‹ Manuel théorique et pratique et formulaire général et complet du notariatChapitre 76 sur 261 · PREMIÈRE PARTIE ENREGISTREMENT · texte numérisé non relu

PREMIÈRE PARTIE ENREGISTREMENT

h — DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Natnre des droits. — Mode de perception.

I. — Les droits d'enregistrement sont fixes ou proportionnels, suivant la nature des actes et mutations qui y sont assujettis.

II. — Le droit fixe s'applique, sauf les eœceptionsci- après indiqufJes,ïi\ix actes (autres que ceux spécifiés dans l'art. 1er de la loi du 28 février 1872, et soumis au droit proportionnel par l'art. 19, L.

28 avril 1893), qui ne contiennent ni obligation, ni libération, ni condamnation, coliocation ou liquidation de sommes et valeurs, ni transmission de propriété, d'usufruit ou de jouissance de biens meubles ou immeubles.

III. — Ledroit proportionne/ est établi pour les obligations, libérations,condamnations, collocalions ou liquidations de sommes et valeurs, pour toute transmission de propriété, d'usufruit ou de jouissance de biens meubles et immeubles, soit entre-vifs, soit par décès, ainsi que pour les actes énumérés dans l'art. !«' de la loi du 28 février i872 (L. 28 avril J893, art. 19). L'application en a été étendue par la loi du 26 janvier 1892 aux décisions confirmant sur appel un jugement rendu en premier ressort, aux décisions infirmatives de jugements de débouté, aux répartitions aux créanciers en matière de faillite et de liquidation judiciaire, aux décisions portant homologation de partages ou d'états liquida-

tifs, aux adjudications de biens meubles ou immeubles devant un tribunal ou un notaire commis par décision de justice.

— Il est assis sur les valeurs.

La perception du droit proportionnel suit les sommes et valeurs de 20 fr. en 20 fr. inclusivement et sans fraction, sauf toutefois en ce qui concerne la taxe établie par la loi du 23 août 1871 sur les assurances contre Tincendie.

Il ne peut être perçu moins de 25 centimes pour l'enregistrement des actes et mutations dont les sommes et valeurs ne produiraient pas 25 centimes de droit proportionnel (L. 27 ventôse an IX, art.3). Ce minimum ae 25 centimes s'applique, non pas à chaque disposition de l'acte présenté à la formalité ou à chaque partie de la déclaration de mutation, mais à l'acte ou à la déclaration considérés dans leur entier.

La loi du 26 janvier 1892 établit, en outre, pour les jugements, sentences d'arbitres et arrêts des Cours d'appel, et pour les procès-verbaux de conciliation ou de non-conciliation dressés par les juges de paix, des droits minimum de quotité variable suivant les cas.

IV. — Dans tous les cas où, conformé^ ment à l'art. 15 de la loi du 22 frimaire an VII, le revenu devait être multiplié par 20 et par 10, il est maintenant multiplié par 25 et par 12 1/2 ; c'est-à-dire que, lorsqu'il s'agit d'une toute-propriété ou d'une nue-propriété assimilable, on doit capitaliser au denier 25 et que, lorsqu'il s'agit seulement d'un usufruit ou d'une nue-propriété ayant déjà subi l'impôt sur l'expectative de l'usufruit, on capitalise au denier 12,50 (L. 21 juin 1875, art. 2).

Cette disposition ne s'applique qu'aux immeubles ruraux (même art.).

DROITS D'EiNREGISTREMEiNT, DE GREFFE, DE TIMBRE, ETC.

On entend par immeubles ruraux (d'après le rapport de la commission sur le projet de Jaloi du 21 juin iS7o), les immeubles principalement aiïectés à la production des récoltes agricoles, à la production des fruits naturels ou artificiels, prairies, terres labourables ou vignobles... contrairement aux immeubles urbains qui sont principalement affectés à Thabitation ou à un usage, soit industriel, soit commercial.

V. — La valeur de la propriété et de l'usufruit des biens meubles est déterminée, pour la liquidation et le payement du droit de mutation par décès :

1« Par l'estimation contenue dans les inventaires ou autres actes passésdans les deux années du décès ;

2° Par le prix exprimé dans les actes de ventes, lorsque cette vente a lieu publiquement et dans les deux années qui suivent le décès. Cette disposition s'applique aux objets inventoriés et estimés conformément à ce qui vient d'être dit, et dontrévaluation seraitinférieure aux prix de la vente ;

3® Enfin, à défaut d'inventaire, d'actes ou de vente, parla déclaration faite conformément au paragraphe 8 de Part. 14 de la loi du 22 frimaire an VU, c'est-à-dire par la déclaration estimative des parties, le tout sans distraction des charges (L.

21 juin 4875, art. 3).

Ces dispositions ne sont applicables ni aux créances, ni aux rentes, actions, obligations, effets publics et tous autres biens meubles dont la valeur et le mode d'évaluation sont déterminés par des lois spéciales (même article de loi).

VI. — Si les sommes et valeurs ne sont pas déterminées dans un acte ou un jugement donnant lieu au droit proportionnel, les parties sont tenues d'y suppléer, avant Penregistrement, par une déclaration estimative, certifiée et signée au pied de Pacte.

