NOTARIAT EN ALGÉRIE
outre les conditions requises par les lois et règlements en vigueur, du certificat
DéLTet dti 8 févriei' 1870, sur l' Enregistrement Est exécutoire en Âlftéria à partir du 1" îéw 1876, la loi du 21 mai 1815(2), qui a trait : i^ à la p(ircepLion du droit de tranâCti[iiiDu î^ur les partages anticipés; 2» à rauRineuLalion du taux de capituîtsatjou du revenu de^ immeubles ruraux; 3<> à la réf^lenienlation du mode d'évaluation des bien^ meubles transmis par décès ; 4" à l'évaluaLion du taux du droit d'enre^iistreinenl des échanges d'immenhies ;' S» à la perci^ption de la taxe de à 0/0 sur les lots et primes de remboursement (3); 6« à la perception du droit de mutation par décès sur les sommes dues en vertu des contrats d'assurance sur la vie ; 7*^ et a TexLension des obligations imposées aux sociétés, compagnies d'assurances, etc., en ce qui concerne la comnxuiiicaliori de leurs livres et doi^uments. Mais Texécution de cette loi en Algérie n'a lieu toutefois que sous la réserve des nioditications et exceptions résuHunt des art. 2 et 4 de Tord, du 19 oct. lS4ij déterminant les conditions et lapplicatton en Alfjérie, des lois, décrets et ordonnances qui régissent en France les droits d'enregistrement, de gretfe et d'Uypothèque.
Loi du 5 août IBâl.
Cette loi qui fixe la prescription pour les frais des notaires et pour les demandes en réduction d'honoraires des avoués et des huissiers, est, aux termes de Tart. C, applicable â TAlgérie et aux colonies.
Depuis cette loi, Tart, 35 de Tarrêté du
I dec, i8i'3 a cess
. cessé d*èlre en vigueur.
Décret du 9 octobre iH82, i m posant aux poslulanis d^ofliccs publics on rninislériels, l'obi igalion d'être mtiuis du certificat d'études de droit administratif eï de coutumes indigènes.
Art. utiique. — A partir du 1" oct.
1884, nul ne pourra être nommé notaire en Algérie, grefOer ou avoué à la Cour d'appel d'Alger on aux tribunaux de première instance du nts>sort, s'il ne justifie,
^\] W If tiulfl de r&iikmn Ju il> ocl. 1841. dans Dailuï, ¥a Offianitûtion ik i'Alû^r*£, p. 766, — et le Itntts ili-la kl! rlu ïi3 amit D^Tl, rufrâ.
(S} W i-ïiitt) UA plu» lum i \» jfurile enregistrement.
\A') ïiiw [M>rLLnï de 3 0/0 n i 0/U ynr la loi du 20 dec.
d'études de droit administratif et de coutumes indigènes, décerné conformément au titre 1" du décret du 24 juillet 1882.
Décret du aC octobre 188G, lixant les formalités exigées pour la réception des actes notariés en Algérie.
Art. 1". — Les actes notariés sont reçus en Algérie par le notaire, en présence de deux témoins, et, s'il s'agit d'un testament par acte public, en présence de quatre témoins, mâles, majeurs, citoyens français, jouissant de leurs droite civils et justifiant de leur inscription sur les listes électorales, sacbant signer et domiciliés dans l'arrondissement communal où Tacte sera passé.
Art. 2. — L'art. 15 de l'arrêté du 30 déc. 1842 est abrogé.
Décret do 7 juin 1889, qui complète l'art. 19 de rari été ministériel du 30 déc. 1842, portant règlement général sur l'exercice de la profession de notaire en Algérie. — Constatation de l'identité des parties.
Art. l«r. — L'art. 19 de l'arrêté ministériel du 30déc. 1842 est complété ainsi qu'il suit:
« Toutefois dans les actes intéressant des musulmans, si le notaire ne connaît pas le nom, Tétat ou la demeure des parties ou de Tune d'elles, ils pourront lui être attestés par tout musulman résidant en Algérie, mâle, majeur et connu de lui.
« Les parents ou alliés de la femme musulmane seront admis à attester son identité. »
CHAP. 11. — Du NOTARIAT DANS LES COLONIES FRANÇAISES.
18. — Il existe très peu de règles générales applicablesaux notaires de toutes les colonies françaises. Le notariat est organisé dans chacun de ces établissements par des dispositions spéciales, variant suivant l'état de la civilisation, le nombre des habitants européens et le personnel jfldiciaire de la colonie.
