‹ Manuel théorique et pratique et formulaire général et complet du notariatChapitre 8 sur 261 · Mais un acte cesse d'être authentique · texte numérisé non relu

Mais un acte cesse d'être authentique

4° Si l'officier qui Ta reçu était incapable, ce qui doit s'entendre en ce sens, que les actes par lui reçus sont nuls à moins qu'il n'existe une véritable erreur commune sur sa capacité, cas auquel on appliquerait la règle Error communis facitejus (Duranton, t. 13, n. 77). — Cette incapacité peut provenir, soit de ce que la nomination de cet officier a été subreptice, soit de ce qu'il était révoqué, suspendu ou destitué de ses fonctions au moment où il a passé l'acte. Mais on considère comme valables les actes qu'il a faits jusqu'à la signification du jugement de suspension ou d'interdiction (G ss., 25 nov. 4843), à moins qu'un jugement

ne soit point nécessaire pour prononcer la déchéance de fonctions comme on en a des exemples dans les art. 64 et suiv. de la loi de l'an XI; ici l'erreur commune n'est pas admise (Turin, 24 avril 4807 ; Dict. gén., v© Preuve litt., n. 62). — Toutefois ceci est rigoureux; car les citoyens ne peuvent vérifier la capacité de l'officier public qu'ils ont vu hier encore dans l'exercice de ses fonctions, sans que l'autorité ait pris les précautions nécessaires pour rendre la déchéance notoire et pourvoir même à son remplacement ; aussi.

Quoique les art. 4, 5, 7 et 33 prévoient des cas où le notaire est réputé démissionnaire, nous ne croyons pas que les actes reçus par lui, jusqu'à ce que son remplacement ait eu lieu ou lui ait été notiué, soient afl'ectés de nullité. La décision du 40 janv. 1837, indiquée n» 91, dit bien que le notaire ne peut continuer l'exercice de ses fonctions jusqu'à son remplacement; mais c'est là une mesure d'ordre qui trace le devoir du notaire, sans affecter les actes que des tiers peuvent passer de bonne foi devant lui ;

2o Si l'officier public est incompétent, c'est-à-dire s'il a instrumenté hors de son ressort, ou s'il a agi hors du cercle de ses attributions (Merlin, Répert., y"^ Filiation, n» 6 ; Duranton, t. 13, n* 70 ; Aubry et Rau, t. 8, §7o5, p. 200) ;

3» Si l'acte est destitué des fornies prescrites par la loi, quoique dans ce cas il puisse valoir comme écriture privée, aux termes de l'art. 68 de la loi de vent, et de l'art. 1318, G. civ., ainsi qu'on le verra infrày au commentaire de l'art. 68 précité.

3f4. — L'authenticité peut encore être attribuée à de» actes sous seing privé, par le dépôt qui en est fait en 1 étude d'un notaire; mais, pour cela, il faut que toutes les parties fassent ce dépôt et qu'elles déclarent que l'acte contient leurs volontés. C'était déjà la disposition des lois romaines (Pothier, Introd, au tit. 20 de la Coût. d'Orléans, n^ 13 de l'art. 107 de cette Coût, ; Merlin, Rép.^ Acte sous seing privé, § 4, et Hyp., sect. 2, art. 10 ; Persil et Troplong, sur l'art. 2427; Toullier, t. 8, 200; Rolland de Villargues, v» Acte auth,, 42 ; Aubry et Rau, t. 7, § 755, p. 200 ; Encycl. Not., v*' Acte notarié n» 667, et Dépôt de pièces^ n«« 48 et suiv.). Suivant ces auteurs, l'acte déposé devient authentique; et, d'après la jurisprudence, il en est ainsi, bien que l'acte sous seing privé se trouverait nul pour défaut de rédaction en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct (Art. 4325, G. civ. ; Bordeaux, 13 mars

COMMENTAIRE DE LA LOI DU 25 VENT. AN XI. — ART. i«'

