‹ Manuel théorique et pratique et formulaire général et complet du notariatChapitre 59 sur 261 · III« PARTIE. — DU NOTARIAT EN ALGERIE · texte numérisé non relu

III« PARTIE. — DU NOTARIAT EN ALGERIE

nirinde des parties intéressées ou de l'une d'elles, ordonner que cet acte sera rêiiularisé par la signature d'un autre notaire du même arrondissement. Dans re ras, Tacte vaudra comme s'il avait été signé par le notaire instrumentaire.

35. — Les notaires tiendront répertoire Je tous les actes qu'ils recevront.

C.es répertoires seront visés, cotés et paraphés, savoir : ceux des notaires étab\y dans les villes où siège un tribunal de premère instance, par le président ou [liir un juge de ce tribunal, et ceux des notaires établis en dehors des lieux OH siègent les tribunaux de première în^fiiiice, par le juge de paix ou l'un de ^^^ suppléants, et, s'il n'y a pas de juslire de paix, parle commissaire civil de leur résidence.

Chaque article du répertoire sera dressé jour par jour et contiendra: 4" son uuuk'tÔ d'ordre ; 2» la date de l'acte ; !!*' \a nature de l'acte ; 4" son espèce, eVst-à-dire s'il est en minute ou en bre- \e\ ; D° les nom, prénoms et demeure di'^ parties ; 6" l'indication des biens, leur situation et le prix, lorsqu'il s'agira ir;ictes ayant pour objet la propriété, Vuï^ut'ruit ou la jouissance des biens immeuhles : 1^ la somme prêtée, cédée ou iraiipportée, s'il s'agit d'obligation, cession ou transport ; 8«> la relation de l'enre^islrement.

l,es notaires feront aussi mention sur h ut répertoire, tous les trois mois, et av;iuL le visa du receveur de l'enregislrelîsoui, des noms des clercs qui, pendant le |iiecédenttrimestre,aurontétéen cours dv stage dans leur étude, du temps de Iru^Mil que lesdits clercs auront accompli, el de leur rang de cléricature.

ifi. — Les notaires devront, en outre, teîiîr un registre particulier, qui sera visé, cofi" et paraphé, comme il est dit pour le n-lîerloire en l'article précédent, et sur ïeEjuel ils inscriront, à la date du dépôt. If s nom, prénoms, profession, domicile i^t lieu de naissance des personnes qui k^Tir remettront un testament olographe.

Ce registre ne fera aucune mention delà tpnptir du testament déposé; il serasou- UM^, de même que le répertoire, au visa des préposés de l'enregistrement.

Si, à l'époque où ils auront connaisïinut^e du décès de la personne dont le le^lament olographe aura été déposé en leur étude, aucune partie intéressée ne »e ïi résente pour requérir l'exécution de Tari. 1007, C. civ., ils devront eux-mêmes faire les diligences nécessaires pour la présentation dudittestament auprésident du tribunal de première instance du res-

sort, après en avoir donné avis au procureur du Roi.

Dans le même cas, les notaires établis dans les mêmes lieux où il n'existe pas de tribunal de pi-emière instance, et à la distance de plus de cinq myriamètres du siège de ce tribunal, seront autorisés à présenter le testament au juge de paix, et, s'il n'y a pas de justice de paix, au commissaire civil de leur résidence, qui le fera parvenir closet cacheté auprésident du tribunal par l'intermédiaire du procureur du Koi, et qui pourra même en faire l'ouverture, si les communications étaient interrompues entre le lieu de leur siège et le chef-lieu judiciaire.

27. — Seront également autorisés, les notîiires établis à plus de cinq myriamètres de distance de la ville où siège le tribunal de première instance du ressort, à présenter, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'art. 1007, C. civ., les testaments mystiques reçus par eux, soit au juge de paix, soit, à défaut déjuge de paix, au commissaire civil de leur résidence, lequel pourra faire l'ouverture desdits testaments en présence des témoins signataires de l'acte de suscription qui se trouveront sur les lieux, ou eux dûment appelés.

28. — Le notaire dépositaire d'un testament contenant des dispositions au profit d'un établissement public devra en donner avis au procureur du Roi dans le mois de l'ouverture de ce testament.

29. — Indépendamment du répertoire et du registre prescrit par les art. 25 et 26, les notaires tiendront un registre coté, paraphé, soumis au visa des préposés de l'enregistrement, conformément auxdits articles sur lesquels ils devront mentionner, jour par jour, par ordre de dates, sans blancs, lacunes, ni transports en marge: !• toutes les sommes ou valeurs qu'ils recevront en dépôt, à quelque titre que ce soit; 2° les noms, prénoms, profession et demeure des déposants; 3'» la date des dépôts ; 4<» l'emploi qui aura été fait des valeurs déposées.

30. — Sont, au surplus, rendues communes aux notaires d'Algérie, sauf les modifications qui précèdent et celles qui seront énoncées ci-après, ou qui sont ou seraient ultérieurement établies par la législation spéciale du pays, les dispositions des lois et règlements de France, relatifs à la forme des actes notariés, à leur effet et aux formalités à remplir par les notaires, notamment celles des art. 8, 10, §2, 13 à 18, 20 à 27, 29, 30 et 68 de la loi du 25 vent, an XI; 971 à 977, 979, 1317 à 1320, Cod. civ.

ET DANS LES COLONIES FRANÇAISES

31. — Sont également rendues communes aux notaires de l'Algérie, en tout ce qui n'est pas contraire au présent arrêté et à la législation spéciale du pays: l» les attributions particulières conférées par les lois françaises aux notaires de France; 2» les obligations imposées par les mômes lois et par les règlements en vigueur dans la métropole à ces officiers publics en matière d'enregistrement des actes notariés, de tenue, visa, vérification par les préposés de l'enregistrement et dépôt des répertoires ; 3» les amendes applicables aux notaires de France, pour toutes contraventions, omissions, irrégularités et autres inobservations des règles prescrites par lesdites lois, ainsi que les formes des poursuites à diriger pour le recouvrement de ces amendes.

32. — Les notaires exerceront, d'ailleurs, toutes autres fonctions ou attributions qui leur sont ou qui leur seraient particulièrement conférées par la législation spéciale de l'Algérie.

Ils ne pourront faire ni protêts faute d'acceptation ou de paiement de lettres de change et autres effets commerciaux, ni actes d'offres réelles et procès-verbaux de consignation de ces offres, que dans le cas où lesdits actes ne pourraient pas être formalisés par les huissiers.

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