‹ Manuel théorique et pratique et formulaire général et complet du notariatChapitre 69 sur 261 · III® PARTIE. — DU NOTARUT EN ALGÉRIE · texte numérisé non relu

III® PARTIE. — DU NOTARUT EN ALGÉRIE

hors de la colonie , les si gn atures des notaires qui les ont reçus, ou des dépositaires qui en délivrent côpie,sont légalisées par le président du tribunal de première instance de la résidence des notaires ou des dépositaires ou concurremment par le juge de paix du canton, si ce dernier ne siège pas au chef-lieu du ressort du tribunal. Elles sont aussi légalisées par le gouverneur.

La légalisation est faite, en outre, par notre ministre de la marine et des colonies, lorsque les actes sont produits en France ou dans les colonies orientales.

29. — Les notaires tiennent répertoire de tous les actes qu'ils reçoivent.

30. — Les répertoires soritvisés,cotéset paraphés parle président, ou à son défaut par un autre juge du tribunal de première instance de la résidence.

Ils contiennent: l*» le numéro d'ordre de Tarticle ; 2« la date de Tacle ; 3« sa nature ; 4» son espèce, c'est-à-dire la mention qu'il est en minute ou en brevet; 50 les noms, prénoms, qualités et demeures des parties ; 6° rindication des biens, leur situation et le prix, lorsqu'il s'agira d'actes ayant pour objet la propriété, l'usufruit ou la jouissance de biens immeubles; 70 Jîk somme prêtée, cédée ou transportée, s'il s'agit d'obligation, cession ou transport ; 8° la relation de l'enregistrement.

Les notaires font mention sur leurs réperteires, tous les trois mois et avant le visa du receveur de l'enregistrement, des noms des clercs qui, pendant le précédent trimestre, ont été en cours de stage dans leurs éludes, du temps du travail accom pli et du rang de cléricature.

34 . — Les notaires retiennent aux frais des parties, pour le dépôt des chartes des colonies créé en France par Tédit de juin 4776, une copie figurée des actes dont ils doivent garder minute, à l'exception, toutefois, des inventaires et des ventes sur inventaires.

Cette copie, signée parle notaire en second ou par les témoins instrumentaires, estremise,en même temps quelaminute, au receveur de l'enregistrement, qui la collationne et la vise sans frais.

En cas de perte du titre original, elle fait la même foi que lui.

Les notaires tiennent, en outre, répertoire des copies figurées.

32. — Les copies figurées ainsi que les répertoires sont, à la diligence du procureur impérial, déposés au grefl'e du tribunal de première instance, dans les deux premiers mois de chaque année, sous peine d'une amende de 50 fr. contre les/

retardataires pour chaque mois de retard, et, en outre, de telles poursuites disciplinaires et dommages-intérêts qu'il appartiendra.

33. — Les expéditions des actes déposés actuellement par lesnotaires aux archives coloniales, et celles des actes qui auront été reçus avant l'époque fixée pour l'exécution du présent décret, feront foi en justice et tiendront lieu des originaux, si ceux-ci venaient à être perdus.

TITRE IL — Régime du notariat.

Skction Ir«.— Nombi^Cy placement et cautionnement des notaires.

34. — Le nombre desnotairespourchaaue colonie, leur placement et leur résidence sont déterminés par décretde l'empereur, sur les observations du syndic des notaires et sur l'avis de la Cour impériale, le procureur général entendu.

35. — Les suppressions ou réductions d'office ne sont effectuées que par mort, démission ou destitution.

36. — Les notaires sont assujettis à un cautionnement, qui demeure fixé comme suit :

Pour les notaires de Saint-Pierre (Martinique) et de la Pointe-à-Pitre :

En immeubles. . . . 15,000 fr.

Ou en argent 9,000

Pour les notaires de Fort- de-France et de la Basse-Terre :

En immeubles. . . . 12,000 fr.

Ou en argent 7,000

Pour tous les autres notaires :

En immeubles. ... 7,000 fr.

Ou en argent. . . . 4,000 Ce cautionnement est spécialement affecté à la garantie des condamnations prononcées contre eux par suite de rexercice de leurs fonctions.

Lorsque, par l'effet de cette garantie, le montant du cautionnement a été employé en toutou en partie, le notaire est suspendu de ses fonctions jusqu'à ce que le cautionnement ait été entièrement rétabli ; et, faute par lui de le rétablir dans les six mois, il est considéré comme démissionnaire et remplacé.

37. — Le cautionnement en immeubles est reçu etdiscuté parle procureur impérial, concurremment avec le contrôleur colonial, et l'inscription est prise à la diligence de ce dernier (1).

