DU PATRMENT DES DROITS KT DE CECX QUI DOIVENT LES ACQUITTER
Les droits sont acquittés avant Tenre- Çistrement, savoir : Par les notaires, pour les actes passés devant eux ; — Par les huissiers et autres ayant pouvoir de faire des exploits et procès-verbaux, pour ceux de leur minUtère ; — Par les greffiers, pour les actes de leur ministère et jugements (i) \ — Par les secrétaires généraux des préfectures, les sous-préfets, les maires et les représentants d'établissements publics pour les actes passés devant eux; — Par les parties, pour les actes sous seing privé et ceux passés en pays étranger^ pour les ordonnances sur requêtes ou mémoires et les ceiiificats immédiatement délivrés par les juges ; et pour les actes et décisions arbitrales. — Et par les héritiers, légataires et donataires, leurs tuteurs et curateurs, et les exécuteurs testamentaires, pour les testaments, et autres actes de libéralité à cause de mort (L. 22 frim. an VU, art. 29). V. Tarif. Baux et Ventes (habitation à bon marché).
Les droits des actes civils et judiciaires emportant obligation, libération ou translation de propriété, ou d'usufruit de meubles ou immeubles, sont supportés par les débiteurs et nouveaux possesseurs ; et ceux de tous les autres actes, par les parties auxquelles les actes profitent, lorsque, dans ces divers cas, il n'a pas été stipulé de dispositions contraires dans les actes (L. 22 frim. an VU, art. 31).
Les droits des déclarations de mutations par décès sont payés par les héritiers, donataires ou légataires. — Les cohéritiers sont solidaires {Idem, art. 32).
L'héritier bénéficiaire est tenu, personnellement, aussi bien que Ihéritier pur et simple, du paiement des droits de mutation par décès.
Les droits doivent être payés et les déclarations doivent être faites pour les locations verbales d'immeubles parle bailleur, sauf son recours contre le preneur, conformément aux dispositions des articles 11 de la loi du 23 août 1871 et 6 de
(1) Pour les jugements rendus à l'audience, les greffiers ne font pas tenus de faire TaTanoe des droits. U en est de ni(1me des secrétaires généraux des préfectures, des souspréfcts et des maires ou représentants d*élablîs8eroent& publics, en ce qui touche les actes passés devant eax. Le* receveurs sont chargés de poursuivre directcmenl le paiement de l'impôt sur la remise d'un extrait de l'acte oo do jugement dont les droits n'ont pas été consignés. Celle remise doit être eflccliiée, sous peine d'une amende de 10 francs, par les greffiers, secrétaires généraux, sonspréfets et maires ou représentants des établisseaients publics, dans les dix jours qui suivent l'expiration dn délai accordé pour l'enregislreroent (L. 9i frim. an Vil, art. 37. et 15 mai 1818, art. 79).
DROITS D*ENRE6ISTR£MENT, D£ GREFFE, DE TIMBRE, ETC
la loi du 28 février 1872. Néanmoins les parties restent solidaires pour le paiement du droit simple.
Les receveurs ne peuvent, sous aucun prétexte, différer l'enregistre ment des actes et mutations dont les droits ont été payés aux taux réglés par la loi. — Ils ne peuvent non plus suspendre ou arrêter le cours des procédures en retenant des actes ou exploits ; cependant, si un acte dont il n'y a pas de minute ou un exploit contient des renseignements dont la trace puisse être utile pour la découverte des droits dus, le receveur a la faculté d'en tirer copie, et de la faire certifier conforme à Toriginal par Tofficier qui Ta présenté. En cas de refus, il peut réserver Tacle pendant vingt-quatre heures seulement, pour s'en procurer une collation en forme, à ses frais, sauf répétition s'il y a lieu.
— Cette disposition est applicable aux actes sous signature privée qui sont pr*îsentés à l'enregistrement (L. 22 frim.
an VII, art. 56).
