‹ Manuel théorique et pratique et formulaire général et complet du notariatChapitre 72 sur 261 · Décret du 17 juin 1889 relatif au notaire de Saigon · texte numérisé non relu

Décret du 17 juin 1889 relatif au notaire de Saigon

Section V. — Cambodge,

41. — Un décret du 6 octobre 1882 dispose que le greffier du tribunal de première instance établi à Pnom-Penh remplit les fonctions de notaire.

42. — Mais un autre décret du 15 novembre 1887 portant réorganisation delà juridiction française au Cambodge, supprime le tribunal de première instance établi à Pnom-Penh et crée dans celle ville une justice de paix à compétence étendue entièrement assimilée aux justices de paix instituées dans l'intérieur de la Cochinchine, et dont le greftier remplit en outre les fonctions de notaire.

Section VL — Annam et Tonkin.

43. — Décret du 8 février J886 relatif aux attributions consulaires des résidents et vice-résidents, chefs de poste en Annam et au Tonkin.

Art. l*'.— Les résidents,vice-résidents, chefs de poste et chanceliers en Annam et au Tonkin sont investis des attribu-

ET DANS LES COLONIES FRANÇAISES

tiens respectives des consuls et chanceliers de consulat, lis reçoivent et délivrent ies actes de l'état civil, les actes du ministère du notariat, les certificats de vie, les passeports, les légalisations ; ils remplissent les fonctions conférées aux consuls comme suppléant à l'étranger les administrateurs de la marine, reçoivent les dépôts, etc..

A^rt. 2. — Us exercent ces attributions dans les conditions et d'après les règlements applicables dans les chancelleries consulaires.

Art. 3. — Ils perçoivent, à l'occasion des actes qu'ils délivrent, le taux du tarif en vigueur dans les chancelleries consulaires ; le produit de ces taxes est perçu au profit du budget du protectorat.

Section VII. — Guyane.

44. — Le notariat est régi dans celte colonie par la loi du 25 ventôse an XI, qui a été publiée, avec quelques modifications , par une ordonnance locale du 24 fév. 1820.

45. — Mais un décret du 28 août 4862 confère aux commissaires , commandants, dans les quartiers autres que celui de Sinnamary, le droit de recevoir la plupart des actes jusque-là réservés aux notaires.

46. — Le ministère de ces commissaires est gratuit. Ils sont assujettis aux mêmes obligations que les notaires pour la rédaction des actes. Les actes qu'ils passent en minute doivent être transmis à un notaire désigné par les parties, pour être rangés au nombre de ses minutes. — V. le texte du décret du 28 août 1862, en 40 articles, dans Dalloz, Rec, périod., 1862.4.20.

L'art. 30 de ce décret déclare applicables aux fonctionnaires appelés à exercer les fonctions de notaires dans les quartiers les obligations imposées aux notaires par la loi du 25 ventôse an XI et par Fordonnauce royale du 3i décembre 1828.

47. — La loi du 19 mai 1849 sur le droit de transmission des offices déclare applicables à la Guyane l'art. 91 de la loi du 28 mai 1816"^ la loi du 25 juin 1841 sur les droits à percevoir pour la transmission des offices ministériels.

48. — Un décret du 28 juin 1889 a investi le greffier de la justice de paix de Maroni (Guyane) des fonctions de notaire.

Section VIII. — Etablissements français de VInde.

49. — L'organisation judiciaire de ces établissements avait été réglée par une ordonnance du 7 février 1842, modifiée par Tordonnance du 3 février 1846 et le décret du 1«' février 1862.

50. — Il y avait un notaire, un tabellion et un commissaire-priseur à Pondichéry, un notaire et deux tabellions à Karikal.

51. — Le juge était chargé de viser, coter et parapher les répertoires des notai resetcommissaires-priseurs(Art.25, ordonn. 7 fév. 1842).

52. — Les greffiers des tribunaux de première instance étaient chargés de la garde et de la conservation des anciennes minutes des notaires (Mêmeord., art. 68).

53. — Un décret du 24 août 1887, portant organisation du notariat dans les établissements français de l'Inde, a abrogé par son art. 69 toutes les dispositions antérieures.