Sont exécutoires à la Martinique et à la Guadeloupe les lois relatives au verse-

(i) Ce paragraphe S mars 1874.

a ;étë modiSé par un décret do

ment, au retrait et à Tintérêt du cautionnement en argent des notaires en France.

Sf.ctton II. — Conditions pour être admis et mode de nomination au notariat,

38. — Pour être admis aux fonctions de notaire, il faut : lo jouir de J'exercice des droits civils; 2oavoir satisfait, s'il y a lieu, à la loi du recrutement de Farmée ; 30 être âgé de vingt-cinq ans accomplis; 4° justifier du temps de travail prescrit par l'article suivant.

39. — La durée du stage est de six années entières et consécutives, dont une au moins en qualité de premier clerc, soit dans Tune des colonies des Antilles, soit dans une autre colonie française, soit en France.

Toutefois, si le postulant est licencié en droit, ou s'il justifie avoir travaillé pendant trois années dont une au moins en qualité de premier clerc, dans une étude d'avoué, le temps de stage est réduit à deux années.

N*est assujetti qu'à la condition d'un an de stage dans une étude de la colonie où il demande à êt^e notaire, celui qui justifie avoir été un an second clerc, ou trois ans troisième clerc h Paris, ou un an premier clerc ou trois ans second clerc dans une étude de deuxième classe en France .

40. — Peuvent être dispensés de la justification du temps d'étude les individus qui ont exercé des fonctions administratives ou judiciaires, les avocats et les anciens avoués ayant cinq ans d'exercice professionnel.

44. — Tout postulant doit justifier de sa moralité et de sa capacité.

A cet effet, il présente requête au gouverneur, qui l'autorise à se pourvoir devant la Cour.

Il fait viser ses pièces par le procureur général et les dépose au greffe.

Le président désigne un rapporteur, chargé de recueillir des renseignements sur la conduite du requérant et de lui faire subir un examen en présence de deux notaires et d'un membre du parquet désignés par le procureur général.

Extrait de la requête estarficbé pendant un mois avec le nom du rapporteur, tant dans l'auditoire de la Cour que dans celui du tribunal où le postulant doit exercer. 11 est inséré^ à trois reprises différentes et à huit jours d'intervalle, dans une des feuilles publiques de la colonie.

42. — Dans les huit jours qui suivent l'expiration des délais ci-dessus, le juge désigné fait son rapport en chambre du

ET DANS LES COLONIES FRANÇAISES

conseil, et la Cour, le procureur général entendu, émet son avis.

Cet. avis est transmis par le procureur général au gouverneur, qui délivre, s'il y a lieu, une commission provisoire au postulant.

La commission énonce le lieu de la résidence.

Les notaires sont définitivement nommés par nous.

43. — Les commissions définitives des notaires sontadressées, dans leur intitulé, par le procureur général, au tribunal de première instance dans le ressort duquel ils ont leur résidence.

44. — Dans les deux mois de leur nomination et à peine de déchéance, les notaires sont tenus de prêter, à l'audience du tribunal auquel le rapport de la commission a été adressé, le serment que la loi exige de tout fonctionnaire public, ainsi que celui de remplir leurs fonctions avec exactitude et prooité.

Ils ne sont admis à prêter serment qu'en représentant l'original de leur commission et la preuve de la réalisation de leur cautionnement.

Ils sont tenus de faire enregistrer le procès-verbal de prestation de serment au secrétariat de la municipalité du lieu où ils doivent résider et au greffe du tribunal dans le ressort duquel ils doivent exercer.

45. — Ils n'ont le droit d'exercer qu'à compter du jour où ils ont prêté serment.

46. — Avant d'entrer en fonctions, ils doivent déposer au greffe du tribunal de première instance et au greffe de la justice de paix du canton, s'ils résident hors du chef-lieu d'arrondissement , ainsi qu'au secrétariat de la municipalité de leur résidence, leur signature et leur paraphe.

Section III. — Discipline des notaires.

47. — La discipline des notaires appartient au procureur général.

Ce dernier prononce contre eux, après les avoir entendus, le rappel à l'ordre, la censure simple, la censure avec réprimande; il leur donne tout avertissement qu'il juge convenable.

A l'égard des peines plus graves, telles que la suspension, le remplacement ou la destitution, il fait d'office, ou sur les réclamations des parties, les propositions qu'il juge nécessaires, et le gouverneur statue après avoir pris l'avis des tribunaux qui entendent en chambre du conseille fonctionnaire inculpé, sauf recours à notre ministre de la marine et des colonies.