Nul ne peut atténuer ni différer le paiement des droits avant l'enregistrement, sous le prétexte de contestation sur la quotité, ni pour quelque autre motif que ce soit, sauf à se pourvoir en restitution s'il y a lieu (L. 22 frim. an VII, art. 28).
— V. infràj pour les réclamations en matière d'enregistrement.
En matière de faillite et de liquidation judiciaire, les syndics et liquidateurs sont personnellement débiteurs envers le Trésor de la taxe établie sur les répartitions, lorsqu'ils ont omis de l'acquitter dans le délai de huitaine (V. mprà. Délais des formalités) .
BIREAUX ou LES DROITS DOIVENT ÊTRE PAYÉS.
Les notaires ne peuvent faire enregistrer leurs actes qu'aux bureaux dans l'arrondissement desquels ils résident (L.
22 frim. an VU, art. 26). Toutefois, il y a des exceptions :
Les inventaires dressés parles notaires d'une ville où siège une Cour d'appel peuvent être présentés à l'enregistrement aux bureaux dans l'arrondissement desquels ils sont faits, sauf la dernière vacation qui doit être enregistrée au bureau d'où dépend la résidence du notaire (Dec. min. fin., 12 thermidor an XII; — Inst. R. 290, n» 35).
Les actes en double minute sont enregistrés tant sur la première gue sur la seconde, au bureau de la résidence de chacun des notaires qui les ont reçus, et Tenrecistrement, dans le bureau où il n'y a lieu & perception, doit être fait pour
mémoire, avec désignation du bureau où les droits ont dû être payés (Dec. ià août 1808).
Les actes passés devant les notaires qui suppléent leurs collègues, en cas d'absence, de maladie ou de décès, doivent être enregistrés au bureau de la résidence du notaire suppléé.
Les procès-verbaux de ventes publiques de meubles doivent être soumis à 1 enregistrement au bureau dans l'arrondissement duquel se trouve la commune où la vente a eu lieu (L. 22 pluv. an VII, art. 6).
Les huissiers et tous autres ayant pouvoir de faire des exploits, procès-verbaux ou rapports, font enregistrer leurs actes soit au bureau de leurrésidence, soit au bureau du lieu où ils les ont faits (L. 22 frim. an VU, art. 26).
Les greffiers et les secrétaires des administrations centrales et municipales doivent faire enregistrer leurs actes aux bureaux dans l'arrondissement desquels ils exercent leurs fonctions (L. 22 frim. an VII, art. 26).
Les actes sous seing privé et ceux passés en pays étranger peuvent être enregistrés dans tous les oureaux indistinctement (L. 22 frim. an VII). Toutefois, lorsqu'il existe plusieurs bureaux dans une même ville, l'un des receveurs est quelquefois chargé exclusivement de l'enregistrement de ces actes.
Les baux sous seings privés peuvent être enregistrés et les déclarations de locations peuvent être faites dans tous les bureaux d'enregistrement indistinctement(1). Dans les communes où il n'existe pas de bureau d'enregistrement, les déclarations sont reçues par les percepteurs des contributions'directes. Les déclarations sont rédigées sur formules imprimées que les receveurs et les percepteurs mettent k la disposition du public. Si le déclarant ne sait pas signer, la déclaration est signée par le receveur ou le percepteur. Lorsque la location a été consentie suivant l'usage des lieux, il est nécessaire d'en faire mention. Les parties peuvent se faire représenter par un mandataire muni d'une simple procuration sous seing privé, sur timbre, exempte d'enregistrement.
(i) Dans les villes où il existe plusieurs bureaux, Tun des receveurs est spécialement désigné pour rcnregistn}ment des baux et la réception des déclarations de locations. C'est ordinairement le receveur chargé de la recette des droits de succession . A Paris, les bureaux des huissiers ont dans leurs attributions Tenregislrement des baux et la réception des déclarations de locations, chacun pour l'arrmidiMemcnt municipal composant sa circonscription .
