‹ Manuel théorique et pratique et formulaire général et complet du notariatChapitre 58 sur 261 · Un arrêté ministériel du 30 déc · texte numérisé non relu

Un arrêté ministériel du 30 déc

1842, rendu en exécution de l'art. 73.de l'ordonnance du 26 sept. 1842, a réglementé l'exercice de la profession de notaire en Algérie. Cet arrêté reproduit,avec quelques modifications, les dispositions de la loi de ventôse et peut être considéré comme le Code du notariat algérien.

4. — L'indigène musulman ou israélife peut être notaire en Algérie, aussi bien que le Français (l)écr. 21 avril 1866).

0. — Le notaire est astreint au serment professionnel. Il ne peut être autorisé par aucun événement quelque extraordinaire qu'il soit, à passer un acte avant d'avoir rempli cette formalité (Civ. c, 9 mai I8i2; Dalloz, v» (h^ganisat. de l'Algérie, no 854).

6. — Comme tous les autres officiers ministériels de l'Algérie, les notaires n'ont pas le droit de transmettre leurs offices; ils ne peuvent même pas réclamer le prix de leurs minutes; ils n'ont droit qu'à leurs recouvrements.

7. — La forme des actes est la même qu'en France. Le notaire est tenu de se faire assister d'un interprète, si toutes les parties ne parlent pas la même langue.

8. — Les lois sur l'enregistrement sont également applicables en Algérie, en vertu de l'ordonnance du 19 oct. 1841 et

280 ITI^ PABTIE. — DU NOTABUT EN ALaÉniE

de Tarr^té du 'M) déc. iH4'i, Mciis il n'est peri'U f|ue ïa moitié des droits, sait fixes

Suit prupoitiLinnels qui sont exi|îibles en France. Lt**i rnntalions dn biens nieublea et immeubie<ï^ droits et créances, o pitres par décès, ne sont assujettis â imcan âroit ni souinif^es à aucune ilt^claralion.

9. -^ [.es lois fiscales franoîiisp?^ sont aussi applicables en Al^'érie en re qui concerne les amendes imposées iinx iiolaires pour contra veni ions relatives à la te* nue et le visa de leur reficrtoîie {Liécr. 21 avril mr2).

U). — Au point de vue de 1h1 discipline, le chap. 4 lie I arrêté de iH'rZ t^ontîent une organisation parliculièie. A u jourd*hiii le rfippel à Tordra et l^ censure avec réprimande peuvent être prononcés par le procureur j;*^néral ; îa suspension Tie peut être prononcée que ]'ar le ministre de la justîCf.^ : et la révocation ne peut émaner que du chef du pouvoir exé* cutif.

H - — L'art, o7 de rarrélé préeîlf^ confère anx secréliiires des ctimmîssariats civils le droit de rt^diger certains actes, lilais ils n'ont pa?? qualité pour recevoir les actes pour lesquels la loi exi^e Taitthenticilé comme condition essenliellede leur validité, tels que les lestamenli*, les contrats de maria^ie, etc. ^ (.>peudant la juiisprudence de la Courd'Alfrer n'est pas fixéo sur ce point (Dalloï, vo Organ. de VAttj., n^ H6G),

li, — Vu décret du 18 Janvier 18" 3 confère dans certains cas et dans des condilions déterminées, aux greffiers de pais de l'Ai pë rie Texercice toi ai on partiel des fonctions notariales.

13, — Les refiles sur la légalisation de la signature des notaires sont les mêmes qu'eu France. Dans les localités antre.^ que les chei's-lieui de tnhunaiis. de pre* mière instance^ les juf^es de paix partaient cette attribution avec les présidents de ces tribunaux (Décr, ^9 oct.

14- — Les cadis joi^nienl à leurs fonc» tionsjndieiairesla qualité denotaire pour !a liquidation et lepartafïe des successions musulmanes^ et pour la réception des dépôts. En outre, les actes ]mblics entre musulmans sont reçus, suivant le choix des parties, par les'cadis ou par les notaires (Décr. .11 déc, 18riîi).— Aucun au* tre fonctionnaire musulman n'a capacité pour recevoir les actes publics en Algérie.