1829 et 23 déc. 1843 ; Req., 29 mars 1852, D. P. 54.1.392). — On devrait décider de même, quoique l'acte ne serait remis au notaire que par une seule partie, pourvu que ce fût le débiteur ou la partie seule obligée ; c'est ce qui résulte de ces expressions de Treilhard : « S'il n'était déposé que par l'une des parties, à moins que ce ne fût par le débiteur, la recon naissance ne serait pas complète • (Toullier, t. 8, 200; Dalloz, ObligaL, 3233; Cass., ii juin. 1815). — A plus forte raison, il en devrait être ainsi, lorsqu'après le dépôt fait par le débiteur seul, le. créancier a lui-même, dans les actes publics, reconnu implicitement la signature par lui apposée au bas deTacte (Cass., 27 mars 1821), ou qu'il s'est fait délivrer une grosse de l'acte déposé et poursuit l'exécution des conventions qu'il renferme (Bourges, 27 juin 1823). — Enfin, l'authenticité résulterait du dépôt effectué Sar une partie seule si elle avait mandat e l'autre partie (Troplong, eod, ; Dalloz, Ohlig,, 3221; Caen, 22 juin 1824). — Dans tous ces cas et quoiqu'il ne paraisse pas nécessaire que l'acte de dépôt contienne une attestation ou reconnaissance formelle de ce qui est contenu dans l'acte sous seing privé déposé, et quoique cette reconnaissance semble résulter implicitement du dépôt (Merlin, liép.^ Acte sous seing privé, § 4, à la note ; Troplong, 506 ; Persil, sur l'art. 2127; Rolland de Villargues, 49; Dalloz, Oblig., 3236. — Contra, Pothier et Toullier, toc, cit. ; Laurent, t. 9, n» 114), il est toujours plus convenable que Pacte de dépôt en contienne l'énonciation, avec reconnaissance d'écriture et de signatures par les déposants. 35. — Ce qu'on vient de dire de l'authenticité pour les actes sous seing privé s'applique-t-il aux actes qui doivent être rédigés en forme authentique, et cesac- -tes, s'ils étaient d'abord rédigés sous seing privé, acquerraient-ils l'authenticité parle dépôt que les parties en feraient dans l'étude d'un notaire ? L'intérêt du notariat, la sécurité des contractants euxmêmes, doivent faire adopter la négative, au moins en thèse générale. C'est l'opinion émise par Merlin, Rép,, Filiation, 12, et Donations, sect. 2, § 1er ; Dalloz, Oblig., 3230; Larombière, sur l'art. 1317, n» 40, pour les donations, lesquelles doivent être refaites en la forme légale, lorsqu'elles contiennent une nullité (art. 1339, C. civ.). Rolland de Yillarçues, n" 52, rejette comme absolument vicieuse, la forme privée pour les donations entre- vifs et les contrats de mariage (Comp. EncycL Not.^ V* Acte authentique, n* 52) • Cepen-

dant on enseigne généralement que le contrat de mariage sous seing privé devrait être assimile à un acte notarié, si toutes les parties le déposaient en l'étude d'un notaire qui en dresserait acte de dépôt avant la cèlébratiùn du mariage, et si ce dépôt portait la mention que les parties, après avoir reçu lecture de toutes les stipulations contenues dans l'acte déposé, ont déclaré les ratifier et y persister (Duranton, t. 14, n» 43 ; Aubry et Rau, t. 4, § 503,p. 248, texte et note 3 ; Rodière et Pont, Cont. demar.^ t. 1, n** 440 ; Laurent, t. 21, 45 ; Rouen, 11 janv. 1826, Dalloz, v» Cont. de mar,, no 260. — Conlrà, Rolland de Vil largues., v® Cont. de mar,,

A l'égard de la reconnaissance d'un enfant naturel, consignée dans un acte sous seing privé, rédigé par le père, qui l'a déposé entre les mains d'un notaire, en lui déclarant que c'est son propre ouvrage, Merlin, Filiation, 12, soutient qu'un tel acte est valable comme authentique. Rolland de Villargues n'admet une telle proposition (eod., 54) que parce qu'il y voit une nouvelle reconnaissance « qui se suffit à elle-même indépendamment de l'acte privé ». Mais ce n'est pas ainsi, à l'aide d'une telle subtilité, que Merlin entend résoudre la question qui, au reste, paraît devoir être décidée suivant l'opinion de Rolland de Villargues, depuis la loi du 21 juin 1843, laquelle, pour la solennité des formes, met les reconnaissances d'enfants naturels sur la même ligne que les donations. — V. infrà, n°

Rolland de Villargues (v» Acte authentique, n* 55, pense que le consentement à mariage résulterait valablement d'un acte sous seing privé, déposé en l'étude d'un notaire. On a même décidé que le consentement de l'ascendant au mariage de son enfant mineur peut être exprimé par toute espèce d'actes, soit authentiques, soit sous seing privé (Pau, 24 mars 1859, D. P. 60. 2. 156). — V. EncycL Not., V*» Acte authentique, n^ 55, Consentement à mariage, n»» 28, 29.

