PARTICULIÈRES
TiïL — Le notaire qui, par suite d'infirmités nhysiaues ou morales, se trouverait hors d'état de continuer l'exercice de ses foncliûtis, sera remplacé.
34. " En cas de maladie, d'absence ou d'empt^chement autre que celui résultant, soiL a une suspension disciplinaire, soit de parenté ou d'alliance, les notaires pourront être substitués, avec l'autorisation préalable du procureur du roi de leurressort, ou par un autre notaire de la même résidence.
La minute de l'acte reçu par le notaire substituant restera en l'étude du notaire substitué^ ce qui sera énoncé dans ledit acte.
La minute devra, en outre, être portée à la fois sur le répertoire du notaire substitué et sur celui du notaire substituant, avec mention par celui-ci que cette miimle est recule au notaire suppléé.
Lt notaire suppléé et le notaire substiluanL seront solidairement responsables de toute inobservation des formalités prescrites pour la validité de l'acte, et passibles, selon les circonstances, en oas de contravention, des mêmes peines disciplinaires.
îiîi. — Aucun notaire suspendu de ses
fonctions ne pourra, pendant la durée de la suspension, se faire substituer, même pour la délivrance des grosses ou expéditions des actes de'posés dans son étude.
En ce cas, lorsqu'il y aura lieu à délivrance de grosses ou expéditions desJits acles, elle ne pourra être faite que par un autre notaire de la même résidence, spécialement commis à cet effet par le procureur du roi du ressort, sur la demande des parties intéressées, et il sera fait mention expresse de la délégation au bas de la grosse ou de l'expédition.
Dans le même cas, le notaire suspendu sera tenu de communiquer au maire délégué, sur son récépissé, les minutes à expédier, lesquelles devront ensuite être rétablies dans l'étude où elles sont déposées.
Les droits dus pour les grosses ou expéditions ainsi délivrées ne pourront être perçus qu'au profit du notaire commis.
Toute contravention au présent article sera punie de révocation, sans préjudice de peines plus graves s'il y a lieu.
56. — Dans les lieux où il n'existe qu'un seul notaire en exercice, si ce notaire est empêché par l'un des motifs énoncés aux deux articles précédents ou pour cause de parenté ou d'alliance, il pourra être provisoirement remplacé, sur la demande expresse des parties intéressées et avec 1 autorisation du procureur du roi du ressort, soit parle greffier du tribunal de première instance, soit par celui de la justice de paix, et, à défaut du tribunal de première instance ou de paix, par le secrétaire du commissariat civil de la résidence dudit notaire.
En ce cas, l'autorisation délivrée par le procureur du roi et la cause de l'empêchement du notaire seront énoncées dans l'acte dressé ou dans les grosses ou expéditions délivrées par le substituant. La minute de l'acte dressé par le substituant sera déposée dans l'étude du notaire substitué, et, si celui-ci estsuspendu de ses fonctions, dans l'étude de celui des notaires les plus voisins qui sera désigné parles parties intéressées.
Le substituant se conformera, d'ailleurs, soit pour la rédaction et la forme des minutes ou brevets, soit pourla délivrance des grosses et expéditions, à toutes les règles prescrites pour les notaires, au moyen de quoi ses actes vaudront comme actes notariés.
Dans les divers cas prévus par le présent article, le substituant pourra perce-
ET DANS LES COLONIES FRANÇAISES
voir à son profit, indépcndammeat des honoraires, la moitié des vacations et droits réglés par l'art. 35 ci-dessus.
57. — Dans celles des villes du littoral où sont établis des commissariats civils, et pour lesquelles il n'existe pas de notaires, les secrétaires des commissariats recevront et rédigeront, en la forme des actes notariés, les conventions des parties, qui requerront leur ministère à cet effet. En ce cas ils disposeront et conserveront dans les archives du secrétariat la minute desditesconventions, etpourront, lorsqu'ils en seront requis, en délivrer aux intéressés des expéditions qui leur seront payées d'après te taux réglé par l'art. 24 de Tarrété ministériel du 18 déc. 1842, portant organisation des commissariats civils.
Les actes ainsi rédigés ne vaudront que comme écrits sous signature privée.
Le tout sans préjudice des attributions exceptionnelles conférées aux mêmes secrétaires par l'arrêté précité, en matière d'inventaire.
58. — Les parties intéressées à des actes reçus par un notaire de l'Algérie pourront lever à leurs frais, pour leur sûreté, et déposer au greffe du tribunal de première instance du ressort, des esipéditions desdits actes, collationnées et signées par le notaire, et légalisées par le président du tribunal de la résidence de cet officier.
Le greffier sera tenu de recevoir ce dépôt, sur la réquisition de la partie, et de le garder dans les archives du greffe.
Il sera fait mention sommaire dudit dépôt sur un registre tenu à cet effet dans chaque greffe de première instance, et coté et paraphé par le président du tribunal.