15, — TeUês sont les règles spéciales au notariat alfîérien. ?îous compléterons ce travail on doanant le texte ou l'indi-

cation des principaux décrets et arrétéfi concernant le irolariat en Algérie.

30 dèc, 1842. — ARRJ!:T^^ du miuistre tit-h Ifijpi-rt^ porïitnl rè|»li?mttnl de Ppierncc et la discipline de la profesf^ion de nolsirt^t on Algérie*

CHAP. I«^ — InstititioNj rsoMivjiTio:!,

MOMimK HT PLACKJiE.XT UEf^ NOTAIBES. —

Çoî( Dirions ft\ioyissiiîiLtTL — C^LTroîs-

NÉMK>T, — PUKSTATIOM DK SRRJlEM* —

Obli(p.vt[on pe h ksi d kh.— In compati» njri

— iNCEhSlBTUTK DES OKFICES.

Art. i^^, — Iles ofticiers publics^ scia* le titre de notaires, sont institués eu Alf;érie pour y recevoir tous les actes èi conî raïs auxquels les parties doiveni oti veulent faire donner le caractère daittbi^n licite attaché aux actes de l^autoriié publique, pour en assurer la kiale, en conserver le dép<^t, en délivrer desfiio*ses et espéditions, et remplir toutes autres fonctions qui sont attribuées auï notaires de France Je tout conForniément aux dispositions ci-après*

2* — Les notaires continueront d'élre nommés, et, lorsqu'il y aïKH lieu, révoqués ]>ar le ministre de la guerre, sur le rapport ilu procureur pénéral.

L arrêté de nomination fixera k ri'*idence dans laquelle ils devront s'établir.

3, — l.e nombre des notaires sera r^* plé par le ministre de la guerre, seloa les besoins du service.

11 est provisoirement fixé, savoir : à btiît pour Tarrondisseuïent du Inbuoal de [ire mi ère instance iVAl^er ; h deux, f^cur chacun des airoudissements de B6iie, Oran et Philippe ville.

4, — A Tavenir, nul ne pourra ètrfi nommé notaire ;

t<î S'il n*est Français;

2° S'il n'est âgé de vingt- cinq ans accomplis ;

IV" S'il n*a satisfait à la loi de recrutement de l'armée ;

4^^ S'il ne jouit de ses droits civils el civiques;

ij* Si, hors les cas de dispense prém par Parlicle suivant, il nejuslille de Taccorn plissement du temps de stage o^àt travail, dans une élude de notaire» exigé par le même article ;

Le tout indépendamment de ce quie*t prescrit en Taït. 6 ci-après.

D, — Le temps de travail requis par k n"* ri du [^recèdent article sera de cinq années entières et consécutives, dont une au moins en q na l i té de pre m ier clerc, ilan?^ l'étude d'un notaire de France ou de T Algérie.

ET DANS LES COLONIES FRANÇAISES

Pourront être dispensés de la justifica- j tiou de tout ou partie du temps de stage ' réglé par le présent article :

1° Les avocats, avoués ou défenseurs ayant exercé leur profession, soit en France, soit en Algérie, pendant plus de deux années.

2» Les aspirants qui auraient rempli, pendant cinq années au moins, des fonctions administratives ou judiciaires ;

3* Ceux qui auraient précédemment exercé la profession de notaire en Algérie ou en France.

6. — Tout aspirant à Temploi de notaire devra, lors même qu'il se trouverait dans l un des cas de dispense de stage spécifiés en Tari, précédent, se pourvoir préalablement à 1 effet d'obtenir un certificat de moralité et de capacité.

Ce cerllticat sera délivré par une commission formée, à Alger, par le procureur général, qui désignera, pour la composer, l'un des magistrats attachés aux tribunaux d'Alger et de deux des notaires en exercice dans la même résidence.

Cette commission, présidée par le magistrat qui aura été désigné pour en faire partie, procédera h. Texamen de la capacité du candidat, après vérification des pièces fournies par celui-ci et information sur sa moralité. Elle dressera de tout procès-verbal, et délivrera ensuite, s'il y a lieu, le certificat de moralité et de capacité.

En cas de refus, la délibération motivée que la commission sera tenue de prendre sera adressée par son président au procureur général, qui la transmettra, avec son avis personnel, au ministre de la guerre, en même temps que la demande de l'aspirant et les pièces produites à Tappui.