DROITS d'enregistrement, DE GREFFE, BË TIMBRE, ETC.
Les dMarationsde mutalions verbales h titre onéreux de fonds de commerce ou de clieiitèles doivent être passées au bureau de [■enregistrement de la situation du fonds de commerce ou de la clientèle.
LesJ mutations de propriété ou d'usufruit par décès Siont enregistrées au bureau de la situation des biens. — Les héritiers, donataires ou légataires, leurs tuteurs ou curateurs doivent en passer déclaration détaillée, et la signer sur le registre. — S'il s'agit d'une mutation, au même titre, de biens meubles, la déclaration en est faite au bureau dans l'arrondissement ducjuel ils se sont trouvés au décès de l'auteur de la succession. — Les rentes et autres biêus meubles sans assiette déterminée! lorsiiu décès, sont déclarés au bureau du domicile du décédé (L. 22 frim. an Vil, art. 2H). Les rentes, créances, actions et autres valeurs françaises sans assiette d^^terminée dépendanide successions d'étrangers sans domicile en France, doivent être déclarées au bureau du domicile ilu ilebiteur, ou du si^ge de la société ; spécialement les rentes sur l'Etat à Paris, au bureau de Tarrondissement où se trouve le ministère des finances {Encf/cL du }ii'l., v*> Success,, nos 131 et s.).
Ledroildetransmissionetlataxede30/0 sur le rei^enu sont payables au bureau du sîèf^e des sociétés qui doivent en faire t'avance. Fou r les titres des départements, ces impôts sont versés au bureau du cheflieu et pour ceux des communes et établissements publics, au bureau dansTarrondissemenl duquel sont situés ces communes et établissements. — La taxe an nue lie d^accroissement est payable au bureau du siège des congrégations, communautés, associations religieuses et sociêti»s qui en sont débitrices, c'est-à-dire au bureau chargé de la recette de l'impôt sur le revenu dû par ces congrégations, communautés, etc.
Les testaments faits en pays étranger ne peuvent être exécutés sur les biens situés en France qu'après avoir été enregistrés au bureau du domicile du testateur, s'il en a conservé un, sinon au bureau de snn dernier domicile connu en France ; et dans le cas oîi le testament contiendrai t des dispositionsdMmmeubles qui y seraient situés, il doit être en outre enregistré au bureau de la situation de ces immeubles, sans qu'il puisse être exigé un doithle droit (G. civ., arL iOOO).
Droits d« TEtat. — Poursuites en matière de succession.
L*I\tat a une action sur les revenus des
biens à déclarer, en quelques mains qu'ils se trouvent, pour le payement des droits dont il faut poursuivre le recouvrement (L. 22 frim. an VII, art. 32).
Cette action donne à l'administration un privilège sur les revenus des biens à déclarer ou les intérêts qui les représentent. Elle ne peut être exercée toutefois au préjudice des tiers acquéreurs.
Le premier acte de poursuite est une contrainte.
Les poursuites peuvent être exercées contre l'héritier bénéficiaire aussi bien que contre l'héritier pur et simple.
Elles peuvent l'être contre l'héritier avant qu'il ait pris qualité et tant qu'il n'a pas renoncé. Il en est ainsi également en ce qui concerne l'époux survivant pour l'usufruit qui lui est attribué par la loi du 9 mars 1801, et les légataires, à moins que le legs ne soit affecté d'une condition suspensive.
La régie n'a pointd'action directe contre le cessionnaire de droits successifs, lors même qu'il aurait été chargé par l'héritier d'acquitter les droits de mutation.
Les cohéritiers étant solidaires pour le paiement des droits de mutation (L.
22 frim, an Vil, art. :{2), les poursuites peuvent valablement être dirigées contre un seul d'entre eux.
Restitution de droits.
En principe général les droits d'enregistrement régulièrement perçus ne peuvent être restitués, quels que soient les événements ultérieurs, sauf les cas prévus par la loi (L. 22 frim. an Vil, art. 60).