Voici le texte de ce décret :

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre de la marine et des colonies et du garde des sceaux, ministre de la justice ;

Vu l'art. 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854;

Vu les édits des 18 nov. 1769, 30 déc. 1775, 27 janv. 1778 et l'arrêté local du 6 déc. 1838 qui règlent le service du notariat et du tabellionnage dans les établissements français de l'Inde,

Décrète :

Dispositions préliminaires.

Art. l«r. — Le notariat est organisé dans les établissements français de l'Inde conformément aux dispositions du présent décret.

Sont supprimés l'ancien notariat et le tabellionnage établis par les édits des 18 novembre 1769, 30 décembre 1775, 27 janvier 1778, et l'arrêté du 6 décem- •brè 1838.

TITRE !•'. — Des notaires et des actes notariés.

Section I. — Des fondions, ressoi^ts et devoirs des notaires.

Art. 2. — Les notaires sont des fonctionnaires publics établis pour recevoir tous les actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent donner le caractère d'authenticité attaché aux actes de

lil** PAÏITIK. — DU NOTARIAT EN ALGÉRIE

l'autorité publique, et pour en assurer la date, eu conserver le dépôt, en délivrer des grosses et expéditions.

Ils sont institués à vie.

Art. 3. — Ils sont tenus de prêter leur ministère lorsqu'ils en sont requis.

Art. 4. — Chaque notaire doit résider dans le lieu qui sera fixé parle décret de nomination.

En cas de contravention à la disposition précédente, il est considéré comme démissionnaire et le procureur général peut, après avoir pris l'avis du tribunal, proposer au gouverneur le remplacement provisoire, qui devient délinitil* après l'approbation du président de la Uépublique.

Art. 5. — Les notaires exercent leurs fonctions dans l'étendue du ressort du tribunal de première instance où ils résident.

Arl. 6. — Il est défendu à tout notaire d'instrumenter horsde son ressort, à peiné d'êlre suspendu de ses fonctions pendant trois mois, d'être destitué en cas de récidive, et de tous dommages-inlérôts.

Dans les établissements où il n'existe qu'une étude, le notaire, en cas de décès ou d'empêchementpour cause de parenté, de maladie ou d'absence légalement constatée, sera remplacé par une personne désignée par ordonnance du juge président du tribunal de première instance ou du juge de paix à compiStence étendue.

Art. 1. — Les fonctions de notaire sont incompatibles avec celles de membres des Cours d'appel et des tribunaux, de greffiers, d'avoués, d'huissiers, de préposé à la recette des contributions directes et indirectes, de juges de paix, de commissaires de poli<:e, de commissaires-priseurs et de curateurs aux successions vacantes.

Elles ne sont pas incompatibles avec les fonctions de suppléant non rétribué des juges de paix.

SectiOiN il — Des actes, de leur forme, des minutes^ grosses, expéditions et répertoires,

ArL 8. — Les notaires ne peuvent recevoir des actes dans lesquels leurs parents ou alliés en ligne directe et en ligne collatérale, jusqu'au degré d'oncle et de neveu inclusivement, seraient parties ou qui contiendraientquelque disposition en leur faveur.

Art, 9. — Les actes autres que ceux auxquels les notaires sont autorisés par la loi à procéder seuls, sont reçus par deux notaires ou par un notaire* assisté de deux témoins mâles, majeurs, Fran-

çais, jouissant des droits civils, sachant signer, et domiciliés dans la circonscription où les actes sont passés.

Ils ne peuvent être annulés par ce motif que le notaire en second ou les deux témoins instrumentant n'auraient pas été présents à leur réception.

Toutefois, la présence du notaire en second ou des témoins instrumentaires est requise, à peine de nullité, au moment de la lecture par le notaire et de la signature par les parties des actes contenant donation entre-vifs, donation entre époux pendant le mariage, révocation de donation ou de testament , reconnaissance d'enfants naturels, ainsi que des procurations pour consentir à ces divers actes.

Mention de cette.présence doitêtre faite à peine de nullité.

Les testaments sont reçus dansia forme prescrite parle Code civil.

