DU NOTARUT EN ALGÉRIE
Les grosses et expéditions des actes portent Tempreinte de ce cachet.
Art. 29. — Lorsque les actes sont produits hors de la colonie, les signatures des notaires qui les ont reçus ou des dépositaires qui en délivrent' copie sont légalisées par le président du tribunal de première instance ou le juge de paix à compétence étendue.
La signature du président ou du juge de paix est ensuite légalisée par le procureur général.
La signature du procureur général est légalisée par le gouverneur ou l'ofûcier d'administration délégué par lui.
Art. 30. — Les notaires tiennent répertoire de tous les actes qu'ils reçoivent.
Les répertoires sont visés, cotés et paraphés par le président, ou, à son défaut, par un juge du tribunal de première instance de la résidence.
Ils contiennent : 1" le numéro d'ordre de l'article ; 2° la date de l'acte ; 3» sa nature ; 4® son espèce, c'est-à-dire la mention qu'il est en minute ou en brevet; 50 les nom , prénoms , qualités et demeure des parties ; 6® l'indication des biens, leur situation et le prix lorsqu'il s'agira d'actes ayant pour objet la propriété, l'usufruit ou la jouissance de Liens immeubles ; 7» la somme prêtée, cédée ou transportée, s'il s'agit d'obligation, cession ou transport ; 8® la relation de l'enregistrement.
Les notaires font mention sur leurs répertoires, tous les trois mois et avant le visa du receveur de renregistreraent, des noms des clercs qui, pendant le précédent trimestre, ont été en coui^de stage dans leurs études, du temps de travail accompli et du rang de clericature.
Art. 31. — Les notaires devront, en outre, tenir un registre particulier qui sera visé, coté et parafé, comme il est dit pour le répertoire en l'article précédent, et sur lequel ils inscriront, à la date du dépôt, les nom, prénoms, profession, domicile et lieu de naissance des personnes qui leur remettront un testament olographe. Ce registre ne fera aucune mention de la teneur du testament déposé.
Si, à l'époque où ils auront connaissance du décès de la personne dont le testament olographe aura été déposé en leur étude, aucune partie intéressée ne se présente pour requérir l'application de l'art. 1007 du Code civil, ils devront eux-mêmes faire les diligences nécessaires pour la présentation dudit testament au président du tribunal de première instance du ressort, ou au juge de paix
ET DANS LES COLONIES FRANÇAISES
à compétence étendue, après en avoir donné avis au parquet.
Art. 32. — Indépendamment du répertoire et du registre prescrits par les articles précédents, les notaires tiendront un registre coté et parafé, soumis au visa du receveur du domaine, sur lequel ils devront mentionner jour par jour, sans blancs, lacunes ni transports en marge : 1" toutes les sommes ou valeurs qu'ils recevront en dépôt à quelque titre que ce soit ; 2» les nom, prénoms, profession et demeure des déposants ; 3o la date des dépôts ; 4° l'emploi qui aura été fait des valeurs déposées.
La vérification de ce registre et des fonds ou valeurs reçus par le notaire sera faite ou ordonnée par les soins du parquet au moins une fois par année.
Art. 33. — Les notaires retiennent aux frais des parties, pour le dépôt des chartes coloniales crée parl'éditde juin 1776, une copie figurée des actes dont ils doivent garder minute, à Texception toutefois desi nventaires ou des ventes sur inventaires.
Pour les testaments, les notaires sont tenus de remplacer la seconde minute par une expédition dans les quinze jours de l'ouverture et de la publication desdits testaments.
Les copies signées, suivant le cas, par le notaire en second ou les témoins instrumentaires, sont remises, en même temps que la minute,au receveur de l'enregistrement, qui la collalionn^ et la vise sans frais.
En cas de perte du titre original, elle fait la même foi que lui.
Les notaires tiennent, en outre, répertoire des copies figurées.
Art. 34. — Les copies figurées ainsi que les répertoires sont, à la diligence du procureur de la République, déposés augrelTe du tribunal de première instance ou de la justice de paix, dans les deux premiers mois de chaque année, sous peine d'une amende de 50 francs, contre les retardataires pour chaque mois de retard, et en outre de telles poursuites disciplinaires et dommages-intérêts qu'il appartiendra.
