‹ Manuel théorique et pratique et formulaire général et complet du notariatChapitre 66 sur 261 · III« PARTIE. — DU NOTARIAT KN ALGÉRIE · texte numérisé non relu

III« PARTIE. — DU NOTARIAT KN ALGÉRIE

justice en Kabylie et confère aux cadisnotaires ou à leurs suppléants le soin d'exécuter les jugements ou arrêts définitifs, rendus entre indigènes ou musulmans étrangers, par les juges de paix, les tribunaux et la Cour.

Décret du 10 septembre 1886 sur Torganisa- Uori de la justice musulmane en Algérie.

Le chapitre V traite des liquidations el partages, art. 52 et o5, et détermine )a compétence des cadis et des notaires.

Le chapitre VIT traite des actes publics eiilte musulmans, lesquels actes sont reçus, suivant le choix des parties, par les cadis ou par les notaires, art. 58 à 61.

O décret abroge notamment le décret du :H déc. 1859.

Décret du 21 avril 1866.

s^^l 10. — L'indigène musulman ou Israélite, s'il réunit les conditions d'âge et d'aptitude déterminées par les règlements français spéciaux à chaque service, peut être appelé, en Algérie, aux fondrons et emplois de Tordre civil désîgaés au tableau annexé au présent dé-

Il n'est admis a des fonctions et emplois autres que ceux prévus à ce tableau qu*à In condition d'avoir obtenu les droits de citoyen français.

TMeau des fonctions et emplois civils précitt^s.

Service de la justice : Commis-greffier el ;;rel lier de la Cour et des tribunaux. — Uileïprt'te judiciaire et traducteur. — »tainï. — Défenseur. — Huissier. — Commissaire-priseur.

Décret du 9 avril 1882 Ce tïécret modifie TarL \ i du décret du 20 août 1874 portant organisation

de la

Décret du 18 janvier 1875.

Art. l«r. — Les dispositions du paragraphe 4 de l'art. 14 du décret du 29 août 4874, sur l'organisation de la justice en Kabylie, sont applicables à toute TAlgérie.

(Ce paragraphe 4 est ainsi conçu :

u Dans les cantons judiciaires où il n'existera pas de notaire, les greffiers de justice de paix pourront être désignés par le garde des sceaux pour en remplir les fonctions ».)

Art. 2. — Les greffiers de paix deTAlgérie, autorisés par le garde des sceaux à exercer les attributions notariales dans les cantons où il n'existera pas de notaire , n'exerceront que concurremment avec les notaires ayant compétence pour instrumenter dans tout l'arrondissement judiciaire dans les limites et sous les réserves et conditions ci-dessous énoncées.

Section P°. — Exercice entier des fonctions notariales par les greffiers.

Art, l«^ — La plénitude des attributions notariales pourra être conférée aux greffiers de paix lorsqu'ils auront obtenu un certificat de capacité délivré, conformément à Tart. 45 de la loi du 25 vent, an XI, par la Chambre de discipline des notaires de leur dernière résidence en France ; soit par une commission formée au cheflieu de chaque département d'Algérie. Celte commission sera composée et procédera conformément à Part. 6 de ^a^ rêté ministériel du 30 déc. 1842.

Art. 2. — Tout greffier investi de la plénitude des attributions notariales, sera soumis, outre son cautionnement de greffier, à un cautionnement supplémentaire de 1,500 fr.

La totalité des deux cautionnements demeurera affectée par privilège à la garantie des condamnations par lui encourues à Toccasion de l'exercice de ces doubles fonctions.

Avant d'entrer en fonctions, il prêtera le serment professionnel devant le juçe de paix ; mais il ne sera admis à prêter le serment qu'après avoir produit le récépissé constatant le versement du supplément de son cautionnement.

Art. 3. — Il sera soumis à tous les

ET DANS LES COLONIES FRANÇAISES

règlements en vigueur sur le notariat.

Ses actes produiront le même elletque ceux des notaires, et il aura droit aux mêmes honoraires et émoluments.

Section II. — Exercice restreint des fonctions notariales par les greffiers.

