliqué par extension dansl'espèce de l'arrêt qu'on recueille ici. Voici le texte de l'art. 55 de l'arrêté du ministre de la guerre: « Aucun notaire suspendu de ses fonctions ne pourra, pendantladurée delà suspension, se faire substituer, même pour la délivrance des grosses ou expéditions des actes déposés

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dans son ëtude. — En ce cas, lorsqu'il y aura Heu à la délivrance de grosses ou expéditions desdits actes, elle ne pourra être faite que par un autre notaire de la même résidence, spécialement commis à cet effet par le procureur de la Uépublique. — Dans le même cas, le notaire suspendu sera tenu de communiquer au notaire délégué, sur son récépissé, les minutes à expédier, lesquelles devront ensuite être rétablies dans Tétude où elles sont déposées.... » — L'interprétalion qu'on proposait, en s'appuyant sur le texte qu on vient de transcrire, doit d'autant mieux être admise, qu'elle ne heurte aucun texte de loi, qu'en abandonnant au ministère public Tappréciation des mesures à prendre eu circonstance pareille, l'instruction avait sauvegardé tous les intérêts, et qu'il serait d'une rif3fueur voisine de l'injustice, lorsqu'une suspension n'a été prononcée que p.our quelques jours, d'obliper le notaire, non seulement à supporter les frais d'un double inventaire et du placement de ses minutes, qui en est la suite, mais encore à encourir la chance de voir, par l'effet de la réunion momentanée de son élude à celle de son confrère, sa clientèle s'affaiblir et même se de'tourner. En prévoyant cette grave conséquence de la solution par lui admise, l'arrêt cité plus haut ne nous paraît pas avoir indiqué un palliatif efficace [EncycL Not,, v« Scellés apposés sur les mintUes d'un notaire, n°8 18 et 19). Cependant la solution admise par la Cour de Limoges a été aussi consacrée, soit par la Cour d'Orléans (21 janv. 1854, D. P. 54.2.50), soit par la Cour de cassation (Civ.Cass., 22 mai 1854, D. P. 54.1. 217, Dalloz, Notaire, 630).

TITRE III. — Des notaires actuels.

Art. 62. — Sont maintenus définilivemenl tous les notaires qui, au jour de la promulgation de la présente loi, seront en exercice.

1389. — Définitivement. — Ce mot se réfère à l'état de choses existant avant la loi de l'an XI ; les notaires exerçaient alors leurs fonctions provisoirement (L.

6 oct. 1791, tit. 1, art. 4 ; déc. 18 brum. an II, art. 1). L'art. 62 a converti cet état de provisoire en état défiuilif ; il a maintenu tous les notaires en exercice, sans distinction de leur origine ou de la régularité de leurs titres.

Art. 63. — Sont également maintenusdéfinitivement les notaires qui,

au jour de la promulgation de la présente loi, n'ayant point été remplacés, n'auraient inleirompu rexercice de leurs fonctions ou n'auraient été empêchés d'y entrer que pour cause, soit d'incompatibilité, soiUde service militaire.

1390. — Définitivement. — Cette expression s'applique aux notaires qui, ayant opté pour des fonctions administratives ou judiciaires, avaient été autorisés, par les décrets des 21 vent, et 14 therm.

an m, à reprendre leurs fonctions de notaires daus lesquelles ilsn'a\7iient pas été remplacés.

Art. G4. — Tous lesdils notaires exerceront ou continueront d'exercer leurs fonctions, et conserveront rang entre eux,suivantla date de leurs réceptions respectives. — Mais ils seronttenus,dans les trois mois dujour de la publication de la présente loi : — 1° de remettre au greffe du tribunalde première instance de leur résidence, et sur un récépissé du greffier, tous les titres et pièces concernant leurs précédentes nominalion el réception ; — â"" de se pourvoir, avec ce récépissé, auprès du Gouvernement, à l'effet d'obtenir du premier consul, une commission confirmalive, dans laquelle seront rappelés la date de leurs nominalion et réception primitives, ainsi que le lieu fixe de leur résidence.

