‹ Manuel théorique et pratique et formulaire général et complet du notariatChapitre 75 sur 261 · IIP PARTIE. — DU NOTARIAT EN ALGERIE · texte numérisé non relu

IIP PARTIE. — DU NOTARIAT EN ALGERIE

mînistëriels, après qu'ils ont subi les examens et satisfait aux conditions prescrites paroles règlements.

Section XïlI. — Nouvelle-Calédonie,

71. — Un décret du 28 novembre 1866, en 99 articles, rèf^^le Torcanisation judiciaire et la procédure de la Nouvelle-Calëdonie (D. P.67.4.10).

72. — Le greffier institué près le tribunal supérieur et près le tribunal de première instance remplit en outre les Fonctions de notaire (Décr. 28 nov. 1866, ait, 94).

73. — Tout ce qui concerne les tarifs et la discipline du notariat est réglé par des arrêtés provisoirement exécutoires rendus pat le gouverneur (Môme décret, art. 97).

74. — Décret du 28 février 1882 institant des greffiers-notaires.

D'après ce décret, les greffiers de justice de paix à compétence étendue exercent en outre les fondions de notaire.

Section XIV. — Madagascar.

"y. — Décret du H mars 1886 qui investit les résidents, vice-résidents et chanceliers à Madagascar, des attribu- Hons respectives des consuls et chanceliers de consulat.

Art. !•'. — Les résidents, vice-résideiits et chanceliers à Madagascar sont investis des attributions respectives des consuls et chanceliers de consulat. Ils reçoivent et délivrent les actes de l'état civil, les actes du ministère du notariat, les certificats de vie, les passeports, les léj^'alisations: ils remplissent les fonctions conférées aux consuls comme suppléant (à l'étranger les administrateurs de k marine, reçoivent les dépôts, etc.

Art. 2. — Ils exercent ces attributions dans les conditions et d'après les règlemetits applicables dans les chancelleries consulaires.

Alt. 3. — Us perçoivent, à l'occasion des actes qu'ils délivrent, le taux du tarif en vigueur dans les chancelleries consulaires.

Art. 4. — En cas de vacances des résidences ou vice-résidences, d'absence ou d'empêchement des résidents ou vicerésidents, les personnes régulièrement appelées à remplacer, suppléer ou représenter lesdits agents, exerceront les fonctions qui sont attribuées à ces derniers par le présent décret.

76. — Décret du 22 août 1887 portant organisation de la justice à Diégo-Suarez (Ile de Madagascar).

Ce décret institue à Diégo-Suarez une justice de paix à compétence étendue et comprenant notamment un greffier qui remplit en même temps les fonctions d'huissier, de notaire et de commissairepriseur.

77. — Un autre décret du 31 janvier 1891 concernant l'organisation judiciaire à Diégo-Suarez, indique la composition du tribunal de paix institué par le décret ci-dessus relaté et maintient au greffier les fonctions d'huissier, de notaire et de commissaire-priseur.

78. — Décret du 29 octobre 1887, portant organisation de la justice à Sainte- Marie ae Madagascar.

Ce décret institue à Sainte-Marie de Madagascar une justice de paix à compétence étendue, comprenant notamment un greffier, qui remplit en même temps les fonctions de notaire, d'huissier et de commissaire-priseur.

Le poste de greffier est confié à un fonctionnaire cnoisi par le Président qui remplit les fonctions de juge de paix.

Section XV. — Obock,

79. — Décret du 2 septembre 1887 relatif à l'organisation de la justice à Obock.

Ce décret institue une justice de paix à compétence étendue à Obock.

Les fonctions de greffier-notaire et d'huissier sont remplies par des officiers, agents ou fonctionnaires désignés par le commandanL

Section XV J. — Protectorat français de la côte des Somalis.

80. — Un décret du 4 septembre 1894, portant organisation du service judiciaire dans le protectorat français de lacôle des Somalis, institue un jiige de paix à compétence étendue à Djibouti.

Section XVIÏ. — Tunisie.

Loi du 27 mai*s 1883.

81. — Les fonctions de notaire sont exercées dans la Régence par les agents consulaires français, jusqu'à l'organisation du notariat par un règlement d'administration publique.

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