LOIS
DÉCRETS ET ORDONNANCES
Fixant les Tarifs des Notaires (1)
-16 février 1807. — Décret contenant le premier tarif en matière civile.
Art. 38. — § 2. —Il sera alloué à l'huissier ou autre officier qui procédera à la Tente, pour la rédaction de Toriginal du placard qui doit être affiché :
A Paris 4 fr. »
Dans les villes où il y a un tribunalde première instance 1 »
Dans les au très villes et cantons ruraux i »
§ 3. — Pour chacun des placards, s'ils sont manuscrits :
A Paris » 50
Dans les villes où il y a un tribunal de première instance » 50
Dans les autres villes et cantons ruraux » 50
§ 4. — Et s'ils sont imprimés, Tofflcier qui procédera à la vente en sera rem bourse sur les quittances de l'imprimeur et de Tafficheur.
Art. 42. — § 4 . — Pour la vacation de l'huissier ou autre officier qui aura pro- •cédé à la vente pour faire taxer ses frais par le juge sur la minute de son procèsverbal (art. 657, C. proc.) :
A Paris 3 fr. »
Dans les villes où il y a un tribunal de première instance 2 »
Danslesautresvilleset cantons ruraux 1 50
g 2. — Et Dour consigner les deniers provenant de la vente :
A Paris 3 fr. »
Dans les villes où il y a un tribunal de première instance 2 »
Danslesautres villes etcan-
tons ruraux 1 50
*-^ Art. 105.— § 1. — Pourl'extraitpareilà celui prescrit'parrart. 682, qui doit être inséré dans un journal (art. 683).
(t) For les honoraires des notaires, V. le Cammen" taire de l'art. 51 de la loi du 35 ventôse an XI, tuprà p. 215 et saW..
§ 2. — Il sera passé autant de droits à Tavoué qu'il y aura eu d'insertions prescrites par le Gode :
A Paris 2 fr. »
Dans le ressort i 50
§ 3. — Pour faire légaliser la signature de riraprimeur par le maire s'il y a lieu :
A Paris 2 fr. »
Dans le ressort i 50
Art. 106. — § 1. - Pourreitraitdela saisie immobilière, qui doit être imprimé et placardé, et qui servira d'original, etne pourra être grossoyé (art. 696) :
A Paris 6 fr. »
Dans le ressort 5 50
§2.-11 ne sera passé qu'un droit à Tavoué, attendu qu'aux termes de Tart.
703 il ne doit entrer en taxe qu'une seule impression de placards, et que les additions, lors des appositions subséquentes, doivent être manuscrites.
Art. 107. — Vacation pour se faire délivrer l'extrait des inscriptions (art. 692) :
A Paris 6 fr. »
Dans le ressort 4 50
Art. 166. — (Art. 201, 204, 205, 221 et 225.) Il sera taxé aux dépositaires qui devront représenter les pièces de comparaison en vérification a'écriture ou arguées de faux, en inscription de faux incident, inde'pendamment de leurs frais de voyage, par chaque vacation de trois heures devant le juge-commissaire ou le greffier, savoir ;
lo Aux greffiers.
1» Des Cours d'appel. . . 12 fr. »
2° De justice criminelle . 12 »
3» Des tribunaux de première instance 10 >*
2* Aux notaires.
lu De Paris ....
2° Des départements
9 fr. »
'^-T^pr^., '
fr.
270 Il« PARTIE.
3° Aux avoués.
1<i îles Cours d'ap(>el 8
2^ Des tiilmnaux de première
inslauce. , . . 6 »
4" Aud: huissiers.
i De Paris 5 fr. »
2fl Des dépattemenls 4 »
'M A\xx autres fûttctionnaires puMics Oïl autres particuliers, s'ils le requièrent 6 »
Art. 168, — 11 sera taxé aux notaires, pour tous les actes indiqués par le Code ci vil, et par le Gode île procédure,
Pour chaque vac^ilionde trois heures:
{^ Aux compulsûîres fails en leur étude (ml. U9, C. ptocO ;
2o Dovant lejupf, en cas que le transport devant lui aitétc requis (art. 852, C. proc.) ;
3» A tout acte respectueux et formel, pour demander le conseil du père et de la un>re, oucelui îles aïeuls et aïeules, à TelTolde contracter le mariage (art. loi, 1^2, ll>3 et Hvi-j C, civ.) ;
6" Aux inventaires après décès (art. 941 êl s,, C. proc.) ;
7* Kn référé devant le président du triIjuMiil s'il s'élève des difficultés ou s'il est forme' des réquisitions pour Tadministralion de la communauté, ou de la succession ou pour tous autres objets {art. Qi^C. proc);
8f> A tous les prot' es- verbaux qu'ils dresseront en tous auties cas, et dans lesquels ils seront tenus de constater le tetnïjs qu'ils y auront employé (art. 977, 978, etc.) ;
*> Au Hreiïe, pour y déposer la minute du procès-verbal îles difficultés élevées dans les [mrla^es, contenant les dires des parties (art. 077],
A Paris 9 fr. »
Daus \^s villes où il y a un trilniunl de preiuiere instance 6 » Tartont ailleurs 4 »
Art. \\^'^, -^ Daiis tous les cas où il est alloué lïcs vacalions aux notaires, il ne leur sera rien passé pour les minutes de leurs proces-verbaux.