4391. — L'exécution de cet avis est prescrite sous la sanction de l'art. 68 de la loi. Ainsi, on a jugé qu'un ancien notaire qui n'avait pas remis ses titres et pièces au tribunal dans le délai de trois mois était déchu de plein droit de ses fonctions ; qu'en conséquence, un testament par lui reçu après l'expiration de ce délai était nul, s'il n'avait été compris dans la conlirmation ultérieure du Gouvernement ; qu'à cet égard, on ne pouvait se prévaloir de l'erreur commune pour faire maintenir l'acte (Turin, 24 avril 4807). — Eu tous cas, un tel notaire, non confirmé par le Gouvernoment dans le délai a dû, ou cesser ses fonctions, ou se renfermer dans l'arrondissement déterminé par la règle générale, à peine de nullité des actes reçus hors de cet arrondissement (Ueq., 10 déc. 4 846 ; Dalloz, A'o/atrc, 74-2«).

Mais l'ancien notaire en exercice qui

COMMENTAIRE DE lA LOI DU 25 VENT. AN XI. — ART. 65-68

avait effectué le dépôt de ses titres au greffe dans le délai de trois mois a pu, même depuis la loi de l'an XI, instrumenter dans tout le département de sa résidence, quoiqu'il n'eût pas encore reçu la nouvelle commission du Gouvernement qui devait circonscrire son ressort (Cass., 6 avril i809 ; Cass., 4 juin 1835, D. P. 55. i. 386).

Art. 65.- Dans les deux mois qui suivront la délivrance de cette commission, chacun desdils notaires sera tenu de prêter le serment prescrit par Tarticle 47, et de se conformer aux dispositions de Tarticle 46 pour le dépôt des signature et paraphe.

Le présent article et le précédent seront exécutés, à peine de déchéance.

1392. — Cet article est pareillement prescrit sous la sanction de Tart. 68. Sa disposition a été exécutée, ou doit être réputée avoir été remplie par les notaires qui sont encore en exercice aujourd'hui.

Si par impossible, quelques-uns ne s'y étaient pas conformés, la bonne foi tirée de Terreur commune devrait protéger les actes passés devant eux.

Art. 66. —Les notaires qui réunissent des fonctions incompatibles seront tenus, dans les trois mois du jour de la publication de la présente loi, de faire leur option, et d*en déposer Tacle au greffe du tribunal de première instance de leur résidence :

sinon, ils seront considérés comme ayant donné leur démission de Tétat de notaire, et remplacés ; et dans le cas où ils continueraient à Texercer, ils encourront les peines prononcées par l'article 52.

1393. — Cet article n'est-il que transitoire? N'a-t-il pas, au contraire, abrogé Tart. 3, tit. 4^ de la loi du 24 vend, an III, relative aux incapacités,quiest beaucoup plus sévère et qui porte : « Ceux qui seraient appelés à 1 avenir à remplir des fonctions non compatibles avec celles qu'ils exerçaient déjà, se rontpareillement tenus sous la môme peine (de destitution des deux fonctions), dans la décade qui suivra la notification qui leur sera faite du nouveau choix qui aura lieu en leur

faveur ». — Merlin, Rép. I^otaire, § 4 ; Massé, liv. 1, ch. 8; Rolland de Villargues, 21, pensent que ce dernier article a été abrogé en ce qui touche les notaires, et que l'art. 66 doit seul être suivi ; ce qui, en logique rigoureuse, peut être contesté (Dalloz, Notaire, 274). — V. sur les incompatibilités, ce qui est dit sous rart.7; V. aussi rart.52.— La disposition de l'art. 66 est prescrite sous la sanction de l'art. 68.

Art. 67. — A compter du iour de leur option, ils auront un délai de trois mois pour obtenir la commission du premier Consul, et pour remplir lès formalités prescrites aux articles 47 et 49 ; le tout sous les mêmes peines.

1394. — De la combinaison de cet article avec l'art. 65, il résulte que les anciens notaires qui exerçaient des fonctions incompatinles ont eu, pour se mettre en règle : 1** trois mois, à partir de la publication de la loi, pour faire leur option et en déposer Tacte au greffe; 2° trois mois à partir de cette formalité pour obtenir la commission du premier consul et se conformer aux art. 47 à 49 ; 3® deux mois pour prêter serment : ensemble huit mois. — Cet article est, comme les trois qui précèdent, placé sous la sanction de l'art. 68.

