PARTIE. — DU NOTARIAT EN ALGERIE
3j. — Pour tous actes non tarifés par les décrets précités du 46 fév. 1807, les honoraires seront réglés amiablement entre les parties et les notaires.
En cas de difticuUé, avantcorame après le paiement, la taxe des honoraires sera faite par le tribunal de première instance du ressort, en Chambre du conseil, sur simples mémoires et sans frais, le ministère public entendu (I).
36. — Le notçiire ne pourra réclamer ou recevoir des honoraires de deux parties ayant des intérêts différents, comme de remprunteuretdu prêteur, de l'acquéreur et du vendeur, excepté dans les contrats d'échange et de société.
Les actes délivrés en brevet et les firosses ou expéditions des actes dont il doit être gardé minute énonceront en détail les sommes reçues ou réclamées par les notaires, en distinguant les déboursés, droits et honoraires, le tout à peine, en cas de contravention, de telles mesures de discipline qu'il appartiendra.
37. — Les demandes en paiement de droits et honoraires formées par les notaires de l'Algérie seront instruites et jugées, sans préliminaire de conciliation, en la môme forme que celles des notaires en France.
CHAP. IV. — DlSClPLlNK DES NOTAIRES.
38. — Indépendamment des amendes qui seraient encourues par eux, aux termesde Tart. 31 ci-dessus, pour omissions, irrégularités et autres violations ou inobservations des règles prescrites par les lois qui leur sont rendues applicables, les notaires seront passibles, pour les mêmes infractions, comme pour toutes contraventions aux dispositions du présent arrêté, et pour tous manquements aux devoirs de leur profession, de l'application de peines disciplinaires, sans préjudice de peinesplusgraves,en cas de crimes ou de délits.
39. — Les peines de discipline applicables aux notaires sont:-
4° Le rappel à l'ordre ; 2° La censurée avec réprimande ; 3'' La suspension pendant trois mois au plus ; 4*^ La révocation.
40. — Le rappel à Tordre et la censure avec réprimande seront prononcés, lorsqu'il y aura lieu, par le procureur général d'office, ou sur le rapport du procu-
(1) La loi du 5 août 18R1 relative à la prescription des frais des notaires est applicable à TAIfi^erie et aux Colonies, art. 6. — V. suprA, n" 4i65 bit.
reur du roi près le tribunal de la résidence du notaire, après que l'inculpé aura été entendu ou dûment appelé.
Ils seront toujours notijQés par écrit audit notaire, et il en sera fait mention tant au parquet du procureur général qu'en celui du procureur du roi, sur un registre spécialement tenu à cet effet.
Le procureur général informera, sans retara, le ministre de la guerre de tout rappel à l'ordre ou censure avec réprimande qu'il aura prononcé contre des notaires.
41. — Lorsqu'il y aura lieu à suspension ou révocation, il seraprocédé à renquête disciplinaire par le procureur du roi de la résidence du notaire inculpé, qui devra toujours être entendu ou dûment' appelé, et pourra fournir, dans le délai qui lui sera fixé, ses explications par écrit sur les griefs dont il lui sera donné communication.
Le procureur du roi adressera ensuite les pièces de l'enquête, les explications de l'inculpé, et son rapport au procureur général, qui transmettra le tout avec son avis personnel au ministre de la guerre.
11 sera statué par le ministre.
Néanmoins, en cas d'urgence, le gouverneur général pourra, sur la proposition du procureur général, prononcer provisoirement la suspension , à charge d'en rendre compte au ministre de la guerre.
Il y aura lieu à cette suspension provisoire toutes les fois que, par l'effet de condamnations prononcées pour faits de charges, le cautionnement des notaires se trouverait employé en tout ou en partie.