Rolland de Villargues (v* Acte authentique, n» 56) donne une solution analogue au sujet de l'affectation hypothécaire, bien qu'elle ne puisse être consentie que par acte passé dans la forme authentique devant notaire (Art. 2127, C. civ.). — V. dans le même sens: Cass., 11 juillet 1815, 27 mars 1821, 15 février 1832; EncycL Not., V»» Acte authentique, n*" 47 etsuiv., Hypothèques, n«» 527 et suiv.

Du reste, une promesse d'hypothèque peut être faite par acte sous seing pri-

vé (Req., 0 nov. 1860, D. P. 61. 2. 301). 36. — L^authenUcité des actes notariés ne dépend plus, comme sous la législa* lion précédente, de l'accomplissement de la formalité de Feuregistrement ; elle tient au caractère de Tofftcier public et à l'accomplissement des formes inhérentes à l'acte au moment où il est passé ( Locré, Esp, du C. pr., 4, 73 ; Favard, Acte uot., § 1, n» 3 ; Merlin, Rép.y t. 6, p. 405 ; Encycl. iYo^, v* Acte not,, n»« 2 et suiv.). — Il a été jugé en ce sens : 1« qu'un acte notarié n'a pas besoin d'être revêtu de l'enregistrement pour faire foi en justice, surtout après la mort du notaire à qui cette obligation était exclusivement imposée. Ce ne serait pas le cas d'appliquer l'art. 9 de la loi des 5-19 déc. 1790, qui considérait comme sous seing privé tout acte authentique non enregistré dans les délais prescrits (Bruxelles, 12 janv. 4808) ; — 2« Qu'un acte notarié ne perd pas son caractère d authenticité lorsque l'enregistrement qu'il a reçu, dans le délai prescrit par la loi, a été bàtonné par le receveur, faute de paiement du droit (Gass., 16 déc. 1811); — 3° Que le défaut d'enregistrement d'un acte notarié, dans les délais prescrits, n'a plus d'autre effet que de soumettre les notaires au paiement d'une amende, et non de faire considérer l'acte comme sous seing privé, la loi du 22 frim. an VII avant abrogé celle du 29 sept. 1790 (Loi, 22 frim. an VU, art. 73, et tit. 6, art. 33; Req., 23 janv. 1810); — 4» Enfin, qu'un contrat de mariage n'est pas nul comme acte authentique par cela seul qu'il n'a pas été enregistré dans le délai voulu par la loi (Bastia, 26 déc. 1849, D. P. 50.2. 71).

37, — ^''...Assurer la date, — Des auteurs ont soutenu que l'enregistrement était nécessaire pour conférer à l'acte, même notarié, une date certaine. C'est une erreur que réfute énergiquement l'art. 1" de la loi du 25 vent, an XI : d'où la conséquence que le défaut d'enregistrement d'un acte, dans le délai voulu par la loi, ne peut porter atteinte à son authenticité (Dalloz,iVofaire,246; Rolland de Villargues, 166).

38 — 6«... Conserver le dépôt, — « Les notaires, porte l'art. 20 de la même loi, seront tenus de garder minute de tous les actes qu'ils recevront ■, ils sont sous ce rapport gardes-notes et responsables de ces minutes. V. art. 20 et 60.

Les notaires ne sont pas seulement dépositaires des actes quils reçoivent: ils peuvent aussi recevoir en dfépôt toute sorte de pièces. Ainsi, un acte sous

seing privé est souvent déposé chez un notaire, dans la crainte qu'il ne s'égare, ou pour lui faire acquérir, au moyen de ce dépôt, dont il doit toujours être dressé acte (L. 22 frim. an VII, art. 43), l'authenticité qui lui manque (Dalloz, Notaire, 247 ;Encyc/. Not., y"" Dépôt de pièces), — V. suprà, n^ 34.