Dispositions générales.

Art. 68. — Tout acte fait en contravention aux dispositions contenues aux articles 6, 8, 9, 10, 14, 20, 52, 64, 65, 66 et 67, est nul, s^il n^est pas revêtu de la signature de toutes les parties ; et lorsque l'acte sera revêtu de la signature de toutes les parties coniraclanles, il ne vaudra que comme écrit sous signature privée ; sauf, dans les deux cas, s'il y a lieu, les dommages-intérêts contre le notaire contrevenant.

1395. — Cet article, qui contient la sanction de plusieurs prescriptions de la loi, présente deux dispositions principales : Tune relative à Teffet des actes qui sont dépourvus d'authenticité ; Tautre qui a trait aux dommages-intérêts dont le notaire peut être déclaré passible en cas de nullité des actes. — Sur celle-ci, voyez, infrà, le Traité de la responsabilité des notaires.

Quant à la première, elle ne fait que consacrer un principe bien ancien et attesté par Pothier, n® 876 ; Boiceau, partie 2, ch. 4; Louet, lettre 12, n» 10; Toullier, t. 9, 87. — Déjà, sous la loi romaine, une convention ne cessait pas d'être valable, quoique l'acte qui la renfermait fût nul en la forme, si d'ailleurs il pouvait subsister de manière à en fournir la preuve (L. 4, D., de Pignor. et hypot, ; L. 17, C, de Pactis).

1396. — Les conventions doivent être distinguées des actes qui les renferment; un acte qui ne présente pas les formes nécessaires pour valoir comme authentique peut donc subsister comme convention privée, si, d'ailleurs, il réunit les conditions exigées pour la formation d'un contrat. Sur ce principe reposent l'art. 1318, C. civ., et l'art. 68, loi de l'an XI, qui valident comme écriture privée, s'il est signé des parties, Tacte qui n'est point authentique par Tincompétence de l'officier, ou pour défaut de forme (Toullier, l. 8, 134; Dalloz, Obligation, 3784 et suiv.). L'art. 1318 ne concerne pas les actes solennels, c'est-àdire ceux qui sont nécessairement assujettis à l'authenticité et ne peuvent valoir que sous cette forme, par exemple, le testament notarié (Dalloz, Dispos, entrevifs et test., 2825; Troplong, Donat. et test., t. 3, 1576 ; Turin, 14 mars 1807), le contrat de mariage, la donation, la constitution d'hypothèque ; de pareils actes sont irrévocablement nuls, s'ils manquent de l'une des conditions voulues pour leur authenticité (Duranton, Favard, Acte notarié, § 7, no 5 ; Dalloz, 06%.., 3782, EncycL ISot., v» Acte notarié, 101 ; Cass., 29 juil. 1863, Rev, Net., n*» 616).

Ainsi, une donation entre-vifs ne pouvant valoir, lorsqu'elle est nulle, comme acte authentique, n'a pas même la force d'un acte sous seing privé, si elle est annulée pour avoir été reçue par un notaire hors de son ressort (Pau, 11 mars 1811, Caen, 9 mai 1844, Enajcl. Not,, 707). — De même est nul le contrat de mariage, même signé de toutes les parties, qui ne peut valoir comme acte notarié (Colmar, 16 mars 1813). —Du reste les dispositions des art. 1318, G. civ., et 68 de la loi de ventôse, s'appliquent à toutes les nullités résultant de l'inobservation des formalités prescrites pour la validité des actes comme authentiques (Toullier, 134; Dalloz, Oblig., 3781).

1397. — Quand il s'agit d'actes que la loi

f)ermet de faire sous seing privé, et que es parties avaient l'intention de revêtir

de l'authenticité, la signature des parties couvre la nullité résultant de l'incompétence ou de l'incapacité de l'officier public ou d'un défaut de forme (C. civ., art, 1318, L. 25 vent, an XI, art. 68).

