L'art. 33 de ce décret conférait au
greffier institué près la Cour du tribunal e Saigon les fonctions de notaire dans cette colonie.
Mais cette disposition a été abrogée par un décret du 22 septembre 1869 (D. P.
37. — Les art. 2 et 3 de ce dernier décret sont ainsi conçus :
Art. 2. — Les fonctions de notaire dans le ressortdes tribunaux delà Cochinchine serontàTavenirremplies par des officiers ministérielsnomméspar le ministre de la marine et des colonies, sur la proposition du gouverneur de la Cochinchine.
Ces fonctions sont incessibles.
Art. 3. — L'organisation du notariat,le nombre des charges à créer, les conditions d'âge et d'aptitude seront réglés par des arrêtésprovisoirement exécutoires du gouverneur, pris en conseil et soumis à l'approbation du ministre de la marine et des colonies.
Hors du ressort des tribunaux français, les fonctions de notaire seront exercées par des officiers ou des fonctionnaires désignés par le gouverneur.
38. — En outre un décret du 10 février 1873 (art. ier,no 2)acréé en Cochinchine, sous le titre dHnspecleur et d'administrateur des affaires indUjéties, des fonctionnaires civilsquisontchargés, notamment, de la justice à Téi^ard des Européens, dans les limites fixées par les décrets des 25 juillet 1864 et 7 mars 1868, concernant l'organisation judiciaire de la colonie et du notariat.
39. — Décret du io novembre 1887 qui institue des greffiers-notaires en Cochinchine.