Les actes notariés passés dans les établissements français de l'Inde antérieurement à la promulgtitiun du présent décret, ne peuvent être annulés parle motif que le notaire en second ou les témoins instrumentaires n'auraient pas été présents h la récepliou dpsdits actes.

Art. 10. — Deux notaires parents ou alliés au degré prohibé par l'arL 8, leurs clercs et leurs serviteurs ne peuvent être témoins.

Art. H. — A compter du jour delà promulgation du nrésent décret, nul acte notarié, dans quelque partie que ce soit des établissements français de l'Inde, ne pourra être écrit qu'en langue française.

Amendement.

Toutefois, lorsque les parties ou l'une d'elles en feront la demandé, l'acte pourra être reçu dans la langue native la plus usitée dans chaque localité. Dans ce cas la traduction en langue française devra toujours être immédiate nient transcrite au pied de l'acte par les soins du notaire, et signé de lui ainsi que de l'interprète assistant, s'il y a lieu.

Les copies, grosses ou expéditions devronttoujours être délivrées dans les deux langues.

Les parents ou alliés soit du notaire, soit des parties contractantes en ligne directe à tous les degrés et en ligne collatérale jusqu'au degré d'oncle et de neveu inclusivement, ne pourront remplir les fonctions d'interprète dans le cas prévu par le présent article.'

ye pourront aussi être pris pour interprètes d'un testament par acte public, les légataires à quelque titre que ce soit,

ET DANS LES COLONIES FRANÇAISES

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ni leurs parents ou alliés jusqu'au degré de cousin germain inclusivement.

Art. 12. — Le nom, filiation, s'il y a lieu, l'état et la demeure des parties doivent être connus des notaires ou leur être attestés dans l'acte par deux citoyens connus d'eux, ayant les mêmes qualités que celles requises pour être témoins instrumentai res.

Art. 13. — Tous les actes doivent énoncer le lieu et le nom de la résidence du notaire qui les reçoit,à peine de 20 francs d'amende.

Ils doivent également énoncer le nom, filiation, s'il y a lieu, et qualités des témoins instrumentaires, leur demeure, le lieu, Tannée et le jour où les actes sont passés, sous peine de dommages-intérêts contre le notaire qui i)eut, en outre, s'il y a lieu, être poursuivi comme coupable de faux,

Art. 14. — Les actes des notaires sont écritsenunseuletmôme contexte, lisiblement, sans abréviations, blancs, lacunes, ni intervalles ; ils contiennent les noms, filiation, caste, s'il y a lieu, qualités et demeure des parties ainsi que des témoins qui seraient appelés dans le cas de Part. 9.

Ils énoncent en toutes lettres les sommes et les dates.

Si les procurations des contractants n'existent pas en minute dans l'étude du notaire qui reçoit Tacte, elles doivent y être annexées et iJ est fait mention que lecture de l'acte a été faite aux parties.

Le tout à peine de 20 francs d'amende.

Art. 15. — Les actes notariés sont signés par les parties, les témoins, et par les notaires qui doivent en faire mention, à la fin de l'acte.

Quant aux parties qui ne savent ou ne peuventsigner, le notaire doit faire mention, àla fin de l'acte, de leurs déclarations à cet égard.

Art. 16. — Les renvois et apostilles ne peuvent, sauf l'exception ci-après, être écrits qu'en marge ; ils sont signés ou paraphés tant par les notaires que par les autres signataire?, à peine de nullité des renvois et apostilles.

Si la longueur du renvoi exige qu'il soit transporté à la page suivante ou àla fin de l'acte, il doit être non seulement signé et paraphé comme les renvois en marge, mais encore expressément approuvé par les parties, à peine de nullité du renvoi.

xVrt. 17. — 11 ne doit y avoir ni surcharge, ni interligne, ni addition dans le corps de l'acte ; les mots surchargés, interlignés ou ajoutés sont nuls.

Les mois qui doivent être rayés le sont de manière que le nombre puisse en être constaté à la marge de leur page correspondante ou à la fin de l'acte, et sont approuvés de la même manière que les renvois écrits en marge, le tout à peine d'une amende de 10 francs contre le notaire, ainsi que de tous dommages-intérêts et même de destitution en cas de fraude.