IIl*^ PARTIE. — DU NOTARIAT EN ALGÉRIE

La suspension ne peut être prononcée pour une période de plus d'une année ; elle peut être provisoirement appliquée jusqu'à ce que le ministre ail statué.

48. — Au commencement de chaque année, le procureur général de chaque colonie nomme, parmi les notaires du lieu où siège la Cour, un syndic dont les attributions consistent : 1*> à donner son avis, après information, s'il y a lieu, sur toutes plaintes qui seraient portées contre un notaire de la colonie ; 2o à intervenir officieusement et comme conciliateur dans les débats qui s'élèveraient, soit entre des notaires, soit entre les notaires et leurs clients; 3» à donner son avis, lorsqu'il en est requis par les magistrats, sur les difficultés que feraient naître les réclamations d'honoraires , vacations et droits, formées par les notaires ; 4o k représenter les notaires toutes les fois qu'il s'agit de leurs intérêts collectifs et dans toutes leurs relations ou communications avec l'autorité judiciaire.

Le syndic sortant peut être indéfiniment renommé; il continue ses fonctions jusqu'à son remplacement.

49. — Les honoraires et vacations non tarifés sont réglés à Tamiable entre les notaires et les parties, sinon conformément aux art. m et i73 du tarif du 46 fév. 1807, tel qu'il a été rendu applicable aux Antilles.

50. — Il est défendu aux notaires de s'associer, soit avec d'autres notaires, soit avec des tiers, pour l'exploitation de leurs offices.

11 leur est également interdit, soit par eux-mêmes, soit par personnes interposées, soit directement, soit indirectement :

1° De se livrer à aucune spéculation de bourse ou opérations de commerce, banque, escompte et courtage ; de souscrire, à quelque titre et sous quelque prétexte que ce «oit, des lettres de change ou billets à ordre négociables ;

2* De s'immiscer dans l'administration d'aucune société, entreprise ou compagnie de finances, de commerce ou d'industrie ;

3» De faire des spéculations relatives à l'acquisition et à la revente des immeubles, à la cession des créances, droits successifs, actions industrielles et autres droits incorporels ;

4<> De s'intéresser dans aucune affaire pour laquelle ils prêtent leur ministère ;

5« De placer en leur nom personnel des fonds qu'ils auraient reçus, même à la condition d'en servir les intérêts ;

6o De se constituer garants ou cautions, à quelque titre que ce soit, des prêts qui auraient été faits par leur intermédiaire ou qu'ils auraient été chargés de constater par acte public ou privé ;

7<> De se servir de prête-noms en aucune circonstance, même pour des actes autres que ceux désignés ci-dessus.

51. — Les contraventions aux prohibitions portées en l'article précédent sont, ainsi que les autres infractions à la discipline, poursuivies lors même qu'il n'existerait aucune partie plaignante, et panie.«, suivant la gravité des cas, conformément aux dispositions de l'art. 47.

52.— Tout notaire suspendu, destitué ou remplacé doit,aussitôtaprèslanoti(i cation oui lui a été faite de sa suspension, de sa destitution ou de son remplacement, cesser l'exercice de son état, à peine de tous dommages-intérêts et des autres condamnations prononcées parleslois contre tout fonctionnaire suspendu ou destitué qui continue l'exercice de ses fonctions.

Le notaire suspendu ne peut les reprendre, sous les mêmes peines, qu'après la cessation du temps de la suspension.

53. — Toutescondamnationsàl'amende ou à des dommages-intérêts sont prononcées contre les notaires par le tribunal de première instance de leur résidence, à là poursuite des parties intéressées, ou d'office, à la poursuite et diligence du procureur impérial.

Ces jugements sont sujets à l'appel.

Section IV. — Garde, transmission y fables des minutes et recouvrements.

54. — Les minutes et répertoires d'un notaire remplacé, ou dont la place a été supprimée, peuvent être remis par lui ou par ses héritiers, à l'un des notaires résidant dans la même commune ou à l'un des notaires résidant dans le même arrondissement judiciaire, si le remplacé était le seul notaire établi dans la commune.

55. — Si la remise des minutes et répertoires du notaire remplacé n'a pas été effectuée, conformément à l'article précédent, dans le mois à compter du jour de la prestation du serment du successeur, la remise en est faite à celui-ci.

56. — Lorsque la place du notaire sera supprimée, le titulaire ou ses héritiers sont tenus de remettre les minutes et répertoires, dans le délai de deux mois du jour de la suppression, à l'un des notaires de l'arrondissementjudiciaire, conformément à l'art. 54.

