HYPOTHÈQUES
Art. 2. Il est alloué aux conservateurs des hypothèques, pour :
La transcription de chaque procès-verbal de saisie immobilière et de chaque exploit de dénonciation de ce procésverbal au saisi (art. 677 et 678, C. proc. civ.), par rôle d'écriture du conservateur, contenant 25 lignes à la page et 18 syllabes à la ligne 1 fr. ;;
L'acte du conservateur, contenant, son refus de transcription en cas de précédente saisie (art. 680, C. proc.) . 1 fr. »
Chaque extrait d'inscription ou certificat qu'il n'en existe aucune (argument de l'art. 692, C. proc. civ.) 1 fr. »
La mention des deux notifications prèscrites par les art. 691 et 692, C. proc. (art. 693, C. proc. civ,) t fr. »
La radiation de la saisie immobilière (art. 693, C. proc. civ.) i fr. »
La mention du jugement d'adjudication (art. 716, C. proc.) 1 fr. »
La mention du jugement de conversion (art. 748, C. proc. civ.) i fr. »
TITRE II. — Dispositions pour le ressort de la Cour de Paris.