Mais il a été décidé, d'un côté, que le notaire à l'honneur plutôt qu'à la fonction duquel un acte sous seing privé est confié, n'est point tenu de rédiger acte du dépôt, sous peine d'amende (Trib.

Vilbefranche, 17fév. 1837. — Comp. Civ.

rej., 14 août 1854, D. P. 54.1.268; Encycl. Net,, v<> Dépôt de pièces, no« 30 et suiv.); et, d'autre part, qu'il n'est pas nécessaire que les notaires dressent un acte de dépôt de la remise des testaments olographes (L. 22 frim. an VU, art. 43).

Quant au dépôt des testaments ordonné par le président du tribunal après le décès du testateur, V. notre t. l«r, tit. 7, chap. 2, sect. 14.

39. — 70 Délivrer des grosses et expéditions. — Pour la distinction à faire entre les grosses et expéditions, V. l'art. 21.

40. — 8» Autres fonctions des notaires qui dérivent implicitement soit de Vart, 1er, soit de leur caractère, soit des lois spériales, — Quoique la loi ne le dise pas expressément, les notaires comptent, parmi leurs attributions les plus importantes, les conseils qu'ils donnent à leurs clients et le dépôt qu'ils reçoivent des secrets des familles.

41. — Les anciennes lois et les anciens usages avaient donné aux notaires un grand nombre d'attributions exclusives, que la législation n'a pas maintenues.

Outre leurs attributions générales, les notaires en ontquelques autres, telles que d'être commis par les tribunaux pour représenter les présumés absents dans les inventaires, comptes, partages et liquidations dans lesquels ces derniers se trouvent intéressés (Art. 113, C. civ.) ; d'être commis dans les partages j udiciaires, pour procéder aux comptes que les copartagéants ont à se rendre, ainsi qu'à la formation de la masse générale, et à la composition des lots (G. civ., 828, 837, 842; art. 976, C. pr.). — Et dans ce cas, ils procèdent seuls, comme délégués de la justice. — Les notaires sont appelés aussi à concourir aux ventes judiciaires (Art. 459, 806, 827, C. civ. ; art. 746, 904, 955, 970, 988 et 1001, C. proc. ; art. 572, C. comm.).

Le notaire devant lequel les parties ont été renvoyées pour procéder au partage

COMMENTAIRE DE LA LOI DU 25 VENT. AN XI. — ART. i«'

d^Dine succession (art. 076, C. proc.) procède seul et sans l'assistance d'un second notaire ou de témoins (art. 977, ibid.).

42. — Les notaires peuvent aussi se charger des commissions qui tiennent à Texécution de leurs actes, ou qui sont une suite nécessaire de leurs attributions. — Souvent ils sont chargés, même par les actes qu'ils reçoivent, du dépôt des prix de vente ou 'des sommes prêtées, jusqu'à Taccomplissement des formalités hypothécaires (Rolland de Villargues, v« Notaire, n^s 303 et s.).

Les commissions de cette nature qu'ils consentent à recevoir, et celles que la loi leur impose, rentrent dans la classe de leurs devoirs et obligations.

43. — Le droit des notaires de recevoir les actes et contrats étant exclusif, les greffiers et les juges ne peuvent recevoir des actes de cette espèce. — Ce principe ayant été souvent violé sous l'ancienne monarchie, les ordonnances ont ramené, à plusieurs reprises, les magistrats à son exécution (Edits du 5 juin 1317 : de nov. 1542 ; du H déc. 1543 ; du 4 déc. 1553 : Code Henri, tit. 22, art. «4 et 26 ; arrêt du 25 août 1758).

Par exception, la loi du 22 février 1851 donne, non seulement aux notaires, mais aussi aux secrétaires des conseils de prud'hommes et aux greffiers de justice de paix, le droit de recevoir l'acte d'apprentissage (Encycl. Not.^ v° Apprentissage).

Le fait d'un greffier de justice de paix d'avoir estimé des meubles appartenant à un pupille, d'en avoir dressé acte avec quelques-unes des énonciations de l'art.

943, G. pr., et de l'avoir déposé au rang de ses minutes, ne constitue pas une usurpation desfonctions notariales (Req.

o juin 1850, D. P. 50.1.323).

