Dûv
1853, — Décret relatif aux peusiooî^*
Art, 40. Tout titulaire d*une pension inscrite au Trésor doit produire, pour If paiement, nu certitlcat de vie délivré par un notaire, conformément à Tord, du G juin 1H39j lequel certificat conîieut, en exécution des art. 14 et 13 de la loi du 13 mai t8î8, la déclaration relative au cumul.
La rétribution fixée par le dëcr, dû.
2\ aoiVl IHOii et de Tord, du tîO juin i8ïT, pour la délivrance des certilicats de vie, est modîtiée ainsi qu'il suit:
Pour chaque trimestre à percevoir:
De 6110 fr. et au-dessus, 0 fr. 50
De 000 à 30 1 h\ , . ,
De 300 à ini fr. . . .
De 100 k m fr. . . ,
Au-dessous de îiO fr.
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2-14 août 1860. — Décret qui ël^nd 1a tarif ût} Viir\r 46 du décret des ïMi noT. l&5vi aux certificata de vie nécessaires pour toucher les semestres de-S tmitements de la Légion d*honneur et de la UédaiUe militaire.
Voti, le texte, dans Dalloz, Hee.périod,, 1860, 4, i:\4.
FIN DES lOrS, utCRETS ET ORDONNANCES
EN
ALGÉRIE ET DANS LES COLONIES FRANÇAISES
CHAP. 1er. — Du notariat en Algérie.
i. — L'institution du notariat en Algérie remonte aux premières année de la conquête. Jusqu'en 1832 le chancelier du consulat de France continua à remplir les fonctions de notaire, comme il le faisait, sous le gouvernement du Dey, à l'égard de nos nationaux. Au commencement de 1832, rintendant civil institua deux notaires à Alger ; et le sous-intendant militaire à Bône en nomma un troisième dans cette ville.
Mais la légalité de ces nominations fut contestée, et la Gourde cassation les considéra comme nulles (Civ. c, D mai 1842). Des nominations de notaires furent faites ensuite par le ministre de la guerre et ne soulevèrent aucune contestation, bien qu'elles ne fussent pas plu§ réf^ulières. Eniin, les ordonnances du 28 fév.
1841 et du 26 sept. 1842 conférèrent formellement au ministre de la guerre le droit de nommer les notaires en Algérie.
Par arrêté du 29 août 1848, cette prérogative fut ensuite réservée au chef du pouvoir exécutif.
Un décret du 29 juillet 1858 plaça ensuite le service de la justice en Algérie dans les attributions du ministère de l'Algérie et des Colonies et abrogea l'arrêté sus-mentionné du chef du pouvoir exécutif du 29 août 1848.
Mais, depuis la suppression du Minislèr.e de F Algérie et des Colonies en vertu d'un décret impérial du 24 novembre 1860, le service de la justice en Algérie a fait retour au Ministère de la justice par décret du 10 décembre 1860 ; et les notaires sont nommés ou révoqués, quand il y a lieu, par décret du chef du Pouvoir exécutif sur le rapport du Ministre de la justice.
2. — La conquête de l'Algérie a été reconnue comme accomplie par Tordonnance du 22 juillet 1834; et de ce jour les lois de la métropole sont devenues applicables au pays conquis dans la mesure où les circonstances locales le permettaient. Ainsi, la loi du 23 ventôse an XI sur le notariat est devenue exécutoire en Algérie dès Tépoque où le notariat y a été établi (Alger, 11 décembre 1861 ; et, sur pourvoi, Heq., 4 févr. 1863, D. P. 63.1. 306).