57. — Le procureur impérial prèsle tribunal de première instance est chargé de veiller à ce que les remises ordonnées par

ET DANS LES COLONIES FlUNÇAISES

les articles précédents soient effectuées ; et, dans le cas de suppression de la place, si le titulaire ou ses héritiers n*ont pasfait choix, dans les délais prescrits, du notaire à qui les minutes et répertoires devront être remis, le procureur impérial indique celui qui en demeurera dépositaire.

Le titulaire ou ses héritiers, en retard de satisfaire aux dispositions des art. 55 et 56, sont condamnés à 50 fr. d'amende par chaque jour de retard, à compter du jour de la sommation qui leur aura été faite d'effectuer la remise.

58.— Dans tous lescas, il est adressé un ëtat sommaire des minutes remises,etle notaire quj les reçoit s'en charge au pied de cet acte, dont un double est remis au greffe du tribunal de première instance.

59. — Le titulaire ou ses héritiers et le notaire qui reçoit les minutes, aux termes des art. 54, 55 et 56, traitent de gré à gré des recouvrements à raison des actes dont les honoraires sont encore dus, et du bénéfice des expéditions.

S'ils ne peuvent s'accorder, l'appréciation en est faite par deux notaires dont les parties conviennent, ou qui sont nommés d'office par le tribunal parmi les notaires de la même résidence, ou, à leur défaut, parmi ceux de la résidence la plus voisine.

60. — Immédiatement après le décès du notaire ou de tout autre possesseur de minutes, les minutes et répertoires sont mis sous les scellés, parle juge de paix de la résidence, jusqu'à ce qu'un autre notaire entait été provisoirement chargé par ordonnance au président du tribunal de la résidence.

TITRE III. — Des notaires actuels.

61. — Sont maintenus tous les notaires actuellement en exercice.

Ils sont tenus de justifier^ dans le délai d'un an, au procureur impérial près le tribunal de première instance dans le ressort duquel est fixée leur résidence, de la réalisation de leur cautionnement, soit en argent, soit en immeubles, sous peine d'être réputés démissionnaires ou remplacés, s'il y a lieu.

62. — Ils exercent ou continuent d'exercer leurs fonctions, et conservent rang entre eux suivant la date de leurs réceptions respectives.

Dispositions générales.

63.— Tout acte fait en contravention aux art. 6, 8, 9, 10, 14, 20 et 52 est nul, s'il n'est pas revêtu de la signature de toutes les parties; et, lorsque l'acte est revêtu

de la signature de toutes les parties contractantes, il ne vaut que comme écrit sous signatures privées, sauf, dans les deux cas, s'il y a lieu, des dommagesintérêts contre le notaire.

64.— Le gouverneurpeut,sur le rapport du procureur général, accorder, pour des motifs graves, des congés aux notaires.

Les intéri maires présentés par eux,dans ce cas, doivent justifier des conditions d'âge, de moralité et de capacité exigées des titulaires.

65. — Toutes dispositions contraires au présent décret sont et demeurent rapportées.

Section H. — Marie-Galante, Saint-Martin^ Saint-Barthélémy (Dépendances de la Guadeloupe),

Un décret du l^r sept. 1882 dispose qu'en cas de décès ou en cas d'empêchement pour cause de parenté, de maladie ou d'absence légalement constatée, les notaires de Marie-Galante et de Saint- Martin sont remplacés par le greffier du tribunal ou, à défaut, par une personne nommée par ordonnance du juge-président.

Skction 111. — Iles de la Réunion et dépendances .

29. — Dans cette colonie, qui compte seize études de notaire, le notariat est régi:

!• Par la loi du 25 ventôse an XI, publiée, avec quelques modifications, par un arrêté du gouverneur, le 44 pluviôse an XII ;

2« Par des arrêtés des 16 prairial et 17 messidor an XII, qui déterminent le nombre et la résidence des notaires ;

3o Par l'arrêté du 12 brumaire an XIV, qui fixe le tarif des vacations et des honoraires;

4° Par l'ordonnance du 40 janvier 482,*), qui déclare les employés de l'enregistrement admissibles à exercer les fonctions de notaires ;

5» Par l'ordonnance du 21 août 1825, qui règle la législation des actes et laremise des doubles minutes destinées au dépôt des archives coloniales, ainsi que l'application des peines disciplinaires ;

6<» Par l'ordonnance du 23 juin 4826, qui autorise chaque notaire à instrumenter dans le ressort de la justice de paix dont sa commune fait partie ;

70 Par l'arrêté du 5 juin 4827, fixant à 3 fr. par rôle le droit d'expédition des actes établi par l'art. 174 du décret du 46 février 4807;

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