Nonobstant le refus de certificat, le ministre restera juge des titres du candidat.

Pourront, au surplus, être dispensés de l'accomplissement des conditions prescrites par le présent article, lesaspirants qui produiraient un certificat de moralité et de capacité,, à eux délivré, conformément à Tart. 43 de la loi du 25 venL an XI, par la Chambre de discipline des notaires de leur dernière résidence en France.

7.- — Les notaires sont assujettis à un cautionnement provisoirement fixé, savoir : pour ceux de la résidence d'Alger, à 6,000 fr. ; pour ceux des autres localités à 4,000 fr.

Ce cautionuement,qui devra être fourni en numéraire, sera spécialement, et par premier privilège, affecté à la garantie des condamnations qui pourraient être

f prononcées contre le titulaire,à raison de 'exercice de ses foutions.

8. — Avant d'entrer en fonctions, les notaires prêteront, à l'audience du tribunal de première instance de l'arrondissement dans lequel leur résidence aura été fixée, le serment dont la formule suit :

« Je jure fidélité au roi des Frainçais, obéissance à la Charte constitutionnelle, aux lois du royaume, aux ordonnances, arrêtés ou règlements ayant force de loi en Algérie, et de remplir avec exactitude et probité les devoirs de ma profession >;.

Ils ne seront admis à prêter ce serment qu'après avoir produit le récépissé constatant le cautionnement.

9. — Aussitôt après avoir prêté serment et préalablement à tout exercice de leurs fonctions, les notaires devront déposer ou faire déposer leur signature et paraphe, ainsi qu'un extrait certifié du procès-verbal de leur prestation de serment, dans chacun des greffes de la Cour royale, des tribunaux de première instance, de commerce et de paix, et des divers commissariats civils de l'Algérie.

Les dépôts de leurs signature et paraphe seront renouvelés par eux toutes les fois que, pour des causes graves et dûment justifiées, ils auront été autorisés à les changer par ordonnance du tribunal de leur résidence, rendue sur requête, le ministère public entendu.

10. — Les notaires seront tenus de résider dans le lieu qui leur aura été assigné par l'arrêté de nomination, et ne pourront s'absenter de l'Algérie sans un congé délivré par le procureur général, qui en fixera ladurée etenrendra compte au ministère de la guerre. .

Ils exerceront leurs fonctions, savoir :

1" Ceux des villes où est établi un tribunal de première instance, dans Tétendue du ressort de ce tribunal, à l'exception néanmoins de celles des localités dépendant de ce ressort avec lesquelles on né peut communiquer que par mer;

2* Ceux des localités dans lesquelles il n'existe qu'un tribunal de paix ou un commissariat civile, dans l'étendue du ressort de cette juridiction.

Néanmoins, lé notaire établi à Blidah pourra instrumenter, concurremment avec les notaires d'Alger, dans le ressort des commissariats civils de Bouffarick, Douérah, et Coléah.

11. — Les fonctions de notaires sont incompatibles avec tous autres offices ministériels, avec toutes fonctions publiques salariées et avec toute espèce de négoce.

12. — Seront réputés démissionnaires et pourront être immédiatement remplacés :

lir PARTIE. — DU NOTARIAT EN ALGERIE

10 Les notaires, qui, sans avoir justifié d'une excuse légitime, n'auraient pas prêté le serment prescrit par l'art. 8 et ne seraient pas entrés en fonctions dans les trois mois, à dater du jour où leur nomination leur aura été notitiée ;

2** Ceux dont le cautionnement serait employé, en tout ou en partie, à l'acquit de condamnai tons pour faits de charge, ou frappés de saisi es-arrôts déclarées valables parjugement,même pour des causes étrangères aux faits de charge, et qui n'auraient pas,dans le délai de trois mois, au plus tard, à partir de l'invitation qui leur en sera faite par le procureur du Roi, sur Tavis du directeur des finances, soit rétabli en entier ledit cautionnemenl,soit produit un acte authentique ou un jugement définitif portant main-levée des oppositions ou saisies-arrêts;

3° Ceux qui, s'étant établis hors du lieu qui leur est assigné par l'arrêté de nomi nation, n'y auraient pas fixé leur résidence dans les trois jours de l'avertissement qui leur sera donné parle procureur du Roi ;

4* Ceux qui se livreraient à l'exercice de fonctions ou professions incompatibles avec le notariat ;

50 Ceux qui s'absenteraient de TAlgérie sans congé régulièrement délivré.

13. — Les notaires seront tenus de prêter leur ministère toutes les fois qu'ils en seront requis, à moins de motifs légitimes d'abstention qu'ils devront immédiatement communiquerau procureur du Roi.

