Ils sont institués a vie
Continueront néanmoins d'être exécutées les dispositions de Tart. 9 de la loi du 19 mai 1849 (1).
3. — Ils sont tenus de prêter leur ministère lorsqu'ils en sont requis.
4. — Chaque notaire doitrésider dans le lieu qui sera fixé par un décret de Tempereur.
En cas de contravention, il est considéré comme démissionnaire.
Le procureur général peut, après avoir pris l'avis du tribunal, proposer au gou-
ii) Cette loi est relative an droit de transmission des ofBces dans les colonies : Martinique, Guadeloupe, Réunion, Guyane, et leur fait Tapplicalion de l'art. 9i de la loi du 2d mai 4816 et de la loi du 25 juin 4841, qui fixe les droits sur la transmission des ofBces ministériels.
ni® PARTIE. — DU NOTARIAT EN ALGÉRIE
verneur le remplacement provisoire, qui devient définitif après notre approbation.
5. — Les notaires exercent leurs fonctions dans rétendue du ressort du tribunal de première instance où ils résident.
6. — Il est défendu à tout notaire d'instrumenter hors de son ressort, à peine d'être suspendu de ses fonctions pendant trois mois, d*être destitué en cas de récidive et de tous dommages-intérêts.
7. — Les fonctions de notaires sont incompatibles avec celles de juges, procureurs impériaux près les tribunaux^ leurs substituts, greffiers, avoués, huissiers, préposés à la recette des contributions directes ou indirectes, juges, greffiers et huissiers des justices de paix, commissaires de police et commissaires -priseurs, curateurs d'office aux successions vacantes.
Elles ne sont point incompatibles avec celles de suppléants de juges de paix.
Sbctjon il — Des actes ^ de leur forme ; des minutes j grosses ^ expéditions et répertoires.
8. — Les notaires ne peuvent recevoir des actes dans lesquels leurs parentsoualliés, en ligne directe à tous les degrés, et en ligne collatérale jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement, seraient parties,bu qui contiendraient quelques dispositions en leur faveur.
9. — Les actes autres que ceux auxquels les notaires sont autorisés par laloi à procéder seuls sont reçus par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins mâles, majeurs, français, jouissant des droits civils, sachant signer, et domiciliés dans l'arrondissement judiciaire où les actes sont passés.
Ils ne peuvent être annulés parle motif que le notaire en second ou les deux témoins instrumentaires n'auraient pas été présents à leur réception.
Toutefois la présence du notaire en second ou des témoins instrumentaires est requise, à peine de nullité, au moment de la lecture par le notaire et de la signature par les parties des actes contenant donation entre époux pendant le mariage, révocation de donation ou de testainent, reconnaissance d'enfants naturels, ainsi que des procurations pour consentir ces divers actes. Mention de cette présence doit être faite à peine de nullité (1).
fi ) Un décret du 46 juillet 1878 a complété les disposltioDS de ce paragraphe.
Les testaments sont reçus dans la forme prescrite par le Code civil.
Tous les actes notariés passés conformément aux règlements locaux qui ont régi jusqu'à ce jour le notariat à la Martinique et à la Guadeloupe ne peuvent être annulés, par le motif que le notaire ensecond ou lesdeux témoins instrumentaires n'auraient pas été présents à la réception desdits actes.
40. — Deux notaires,parents ou alliés au degré prohibé par l'art. 8, ne peuvent concourir au même acte.
Les parents ou alliés, soit du notaire, soit des parties contractantes, au degré prohibé par l'art. 4, leurs clercs et leurs serviteurs, ne peuvent être témoins.
i I . — Le nom, Tétat et la demeure des parties doivent être connus des notaires, ou leur être attestés dans l'acte par deux citoyens connus d'eux, ayant les mêmes qualités que celles requises pour être témoin instrumentaire.
42. — Tous les actes doivent énoncer le nom et le lieu de résidence du notaire qui les reçoit, à peine de 20 fr. d'amende.
Ils doivent également énoncer les noms et qualités des témoins instrumentaires, leur demeure, le lieu, Tannée et le jour où les actes sont passés, sous peine de dommages et intérêts contre le notaire, qui peut, en outre, s'il y a lieu, être poursuivi comme coupable' de faux.
13. — Les actes de notaires sontécritsen un seul et même contexte, lisiblement, sans abréviations, blancs, lacunes ou intervalles ; ils contiennent les noms, prénoms, qualités et demeures des parties, ainsi que des témoins qui seraient appelés dans le cas de l'art. 4 4.
Ilsénoncenten toutes lettreslessommes et les dates ; les procurations des contractants sont annexées à la minute, qui fait mention que lecture de l'acte a été faite aux parties ; le tout à peine de 20 fr. d'amende.
14. — Les actes sont signés par les parties, les témoins et par les notaires, qui doivent en faire mention à la fin de l'acte.