1398. — La force probante d'un pareil acte n'est pas même subordonnée à l'observation des formalités qui auraient été nécessaires pour la validité d'un acte sous seing privé proprement dit. Ainsi un acte notarié, nul comme acte authentique, mais signé des parties, vaut comme acte sous seing privé, bien que, contenant des conventions s>iiallagmatiques, il n'ait pas été fait en double, ou que, destiné a constater une obligation de la nature de celle que prévoit l'arL 1326, il ne contienne pas de bon ou approuvé de la part de l'obligé. C'est ce qui a été formellement reconnu au Conseil d'Etat, lors de la discussion de l'arf. 1318. — V. Locré, LégisL, Xll, p. 215, n° 11 ; Rolland de Villargues, vo Acte jwtarié, n» 468 ; Cass., 8 mai 1827; Douai, 10 fév. 1851 (D. P. 51.2.61) ; Caen, 23 juil. 1861 (Sirev, 62. 2.59).

1399. — La disposition de l'art. 1318, C. civ., étant fondée sur la confiance que méritent lea.officiers publics dans la rédaction des actes de leur ministère, et sur les garanties que leur intervention offre aux parties, d'après la plupart des auteurs l'application ae cette disposition exige, comme condition première et essentielle, qu'il s'agisse d'un acte reçu ou dressé par un officier public dans l'exercice de son ministère, et revêtu de sa signature. La preuve que l'acte a été reçu par un officier public ne peut, disent-ils^ résulterquedela signature de cetofficier.

— Marcadé, art. 1318, n*»5; Deinolombe, t. 29, n» 269 ; Aubry et Rau, t. 8, g 755,. p. 218, texte et note 69 ; Riom, 13 juiiv 1855 (Sirey, 56.2.273). — M. Larombière considère toutefois (t. 4, art. 1318, no» 2 et 3) le défaut de signature de l'officier public comme un simple vice de forme et admet, par suite, l'application de Tart. 1318. V. aussi, dans ce dernier sens, Paris,16mai 1895, Rev. Not., n* 9426.

1400. — Au cas où l'incompétence de l'officier public résulte, non pas de ce qu'il a passé l'acte hors de son ressort» mais de ce que la nature de ses fonctions ne le rendait pas apte à recevoir les conventions des parties, par exemple, s'ir s'agissait d'un contrat passé devant un préfet, un maire, un huissier, alors qu'il aurait dû être passé devant un notaire,, l'acle ne vaut comme acte sous seing privé qu'autant qu'il est conforme aux art. 1325 et 1326, C. civ., car un pareil

acte n*a pas été, à proprement parler, reçu par un officier public : il n'est qu'un acte sous signatures privées, et, comme tel, soumis aux formes nécessaires à la validité de ces actes (Duranton, t. 13, n 74 ; Demolombe, t. 29, n» 259 ; Aubry et Rau, loc. cit., note 70).

4401, — Une longue controverse s'est élevée autrefois sur le point de savoir si l'acte reçu par le clerc d'un notaire en Tabsence de celui-ci vaut comme acte sous seing privé, lorsqu'il est signé de toutes les' parties. La Cour de Caen et la Cour de cassation, après avoir jugé d'abord que l'acte reçu par un clerc ne pouvait valoir même comme écriture privée, s'il n'avait été fait en autant d'originaux qu'il y avait de parties intéressées (Caeu, 4 janv. 1844 ; Cass., 16 avril i845, D. P., 45. 1. 293), se sont prononcées en sens diamétralement contraire :

la première, le 23 juillet 1861, la seconde, le 27 janvier 1869 {Rev. Not., n» 2349). La Cour de Nancy s'était prononcée également, le 5 décembre 1867, pour la nullité absolue de l'acte {Rev, Not., n» 2075), mais sa décision a été cassée par l'arrêt

