Il est expressément interdit à tout notaire
1» D'employer, même temporairement, à son profit les sommes dont il s'est constitué détenteur ou dépositaire en sa qualité de notaire, ou de placer en son nom personnel les fonds qu'il aurait reçus de ses clients, à la condition de leur en servir l'intérêt ;
2^ De retenir entre ses mains, sans motifs légitimes,les sommes qui doivent être par lui versées à la caisse des dépôts et consignations, dans les divers cas prévus par les lois, ordonnances ou règlements;
3» De prendre directement ou indirectement un intérêt dans les opérations où il intervient comme notaire, ou d'emprunter pour ses affaires personnelles le nom d'un tiers dans les actes qu'il reçoit ;
4*' De se constituer garant ou caution, à quelque titre que ce soit, des prêts qui auraient été faits par son intermédiaire, ou qu'il aurait été chargé de constater par acte public ou privé :
»<» De faire ou laisser intervenir ses clercs en qualité de mandataire d'une ou de plusieurs des parties qui contractent devant lui ;
6<* De se rendre cessionnaire, soit de procès, droits ou actions litigieux ou successifs, alors même qu'ils seraient hors
de la compétence du tribunal dans le ressort duquel il exerce ses fonctions, soit d'indemnités ou rentes dues en Algérie à des particuliers par l'Etat ou par la colonie ;
7«> De se livrer directement ou indirectement, comme principal obligé, ou comme associé, même en participation, à des spéculations ou entreprises, à une ou plusieurs opérations de bourse, commerce, change, banque, escompte ou courtage ; de s'immiscer dans l'administration d'aucune entreprise ou compagnie de finance, de commerce ou d'industrie, de spéculer sur l'acquisition et la revente des immeubles, sur la cession des créances, actions industrielles et autres droits incorporels, et de souscrire, à quelque titre et sous quelque prétexte que ce soit, des lettres de change ou billets à ordre négociables ;
8» D'insérer dans les actes des dispositions dont il retirerait un profit personnel, ou de stipuler pour autrui ;
9» De prêter son ministère pour la vente de oiens qu'il saurait être inaliénables, ou qui ne pourraient être aliénés qu'après l'accomplissement des formalités prescrites par la législation spéciale de l'Algérie ou lesanciennes lois du pays; iOo De passer des actes pour le compte d'un notaire suspendu de ses fonctions, et de substituer en quelque manière que ce soit, sauf ce qui sera dit en l'art. 54 ci-après ;
i 1« De s'associer, soit avec d'autres notaires, soit avec des tiers, pour Texploitartion de son office ;
12* D'instrumenter hors de son resgort, ainsi que d'ouvrir étude et de conserver le dépôt de ses minutes ailleurs que dans le lieu qui lui a été fixé pour résidence. Le tout sans préjudice de la prohibition contenue en rart. 14 ci-dessus, et de toutes autres défenses faites aux notairespar celles des dispositions de la loi du 2.^ vent, an XI, auxquelles se réfère le présent arrêté.
CHAP. m. — Frais d'actes, honoraires
ET droits des notaires.
34. — Le tarif établi par les décretsdu 16 fév. 1807, pour le règlement des vacations et droits de voyage des notaires de Paris, est rendu applicable aux notaires de l'Algérie, avec réduction d'un dixième.
Les droits d'expédition ou de grosse de tous actes sont fixés à 2 fr. 50 par rôle de trente lignes à la page, et de quinze svllabes à la ligne.