Cependant les erreurs commises dans les déclarations de successions peuvent être rectifiées et donner lieu à des restitutions ; mais il faut qu'elles existent en faits matériels et qu'elles soient prouvées.
Voici les principaux cas qui donnent lieu à restitution :
Lorsqu'à défaut de reproduction de la mention d'enregistrement d'un acte dans un jugement rendu ou un arrêté pris en conséquence, le droit dû pour cet acte ayant été exigé sur le jugement ou l'arrêté, il est ensuite justifié de cet enregistrement (L. 22 frim. an VII, art. 48) ;
Lorsqu'un droit d'obligation ayant été perçu sur une délégation de prix dans un contrat, pour acquitter des créances à terme, envers un tiers, sans énonciation de titre enregistré, il est justifié de l'enregistrement de ce titre fZd., art. 69) ;
Lorsque l'absent dont les droits de succession ont été payés, vient à reparaître. Toutefoisles droits dus pour la jouissance
DROITS d'enregistrement, DE GREFFE, DE TIMBRE, ETC.
des héritiers présumés pendant la durée de l'absence sont réservés (L. 28 avr. 1816);
Lorsqu'une adjudication prononcée judiciairement a été annulée par les voies légales (Avis du Cons. d'Etat, 18-22 octobre 1808) ;
Lorsqu'un contrat de mariage n'a pas été suivi de la célébration du mariage. Le droit fixe de 3 fr. est seul réservé.
Lorsque des héritiers comprennent dans leur déclaration des biens qui n'appartiennent pas à la succession (f nstr. générale, 386, n» 30) ou lorsqu'il y a eu erreur évidente dans les qualités prises par les parties.
Ou si le bien a été déclaré à deux bureaux (Sol. 25 therm. an X) ;
Lorsqu'un droit a été perçu sur un jugement constatant libération, s'il est justifié que cette libération résultait d'un acte antérieur et enregistré (Sol. 5 nov. 1833) ;
Lorsque la transmission d'un office n'a été suivie d'aucun effet, ou en cas de réduction de prix sur l'excédent (L. 25 juin 1841).
En matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, les droits perçus sur les acquisitions amiables faites antérieurement aux arrêtés de cessibilité sont restitués lorsque, dans le délai de deux ans à partir de la perception, il est justifié aue les immeubles acquis sont compris aans ces arrêtés. La restitution des droits ne peut s'appliquer qu'à la portion des immeubles reconnue nécessaire à l'exécution des travaux (L. 3 mai 1841 , art. 58).
Prescription des droits.
Il y a prescription :
Après trois mois à compter du jour de l'enregistrement de l'acte ou de la déclaration de la mutation, pour constater par expertise l'insuffisance du prix de vente des fonds de commerce ou des clientèles (Art. 8 de la loi du 28 février 1872).
Après un an à compter du jour de l'enregistrement du contrat pour requérir l'expertise si le prix énoncé dans un acte translatif de propriété ou d'usufruit de biens immeubles à titre onéreux paraît inférieur à leur valeur véritable à l'époque de l'aliénation.
Après 2 ans à compter du jour de l'enregistrementpour la demande: d'un droit non perçu sur unedisposition particulière dans un acte ; — d'un supplément de perception insuffisamment faite par la faute du receveur ; — d'une expertise destinée à constater une fausse évaluation dans une déclaration {L. 22 frim.
an VU, art. 61, n» 1).
La prescription biennale s'applique également tant aux amendes de contravention à l'enregistrement, qu'aux amendes pour contraventions aux lois sur le timbre et sur les ventes de meubles. Elle court du jour où les préposés ont été mis à portée de constater les contraventions, au vu de chaque acte soumis à l'enregistrement, ou du jour de la présentation des répertoires h leur visa. — L'action pour faire condamner aux amendes se prescrit après deux ans, à compter du jour où les contraventions ont été commises dans les cas déterminés : !• par l'art. 1" de la loi du 16 flor. an IV, sur le dépôt des répertoires ; — 2° par la loi du 25 vent, an XI, contenant organisation du notariat; — 3» par l'art. 68 du Gode de commerce, pour la publication des contrats de mariage des commerçants (L.