Art. 35. — Les expéditions des actes dépo.sés actuellement par les notaires aux archives coloniales, etcelles des actes qniaurontété reçus avant l'époque fixée pour l'exécution du présent décret, feront foi en justice et tiendront lieu des originaux si ceux-ci venaient à être perdus.
TITRE II. — Régime du notariat.
Section I". — Nombre, pincement et cautionnement des notaires. *
Art. 36. — Le nombre des notaires pour les établissements français dans l'Inde, leur placement et leur résidence, sont déterminés par décret du Président de la République, sur l'avis de la Cour d'appel, le procureur général entendu.
Art. 37. — Le nombre des notaires pourPondichéry et ses districts est fixé à quatre, savoir :
Commune de Pondichéry. . . 1
— d'Oulgaret .... 4
— de ViJlenour ... 1
— de Bahour .... 1 Art. 38. — Il y en aura trois à Kari-
kal et ses maganons :
Commune de Karikal i
— de la Grande-Aldée. i
— de Nédouncadou . . 1 ArL 39. — 11 n'y aura qu'un seul notaire dans chacun des établissements français de Chandernagor, Mahé et Yanaon.
Art. 40. — Les suppressions ou réductions d'office ne sont effectuées que par mort, démission ou destitution.
Art. 41. — Les notaires sont assujettis à un cautionnement qui demeure fixé comme suit :
!• Pour les notaires de Pondichéry, Oulgaret, Villenour, Bahour, Karikal, la Grande-Aldée et Nédouncadou :
En immeubles, 5,000 francs, ou en argent, 8,000 francs ;
2** Pour le notaire de Chandernagor :
En immeubles, 1,500 francs,ou en argent, 2,000 francs.
Ce cautionnement est spécialement affecté à la garantie des condamnations prononcées contre les notaires par suite de l'exercice de leurs fonctions.
Lorsque, par l'effet de cette garantie, le montant du cautionnement a été employé en tout ou en partie, le notaire est suspendu de ses fonctions jusqu'à ce que le cautionnement ait été entièrement rétabli ; et, faute par lui de le rétablir dans les six mois, il est considéré comme démissionnaire et remplacé.
Art. 42. — Le cautionnement en immeubles est reçu et discuté parie procureur de la République du lieu, qui est chargé de pourvoir à l'ensemble des diligences que comportent la constitution et la garantie de ce cautionnement.
Sont exécutoires dans les établissements français de l'Inde les lois relatives au versement, au retrait et à l'intérêt du cautionnement des notaires en France.
30ti
m* PARTIE. — DU NOTARIAT EN ALGÉRIE
Section IL — Conditions pour être admis, et mofk de nomination au notariat.
Art. 4^^, — Pour être admis aux fonctious de notaire, il faut : !• jouir de Texercice deses droits civils etpolitiques; 24 avoir satisfait, s'il y a lieu, a la loi sur le recmtemeut de l'armée; S^être àgéde 2o ans accomplis; 4<> justifier du temps de travail prescrit par Varticle suivant.
Art. 44. — La durée du stage est de six années entières et consécutives dont une au moins de premier clerc, soit dans une colonie lYançaise, soit en France, saufle^iinlerruptions nécessitées par Taccomplissemeutdes devoirs imposés parla loi militaire,
Toutefois, si le postulant est licencié en droit ou porteur du certificat d'apti- Lude jr^iivi ë pLir les écoles de droit des coloîùes, le stage est réduit à deux années-
N'esL assujetti qu'à la condition d'un an lïe stape aans une étude de la colonie, cti\ui ([ui justifie avoir été deux ans premier clerc dans une étude de France. Art. v:î. — Peuvent n'être assujettis à aucune condition de stage les postulants qui justifient avoir exercé pendant cinq ariâ au moin^ des fonctions judiciaires en France oïi dans les colonies, tels que membre d'une Cour, d'un tribunal, juge de paiïT les receveurs d'enregistrement, lesi avocats i^t avoués ayant dix ans d'exercice professionnel.
Art, 40, — Tout postulant doit justifier de sa moralité et de sa capacité.
A cet effet, il présente requête au gouverneur, (jui Tautorise à se pourvoir devant la Cour.
Il fait viserses pièces parle procureur général et les dépose au greffe.
Le président désigne un rapporteur, char^^e de recueillir des renseignements Miv la co réduite du requérant, et de lui faire snlùr un examen en présence de deux notaires et d'un membre du parquet désignés par le procureur général.
