Il n'existe pas de notaires dans ces colonies
62. — L'organisation judiciaire de ces colonies et des établissements en dépendant a été réglementée par un décret du 11 septembre 1869, instituant des greffiers-notaires (D. P. 70 4.5).
63. — Décret du 27 octobre 1886 portant création d'un emploi de greffiernotaire au tribunal de première instance de Libreville ((^abon).
64. — Décret du 8 novembre 1889 portant création de justices de paix, à Louango, Franceville et Brazzaville (Gabon- Congo).
Art. 9. — Les fonctions de greffiernotaire et celles d'huissier sont remplies par des fonctionnaires désignés par le gouverneur.
Section XL — - lies Saint-Pierre et Miquelon,
65. — L'art. 10 de l'ordonnance du 26 juillet 1833 dit que les fonctions de juge de paix de Saint-Pierre pourrontêtre remplies par le notaire de la colonie.
66. — En fait, c'est le juge du tribunal de première instance qui remplit les fonctions de notaire dans cette colonie (Dallez, Organis. des colonies, n* 787).
67. — Un décret du 30 juillet 1879 a organisé le notariat dans la colonie de Saint-Pierre et Miquelon.
Il stipule que l'art. 91 de la loi du 28 avril 1816 n'est pas applicable; par suite le notaire de Saint-Pierre et Miquelon ne peut présenter de successeur.
Section XII. — Etablissements français de VOcéanie et lies de la Société.
68. — Il n'existe pas de notaires en titre dans ces colonies.
69. — Le greffier du tribunal de paix et le greffier institué près le tribunal supérieur et près lé* tribunal de première instance remplissent concurremment les fonctions de notaires (Décret du 18 août 1868, art. Il et 40, D. P. 68. 4. 126).
70. — Décret du 28 décembre 1885, concernant le gouvernement des établissements français de l'Océanie.
ArL 83. — *§ 1er. — Le chef du service judiciaire exerce directementladiscipline sur les notaires, les avoués et les autres officiers ministériels, prononce contre eux, après les avoir entendus, le rappel à l'ordre, la censure simple, lacensureavec réprimande, et leur donne tout avertissement qu'il juge convenable. Il rend compte au gouverneur des peines qu'il a prononcées.
8 2. — A l'égard des peines plus graves, telles que la suspension, le remplacement ou la destitution, il fait d'office ou sur la réclamation des parties, après avoir pris l'avis des membres des tribunaux supérieurs et de première instance de Papeete, qui, réunis, entendent en chambre du conseil le fonctionnaire inculpé, les propositions qu'il juge nécessaires, et le gouverneur statue, sauf le recours au ministre.
Art. 84. — 11 se fait remettre et adresse au gouverneur, après en avoir fait la vérification, les doubles minutes des actes qui doivent être envoyés au dépôt des archives coloniales en France.
Art. 85. — Il présente au gouverneur les candidats pour les places d'officiers