16 juin 1824, art. 14).
Le délai est aussi de deux années pour établirla dissimulation de sommes ou valeurs ayant servi de base à la perception du droit proportionnel substitué par l'art. 19, L. 28 avril 1893, au droit ûxe gradué, créé sur divers actes par la loi du 28 février 1873, art. 1 et 2. — Ce délai de deux années court du jour de l'enregistrement des actes sujets à ce droit. — La dissimulation punie d un droit en sus ne peut être établie que par des actes ou écrits émanés des parties ou par des jugements (Mêmes lois).
Après 5 ans, à compter du jour de la déclaration, pour omission de biens autres que les. inscriptions de rente sur l'Etat, dans une déclaration après décès ; — à compter de l'exigibilité des droits et amendes en matière de taxe sur le revenu ; toutefois, s'il s'agit de sociétés non publiées ou non soumises aux investigations de l'Administration, la prescription ne court qu'à compter du jour où les préposés ont été misa même de constater l'exigibilité de la taxe, au vu d'un acte soumis à l'enregistrement ou au moyen des documents régulièrement déposés au bureau compétent pour la perception de l'impôt (L. 26 juillet 1893, arL 21).
Après 10 ans pour les successions non déclarées, à compter du décès ; — pour le recouvrement, en matière d'assistancejudiciaire, de l'exécutoire délivré à la Régie soit contre l'assisté, soit contre la partie adverse ; — pour déférer le serment décisoire et user de la preuve testimoniale en matière de dissimulation de prix ou de soulte.
Après 30 ans pour les droits des actes non enregistrés, pour les suppléments de
am
DROITS d'enregistrement, DE GREFFE, DE TIMBRE, ETC.
droïLs ne résultant pas d'une insuffisance de perception provenant du fait du receveur^ pour la constatation des dissimulatioEis de prix ou de soulte (sauf au moyen du serment et de Tenquête), et en cas de retard ou d'omission d'inscription de renies sur TEtat dans la déclaration des hélillers, légataires ou donataires.
La prescription trentenaire est également applicable à l'action en recouvrement des droits de timbre, sauf en ce qui concerne le droitétabli sur les opérations de Bourse et les amendes encourues en oette matière, pour lesquels la prescription i st de 2 ans (L. 28 avril 1893, art. 33).
l.a minorité ne suspend pas la presi^riplion des droits et amendes dont le recouvrement est confié à la Régie.
Les prescriptions sont suspendues par des demandes signifiées et enregistrées avant Texpiration des délais, mais celles qui sont établies par Tart. 61 de la loi du 22 frim. an VU sont acquises irrévocablement si les poursuites commencées sont interrompues pendant une année âaiis<^u'ily ait d'instance devant les juges com[>étents, quand même le premier délai pour la prescription ne serait pas expi ré .
(LL. des 22 frim. an VII, 16 juin 1824, 18 nuii 1850, 22 janvier 1851, 8 juillet \nil2, 23 août 1871.)
En nvatière d'impôt sur le revenu et » dans les sociétés ou établissements soumis aux investigations de l'Administraliorij la prescription est suspendue par un procès-verbal dressé pour constater ïe refus de communication et suivi de poursuites dans le délai d'une année, à moins que l'Administration ne succombe définitivement dans cette poursuite exercée en vertu de ce procès-verbal. Elle ne recommence à courir, en pareil cas, que du jour où il est constaté au moyen d^une meiitron inscrite par un agent de contrôle sur un des principaux livres de la société ou de l'établissement que TAdminîsliiition a repris le libre exercice de son droit de communication » (L. 26juill. 1893, art. 21, 4« alinéa).