Eïtrait de la requête est affiché pendant un mois avec le nom du rapporteur, tant dans rauditoire de la Cour que dans celui du tribunal dans le ressort duquel le postulant doit exercer. Il est inséré, à trois reprises différentes, et à huit jours d* intervalle, dans une des feuilles publiques de hi colonie.
Art. 47, ^ Dans les huit jours qui suivent Texpiration des délais ci-dessus, le t^3nseiller désigné fait son rapport en chambre du conseil, et la Cour, le procureur général entendu, émet son avis.
Cet avis est transmis par le procureur
général au gouverneur qui délivre, s'il y a lieu, une commission provisoire au postulant.
La commission énonce le lieu de la résidence.
Les notaires sont définitivement nommés par le Président de la République, sur la proposition du ministre de la marine et des colonies.
Art. 48. — Les commissions des notaires sont, à la réquisition du ministère public, lues à l'audience et transcrites sur un registre du greffe à ce destiné.
Art. 49. — Dans les deux mois de leur nomination et à peine de déchéance, les notaires sont tenus de prêter, à l'audience du tribunal dans le ressort duquel ils doivent exercer, le serment que la loi exige de tout fonctionnaire public, ainsi que celui de remplir leurs fonctions avec exactitude et probité.
Ils ne sont admis à prêter serment qu'en présentant l'original de leur commission et la preuve de la réalisation de leur cautionnement.
Ils sont tenus de faire enregistrer le procès-verbal de prestation de serment au secrétariat de la municipalité du lieu où ils doivent résider.
Art. 50. — Les notaires n'ont le droit d'exercer qu'à compter du jour où ils ont prêté sermenL
Art. 51 . — Avant d'entrer en fonctions, ils doivent déposer au greffe du tribunal dans le ressort duquel ils doivent exercer, ainsi qu'au secrétariat de la municipalité, leur signature et leur paraphe.
Section III. — Discipline des notaires.
Art. 52. — La discipline des notaires appartient au procureur général.
Ce dernier prononce contre eux, après les avoir entendus, le rappel à Tordre, la censure simple, la censure avec réprimande ; il leur donne tout avertissement qu'il juge convenable.
A l'égard des peines plus graves, telles que la suspension, le remplacement ou la destitution, il fait d'office, ou sur la réclamation des parties, les propositions qu'il juge nécessaires, et le gouverneur statue après avoir pris l'avis du tribunal, qui entend, en chambre du conseil, le notaire inculpé, sauf recours au ministre de la marine et des colonies.
La suspension ne peut être prononcée pour une période de plus d'une année ; elle peut être provisoirement appliquée jusqu'à ce que le ministre ait statué.
Le remplacement ainsi cjue la destitution ne deviennent définitifs qu'après
ET DANS LES COLONIES FRANÇAISES
qu*ils ont été approuvés par décret du Président de la République.
Art. 53. — Au commencement de chaque année, le procureur général nomme, parmi les notaires en résidence dans le ressort du tribunal de première instance de Pondichéry, un syndic dont les attributions consistent:
1* A donner son avis, après information, s'il y a lieu, sur toutes plaintes qui seraient portées contre un notaire de la colonie ;
2fl A intervenir officieusement et comme conciliateur dans les débats qui s'élèveraient soit entre des notaires, soit entre les notaires et leurs clients ;
3o A donner son avis, lorsqu'il en est requis par les magistrats, sur les difficultés que feraient naître les réclamations d honoraires, vacations et droits formées par les notaires ;
4* A représenter les notaires toutes les fois qu'il s'agit de leurs intérêts collectifs, et dans toutes leurs relations ou communications avec l'autorité judici<iire.
Le syndic sortant peut être indéfiniment renommé ; il continue ses fonctions jusqu'à son remplacement.
Art. 54. — Les honoraires et vacations non tarifés sont rén;lés à l'amiable entre les notaires et les parties, sinon, conformément à un tarif qui sera soumis à l'approbation du ministre de la marine et des colonies.
Art. 55. — Il est défendu aux notaires de s'associer soit avec d autres notaires, soit avec des tiers pour l'exploitation de leurs offices.