Dans le cas où ces motifs ne seraient pas justifiés,' le procureur du Roi pourra, sur ia demande des intéressés, enjoindre aux notaires d'instrumenter; à défaut par eux de déférer à cette injection, ils seront passibles de telles peines de discipline ([u'il appartiendra.

Ils seront également tenus, sous les mêmes peines, de représenter gratuitement, lorsqu'ils seront désignés à cet effet, dans les divers cas prévus par les lois, les militaires etmarinsabsents, et de procéder, au besoin, dans l'intérêt de ceuxci, sansautreindemnitéquc celle des simples déboursés dûment justifiés à tous actes du ministère des notaires.

44. — Les offices de notaires sont incessibles ; il ne pourra être traité, sous aucun prétexte, à pris d'argent ou moyennant tout autre prix, quelle qu'en soit la nature, soit par le titulaire, soit par ses héritiers ou ayants cause, de la cession de son titre et de sa clientèle, sauf néanmoins ce qui sera dit en l'art. 51 ci-après, en ce qui con cerne les recouvrements.

CHAP, II. — Actes notariés. — Leur?

FORMES. — Fonctions et devoirs des notaires.

15. — Les actes seront reçus par le notaire, en présence de deux témoins, et.

s'il s'agit d'un testament par acte public, en présence de quatre témoins mâles,majeurs, européens, ayant au moins une année de résidence en Algérie, jouissant de leurs droits civils, sachant signer, et, autant qu'il se pourra, parlant lalan^zu^^ française.

Les mêmes témoins ne pourront êfre habituellement employés.

Le tout sans préjudice de la faculté accordée par les lois aux notaires de procéder sans assistance de témoins à certains actes, pour lesquels ils sont commis par les tribunaux (1).

16. — Toutes les fois qu'une personne ne parlant pas la langue française sera partie ou témoin dans un acte, le notaire devra être, en outre, assisté d'un interprète assermenté, qui expliquera l'objet de la convention avant toute écriture, expliquera de nouveau Tacte rédigé et signera comme témoin additionnel.

Les signatures qui ne seraient pas écrites en caractères français seront traduites en français et la traduction en sera certifiée et signée au pied de l'acte par l'interprète.

Les parents ou alliés, soit du notaire, soit des parties contractantes, en lign? directe, à tous les degrés, et en ligne collatérale jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement, ne pourront remplir les fonctions d'interprète dans lescasprévus par le présent article. Ne pourront aussi être pris pour interprètes d'un testament par acte public les légataires, à quelque titre que ce soit, ni leurs parent* ou alliés jusqu'au degré de cousin germain inclusivement.

il. — Les actes des notaires seront écrits en langue française, en un seul contexte, lisiblement,* sans abréviation, blanc, lacune ni intervalle. Les sommes et les dates y seront écrites en toutes lettres ; les renvois en marge et au bas des pages, et le nombre des mots .rayés dans tout le texte de l'acte seront approuvés par l'initiale du nom propre ou le paraphe de chacune des parties, des témoins et du notaire.

Ces actes énonceront : 1° les noms et lieu de résidence du notaire qui les reçoit ; 20 les noms, prénoms, qualite's et

(1) Cet art. 15 a élé abrogé par le décret du 26 octobre 1686.

ET DANS LES COLONIES FRANÇAISES

demeure des parties, et la mention de leur patente, si l'acte est relatif à leur commerce, profession ouindustrie; 3° les noms, âge, profession et demeure des témoins ; 40 les noms et demeure de l'interprète, s'il y a lieu ; 5» le lieu, Tannée, le jour où les actes sont passés ; ôo les procurations des contractants, lesquelles, certifiées par les parties qui en feront usage, demeureront annexées à la minute, 70 la lecture faite aux parties par le notaire, et, le cas échéant, Taccomplissement des interprétations prescrites par le premier alinéa de l'article précédent, sans préjudice des formalités spéciales auxquelles certains actes sont assujettis par la loi.