Les parties sont non recevables après deux ans, à compter du jour de la perception, pour toute demande en restitution de droits d'enregistrement. La prescription ne peut être interrompue que par une assignation en restitution signifiée et enregistrée avant l'expiration du délai de deux, ans (L. 22 frim. an VII, art, 61).
En matière de droits de timbre la décli^iance quinquennale prévue par la loi du 29 juin 1831 sur les dettes de TEtat,
est applicable à Taction en restitution des sommes indûment perçues.
La prescription de cinq ans est applicable à la restitution de Timpôt sur le revenu et court à compter de Tindue perception (L. 26 juin. 1893, art. 21).
TARIF
En vertu delà loi du 6 prairial an Vil, des dispositions de l'art. 14 de la loi du 2 juillet 1862, remises en vigueur par ràrt. 1er de la loi du 23 août 1871, et de la loi du 30 décembre 1873, il est perçu, sur tous les droits d'enregistrement, deiuc décimes et demi. Pour TAlgérie, il n'est
Eerçu qu'un décime (loi du 29 iuill. 1882). e âroit de transmission établi sur les cessions d'actions et d'obligations par les lois des 23 juin i857 et 16 septembre 1871 est toutefois exempt de décimes (L. 29 juin 1872, art. 3). Il en est de même de la taxe d'accroissement due par les congrégations religieuses et associations assimilées (L. 16 avril 1893, art. 4).
Abandonnements de biens, soit volontaires, soit forcés, pour être vendus en direction, 7 fr. 50, droit fixe (L. 22 frim. an VU, art. 68 et 28 fév. 1872, art. 4).
-— pour fait d'assurance ou grosse aventure en temps de guerre. 50 cent, par 100 fr. {L. 28 avr. 1816, art. 51). — En temps de paix. 1 fr. par iOOfr. (L. 28 avr. 1816). Le droit est perçu sur la valeur des objets abandonnés.
Acceptations pures et simples de successions, de successions sous bénéfice d'inventaire, de legs ou communautés, par acte civil, 3 fr., quand l'acte est passé au greffe, 4 fr. 50 (LL. 22 frim. an VII, 28 avril 1816, 28 fév. 1872, art. 4).
L'art. 25 de la loi du 28 avril 1893 porte qu'il ne sera perçu qu'un seul droit fixe d'enregistrement pour chaque acte distinct d'acceptation de succession passé au greffe, quel que soit le nombre des acceptants et des successions acceptées.
Cette disposition est spéciale aux actes passés au greffe, à l'exclusion des actes civils. En outre, elle ne s'applique ni aux acceptations de legs particuliers ni aux acceptations de communauté qui n'ont pas d'ailleurs été passées au greffe. Pour ces acceptations et pour toutes celles qui ont lieu par acte civil, la pluralité édictée par l'art. 08, § 1er, n^ 1 de la loi du 22 frim. an VII reste en vigueur.
Acceptations de transport ou déléeation de créances. 3 fr., n:Le, — 11 est dû un droit par chaque acceptant non
DROITS d'enregistrement, DE GREFFE, DE TIMBRE, ETC.
solidaire (L. 22 frim. an VII, art. 68; L. 18 mai 1850, art. 8 ; L. 28 fév. 1872, art. 4).
Acceptilatioiis ou remises de dettes sans libéralité. 50 cent, par 100 fr. (L. 22 frim. an VII, art. 69.)
