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LOIS, DÉCRETS

l'art. 78; les art. i53, 454, 455, 472 du premier décret du 46 fév. 4807 ; la dis-

f)osition de l'art. 65 du même décret reativeà Tapposition des placards; le paragraphe de Fart. 70 applicable à Tacte de signification du cahier des charges ; le paragraphe de l'art. 75 applicable aux requêtes contenant demande ou réponse eu entérinement du rapport des experts ; le paragraphe de Tart. 76 applicable à la commission d'un huissier, à TelTet de notifier la réquisition de mise aux enchères.

Sont également abrogées les dispositions des art. 402, 403, 404, 405, 400,407, 408, 409, 140, 444, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 120, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, en tant qu'elles concernent les saisies immobilières, les surenchères sur aliénation volontaire, les ventes d'immeubles de mineurs et de biens dotaux, dans le régime dotal; les'ventes sur licitation, les ventes d'immeubles dépendant d'une succession bénéficiaire ou vacante, ou provenant d'un débiteur failli ou qui a lait cession.

Décret du 45 janvier 4853, modificatif de l'art. 49 de V ordonnance du 40 ocC.

Art. 4"^ Le timbre des placards autorisés par les art. 699 et 700, C. pr., ne passera en taxe que sur un certificat délivré sans frais par le receveur du timbre ou de Tenregistrement du bureau dans l'arrondissement duquel la vente a eu lieu, constatant que le nombre des •exemplaires a été vérifié par lui, et indi- •c^uant le montant total des droits de timbre.

La seconde disposition de l'art. 49 de Tordonn. du 40 oct. 4841 est abrogée.

18-20 juin 1843. — Loi sur le tarif des commissaires-priseurs (1).

Art. 4". Il sera alloué aux commissaires-priseurs :

4» Pour droit de prisée pour chaque

vacation de trois heures à Paris, Lyon,

Bordeaux, Rouen, Toulouse et Marseille,

6 fr.

Partout ailleurs, 5 fr.

Cl) Dmi« certaines localités il est fait application de celte loi aux notaires, dans d'autres, ils sont rétribués par vacations. Ce dernier mode est seul léçal, d'après un arrêt de la Cour de Lyon, du 19 janvier 1865 {Rev. Not., n- 1329 et d'après un arrêt de la Cour de Paris du U mars 1882 {Rev. tfot., n" 66U). — Sur cette question, V. la note sous un arrêt de la Cour de cassation du U février 1887, Rev. Not.,^* 7811. |

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