‹ Manuel théorique et pratique et formulaire général et complet du notariatChapitre 56 sur 261 · ET ORDONNANCES · texte numérisé non relu

ET ORDONNANCES

2» Pour assistance aux référés et pour chaque vacation à Paris, Lyon, Bordeaux, Rouen, Toulouse et Marseille,. . 5 fr.

Partout ailleurs, 4 f r.

3» Pour tous droits de vente, non compris les déboursés pour y parvenir et en acquitter les droits non plus que la rédaction des placards, six pour cent sur le produit des ventes, sans distinction de résidence.

Il pourra en outre être alloué une ou plusieurs survacations sur la réquisition des parties, constatée par procès-verbal du commissaire-priseur, à l'effet de préparer les objets mis en vente.

Ces vacations extraordinaires ne seront passées en taxe qu'autant que le produit de la vente s*élèvera à 3,000 fr.

Chacune de ces vacations de trois heures donnera droit aux émoluments fixés par le numéro premier du présent article.

4° Pour expédition ou extrait de procès-verbaux de vente, s*ils sont requis, outre le timbre et pour chaque rôle de vingt-cinq lignes à la page et de quinze syllabes à la ligne 4 fr. 50

Pour consignation à la caisse, s'il y a lieu, à Paris, Lyon, Bordeaux, Rouen, Toulouse et Marseille, 6 fr.

Partout ailleurs, 5 fr.

Pour assistance à l'essai ou au poinçonnage des matières d'or et d'argent, à Paris, Lyon, Bordeaux, Rouen, Toulouse et Marseille, g fr.

Partout ailleurs ' [ 5 fr!

Pour paiement des contributions, conformément aux dispositions des lois des 5-48 août 4794 et 42 nov. 4808, à Paris, Lyon, Bordeaux, Rouen, Toulouse et Marseille, 4 fp.

Partout ailleurs,. .....! 3 f r.

2. L'état des vacations, droits et remises alloués aux commissaires-priseurs, sera délivré sans frais aux parties. Si la taxe est requise, elle sera faite par le président du tribunal de !'• instance ou par un juge délégué.

3. Toutes perceptions directes ou indirectes, autres que celles autorisées par la présente loi, à quelque titre et sous quelque dénomination qu'ellesaientlieu, sont formellement interdites.

En cas de contravention, l'officier public pourra être» suspendu ou destitué, sans préjudice de Faction en répétition de la partie lésée et des peines prononcées par la loi contre la concussion.

4. Il est également interdit aux commissaires-priseurs de faire aucun abonnement, ou modification à raison des

11^ PARTIE. — COHK ïtES NOTAIRES E^RLtOUÉ

droits d-dessua ïïxés^ si ce n'est avec VFJat et les ëiablisseraents public».

Toute coulraventîoQ sera punie d'une suspension de quinze jours à six mois.

En cas de récidive, ladestiLution pourra étTe prononcée.

32 f6vr,-3mar8lS51. — Loi relative am

coatriiliiî d'apprenlîs5a||;e,

Aif. *2, I 3. Les noîaîres, les secrétaires dris conseils de prud'hommes et les gref tiers de jusllce de paix peuvent receiPOÎr Tacte d^apprentissûf^e.

g S. Los honoraires dus aur otnciers publics sont (ixés à 2 Tr.

6-8 nov. 1851 . — D^^cret contenant ïe tarif de?i droits allout^s aux oflieiert* publics chaî g^ de procéder à Ae'^ vonlâs voïo nia ires et ÙI13L enohere-s de fruits et récoltes pendants por riicines oa de couiws de bois taillis.

Art. t«^. Il est alloué pour tous droits d'honoraires, non compris les déboursés a rofïlcier public chargé de procéder k une vente volontaire et aux enchères de fruits et récoltes pt^ndants par racines, ou de coupes de bois taillis, une remise sur le produit de la vente qui est fixée a deux pour cent jusqu'à dix mille francs, et h un quart pour cent sur Texcédent sans disliur lion entre le s ventes faites au comptant ei celles laites h terme. Bu cas d'adjudication par lots, consentie au nom du même vendeurja remise proportionnelle étalilieau présent article est calculée sur le prix total des lots réunis. La remise ne peut, eu aucun cas, être intérieure à B francs.

2. Lorsque l'ofllcier public qui a procédé à une vente à terme est cliarpé d'opérer le recouvrement du prix, il a le droit à une remise de un pour cent sur le montant des sommes par lui recouvrées.

TL S'il est requis expédition ou extrait de procHS-verbaux de vente, il est alloué, outre le timbre, un franf* pour chaque rôle de vingl-cinq lij^nes à la pa^eet de quinze sjllahes à la li^ne.

4* Pour versement à la Caisse des consignations^ paiement des contributions ou

assistance aux référés, s'il y a lieu, il est alloué: à Paris, Lyon, Borcfeaux, l^ouen, Toulouse et Marseille^ quatre francs ; partout ailleurs trois francs ;

0. Toutes perceptions directes ouindi* rectes, antres que celles autorisées parle pï^sent règlement, h quelque titre et sous quelque dénomination qu'ellesaient lieu, sont formellement interdites. En cas de contravention, rofficier public pourra être suspendu ou destitué, sans préjudîre de l'actioii en lépélition de la partie lésée et des peines prononcées par la loi contre la concussion.

(>, 11 est éf^alement interdît aux oftlciers publics de faire aucun abonnement ou modification a raison des droits ci-dessus tïxés, si ce n'est avec l'Etat et les établissements publics. Toute contravention sera punie d'une suspension de qui rixe jours à six mois. En ras de récidive, la destitution pourra fHre prononcée.

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