Art. l^r. — - Lorsque le greffier de paix ne justifiera pas de l'obtention deVuu des deux certificats de capacité énoncés ysuprà, sect. i'«), la plénitude des attributions notariales ne lui sera jamais dévolue.

Il pourra seulement être autorisé à recevoir et rédiger les conventions des parties qui requerront son ministère à cet effet, à l'exception des actes dontla réception est exclusivement réservée aux notaires.

Les actes ainsi rédigés ne vaudront que comme écrits sous signatures privées.

Néanmoins et sauf les cas où ces actes pourraient être délivrés en brevet par les notaires, il en sera conservé minute, qui sera déposée au grefle de la justice de paix.

Art. 2. — Le greffier pourra être également autorisé à recevoir et à rédiger, en la forme des actes notariés, des procurations qui auront même efficacité et authenticité comme si elles avaient été reçues et rédigées par un notaire.

Art. 3. — Il pourra aussi être autorisé à recevoir les testaments en présence de deux témoinset les reconnaissances d'enfants naturels dans la même forme. Néanmoins ces testaments et reconnaissances seront nuls et non avenus si, en cas de survie du leslataire ou de l'auteur de la reconnaissance, ils n'ont pas été renouvelés dans les six mois, avec les formalités ordinaires devant les officiers publics compétents, avis devra être donné aux parties de cette disposition lors de la réception de l'acte, et mention en serafaite dans ledit acte, sous peine de 100 fr. d'amende contre le greffier. Cette contravention sera constatée et poursuivie en la même forme que les autres contraventions en matière de notariat.

ArL 4. — Le greffier pourra encore, dans les cas prévus par les art. 928 et 942, C. proc. civ., être désigné par le juge de paix, pour représenter, à la levée des scellés ou Tinventaire, les intéressés non présents.

11 pourra également dresser les inventaires conformément aux art. 942 et943, C. proc. civ. Dans ce cas, comme dans celui où le greffier aura la plénitude des attributions notariales, le juge de paix pourra ordonner qu'il sera passé outre à

l'inventaire, en l'absence d'un ofticier public pour représenter les intéressés non présents.

Art. 5. — Le greffier sera soumis, pour tout ce qui sera relatif à ses fondions notariales, aux règlements en vigueur sur le notariat. 11 aura droit, pour les actes par lui reçus, pour l'expédition des actes dont la minute sera déposée au gretlf^de la justice de paix, et pour les vacations, à la moitié des honoraires ou rétributions alloués aux notaires de l'Algérie. Il laî sera alloué les mêmes indemnités quVn matière de justice de paix.

Section IU.

Art. 1er. — Les attributions conférées aux greffiers de paix en matière notariale cesseront de plein droit lorsqu'un notaire sera institué dans le canton, et, en ce cas, les minutes et répertoires seront remis h cet officier public.

Décret du 2i) juillet 188i.

Ce décret étend en Algérie les attributions des greffiers-notaires en matière de protêt faute d'acceptation ou de paiement.

Décret du 3 septembre 1884^ concernanL Torganisation des grefGers en ÂlgérieÉ

Art. 10. — Dans les cantons où il n'existera pas de notaire, le greffier de la justice de paix exercera de droit les fonctions notariales conformément auï distinctions établies par le décret du 18 janv. 1875.

Le garde des sceaux déterminera par arrêtés, les cantons dans lesqueh le greffier devra avoir la plénitude des attributions notariales et justifier du 4^ertificat de capacité.

Art. 11. — Les greffiers chargés des curatelles, des ventes mobilières et dut notariat, n'auront de supplément de cautionnement à verser que dans le cas prévu par l'art. 4 du décret du 18 janvier 1875.

Décret du 12 décembre 1871, sur le Timbre et TEnregistrement.

La loi du 23 août 1871 et l'arrt'lA du chef du pouvoir exécutif du 25 août iHl\ sont rendus applicables et exéculoiros en Algérie à partir du le' janv. tSTi, sauf les exceptions et modificatioits qui résultent des dispositions de Tordon.

du 19 oct. 1841. A cet efTet, ils y ont été publiés et promulgués à la suite de ce

292 lll«* PARTlli:. — DU

décret, inséré au Bulletin des lois (1).

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