firécité du 27 janvier 1869 (V aussi, dans e sens de la nullité absolue de l'acte, dissert, de M. le professeur Vaugeois, Rev Not.^ n° 2073, et dans un sens contraire, dissert, de M. Jozon, Rev. Not., n® 2346). Depuis ces décisions, la Cour de Toulouse, par un arrêt du 23 février 1883 [Rev. Not., n» 6729), a jugé que l'acte reçu par un clerc, et signé plus tard par le notaire, ne saurait même valoir comme acte sous seing privé, encore bien qu'il ait été mis au ran^ des minutes du notaire. Mais cette décision a été cassée par un arrêt de la Chambre civile du 10 décembre 1884 (Rev. Not., n» 7050),et la Cour de Pau, à la suite du renvoi ordonné par cet arrêt, se conformant à la jurisprudence de la Cour suprême, a jugé le 13 juillet 1886 (Rev. Not., no 7532) que Tactê notarié constatant des conventions sjnailagmatiques et reçu par un clerc hors la présence du notaire vaut comme acte sous seing privé s'il a été signé par toutes les parties et s'il a été mis au rang des minutes du notaire. La jurisprudence peut donc être considérée comme fixée dans ce dernier sens (V.

aussi dans le même sens, dissert, de M. Moulis, notaire à Saverdun, Rev. Not., n« 7526).

1402. — Le notaire qui a reçu un acte destiné à constater une convention dans lequel il était personnellement intéressé, ou contenant en sa faveur des stipulations ou énonciations quelconques, et les

ayants cause du notaire, ne sont pas autorisés à se prévaloir de la disposition de l'art. 1318(Orléans, 31 mai 1845, D. P. 49. 2.100; Orléans, 5 mai 1849, D. P. 49.2. 113; Cass., 15 juin 1853, D. P. 53.1.211 ; — V. cependant Douai, 10 février 1851, d: p. 51.2.61 ; Rennes, 27 janvier 1851, D. P. 52.2.30 ; Bourges, 8 décembre 1863, motifs, Rev. Not., n» 1225).

Un tel acte ne saurait même valoir, au profit du notaire et de ses ayants cause, comme commencement de preuve par écrit (Cass. , arrêt précité du 1 5 juin 1 853).

1403. — Mais le contraire semble devoir être admis en ce qui concerne les parties contractantes, dans leurs rapports, Tune avec l'autre, ou même avec des tiers (Aubry et Rau. t. 8, § 755, p. 219).

1404. — En résumé, les actes que l'article 1318 déclare valoir comme écritures privées sont ceux qui, réunissant les conditions essentielles de l'authenticité, sont entachés, comme acte aulhentique,d'une cause de nullité tenant, soit à l'incompétence territoriale ou personnelle de l'officier public, soit à l'incapacité des témoins, ou enfin à un défaut de forme.

1405. — L'acte de prêt passé devant un notaire qui a déclaré stipuler pourle prêteur absent ne vaut que comme acte sous seing privé, non seulement en ce qui touche le contrat de prêt, mais encore en ce qui concerne le cautionnement qu'un tiers a consenti, par le même acte, au profit du prêteur. — En conséquence, l'hypothèque constituée dans cet acte par la caution,pour sûreté de cautionnement, est nulle comme dépourvue d'authenticité (Cass., U juin. 1859, D. P. 59.1.401).

1406. — L'acte notarié constatant simplement la reconnaissance par l'emprunteur qu'il doit la somme formant l'objet du prêt vaut comme acte authentique, quoiqu'il ait été passé hors la présence du prêteur et que celui-ci ne l'ait signé que postérieurement ; mais l'acte dans lequel le notaire, stipulant pour le prêteur absent,règlelui-même lesconditionsdu prêt et promet la ratification de celui-ci, ne vaut, même après qu'il a été ratifié, que comme acte sous seing privé ; et dès lors la validité de l'hypothèque prise en vertu d'un tel acte est à bon droit contestée par les intéressés dans l'ordre ouvert contre l'emprunteur (Grenoble, 8 juill. 1858, D. P. 59.2.83).

1407. — Si la signature des parties suffit pour que l'acte nul comme authentique vaille comme acte sous seing privé, il faut du moins, que toutes les parties l'aient signé. — Des actes reçus par des notaires hors de leur ressort ne peuvent valoir

comme actes sousseinpprivé s'ils ne sont pas signés de toutes les parties contractantes (Pau, II mars 1811).