Bien plus, un greffier de justice de paix peut, sans empiéter sur les attributions des notaires, constater des conventions privées dans des actes dressés par lui, et recevoir le dépôt de ces actes, à l'effet d'en assurer la conservation, alors qu'aucune loi ne prescrit d'une manière spéciale de les déposer dans les minutes d un notaire. Et il en est ainsi, encore que ce greffierait rangé les mômes actes au nombre des minutes du greffe de la justice de paix. Ce dépôt constitue bien une irrégularité, une faute professionnelle, mais non une immixtion dans les fonctions notariales ; il ne constitue même pas un fait dommageable, engageant la responsabilité du greffier aux termes de l'art, 1382, C. civ., s'il est constaté que les parties n'auraient pas déposé leurs actes dans une

étude de notaire à raison des frais du dépôt, et qu'ainsi il n'en est résulté aucun !)réjudice pour les notaires plaignants Civ. r., 14 mars 1866, Rev, noL, n« 1501 ; Encycl. Not.y v* Usurpation des fonctions notariales, n® 46),

44. — Quoique distrait aujourd'hui de la juridiction des tribunaux ordinaires, le notariat continue à y être rattaché par plusieurs dispositions de loi. C'est ainsi qu'il demeure dans les attributions du ministre de la justice fL. 19 brum.an IV), et qu'il est placé sous la surveillance disciplinaire des tribunaux, dans les cas prévus par la loi.

45. — Bien quela ligne de démarcation, tracée par les lois nouvelles entre les magistrats et les fonctionnaires de tout autre ordre, ne permette plus aucune confusion entre les notaires et les membres des Cours et tribunaux, cependant certaines attributions des juges de paix ont donné lieu à des conflits entre eux et les notaires. — On appuyait les prétentions des juges de paix sur ce qu'ils peuvent, par leurs procès-verbaux de conciliation, consacrer les engagements entre parties.

Mais cette usurpation fut justement proscrite par une circulaire du ministre de la justice, du 29 brumaire an V, fondée principalement sur ce que les juges de paix n ont de compétence que pour les affaires vraiment contentieuses, et nullement à l'égard des contrats purement volontaires. Depuis lors, les juges de paix ont invoqué l'art. 7, C. pr., qui leur permet déjuger les différends des parties qui se présentent volontairementdevanteux ; mais cet article suppose des différends à juger ; il n'autorise pas à en simuler de fictifs pour entreprendre sur les attributions des notaires, et dénaturer le ministère du juge (Pigeau, t. !«', p. 44 ; Clerc, Traité gén. du not., t. le"", n° 256 ; Encycl. Not,, \^ Usurpation des fonctions notariales, n" 48 et s.).

46. — Quant aux greffiers, qui ne sont, en quelque sorte, que les secrétaires des juges (Perrière, Parf. not., liv. 1, ch. 2), ils ne peuvent, dans aucun cas, exercer aucune des fonctions réservées aux notaires, à moins d'une disposition spéciale pour certains actes, V. n» 43.

47. — Les notaires ne peuvent non plus être confondus avec les avoués, encore moins avec les huissiers, ministres de la juridiction contentieuse, et seulement pour les actes forcés.

48. — Ce sont les huissiers qui sont exclusivement chargés des notifications, de l'exécution des actes et jugements. — Les notaires ne peuvent faire des notifi-

cations que dans certains cas exceptionnels. Ainsi, ils ne peuvent signifier un transport (Brux., 23 mars 1811). Cependant ils ont qualité pour faire des protêts (art. 173, C. comm.). Plusieurs arrêts reconnaissent également aux notaires le droit de faire des offres réelles (C. ci/., 1258), ainsi que les sommations d'assister à la consignation des offres par eux faites (G. civ., 1259 ; Agen, 17 mai 1836 ; Bordeaux, 30 juin 1836 ; V. dans le même sens, Aubry et Rau, t. 4, S 322, note 4 ; Demolombe, t. 28, n« 96 ; Laurent, t. 18, n« 176. — V. toutefois Roll. de Vîll., v« Offres réelles, n® 25 ; Encycl. Not,, y Offres réelles, n«»» 135 etsuiv.). — C'est aux notaires seuls qu'il appartient de signifier les actes respectueux (Art. 154, C. civ.). — Peuvent-ils faire tous les actes et notifications extrajudiciaires étrangers aux exécutions forcées ? La négative est admise avec raison par un arrêt de Bruxelles, du 23 mars 1811, et par Dalloz, Notaire^ n» 253, qui rapporte une longue dissertation, en sens contraire, de M.