Ils exprimeront les sommes en francs, décimes et centimes, et en mesures métriques, toutes les quantités, poids ou mesures à énoncer. Toutefois les sommes et quantités pourront être exprimées par les appellations usitées en Algérie ou dans le lieu de domicile des contractants, pourvu qu'elles soient, à la suite de la traduction ou conversion en dénominations nouvelles, conformes au système décimal ou métrique de France.

18. — Les notaires seront tenus d'annexer aux actes par eux reçus l'original, ou, en tous cas, la traduction certifiée par un interprète assermenté, et signée des parties, des actes émanés des officiers publics indigènes, ou de tous fonctionnaires étrangers, et auxquels les nouvelles conventions se référeraient.

Le contenu desdites pièces devra être, en outre, mentionné sommairement dans l'acte auquel elles seront annexées.

19. — Si le nom, l'état et la demeure des parties ne sont pas connus du notaire qui recevra leurs conventions, ils devront lui être attestés par deux témoins connus de lui et ayant les mêmes qualités que celles qui sont requises pour être témoin instrumentaire.

En matière de transaction immobilière ou de CQutrat hypothécaire, l'existence des immeubles qu'il s'agira d'aliéner ou d'hypothéquer devra être également connue du notaire instrumentaire, ou lui être attestée, ainsi qu'il est dit au premier alinéa du présent article (1).

20. — Lorsque l'état d'une partie qui s'oblige, par acte passé devant eux, ne leur sera pas connu, les notaires devront, indépendamment de l'attestation prescrite par le précédent article, exiger, avant la passation de l'acte, la ré-

el) Cet article a été complète par un décret du 7 juin i8«9.— V. infrà, p. 299.

f»résentation du contrat de mariage de adite partie, si elle .se déclare mariée, ou son affirmation personnelle et sous serment qu'elles n'ont point fait de conventions matrimoniales; et, si elle déclare n'être point mariée, son affirmation, également sous serment, que réellement elle ne Test pas.

L'accomplissement de ce qui précède sera expressément constaté dans l'acte par le notaire, à peine, contre lui, de tous dommages-intérêts, s'il y a lieu.

21. — Dans les actes translatifs de propriétés immobilières, les notaires énonceront la nature, la situation, la contenance, les tenants et aboutissants des immeubles, les noms des précédents pro-

Ï)riétaires, et, autant qu'il se pourra, e caractère et la date des mutations successives.

22. — Chaque notaire tiendra exposés dans son étude : 1® un tableau sur lequel il inscrira les noms, prénoms, qualités, profession et demeure des personnes qui, dans l'étendue du ressort où il peut exercer, sont interdites ou assistées d'un conseil judiciaire, ainsi que la mention des jugements y relatifs ; 2" un autre tableau, où il inscrira également l'extrait des contrats de mariage intervenus entre énoux domiciliés dans un ressort, et dont l'un serait commerçant, ledit extrait contenant les indications prescrites par l'art. 68, § 2, C. comm.

Ces inscriptions auront lieu immédiatementaprès la notification qui devra être faite aux notaires, savoir : par le greffier de la juridiction qui aura rendu le jugement détinilif d'interdiction ou de nomination du conseil judiciaire, de l'extrait dudit jugement, et par le notaire qui, dans le cas prévu par le n'» 2 du précédent paragrapne, aura reçu le contrat de mariage d'un commerçant de l'extrait dudit contrat.

23. — Les notaires seront tenus d'apposer sur les grosses et expéditions des actes l'empreinte d'un sceau particulier, d'après le modèle adopté par les notaires de France.

Les actes notariés sont légalisés par le président du tribunal civil de la résidence du notaire ou du lieu où sera délivré l'acte ou l'expédition, mais seulement lorsque les grosses ou expéditions qui en seront délivrées devront être employés en dehors de l'Algérie.

24. — Si un notaire décède avant d'avoir signé l'acte qu'il a reçu, mais après la signature des parties contractantes et des témoins, le tribunal de première instance du ressort pourra, sur la de-

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