1408. — Mais pour que la signature soit indispensable, il faut que ce soit celle d'une partie nécessaire à Pacte (Dalloz, Oblig., 3866). — Ainsi, dans la vente qu'un mari fait du bien qui lui est propre,leconsentemenldela femme n'offrant a Tacquéreur qu'une garantie à laquelle il lui est loisible de recourir, il s'ensuit que, lorsque l'acte est nul comme authentique, il vaut comme acte sous sip^nature privée, s'il est signé de l'acquéreur et du vendeur, encore que la femme de celui-ci qui est dite partie, ait refusé de le signer (Cass., 3 juin 1824).— De même, si l'art. 1318, C. civ., exige que l'acte qui n'est point authentique, pour défaut de forme, soit signé des parties pour valoir comme écriture privée,cela ne peuts'entendre que des parties contractantes et non de celles qui n'y ont (iguré qu'accessoirement, dont l'absence n'a point d'influence directe sur la validité du contrat (Paris, 16 mai 189S, Rev. iYo/., n°9426), et spécialement d'une femme qui n'a figuré comme covenderesse dans la vente consentie par son mari d*un objet sur lequel elle n'a aucun droit de propriété que par forme de (idéjussiou (Colmar, 12 déc. 1821).

1408 bis, — Il a encore été jugé que l'acte de vente, nul comme acte authentique, vaut comme acte sous seing privé, encore que la femme du vendeur, figurant comme vendeuse ne l'ait pas signé, si l'immeuble vendu appartient en propre à celui-ci, et si l'intervention de la femme n'a été, par suite, qu'un accessoire inutile à la validité de la vente elle-même ; qu'il en est ainsi surtout lorsque les époux vendeurs ont exécuté la vente en employant dans leur intérêt commun une partie des valeurs fournies au moyen du payement du prix (Paris, 13 mars 1869, liev. yol., n« 2573 et, sur pourvoi, Heq. rej., 26 janvier 1870, Rev, NoC, no 2641).

1409. — S'il n'est question que d'un engagement unilatéral, la signature de la partie qui s'oblige est suffisante ; cette signature suffirait même pour un acte authentique (Duranton, t. 13, 73; Favard, loc. cit. ; Dalloz, Oblig., 3808).

1410. — Si l'acte n'est pas signé, en vain porterait-il renonciation que l'une des parties ne sait signer (Dalloz, 06%., 3805 ; Rolland de Villargues, 266).

14U. — Un acte rédigé par un juge de paix sur la réquisition des parties ne vaut alors qu'il n'a pas été revêtu de la signature de celles-ci, ni comme acte public ni

comme acte privé (Bourges, 21 fév. 1842, 45.4.96).

1412. — S'il y a plusieurs obligés solidaires, il faut qu'ils aient tous signé pour que l'acte soit maintenu comme acte sous seing privé (Touiller, t. 9, 135 ; Duranton, t. 13, 72; Rolland de Villargues, 268; Merlin, Répert,, Ratif.^ 8 ; Dalloz, Oblifj., 3809). — En conséquence, un acte liul comme acte authentique ne peut pas valoir comme acte sous seing privé, s'il ne porte pas la signature de toutes les parties, et spécialement y si, étant passé entre trois personnes, dontdeux, le mari et la femme solidaires, il n'est pas sigaé par la femme qui a déclaré ne savoir signer (Cass., 27 mars 1812).

1413. — Le créancier qui a signé peut refuser d'exécuter le contrat jusqu'à ce que les obligés solidaires aient tous signé, ou autrement accepté le contrat. Il peut aussi demanderla nullité,ou plus simplement, rétracter son consentementavant la signature ou l'acceptation des coobligés solidaires ; il ne perdrait pas ce droit par TofTre ultérieure qu'ils lui feraient de signer ou d'accepter (Toullier,é»orf. ; Rolland de Villargues, 270, 271). — Celui des codébiteurs solidaires qui a signé l'acte peut d'aprèsToullier, en demanderTexécution contre les autres gui n'ont pas signé [Contra, Rolland de Villarççues, 272,273) ; jusqu'à ce que le créancier ait manifesté la volonté d'exécuter l'obligation en totalité, les coobligés solidaires qui n'ont pas signé peuvent lui notifier qu'ils retirent leur consentement et considèrent le contrat comme non avenu (ïoullier, Rolland de Villargues, iisd. r* ; Dict. du noL,5o}. — Si les obligés solidaires qui ont signé exécutent l'obligation, ils peuvent de leur côté, contraindre à l'exécution le créancier qui n'a plus d'intérêtà exiger le concours des non-signataires (Toullier, t. 8, 137 ; Rolland de Villargues, 275). — Il en serait autrement, si l'obligation n'était pas dénature à recevoir sur le champ sa complète exécution, par exemple, s'il s'agissait d'une rente viagère ou d'une créance remboursable seulement à une époque déterminée (Toullier, t. 8, 138; Rolland de Villargues, 276).