Rodière. En tout cas, la déclaration faite devant notaire qu'on entend appeler d'un jugement, et signifiée ensuite par un huissier, vaut comme acte d'appel (Pau, 16 août 1807). — V. suprà, n* 24.

49. — Les notaires ont le droit exclusif de dresser des inventaires (art. 933, C. pr.), excepté en cas de faillite (art. 479, C. comm.). Toutefois dans diverses localités, les greffiers de justice de paix, lorsque les parties se présentent devant eux pour la nomination d'un tuteur ou d'un subrogé tuteur, ajoutent au procèsverbal des nominations, sous le titre de description sommaire, un état détaillé des effets mobiliers délaissés par le défunt ; mais un tel acte, privé des solennités de l'inventaire, ne saurait tenir lieu de ce dernier acte. Du reste, cette pratiaue vicieuse ne peut se justifier que par la modicité des successions dans lesquelles on y a recours.

Sous la loi du 27 mars 1791 (art. 10), les notaires faisaient des inventaires de description et de carence; mais il fallait apposer les scellés ; Tart. 924, C. proc. civ., a supprimé, en ce qui concerne les procès-verbaux de carence, Tintervention des notaires. Mais hors le cas où il s'agit d'apposition de scellés, et toutes les fois qu'un notaire, requis parles parties, ne trouve pas de meubles suffisants, il a le droit de constater la carence, en observant, d'ailleurs, toutes les formalités.

50. — Les fonctionnaires de Tordre administratif ne doivent se permettre

aucun empiétement sur les attributions des notaires.

51. — Les panonceaux sont des écussons aux armes de France, placés à la porte ou à l'entrée d'une maison pour montrer que ce lieu est sous la protection du gouvernement. Le roi Charles VI est le premier qui, par lettres patentes du 25 avril 1411, ait ordonné de placer des panonceaux aux portes des notaires de Paris. Cet usage a été confirmé, pour tous les notaires, par une circulaire de prairial an XIII. Et même une décision ministérielle de juin 1805 leur fait une obligation d'avoir des panonceaux.

Les panonceaux ne peuvent être apposés qu'aux portes, soit extérieures, soit intérieures, des maisons ou des études de notaires et sur les grilles garnissant les fenêtres des études lorsqu'elles se trouvent au rez-de-chaussée. Leur nombre, pour chaque étude, doit être de deux au moins et de quatre au plus (Stat. Not. Paris, 8 juill. 1812).

L'usage de panonceaux semblables à ceux des notaires est interdit aux autres fonctionnaires. L'autorité a le droit d'exiger qu'ils disparaissent (Dalloz,]Vof., 321).

Art . 2. — Ils sont institués à vie.

52. — « S'il est, a dit l'orateur du Gouvernement qui a exposé les motifs de la loi du 25 vent, an XI, une circonstance où l'institution à vie ne présente aucun inconvénient, c'est sans doute lorsqu'elle s'applique à un notaire. Quoi qu'il soit nommé à vie, il est, à chaque instant, soumis à un choix, à une véritable élection, dans laquelle l'électeur parfaitement libre ne peut être détermmé dans son choix que par une probité et des talents dont il aura fait l'expérience, ou qui lui auront été attestés par la voix publique ». C'est déjà en ce sens que s'expliquait le rapporteur de la loi du 6 ocL 1791.

De cette institution à vie, il résulte que les notaires ne sont pas révocables, en ce sens qu'ils ne peuvent être destitués ou même suspendus que par des jugements. C'est là un principe ancien (Merlin, Rép,, Notaire, § 3 ; Dalloz, Notaire, 230, Encycl, Not,, v DestitiUion, n»» 6 et suiv. Ils ne peuvent non plus être déplacés de résidence (Kolland de Villargues, Notaire, 7 ; Dalloz, loc. cit, ; Encycl. Not. y \^ Résidence des notaires, n*»« 52 et 53).

Art. 3. — Us sont tenus de prêter leur ministère lorsqu'ils en sont requis.

Page 1