Il leur est également défendu, soit par eux-mêmes, soit par personnes interposées, soit directement, soit indirectement :
|o De se livrer à aucune spéculation de bourse ou opération de commerce ou d'industrie ;
2® De faire des spéculations relatives à Tacquisition et à la revente des immeubles, à la cession des créances, droits successifs, actions industrielles et autres droits incorporels ;
.3« De s'intéresser dans aucune affaire
pour laquelle ils prêtent leur ministère;
4* De placer en leur nom personnel
des fonds qu'ils auraient reçus, même à
la condition d'en servir les intérêts ;
o« De se constituer garants ou cautions, à q[uelque titre que ce soit, des prêts qui auraient été faits par leur intermédiaire, ou qu'ils auraient été chargés de constater par acte public ou privé .
6o De se servir de prête-noms en aucune circonstance, même pour des actes autres que ceux désignés ci -dessus ;
7» Et spécialement de faire ou laisser intervenir leurs clercs en qualité de mandataires d'une ou plusieurs des parties qui contractent devant eux.
Art. 56. — Les contraventions aux prohibitions portées en l'article précédent sont, ainsi que les autres mfractions à la discipline, poursuivies, lors même qu'il n'existerait aucune partie plaignante, et punies, suivant la gravité des cas, conformément aux dispositions de l'art. 53.
Art. 57. — Tout notaire suspendu, destitué ou remplacé, doit, aussitôt après la notification qui lui a été faite de la décision du gouverneur prononçant sa suspension, sa destitution ou son remplacement, cesser l'exercice de son état, à peine de tous dommages-intérêts et des autres condamnations prononcées par la loi contre tout fonctionnaire suspendu ou destitué qui continue l'exercice de ses fonctions.
Le notaire suspendu ne peut les reprendre, sous les mêmes peines, qu'après cessation du temps de la suspension.
^ Art. 58. — Toutes condamnations à l'amende ou à des dommages-intérêts, sont prononcées contre les notaires par le tribunal de première instance de leur résidence à la poursuite des parties intéressées, ou d'office à la poursuite et diligence du procureur de la République.
Ces jugements sont sujets à appel.
Art. 59. — Les notaires destitués peuvent être relevés des déchéances et mcapacités résultant de leur destitution et jouir du bénéfice de la loi du 14 août 1885 sur la réhabilitation.
Art. 60. — Toutes les dispositions de la loi du 14 août 1885, relatives à la réhabilitation des condamnés à une peine correctionnelle, sont déclarées applicables aux demandes formées en vertu de l'article précédent.
Le délai de trois ans fixé par le dernier paragraphe de l'art. 620 du Code d'instruction criminelle, court du jour * de la cessation des fonctions.
Art. 61. — Le gouverneur peut, sur le rapport du procureur général, accorder, pour des motifs graves, des congés aux notaires.
Les intérimaires présentés par eux doivent, dans ce cas, justifier des conditions d'âge, de moralilé et de capacité exigées des titulaires.
m® PARTIE. — DU NOTARIAT ES ALOmiE
Ski^tios IV, — Garde et transmission des minutes du notariat ^ en cas de mort, de démisdon ou de destitution des notaires. — het^ouvrement.
Art. 62. " Uaii3 Les arrondissements de l^oudichéry et de Karikal, la garde des minutes du liolaire décédé, destitué ou démUsionuaire sera, sur réquisition dti ministère piibSic et par ordonnance du juge président du tribunal de première instance, provisoirement confiée à. un autre notaire de l'arrondissement ou au greflier du tri banal.
Dans les arrondissements de Chandernagor, de Mabé et de Yanaon, le greflier sera de plein droit chargé de la garde des minutes.
j^Pj^ è:i. — Lorsque le successeur du notaire décédé ou démissionnaire aura été nommé et aura prêté serment, les mitiiîtes et répertoires seront immédiatement mis en sa possession.
Ayt. OK — L'n procès-verbal, dressé en présence du procureur de la République, coiistatera les remises prévues par les art. Ii2 et 63.
11 sera accompaj^ué d'un état sommaire des minutes remi'seâ ; le notaire ou le greflier qui les recevra en prendra charge au pied de l"acte,dont un double sera déposé au prelTe du tribunal de première instani.e.
Art* 65. — Le titulaire ou ses héritiers et ayants droit, et le notaire qui reçoit les minutes, aux termes des articles cidessus, traitent de gré à gré des recouvrements h raison des actes dont les honoraires sont encore dus et du bénéfice des expéditions.
S*ils ne peuvent s'accorder, l'appréciation est taite par 1ô tribunal.
TITRt: lir. — Des notaires actuels.