ArtJ70. — ^L — Quand les notaires seront oblîjit^sde se transportera plus d'un nivïiafïjrtre de leur résidence, indépendumnientde leurjournée, il leur sera alloue ]iour tous frais de voyage etnourritnre*p:ir chaque myriamètre, un cinquième de leurs vacations, et autant pour le retour.
i; 2. — Et pnriaarnée,qui sera comptée h raison de cinq nivriamètre^, aussi pour Talter et letour, qiialrc vacations.
Art. 171. — Il sera passé aux notaires,
pour la formation des comptes que les copartageants peuvent se devoirde la masse générale de la successioij, des lots et des fournissements à faire à chacun des copartageants, une somme correspondante au nombre des vacations que le juge arbitrera avoirété employéesàla confection de l'opération.
Art. 173. — Tous les autres actes du ministère des notaires, notamment les partages et ventes volontaires qui auront lieu par-devant eux, seront taxés par le président du tribunal de première instance de leur arrondissement, suivant leur nature et les difficultés que leur rédaction aura présentées, et sur les renseignements qui leur seront fournis par les notaires et les parties.
Art. 174. — Les expéditions de tous les actes reçus par les notaires, y compris celles des inventaires et de tous procèsverbaux, contiendront vingt-cinq lignes à la page et quinze syllabes à la ligne, et leur seront payées par chaque rôle.
A Paris 3 fr. ».
Dans les villes où il y a un tribunal de première instance 2 ». Partout ailleurs ' l 50
Art. 175. — Les notaires seront tenus de prendre à leur Chambre de discipline, et de faire afficher dans leurs études extrait des jugements qui ont prononcé des interdictions contre les particuliers, ou qui leur auront nommé des conseils,sans qu'il soit besoin de leur signifier les jugements (art. 501, C. civ.).
2o Décret du 16 fév. 1807, qui rend commun à plusieun Cours d^appel et tribunaux le tarif des frais cl dépens de ceux de Paris, et en fixe la réduction pour les autres.
Art. 1er. Le tarif des frais et dépens en la Cour d'appel de Paris décrété cejourd'hui, est rendu commun aux Cours d'appel de Lyon, Bordeaux et Houen.
Toutes les sommes portées en ce tarif sont réduites d'un dixième pour la taxe des frais et dépens dans les autres Cours d'appel.
Art. 2. Le tarif des frais et dépens décrété pour le tribunal de première instance et pour les justices de paix établis à Paris est rendu commun aux tribunaux de première instance et pour les justices de paix établis à Lyon, Bordeaux et Rouen.
Toutes les sommes portées en ce tarif seront réduites d'un dixième dans la taxe des frais et dépens pour les tribunaux de
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première instance et pour les justices de paix établis dans les villes dont la population excède trente mille âmes.
Art. 3. Dans tous les autres tribunaux de première instance et justices de paix de Tempire, le tarif des frais et dépens sera le même que celui décrété pour les tribunaux de première instance et les justices de paix du ressort de la Cour d'appel de Paris, autres que ceux établis dans cette capitale.
Art. 4. Le tarif des frais de taxe, décrété également cejourd'hui, cour le ressort de la Cour d'appel de Paris, est aussi déclaré commun à tout Tempire ; en conséquence, dans tous les chefs-lieux de Cours d'appel, les droits de taxe seront perçus comme dans le ressort de la Cour d*appel de Paris.
Décret du i2juîn 1856.
Art. ^«^ Le tarif des frais et dépens, décrété du 16 fév. 1807, pour le tribunal de première instance et les justices de paix établis à Paris, est rendu commun au tribunal de première instance et aux justices de paix de Marseille.
Décret du 30 avril 4862.
Art. 1er. Le tarif des frais et dépens, décrété du 16 fév. 1807, pour la Cour de Paris, pour le tribunal de première instanceetlesjusticesdepaixétablisâParis, est rendu commun à la Cour, au tribunal de première instance et aux justices de paix établis à Toulouse.
Le tarif réglé pour le tribunal de preiTiière instance de la Seine, touchant les frais et dépens relatifs aux ventes judiciaires de biens immeubles, parle tit. 2 de Tordonn. du 10 oct. 1841, est également rendu commun au tribunal de première instance de Toulouse.
Décret du i3 décembre 1862.
Art. 1". Le tarif des frais et dépens, décrété du 16 fév. 1807, pour le tribunal de première instance et les justices de paix établis à Paris, est rendu commun aux tribunaux de première instance et aux justices de paix établis à Lille et à Nantes.
Lo tarif réglé pour le tribunal de première instance de la Seine, touchant les frais et dépens relatifs aux ventes judiciaires des biens immeubles, par le tit. 2 de Tordonn. du 10 oct. 1841, est également renducommunaux tribunaux de première instance de Lille et de Nantes.
10.25 oct. 1841. — Ordonnance contenanl je tarif des frais et dépens relatifs aux ventes judiciaires de biens immeubles.
TITRE I". — Dispositions communes à toute la France.