‹ Manuel théorique et pratique et formulaire général et complet du notariatChapitre 7 sur 261 · L'authenticité est établie pour · texte numérisé non relu

L'authenticité est établie pour

§ révenir les contestations sur la preuve es actes ou des conventions : aussi l'art. 4317, G. civ., définit-il l'acte authentique, celui qui a été reçu par officiers publics, ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, et avec les solennités requises. Cette définition est incomplète, car elle ne s'applique pas à tous les actes authentiques, notamment aux actes législatifs {Solon, n» 70). — Un acte public est donc essentiellement un acte authentique, pourvu que l'officier qui l'a reçu ait agi en sa qualité. Pei^sona publica agens contra offijcium personne pubUcœ, non est digna spectari ut persona publica (Dumoulin, Pothier, n»

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