Accroissement. — Taxe annuelle et obligatoire, créée en remplacement du droit d'accroissement établi par les art. 4 de la loi du 28 déc. 1880 et 9 de la loi du 29 déc. 1884 sur les biens possédés par les congrégations, communautés et associations religieuses, autorisées ou non, et par les autres sociétés et associations désignées dans les lois précitées : 0,30 0/0 de la valeur brute des dits biens et, exceptionnellement, 0,40 0/0 pour les immeubles possédés par les congrégations, communautés et associations non assujetties à la taxe de main morte établie par la loi du 20 fév. 1849 (L. 16 avril 1895, art. 3 et 4). — Ne sont pas soumis à la taxe les biens acquis avec l'autorisation du gouvernement en tant qu'ils ont été affectés et qu'ils continuent d*être réellement employés soit 5 des œuvres d'assistance gratuite en faveur des infirmes, des malades, des indigents, des orphelins ou des enfants abandonnés, soit aux œuvres des missions françaises à l'étranger. — L'exemption est accordée ou retirée, s'il y a lieu, par un décret rendu en Conseil d'Etat, et contre lequel aucun recours contentieux n'est recevable (Art. 3 de ladite loi).
Acquiescements purs et simples, par acte civil, h l'exécution d'un jugement ou d'un acte. Droit fixe^ 3 fr. (LL. 22 frim. an VIÎ, art. 68, ? 1«', n» 4 ; 28 avr. 1816, art. 43, n» 1 ; :Z8 fév. 1872, art. 4).— Par acte au greffe, 4 fr. 50 (Mêmes lois de frimaire ; 28 avr. 1816 ; 28 fév. 1872).
Acquisitions et échanges faits par TKtat. — Partage de biens entre lui et les particuliers — et actes à ce sujet. Gratis (L. 22 frim. an VII, art. 70, §2, n« l).Les soultes d'échange payables à l'Etat sont assujetties au droit de 2 0/0 (Ord. 12 déc. J827, art. 8 et 14).
Acquits des lettres de change et autres effets négociables. Exempts (L. 22 frim. an VII, art. 70).
Acquits -à- caution. Exempts (Môme loi).
Actes adMnistratifs autres que ceux portant marché, transm. de propriété, d'usufruit et de jouissance ou cautionnements y relatifs. Exempts d'enregistr.
(L. 15 mai 1818).
Actes au greffe du tribunal civil portant dépôt , décharge , affirmation de voyage, communication de pièces sans
déplacement, 4 fr. 50 fixe (LL. 22 frim. an Vil et 28 avr. 1816, art. 44 et 28 fév. 1872, art. 4, V. Saisie-arrêi) ,
— de commerce. Les marchés et traités réputés actes de commerce par les art. 632,633 et 634, n» 1, C. de commerce, faits ou passds sous signature privée, et donnant lieu au droit proportionnel, suivant l'art. 69, § 3, n» 1, et § 5, no l, de la loi du 22 frimaire an Vil, sont enregistrés provisoirement moyennant le droit fixe de 2 fr. (3 fr.) et les autres droits fixes auxquels leurs dispositions peuvent donner ouverture d'après les lois en vigueur. — Les droits proportionnels restés en suspens sont perçus lorsqu'un jugement portant condamnation, liquidation, collocation ou reconnaissance, intervient sur ces marchés et traités, ou qu'un acte public est fait ou rédigé en conséquence, mais seulement sur la partie du prix ou des sommes faisant l'objet, soit do la condamnation , liquidation, collocation ou reconnaissance, soit des dispositions de l'acte public (LL.il juin 1859, art. 22; 28 fév. 1872, art. 4).
— de complément, d'exécution, c'està-dire les actes qui ne contiennent que l'exécution, le complément et la consommation d'actes antérieurs enregistrés .
3 fr., Hxe. (LL. 22 frim. an Vil, art. 68, 18 mai 1850, et 28 fév. 1872, art. t).
— de l'état civil, naissance, mariage, décès, reçus par les officiers de l'état civil . Exempts d'enregistrement (sauf ceux portant reconnaissance ou légitimation d'enfants naturels, — il est dû dans ce cas un droit de 3 fr. si la reconnaissance a lieu par acte de mariage, et de 7 fr. 50 si elle a lieu autrement. Ce droit n'est perçu que sur l'expédition de l'acte de l'état civil, lorsqu'il en est délivré une (LL. 22 frim. an VU, art. 70; 28 avr. 1816; 28 fév. 1872, art. 4). V. Divorce.