1414. — Lorsqu'un même acte contient des conventions distinctes, que les unes sont valablement signées, et les autres dénuées des signatures nécessaires,celles qui sont signées peuvent et doivent être exécutées (Massé etLherbette, t. l,p.lH ; Rolland de Villargues, Acte notarié^ 277, 278 et 279; Pîgeau, 2.936).

1415. — Ceux qui n'ont pas signé peuvent offrir de le faire ou rexécuter, tant

que les parties signataires n'ont'pas manifesté la volonté de rétracter leur consentement (Touliier, t. 8, 139; Rolland de Villargues, 280 et suivants).

14i6. — L'acte authentique dont la date est reconnue erronée vaut néanmoins comme acte sous seings privés, s'il est signé de toutes les parties, et peut à ce titre être invoqué dans une contestation judiciaire (Orléans, 18 déc. 1857, D. P. 59.2.127).

1417. — Alors même que l'acte, annulé comme authentique, serait encore nul comme acte sous seing privé, la convention n'en serait pas moins valable, si elle était établie d'une autre manière, par exemple, parunaveu(l)alloz, 06//^., 3803; Touliier, t. 8, 134; Duranton, t. 13, 78). -— Cela résulte delà distinction qu'il faut faire entre Pacte et la convention. — Dans ce cas, il faut apprécier si, en rédigeant leurs conventions par écrit, les parties ont eu rintention de subordonner à la confection et Ma régularité de l'acte la validité du contrat, ou si elles n'ont voulu rédiger leurs conventions que pour en assurer la preuve.C*est dans ce cas seulement, et non dans le premier, que le contrat existe, quoique l'acte ne puisse valoir ni comme acte authentique, ni même comme écriture privée (Duranton, t. 13, 79). — V. EncycL Not.^ v® Acte notarié, nos 693 et suiv.).

1418. —L'acte notarié contenant vente d'imnieubles,nulcommeacte authentique à défaut de la signature du notaire ou des témoins, mais signé parles parties, et,par conséquent, valable comme acte sous signature privée, rend l'acquéreur passible des droit et double droit, s'il n'a. pas été enregistré dans le délai de trois mois (L. 22 frim. an VII, art. 22 et 38; Trib. de Cambrai, 30 juin 1641),

1419. — L'acte notarié nul pour défaut de signature du notaire, et dans lequel l'une des parties avait déclaré ne savoir signer, ne peut être invoqué comme commencement de preuve par écrit contre cette partie par la partie signataire... sauf la responsabilité du notaire (Bourges, 29 avril 1823).

1419 bis, — L'acte notarié, nul pour défaut de signature de l'une des parties, ne peut servir de commencement de

Preuve par écrit contre la partie qui ne a pas signé (Duranton, t. 13, n» 352 ; Duvergier, sur Touliier, t. 9, note sur le n» 90 ; Dalloz, Obligations, n" 4813 ; Aubry et Kau, t. 8, § 764, note 26. — En sens contraire, Touliier, t. 9, n» 90). — Mais il peut servir de commencement de preuve par écrit contre la partie signa-

taire (Touliier, t. 9, nos 87 et 88; Duvergier, loc. cit,; Dalloz, v« cil,, n^ 4814; Laurent, t. 19, n« 502. — En sens contraire, Duranton, /oc. çit,). Selon Aubry et Rau, t. 8, p. 334, 336 et 341, et notes 27 et 45, il faut distinguer suivant qu'il y a simple absence de signature ou refus de signer; il n'y a commencement de preuve par écrit cjue dans le premier cas. La Cour de Liège a jugé le 9 juillet 1812 (Dalloz, v« cit., n« 4813), que l'acte notarié nul pour défaut de signature de l'une des parties ne peut valoir comme commencement de preuve par écrit contre l'autre partie, à l'égard de laquelle l'acte contient seulement la déclaration de ne savoir signer.