VU. — Il est dû un droit particulier pour chacune des dispositions indépendantes ou ne dérivant pas nécessairement les unes des autres contenues dans un mêmeacte, jugement ou arrêt (L. 22frim.

an VII, art. H).— Par exception, Part. 11 de la loi du 26 janv. 1892 affranchit de la pluralité édictée par Part, il de la loi du

22 frim. les dispositions indépendanteset non sujettes au droit proportionnel des jugements et arrêts. Le même article ajoute qu'aucun droit fixe ne pourra jamais être perçu sur un jugement ou arrêt renfermant une ou plusieurs dispositions passibles de droit proportionnel. Une autre exception résulte des art. 23 et 23

de la loi du 28 avril 1893 en faveur de certains exploits et des acceptations de successions, ainsi que des renonciations à successions ou à communautés passés au greffe. — V. Tarif.

VIII. — Pour les rentes et les baux stipulés payables en quantité fixe de grains et denrées dont la valeur est déterminée par des mercuriales, et pour les donations entre vifs et les transmissions par décès de biens dont les baux sont égalemeiH stipulés payables en quantité fixedegrains et denrées dont la valeur est aussi déterminée par des mercuriales, la liquidation du droit proportionnel est faite d'après Pévaluation du montant des rentes ou du prix des baux résultant d'une année commune de la valeur des grains ou autres denrées, selon les mercuriales du marché le plus voisin. — On forme Pannée commune d'après les quatorze dernières années antérieures à celle de l'ouverture du droit: on retranche les deux plus fortes et les deux plus faibles ; Pannée commune est établie sur les dix années restantes (L. 15 mai 1818, art. 75).-

DÉLAIS DBS FORMALITÉS

24 heures.

Les déclarations de conimand ne sont passibles du droit fixe qu'autant que la faculté d'élire un command a été réservée dans Pacte d'adjudication ou le contrat de vente, que la déclaration est faite par acte public, et enregistrée ou notifiée au receveur par huissier dans les vingt-quatre heures de la vente ou de Padjudication (L. 22 frimaire an VII).

Les résiliements purs et simples, pour n'être passibles que du droit fixe, doivent avoir lieu par actes authentiques dans les vingt-quatre heures des actes résiliés (L. 22 frimaire an VU).

3 jours.

Pour être affranchies du droit de vente, les déclarations d'adjudicataires par les avoués derniers enchérisseurs en justice ou devant notaire commis doivent intervenir dans les trois jours de l'adjudication (C. proc, 707).

En matière de contravention à la police du roulage, les procès- verbaux doivent être enregistrés dans le délai de trois jours de leur date ou de leur affirmation s'ils sont soumis à cette formalité (L. 30 mai 1851).

4 jours.

Protêts par les notaires (L. 24 mai 1834 . Actes des huissiers et autres ayant pou-

DROITS D'ENREGISTREMENT, DE GREFFE, DE TIMBRE, ETC

voirde faire des exploitset procès- verbaux , sauf Texceplton qui vient d'être indiquée pour les procès-verbaux en matière de roulage (L. 22 frimaire an VII). Pour certainsprocès-verbaux, le délai ne courtqu'à dater de leur affirmation. — Vente aux «nchères par les commissaires-priseurs.

8 jours.

La taxe de 0,25 0/0 sur les répartitions aux créanciers en matière de faillite et de liquidation judiciaire doit être payée par les syndics ou liquidateurs dans la huitaine du jour où la répartition a été ordonnée sous peine d'en demeurer personnellement débiteurs (L. 26janv. 1892, art. 16, § 1, n. 1).

10 jours.

Actes des notaires en résidence dans la commune où le bureau d'enregistrement est établi (L. 22 frim. an Vil). — Procèsverbaux de ventes publiques de marchandises par les courtiers de commerce (L.

-28 juin 1861, art. 17).

15 jours.

Actes des notaires résidant hors de là commune du bureau (L. 22 frim. an VII).

Baux des hospices et autres établissements publics de bienfaisance ou d'instruction publique faits aux enchères devant notaire du jour de la réception de l'approbation du préfet (Décr. 12 août 180*7).

20 jours.

Certains actes notariés concernant les communes et établissements publics. — Actes judiciaires, ventes de meubles par les greffiers (L. 22 frimaire an VII). — Actes des autorités administratives et des établissements publics portant transmission de propriété, d'usufruit et de jouissance — adjudications ou marchés de toute nature aux enchères, au rabais ou sur soumission — cautionnements relatifs à ces actes (L. 15 mai 1818, art. 78). — Ventes de navires ou bris de navires par les officiers de l'administration delamarine (L. 27 vent, an IX, art. 7).

Locations verbales suivant l'usage des lieux. La déclaration doit être passée et les droits du premier terme payés dans les trois mois de l'entrée en jouissance. Les droits des termes ultérieurs sont payables dans les vingt jours de l'expiration de chaque terme (L. 23 août 1871).