Actes de notoriété. Droit fixe, 3 fr.
(LL. 28 avr. 1816, art. 43 et 28 fév. 1872, art. 4).
— de notoriété et procès- verbaux rédigés par les juges de paix pour constater la disparition des militaires et la privation de moyens d'existence de leurs veuves et orphelins. Exempts (D. 25 janv. 1824; L. 6 mars 1824).
— de notoriété délivrés pour l'exécution de la loi du 10 déc. 1850 relative au mariage des indigents, à la légitimation de leurs enfants et au retrait de ces enfants déposés dans les hospices. Gratis.
— de notoriété exclusivement relatifs à l'exécution de la loi sur la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse. Gratis (L. 20juil. 1886).
DROITS d'enregistrement, DE GREFFE, DE TIMBRE, ETC.
— de notoriété passés en France devant les ju^es de paix, pour constater les ressources des demandeurs en concession de terre en Algérie, I fr. 50 fixe (Décr. 23avr. i^Irl, 28 ftîv. 1872, art. 4).
— de notoriété produits par les indigènes musulniiiEL:^ ou israélites, soit par les étrangers ayant préalablement justifié de leur indîi^ence, pour les demandes de naturalîsalîon en Algérie. Gratis (Décr., 5 fév. 18CS},
^ dû notoriété intéressant les socie'tés de secours iiiutueb approuvées. Exempts d 'en re f*Î5 L re ra e 11 t ,
— V, Caisse (Vépnrgne.
— de recours en cassation ou devant le Canïieîl d liLal, soit par requête, mémoire ou d^'idaration, en matières civile, de police simple ou de police correctionnelle. 2:1 fr. fixe (l-L, 28 avr. 1816, art.47; 10 ft-v. 1J^74, arl. 2 ; 28 avril 1893, art. 22 .
— de tutelle officieuse. 75 fr., fixe (LL. 28 avr. IHlij, ait. 48 et 28 fév. 1872, art. 4).
— d'émancipation. — 15 fr. (LL. 19 juîll lav^i, art. n et 28 fév. 1872, art. 4).
— des huissiers et des gendarmes, concernant la police fîénérale et de sûre lé et la vindicte publique. Gratis (L. 22 frim. an Vil, art. 70; V. Cire. min. jusl., 14 août 187Ô, instr. rég. 2572)
— des juges de paix non désignés ci-dessus ou ei-aprï^s. Droit fixe, 1 fr. 50 (LL. 22fnm. an VM, arL 68, § 1, n» 46 ; 58 fév, l>i72,ûrL 4).
— procès-verbaux de conciliation et de non conciliation. Droit fixe 1 fr., ù moing qu'un droit proportionnel plus élevé ne soit exi^nble (L. 26 janv. 1872, art. 17, u" 1].
— V* Àetcifémanrîpalion, Avis d^ parvnts^JuytunCîiîf;^ Stiii^îe-arrêl, SceileSy etc.
— du Gouvernement et des Chambres. Exempts d'enregist. (L. 22 frim.
an VH, art, 70).
Actes et procès- verbaux des tribunaux de première instance et des arbitres, en matière civile ou de commerce à Texception des jn^^emenLs et des actes indiqués ci-dessus ou ci-après, lorsque le droit proportionnel n'est point exigible : 4 fr. 50 lixe (LL. 22 frim. an VU, art 68; 28 avr, I81t>; 23 fév, 1872).
Ce tarif eoniportij des exceptions qui sont indiquées en leur lieu.
— et procès- verbaux des cours d'appel et des arbitres sur appel des décisions de première instance, à l'exception des arrêts el actes ci-dessus ou ci-après indiqués, lorsque le droit proportiomicl n'est point exijjjible ; 7 fr, 50 fixe (LL.
22 frim. an VII, art. 68 ; 28 avr. 1816 • 28 fév. 1872).