1420. — En cas de nullité d'un acte notarié provenant de ce que le notaire n'a pas mentionné, à la fin de l'acte, que la partie qui ne l'a point siççné avait déclaré ne savoir ou ne pouvoir signer, cet acte ainsi annulé ne peut être considéré comme un com mencement de preuve par écrit opposable à la partie vis-à-vis de laquelle la formalité exigée par l'article 14 de la loi du 25 ventôse an XI avait été régulièrement remplie (Nîmes, 17 juin 1890, Rev. Not., n« 8349).

1420 6is. — En cas d'un acte notarié ayant pour objet de constater une obligation solidaire nul pour refus de signature de la' part de l'un des codébiteurs, cet acte ne vaut même pas comme commencement de preuve par écrit entre les parties qui ont signé, aux fins d'établir qu'elles ont entendu que la convention aurait effet nonobstant le défaut de signatures, et que celte convention a même reçu un commencement d'exécution (Metz,'24fév. 1831 ; Cass., 26 juil. 1832; Dalloz, Obligations, n® 4816 ; Aubry et Rau, note 27. — En sens contraire, Larombière, art. 1347, n» 20).

1421. — Une signature incomplète équivaut à l'absence de signature et rend l'acte imparfait. Néanmoins un tel acte pourrait être admis comme commencement de preuve s'il était établi que la signature était restée incomplète non par lu volonté du signataire et son refus de l'achever, mais par des circonstances indépendantes de sa volonté ; ce n'est là qu'une question de vraisemblance dont l'appréciation appartient aux juges du fond (Dalloz, Obligations, no 4817; Larombière, art. 1347, n» 14). — Il a été jugé, dans ce sens, que le paraphe avec la première lettre de la signature, apposés par le bailleur sur la minute d'un bail notarié, et interrompus par la mort instantanée du signataire,

vaut commencement de preuve par écrit d'une promesse de bail antérieure, et autorise la preuve par témoins de TexislenCÊ de cette promesse (Paris, 27 mars, 1841, Dailoz, loi^, cit,),

Î4^1 bis. — L'acte notarié, nul comme intéressaiU le notai re rédacteur, ne peut pas servir de commencement de preuve par écrit en sa faveur (Cass., 15 juin 18i>:i, D. P. 03J.212). —Mais il peutservir de commencement de preuve par écrit contre le notaire (Dalloz, Obligations, Ti« 48 i 8).

Ain-, 61». — La loi du 6 octobre 1791, p{ loules autres sont abrogées en ce qu'elles ont de contraire à la présente,

i422. — Les premières rédactions de cet article porlaient : la loi du 6 oct. 1791 et ioiilBs niiUi^^ relatives au notarial sont abrogées, en ce qu'elles son/ contraires à la présente* — Le Tribunal fit observer qu'il s'était glissé dans cet article une léf^ère faute typographique : qu'ainsi au lieu des mots en ce qu'ellessont contraires

EXPUOUE

à la présente, il fallait lire, en ce qu'ellesont de contraire à la présente. Cette dernière rédaction fut adoptée. — Cest à partir du 7 germ. an XI que la loi du notariat est devenue exécutoire dans le département delà Seine, c'est-à-dire un jour îranc après la promulgation faite le 5 germinal ; elle Ta été dans les autres départements après le même délai, augmenté d'autant de jours qu'il y avait de fois 10 myriamètresentre Paris et le chef-lieu de chaque département. Le tableau des distancesjoint âlarrété du 25 Iherm.anXl servira à déterminer le moment précis où les anciennes lois sur le notariat, remplacées par celle de Tan XI, ont cessé d'être obligatoires.

Le délai doit, d'après un arrêt delaCour de cassation du 16 avril 1831, être augmenté non seulement d'un jour par chaque 10 myriamètres, mais encore d'un jour pour la fraction d'un à dix myriamètres qui peut exister en sus. Ainsi Vau^mentation a dû être de deux jours pour les lieux placés à 12, 15, 18 myriamètres de distance de Paris.

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