Quant aux parties qui ne savent ou ne peuvent signer, le notaire doit faire mention, à la fin de l'acte, de leurs déclarations à cet égard.
lo. — Les renvois et apostilles ne peuvent, sauf l'exception ci-après, être écrits qu'en marge ; ils sont signés ou paraphés tant par les notaires que par les autres signataires, à peine de nullité des renvois et apostilles.
ET DANS LES COLONIES FRANÇAISES
Si la longueur du renvoi exi^e qu*il soit transporté à la fin de Tacte, il doit être non seulement signé ou paraphé comme les renvois écrits en marge, mais encore expressément approuvé par les parties,à peine de nullité du renvoi. •
46. — Il ne doit y avoir ni surcbarge,ni interligne, ni addition dans le corps de Tacte ; les mots surchargés, interlignés ou ajoutés sont nuls.
Les mots qui doivent être rayés le sont de manière que le nombre puisse en être constaté à la marge de leur page correspondante ou à la fin de Facte, et approuvé de la même manière que les renvois écrits en marce ; le tout à peine d'une amende de 10 fr. contre le notaire, ainsi que de tous dommages et intérêts et même de destitution, en cas de fraude.
17. — Le notaire qui contrevientaux lois et arrêtés concernant les noms et qualifications supprimées, les clauses et expressions féodales, les mesures et Tannuaire de l'Etat, ainsi que la numération décimale, est condamné à une amende de 20 fr., qui est double en cas de récidive.
18. — Le notaire tient exposé,dans son étude, un tableau sur lequel il inscrit les noms, prénoms, qualités et demeures des personnes, qui, dans l'étendue du ressort où il peut exercer, sont interdites ou assistées d'un conseil judiciaire, ainsi (}ue la mention des jugements d'interdiction ou de nomination d'un conseil judiciaire; le tout immédiatement après la notification d'un extrait desdits jugements, faite par le greffier du tribunal qui les a rendus, et à peine des dommages et intérêts des parties.
19.— Tous actes notariés font pleine foi en justice de la convention qu'ils renferment entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayants cause.
Ils sont exécutoires dans l'étendue de l'empire et dans toutes les possessions françaises.
Néanmoins, en cas de plainte en faux principal, l'exécution de l'acte argué de laux est suspendue par la mise en accusation ; en cas d'inscription de faux faite incidemment, les tribunaux peuvent,sui- ▼ant la gravité des circonstances, sus-
f rendre provisoirement l'exécution de 'acte.
20. —Les notaires sont tenus de garder minute de tous les actes qu'ils reçoivent. Néanmoins ne sont pas compris dans la présente disposition, les certificats de vie, procurations, actes de notoriété, les quittances de fermages, de loyers, de salaires d'arrérages, de pensions et de ren-
tes, et les autres actes simples qui, d'après les lois, peuvent être délivrés en brevet.
21. — Le droit de délivrerdes grosses et expéditions n'appartient qu'au notaire possesseur de la minute ; et,néanmoins, tout notaire peut délivrer copie de l'acte qui lui a été déposé pour minute.
22. — Les notaires ne peuvent se dessaisir d'aucune minute, si ce n'est dans les cas prévus par la loi et en vertu d'un jugement.
Avant de s'en dessaisir, ils en dressent et signent une copie figurée qui, après avoir été certifiée par le président et le procureur impérial du tribunal de première instance de leur résidence,est substituée à la minute, dont elle tient lieu jusqu'à sa réintégration.
23. — Les notaires ne peuvent également, sans Tordonnance du président du tribunal de première instance, délivrer expédition ni donner connaissance des actes à d'autres qu'aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit, à peine de dommages-intérêts, d'une amende de 20 fr., et d'être, en cas de récidive, suspendus de leurs fonctions pendant trois mois, sauf, néanmoins,les cas dans lesquels les lois «t les règlements prescrivent la communication des actes et des registres aux préposés de l'enregistrement, ainsi que la délivrance d'extraits à publier dans l'auditoire des tribunaux.
24. — En cas de compulsoire,le procèsverbal est dressé par le notaire aépositaire de l'acte, à moins que le tribunal qui l'ordonne ne commette un de ses membres ou tout autre juge ou toutautre notaire,
25. — Les grosses seules sont délivrées en forme exécutoire ; elles sont intitulées et terminées dans les mêmes termes que les jugements des tribunaux.
26.— Ildoit être fait mention, sur la minute, de la délivrance d'une première grosse faite à chacune des parties intéressées.
11 ne peut lui en être délivré d'autre,à peine de destitution, sans une ordonnance du président du tribunal de première instance, laquelle demeure jointe à la minute.
27.— Chaque notaire est tenu d'avoir un cachet ou sceau particulier portant ses nom, qualité et résidence, et,d'après un modèle uniforme, le type de 1 empire français.
Les grosses et expéditions des actes portent l'empreinte de ce cachet.