Taxe sur le revenu des valeurs mobilières. Le paiement de la taxe annuelle de 4 0/0 édictée par la loi du 29 iuin 1872 et celle du 26 décembre 18î»0 sur le revenu des valeurs mobilières doit être effectué

dans les 20 premiers jours des mois de janvier, avril, juillet et octobre.

1 mois.

A compter de leur délivrance, pour les expéditions des ordonnances qui, en cas de suppression d'un titre d'office, fixent, îi défaut de traité, une indemnité à payer au titulaire de l'office supprimé ou à ses héritiers {L. 25 juin 1841).

A compter de leur constitution définitive ou des changements survenus, pour la déclaration à faire selon les cas par les sociétés, compagnies ou entreprises, villes ou établissements passibles du droit de transmission établi sur les titres d'actions et d'obligations par la loi du 23 juin 1857 et celle du 16 septembre 1871, de leur objet, siège et durée, etc., ainsi que du nombre et du montant des titres d'actions ou d'obligations émis par elles, etc. (D. 17 juillet 1857, art. l»»").

Délai de faveur accordé à l'ancien possesseur, en sus de celui qui est octroyé au nouveau possesseur pour le paiement des droits, à l'effet de passer la déclaration prescrite, ou de déposer l'acte sous seing privé au bureau d'enregistrement, en cas de mutation entre vifs de propriété ou d'usufruit d'immeubles, et de mutation à titre onéreux de propriété ou d'usufruit de fonds de commerce ou de clientèle.

Délai de faveur accordé au bailleur, en sus de celui qui est octroyé au preneur pour le paiement des droits, à l'effet d'eflectuer au bureau d'enre^'istrenient le dépôt des baux sous signatures privées d'immeubles.

3 mois.

Testaments déposés chez les notaires ou par eux reçus, à compter du décès du testateur (L. 22 frim. an VII).

Actes sous seings privés contenant mutation de propriété, à titre onéreux, de fonds de commerce ou de clientèle.

A défaut d'acte constatant la mutation, il y est suppléé par des déclarations détaillées et estimatives faites au bureau de l'enregistrement de la situation du fonds de commerce ou de la clientèle, dans les trois mois de l'entrée en possession (L. 28 févr. 1872, art. 8).

Actes sous seings privés contenant transmission de propriété ou d'usufruit d'immeubles; baux à ferme ou à loyer, sous- baux, cessions et subrogations de baux d'immeubles; engagements d'immeubles (L. 22 frim: an VII, art. 22).

« Pour ceux des actes de ces espèces « passés en pays étrangers ou dans les « lies ou colonies françaises où l'enregis-

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DROITS D ENREGISTREMENT, DE GREFFE, DE TIMBRE, ETC

H Irement n'aurait pas encore élé établi, i* le JiHai est : de six mois s*ils sont faits tt en Europe, d'une année si c'est en Améit rique et de deux années si c'est en Asie 1* ou en Afrique. »

(Il n'y a point de délai de rigueur pour l'enregistrement des actes sous seings privés autres que ceux susindiqués. Mais il ne t^eut en être fait usage soit par acte public, soit en justice ou devant toute autre autorité constituée, sans qu'ils aient été préalablement enregistrés (L. 22 frim. an VU. art. 23).

Déclarations de locations verbales d'imnituibles (L. 23 août 1871, art. 11).

Mutation entre vifs de propriété ou d'uâufDuit d'immeubles sans conventions écrites, d'après les déclarations détaillées et estimatives (L. 27 ventôse an IX, arL 4i.

La laxe de 4 0/0 sur le revenu et le droit d'accroissement à la charge des congrégations, communautés et associations re- Ugleu^es, ainsi que des sociétés et associations dans les(]uelles les produits ne doivent pas être distribués en tout ou en partie entre leurs membres, sont payables danâ les trois premiers mois de chaque année (LL. 28 décembre 1889, art. 4; n décembre 1884, art. 9 ; L. 16 avril 4895, art, 4 .

fi mois. — 8 mois. — 1 ah. — 2 ans.

6 mois à compter du jour du décès pour jeis ihclarations de successions si le décès a «u lieu en France (L. 22 frim. an VU).

Le délai est : de huit mois pour déclarations de successions en cas de décès dans toute autre partie de l'Europe ; d'une année pour les successions de personnes décédées en Amérique et de deux années pour celles de personnes décédées en Afrique ou en Asie.

Le délai de six mois court, pour lasuccesaioti d'un absent, du jour de l'envoi en possession provisoire (L. 28 avril 1816).

Si, avant les derniers six mois des délais IJxés pour les déclarations de successions de personnes décéddes hors de France, les héritiers prennent possession des biens, il ne reste d'autre délai à courir, pour passer déclaration, aue celui de six mois, n compter du jour de la prise de possesbIo n ,

Dans les délais, le jour de la date de l'acte ou de l'ouverture de la succession n'est pas compté. Jl en est de même du dernitr jour, si c'est un dimanche, ou un jour do fête légale, sauf en matière d'imp<it sur le revenu et de droit de transniisâîon sur les titres d'actions et d'obligations (L. 22 frim. an VII).

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