19. — Cependant, aux termes de presque toutes les ordonnances et décrets sur les colonies, le procureur général, comme chef de l'administration de la justice, exerce le pouvoir disciplinaire surles notaires, sauf, pour les peines les plus graves, le recours au gouverneur de la colonie, dont les décisions elles-mêmes peuvent être réformées par le ministre
ET DANS LES COLONIES FRANÇAISES
de la marine (Dalloz, Organis, des Colonies, no 211) (i).
20. — En second lieu, le décret du 22 janv. 1852 (I).P. 52.4.86) déclnre applicables à toutes les colonies plusieurs lois el décisions parmi lesquelles il faut mentionner : — le décret du 23 sept. 4806, sur la délivrance par les notaires des certificats de vie aux rentiers viagers et pensionnaires de l'Etat ; — Tordonn. du 30 juin 1814 et Tart. 12 de celle du 20 juin 1817, concernant les noiaires cerlificateurs et les rétributions auxquelles ils ont droit ; — la loi du 2 juin 1841, sur les ventes judiciaires d'immeubles, dont le décret du 27 avril 1848 a déclaré exécutoires aux colonies les art. 1 et 2, sous certaines modifications qui demeurent maintenues ; — la loi du 10 juill. 1850, sur la publicité des contrats de inariape.
21 . — De môme, le bénéfice de la loi du i9 mars 1864, concernant la réhabilitation des notaires destitués, a été étendu par le décret du 30 ocl.l8r)7 aux notaires de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion, puis parle décret du 18 nov. 1869 aux notaires de toutes les autres colonies françaises. Un second décret du 18 nov. 1869 réjçlemente la procédure à suivre en pareille matière (Dalloz, Eec. pmod., 1870. 4. 22).
22. — Un décret du 7 mars 1863 déclare applicable aux colonies des Antilles, de la Réunion, de la Guyane, de llnde et des îles St-Pierre et Miquelon la loi du 2 mai 1861, qui confère aux juges de paix le droit de légaliser les signatures des notaires de leur ressort.
23. — Un décret du 16 juill. 1878 porte que, dans les colonies ci-après : Guyane, Gabon, Sénégal, îles St-Pierre et Miquelon, Cocbincbine,Mayotte,Nossi- Bé, Inde, Nouvelle-Calédonie, établissements français de TOcéanie, la présence d'un interprète au moment de la rédaction des actes notariés est nécessaire, lorsqu'une des parties ou l'un des témoins ne comprend pas le français.
24. — Enfin la loi du 5 août 1881 sur la prescription pour les frais des notaires el pour les demandes en réduction d'honoraires des avoués et des huissiers est déclarée applicable aux colonies aux termes de Tart. 6.
25. — Nous allons maintenant examiner les règles spéciales au notariat dans chaque colonie, en commençant parcelles dans lesquelles l'organisation de cette
(i) Les colonies relèvent actuellement d'un ministère «pédal des colonies.
f)rofession s'éloigne le moins des lois de a métropole.
Section po. — Martinique et Guadeloupe,
26. — Un arrêt du conseil, du 17 janv, 1688, décide que.les inventaires et partages seront faits parles notaires à la Guadeloupe, et atteste ainsi l'existence très ancienne du notariat dans cette colonie. Depuis cette époque, un grand nombre d^actes, émanés du gouvernement français ou des autorités locales, ont réglementé cette profession.
27. — Actuellement, le notariat à la Guadeloupe et à la Martinique est régi parle décret du 14 juin 1864, qui reproduit, avec diverses modifications, les dispositions de la loi du 25 ventôse an XI, de la loi du 21 juin 1843 et de Tordonn. du 4 janv. 1843.
28. — Ce décret forme un véritable Code du notariat dans ces deux colonies. Il suffira d'en rapporter le texte pourfaire comprendre les différences qui existent, surtout au point de vue de la discipline, avec les lois qui régissent les notaires de la métropole.
TITRE I. — Des notaires et des actes notariés.
Section 1". — Des fondions, ressort et rfevoiï'.s des notaires.
Art. ler. — Les notaires sont les fonctionnaires publics établis pour recevoir tous les actes et contrats auxquels les parties doivent ou vm lent faire donner le caractère d'authenticité attaché aux actes de Taulorité publique, et pour en assurer la date, en conserver le dépôt, en délivrer des grosses et expéditions.