IIP PARTIE. — DU NOTARIAT EN ALGÉRIE
8» Par Tordonnance du 30 septembre 1827, qui établit rincompatibilité des fonctions de notaire avec celles de conseiller, conseiller-auditeur, juge, juge de paix, officier du ministère public ou greffier, et leur permet d'être, suppléants de juge de paix ;
9° Par Tordonnance du 19 juillet 1829, qui détermine les obligations des notaires quant à Tenregistrement, la tenue et la forme des répertoires, ainsi que Jes formalités des ventes de meubles ;
10» Par l'ordonnance du 22 novembre 1829, fixant les obligations des notaires relativement aux hypothèques ;
lio Par le décret du 13 juillet 1834, qui établit une troisième charge de notaire à la résidence de Saint-Pièrre;
12° Enfin par un décret du 26 juin 1879.
30. — La loi précitée du \9 mai 1849 sur le droit de transmission des offices, dans diverses colonies, déclare applicables à la Héunion l'art. 91 de la loi du 28 mai 1816etlaloi du 25 juinl84l sur les droits apercevoir pour fa transmission des offices ministériels.
31 . — Le procureur général peut autoriser les notaires à instrumenter hors de leur ressort, dans le cas et de la manière indiqués par l'arrêté local du 17 messidor an II et Tordonnance du 23 juin 1826 (Dalloz, Organis, des colonies , n. 480).
32. — Les notaires de la Réunion ont eu une Chambre de discipline jusqu'en 1832. A cette époque, la création d'un second tribunal a entraîné la suppression de cette institution, parce que les notaires de chacun des arrondissements judiciaires n'ont plus été en nombre suffisant pour pouvoir constituer deux Chambres de discipline.
33. — Les contraventions aux lois sur le notariat commises dans la rédaction des actes ne se prescrivent, à la Réunion, que par le délai ordinaire de trente ans (Civ. c , 24nov.l8o2, D. P. 53.1.50).
34. — Les îles de Mayotte et de Nossi- Bé relevant de la Cour d'appel de la Réunion possèdent chacune un greffier-notaire.
Section IV. — Cochinchine,
35. — L'organisation judiciaire de la Cochinchine française a été réglée par un décret du 25 juillet 1864.