X^l^ 00. — Sont maintenus tous les notaires actuelleïneïit en service.
Ils sont tenus de justifier, dans le délai de six mois, au procureur de la République prés le tribunal de première îïistau<:e ou à Fof licier du ministère public près Ui justice de paix à compétence étendue dans le ressort duquel est fixée leur résidence, de la réalisation de leur eau Lionne meut exigé par l'art. 44, soit en argent, soit en immeubles, sous peine d*étre réputés démissionnaires et remplacés s'il y a lieu.
Art- 61. — Ils exercent ou continuent d'uxercer leurs fonctions, et conservent rnntî entre eux et suivant la date de leurs réceptions respectives.
Dispositions générales.
Art. 68. — Tout acte fait en contravention des art. 6, 8, 9, 10, 15, 21 et 57 est nul, s'il n'est pas revêtu de la signature de toutes les parties, et lorsque l'acte est revêtu de la signature de toutes les parties contractantes, il ne vaut que comme écrit sous signatures privées, sauf dans les deux cas, s'il y a lieu, des dommages-intérêts contre le notaire.
Art. 69. — Toutes dispositions aiite'rieures sont et demeurent abrogées.
54. — 3janvier 1889. — Décret concernant l'admission aux fonctions de notaire dans rinde.
Ce décret porte que la durée du stage pourra être réduite à une année pendant une période de 5 ans à partir de sa date, pour les candidats pourvus du diplôme de licencié en droit ou du certificat d'aptitude délivré par les écoles de droit des colonies.
Ce décret a abrogé les dispositions contraires du décret précité du 24 août
55. — Un décret du 7 mai 1890 porte création d'une troisième charge de notaire à Pondichéry.
Section IX. — Séneyal et dépendances.
56. — Le notariat n'est pas organisé dans les établissements français du Sénégal. Un décret du 9 août 1854 a institué les fonctions de greffier-notaire au Sénégal.
57. — Les greffiers des tribunaux de première instance réunissent à leurs fonctions celles de notaire, et aussi celles de commissaire-priseur dans les lieux où le ministre de la marine n'a pas créé d'emploi de commissaire-priseur-encanleur.
58. — Les greffiers sont exclusivement chargés de procéder à toutes les ventes volontaires de marchandises et autres effets mobiliers, actions et droits incorporels, aux ventes volontaires après décès ou faillites, aux ventes volontaires de navires et bâtiments de mer ou de rivière. Mais les huissiers ont seuls le droit de procéder aux ventes mobilières après saisie. ,
59. — Nul ne peut être greffier s'il na 25 ans accomplis, et s'il ne justilie du grade de licencié en droit ou d'un staee de deux années, soit dans un greffe, soit dans une étude de notaire ou d'avoii<i
[(Décret du 9 août 1854, D. P. 54.4,140^
ET DANS LES COLONIES FRANg^ISES
60. — Décret du 15 avril 1893 portant séparation du greffe et du notariat à Saint- Louis (Sénégal).
Art. 1*'. — Le greffier institué près la Cour d'appel et le tribunal de première instance de Saint-Louis (Sénégal), cesse de remplir les fonctions de notaire qui lui sont attribuées par Tart. 30 du décret du 15 mai 1889.
Art. 2. — Des arrêtés du gouverneur du Sénégal, pris en conseil privé et sou> mis à l'approbation du ministre chargé des colonies, pourront, à l'avenir, prononcer la séparation du greffe des autres charges de notaire de la colonie.
ArL 3. — Les fonctions de notaire seront remplies par des ofQciers publics, nommés par le ministre chargé des colonies.
ArL 4. — Tout ce qui concerne l'organisation du notariat, le nombre des charges à créer, la désignation des lieux de résidence, ainsi que les conditions d'âge et d'aptilude des candidats, sera réglé par des arrêtés provisoirement exécutoires du Gouverneur, pris en conseil et soumis à Tapprobation du ministre chargé des colonies.
Art. 5. — L*art. 91 de la loi de finances du 28 avril 1816 n'est pas applicable aux notaires nommés en exécution du présent décret ; ils ne pourront, en conséquence, présenter un successeur.
Art. 6. — Sont abrogées, en tout ce qu'elles ont de contraire au présent décret, les dispositions de Tart. 30, § 2, du décret du 15 mat 1889.
Section X. — Côte-d'Or et Gabon-Congo.