Art. 18. — Le notaire qui contreviendra aux lois et arrêtés concernant les noms et qualifications supprimés, les clauses et expressions féodales, les mesures, l'annuaire et la numération officiellement usités dans la colonie, est condamné à une amende de 20 francs, qui est double en cas de récidive.

Art. 19. — Le notaire tient exposé dans son étude un tableau sur lequel il inscrit les noms, prénoms, filiations, castes, qualités et demeure des personnes qui, dans l'étude du ressort ou il peut exercer, sont interdites ou assistées d'un conseil judiciaire, ainsi que la mention des jugements d'interdiction ou de nomination d'un conseil judiciaire, le tout immédiatement après la notification d'un extrait desdits jugements faite par le greffier du tribunal qui les a rendus et à peine de dommages-intérêts des parties.'

Art. 20. — Tous actes notariés font pleine foi en justice de la convention qu'ils renferment entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayants cause.

Us sont exécutoires dans toute l'étendue du territoire de la République et dans toutes les possessions françaises.

Néanmoins, en cas de pfainte en faux principal, l'exécution de l'acte argué de faux est suspendue par la mise en accusation ; en cas d'inscription de faux faite incidemment, les tribunaux peuvent, suivant la gravité des circonstances, suspendre provisoirement Texécution de l'acte.

Art. 21. — Les notaires sont tenus de garder minute de tous les actes qu'ils reçoivent.

Ne sont pas compris dans la présente disposition : les certificats de vie, procurations, actes de notoriété, les quittances de fermages, de loyers, de salaires, d'arrérages, de pensions, de rentes, de sommes quelconques, si les parties le requièrent, et les autres actes simples qui, d'après la loi, peuvent être délivrés en brevet.

Art. 22. — Le droit de délivrer des grosses et expéditions n'appartient qu'au

notaire possesseur de la minute, et néanmoins tout notaire peut délivier copie de Tacte qui lui a été déposé pour minute.

Si racle dont l'expédition ou la grosse est demandée a été reçu en langue native, le no taira ne pouna en délivrer grosse ou eipëdition qu'eL» ?e conformant aux prescriptions de l'art, 11 ci-dessus.

Art. 23. — Les not^iires ne peuvent se desâai.'itr d'aucune minute,^ si ce n'est dans les cas prévus par la loi efe en vertu d'un jugemeEit. Avant de s'en dessaisir, ils en dressent et sif:tient une copie figurée qui, aprèaavoirétt; certifiée parle juge président du tribunal de première instance ou le juge de paix à compétence étendue de leur résidence, est substituée à la minute dont elle tient lieu jusqu'à la réintégration.

Art. 24. — Les notaires ne peuvent également, sauB roidiumance du président du tribunal de première instance délivrer expédition, ni donner connaissance des actes à d'autres qu'aux personnesï intéressées eu nom direct, héri tiers on ayants droit, à jnîine de domma ge^-intérêts^ d*une amende de 20 fr., et d'être, en cas de récidive, suspendus de leurs fonctions pendant trois mois; sauf, néanmoins, les cas dan> lesquels les lois et les règiements prescrivent la communication des refçiîfitres aux préposés de l'enrej^ustrement ainsi que la délivrance d'extraits à publier dans l'auditoire des tribunaux.

Art. -l'j. — En cas de compulsoire, le procès- verbal est dressé par le notaire dépositaire de Tacte, à moins que le tribunal qui l'ordoiiije ne commette un de ses membres ou tout autre juge ou tout autre notaire.

Art. -26. — Les grosses seules sont délivrées en forme eiécutoire ; elles sont inlîtulties et terniiuées dans les mêmes termes que iesjugemenls des tribunaux.

Art. 27. — Il di>it être fait mention sur la raimUe de la délivrance d'une première grosse faite à chacune des parlies y ayant droit.

Il ne peut lui en être délivré d'autres, à peine d'une destitution, sans une ordonnance du président du tribunal de preraî^re instance ou du juge de paix à compétence étendue, laquelle demeure jointe à la minute.

Art. 2H. — Chaque notaire est tenu d'avoir un cachet ou sceau portant ses nom, qualité el résidence, et, d'après un modèle uniforme, le type de la République française.

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