CHAP. VIL
Dispositions finales.
59. — Sont maintenus, chacun dans leur résidence actuelle, sans qu'il soit besoin de leur délivrer des commissions confirmatives, et seulement à charge par eux de remplir, dans le délai de deux mois, à dater de l'époque où le présent arrêté sera exécutoire, les formalités prescrites par le premier alinéa de l'art. 9 du même arrêté, les notaires précédemment institués et nommés par le ministre de la guerre, et qui seront en exercice au moment de la promulgation de ces présentes.
60. — Les notaires qui auront exercé leurs fonctions avec honneur pepdant vîjngt années consécutives pourront obtenir le titre de notaire honoraire.
Ce titre sera conféré par le ministre de
'^g^erre, sur la proposition du procureur général*
61. — Il n'est rien innové par le présent arrêté en ce qui concerne les attributions conservées aux cadis. en matière de notariat, par l'art. 43, §§ 2 et 3,de l'ordonn. royale du 26 sept. 1842.
62. — Toutes dispositions contraires aux présentes sont abrogées.
63. — Le gouverneur général de l'Algérie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié dans le Bulletin officiel des actes du Gouvernement de 1 Algérie et dans le Moniteur algérien, et qui sera exécutoire à partir du i^' mars
16. — Depuis l'arrêté du 30 déc. 1842, le nombre des notaires d'Algérie a été successivement augmenté.
Voici quel est actuellement le nombre des notaires dans les arrondissements ciaprès :
Province d'Alger :
Alger, 15 ; Blidah (comme arrondissement judiciaire), 11 ; Orléansville, 3:
Tizi-Ouzou, 2 ; '
Province de Gonstantine :
Coiistantine, 4; Batna, 1; Bône, 5; Bougie, 3 ; Guelma, 4; Philippeville, 3 ; ^eiii, o \
Province d'Oran :
Oran, 9; Mascara, 3 ; Mostaganem, 4 ; Sidi-bel-Abbès, 3 ; Tleracen, 3.
17. — Un décret du 10 août 1875 dans son art. 4 a fixé la compétence des notaires établis à Boufarick et à Douera dans le ressort du canton de Boufarick.
Décret du 19 octobre 1859.
Art. 4".— Dans les localités autres que les chefs-lieux de tribunaux de première instance, les juges de paix de l'Algérie sont autorisés à légaliser, concurrem ment avec les présidents de ces tribunaux, les signatures des notaires et celles des officiers de l'état civil de leurs cantons respectifs.
Décret du 29 décembre 1885.
Ce décret stipule que la légalisation de la signature des notaires sur les certificats de vie a lieu par les présidents des tribunaux de crémière instance ou par les juges de paix,couformément à l'art. 28 de la loi du 25 ventôse an XI et à la loi du 2 mai 4861.
no
Dtfcrel du 31 décembre 1850, sur Torganisalion des Tribunaux musulmans.
Art. 40. — Les cadis procèdent :
1*^ A la liquidation et au partage de lotîtes les successions musulmanes, selon le rite du défunt et les usages établis ;
2» i^ous la surveillance de l'Administriitîoii des domaines, à la liquidation et au partage des successions musulmanes auxqu<*ls sont intéressés le bit-el-mâlou des îtbsenls.
ris consignent sur des registres séparés les opéiations auxquelles donnent lieu ces deux espèces de successions.
Art, 44. — Les actes publics entre musulmans sont reçus, suivant le choix des parties, parles cadis ou par les notaires.
Lés actes reçus par les cadis sont tiansr-rits en entier sur un registre à ce destiné et signé par le cadi etles adels.