La révocation sera toujours prononcée
!• Contre le notaire qui aurait contrevenu à l'une des prohibitions portées aux n«8 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40 et 11 de l'art. 33 ci-dessus ;
2» Contre celui qui, ayant été suspendu, continuerait, directement ou indirectement, pendant la durée de la suspension, l'exercice de ses fonctions, ou le reprendrait avant l'expiration de la peine, sans préjudice des peines portées en l'art. 197, C. pén.
3» Contre celui qui, en contravention à l'art. 14 ci-dessus, aurait traité à prix d'argent, ou moyennant toute autre indemnité, de la cession de son office, lors même que la convention n'aurait pas été suivie d'effet, et contre le nouveau titulaire qui,parsuile d'une telle convention, aurait obtenu sa nomination ;
4° Contre celui qui, ayant précédem-
ET DANS LES COLONIES FRANÇAISES
ment sabi la peine de la suspension, tomberait dans la récidive.
43. — La suspension et même la révocation seront prononcées, selon les cas, contre le notaire qui se trouvera dans l'un des cas prévus par les n** 8 et 12 de Part. 33, et contre celui qui, par sa conduite privée et habituelle, ou par un fait f,'rave quelconque, compromettrait sa dignité, sa délicatesse, son honneur ou son caractère d'officier public.
44. — Il sera fait mention, sur le registre prescrit par le 2« alinéa de l'art. 40 ci-dessus, de toutes suspensions prononcées contre un notaire, soit par le ministre dé la guerre, soit môme provisoirement parle gouverneur général, aux cas prévus par Fart, 41.
45. — Les décisions portant peine de suspension et de révocation contre un notaire lui seront notifiées, à la diligence du procureur du roi de sa résidence, soit par simple lettre soit même, s'il en est besoin, par le ministère d'un huissier.
Elles seront exécutées à partir du jour de cette notification.
46. — Au commencement de chaque auiiée, le procureur général nommera, parnii les notaires d'Alger, un syndic dont les attributions consisteront :
!• A donner son avis, après information, s'il y a lieu, sur toutes plaintes qui seraient portées contre un notaire de son ressort ;
2" A intervenir officieusement, et comme conciliateur, dans les débats qui s'élèveraient, soit entre les notaires de son ressort, soit entre les mêmes notaires et leurs clients ;
3» A donner son avis, lorsqu'il en sera requis par les magistrats, sur les difficultésque feraient naîtreles réclamations d'honoraires, vacations et droits, formées par les notaires ;
4<» A représenter sa compagnie toutes les fois qu'il s'agira de ses intérêts collectifs, et dans toutes ses relations ou comnotunications avec l'autorité judiciaire.
Le syndic nommé continuera ses fonctions jusqu'à son remplacement; il sera indéfiniment rééligible.
GHAP. V. — Remises a fairb des minutes
ET REPERTOIRES PAR LE NOTAIRES QUI CES- SENT LEURS FONCTIONS OU PAR LEURS RE- PRÉSENTANTS. — Recouvrements.
47. — Les minutes et répertoires d'un notaire décédé, démissionnaire, révoqué ou remplacé par suite de déchéance, seront remis à son successeur immédiat.
et, jusqu'à ce que celui-ci soit installé, déposés, selon les localités et les circonstances, soit en l'étude d'un autre notaire de la même résidence, désigné par le procureur du roi du ressort, soit au greffe du tribunal de première instance, de la justice de paix, ou du commissariat civil du lieu.
Le procureur du roi veillera à ce que la remise et le dépôt prescrits soient effectués sur inventaire régulier qui devra être dressé par le notaire ou greffier dépositaire.
Le double de cet inventaire, au pied duquel le dépositaire donnera récépissé des minutes et répertoires, sera mis au • greffe du tribunal civil du ressort, excepté dans le cas où le dépôt serait opéré dans ledit greffe.
48. — Les possesseurs ou détenteurs de minutes qui, dans le cas prévu par le précédent article, refuseraient d'en effectuer la remise, après avoir été mis en demeure par le procureur du roi, seront poursuivis, à la requête de ce magistrat, devantle tribunal de première instance du ressort, pour y être condamnés à l'amende portée par l'art. 58 de la loi du 25 vent, an XI.
40. — Dans le cas de suppression d'office, les minutes et répertoires du notaire supprimé seront remis immédiatement, et après inventaire dressé conformément à l'art. 47, à celui des notaires du même ressort qui sera désigné parle ministre de la guerre, sur la proposition du procureur général.
50. — Aussitôt après le décès, la démission ou la notification de la révocation d'un notaire, les minutes, papiers et répertoires de l'étude seront, s'il y a nécessité, et s'ils ne peuvent être immédiatement transportés, soit dans l'étude, soit dans le greffe où ils devront être déposés,
Îilacés sous les scellés, même d'office, par e juge de paix, ou, à défaut du juge de paix, par le commissaire civil de la résidence du notaire, jusqu*à ce que le dépôt puisse en être effectué.
L'apposition des scellés aura toujours lieu dans le cas où la résidence du notaire décédé, démissionnaire ou révoqué, se trouverait en dehors du lieu où siège le tribunal de première instance.
51. — Lorsque Jes minutes auront été déposées dans le greffe du tribunal de première instance, ou dans celui d'un tribunal de paix ou d'un commissariat civil, les grosses et expéditions pourront être délivrées par le greffier dépositaire, qui aura droit, dans ce cas, à la moitié de la rétribution Vixée par l'art. 35, g 2 ci-des-