V. Taxes annuelles. — Intérêts, Dividende, — Primes et lois
Obligations à la grosse aventure ou pour retour de voyafj'es. 50 cent, par 100 fr. (LL. 22 frini. an VII, art. 69, §2, n« 10).
— de sommes (V. ci-dessus: Contrats).
Offices. — Transmission d*un offlce,
de la clientèle, des minutes, répertoires, recouvrements et autres objets en dépendant. Transmission à titre onéreux.
2 p. iOO.
— Transmission s'opérant par suite de disposition gratuite entre vifs ou à cause de mort. — Droits établis pour les donations de biens meubles, et au minimum 2 p. 100.
— Transmission par décès. Lorsque l'office passe à l'un des héritiers: 2 p. 100 du prix exprimé dans Tacte de cession et des charges à ajouter sans qu'il y ait lieu de déduire la part du cessionnaire dans le prix et les charges. Lorsqu'il passe à rhéritier unique du titulaire :2 p. 100 à percevoir d'après une déclaration estimative de la valeur de l'office et des objets en dépendant, à souscrire au bureau de l'enregistrement de la résidence du titulaire. — Le droit acquitté sur cette déclaration ou sur le traité fait entre les cohéritiers est imputable, jusqu'à due concurrence, sur celui que les héritiers doivent payer, lors de la déclaration de succession , sur la valeur estimative de l'office, d'après les quotités fixées pour les biens meubles (L. 25 juin 1841, art. 6 à 9).
Dans les divers cas ci-dessus spécifiés, le droit d'enregistrement ne peut jamais être inférieur au dixième du cautionnement attaché à la fonction ou à l'emploi (L. 25 juin 1841, art. 10).
En cas de suppression d'un titre d'office, lorsqu'à défaut de traité, le décret qui prononce lextinction fixe une indemnité à payer au titulaire de l'office supprimé ou à ses ayants droit ou héritiers, le droit de 2 p.lOÔ est perçu sur le montant de l'indemnité, lors de l'enregistrement de l'expédition du décret de suppression, laquelle doit être soumise à la formalité dans le mois de sa délivrance (L. 25 juin
En cas de création nouvelle de charges ou offices, ou en cas de nomination de nouveaux titulaires sans présentation, parsuite de destitution ou pour tout autre motif, les décrets qui y pourvoient sont assujettis à un droit d'enregistrement de 20p.l00 sur le montant du cautionnement
attaché à la fonction ou à l'emploi. Toutefois, si les nouveaux titulaires sont soumis, comme condition de leur nomination , à payer une somme déterminée pour la valeur de l'office, le droit d'enregistrement est de 2 fr. par 100 fr. sur cette somme, sans pouvoir être inférieur au dixième du cautionnement.
Dans ces hypothèses, le droit doit être acquitté avant la prestation de serment du nouveau titulaire sous peine d'un droit en sus (L. 25 juin 1841, art. 12).
Ordonnances des juges de paix.l fr.50 ûxe. Devant les tribunaux de l»"e instance. 4 fr. 50 fixe. Devant les Cours d'appel. 7 fr. 50 fixe (L. 28 avril 1816, art. 45 ; 28 fév. 1872, art. 4). — V. Faillite.
— de décharge ou de réduction, remise ou modération d'impositions, extraits de rôles, quittances, etc. Exempt, d'enregistr. (L. 22 frim. an VII, art. 70).
Ordres ne contenalit ni obligation ni transport par le débiteur : consensuels, 0,50 p. 100 (L. 28 fév. 1872, art. 5) ; amiables, 0,7^ p.lOO(L. 26 janv. 1892, art. 16, § 3) ; judiciaires et distribution de prix réglés à l'audience conformémentà l'art. 773 C. proc. civ., 1 p. 100 (L. 26 janv. 1892, art. 16. §4, n» 2j.
Ouvertures ae crédits. En attendant la réalisation ultérieure. 50 cent, par 100 fr. (L. 23 août 1871, art. 5).
Lors de la réalisation du crédit, déduction faite du droit payé lors de l'enregistrement de l'acte, envertu de l'art. 5 de la loi du 23 août 1871. 1 fr. par 100 fr., à moins que le crédit, au lieu d'avoir pour objet des sommes, n'ait pour objet des meubles, tels que marchandises ou matériaux , auquel cas le droit est de 2 p. 100.
Partages d'ascendants. — V. Donation entre vifs.
Partages de biens meubles et immeubles entre copropriétaires, cohéritiei^ et coassociés a quelque titre que ce soit, lo cent, par 100 fr. sur le montant de l'actif net partagé (L. 28 avril 1893, art. 19).
Pensions alimentaires, constituées par ceux qui, d'après la loi, doivent des aliments. 20 cent, par 100 fr. (L. 16 juin 1824, art. 1er).
Prestations de serment des débitants de tabac devant le juge de paix, i\xe 1 fr. 50, et devant le tribunal, fixe4fr. 50, si les débitants ne sont pas buralistes. Dans le cas contraire, 4 fr. 50 ou 22 fr. 50 suivant que leur traitement et ses acces-
3oir«s ne dépassent pas ou excèdent 4.000 fr. (LL. 28 févr. i872, art. 4; 28 avril i%m, art. 26),
— des gardes des particuliers, des gardes-ventes, gardes-messiers et des agents salariés par TEtat, les déparlements, les communes et les établissements publics ou d'utilité publique dont le traitement et ses accessoires n'excèdent pas 4.000 fr. Fixe 4 fr. HO. Si le traitement excède 4,000 fr., 22 fr. 50 (LL. 28 févr. 1872, art. 4 ; 28 avril 1893, art. 26).
-—des pardes-messiers, qui exercent leur.^ fonctions j^'ratuitement ou ne reçoivent qu'une simple gratification n'ayant f^as le caraclt>n* d'un traitement. 1 fr. 50 Sol. l^Miéc. 1875).
— de» inspecteurs du travail des enfants dans les manufactures. 4 fr. 50 ou 22 fr. oO, suivant que le traitement dépasse au non 4,000 fr.
— des magistrats, procureurs de la République, avocats généraux, substituts des proL-ujeurs généraux et de la République, dns commissaires de police, des membres riu corps de la gendarmerie.
Exempt, d'enrefiist.
-7 des notaires, avoués, avocats, greffiers et huissiers des tribunaux de première instance H d'appel. Fixe 22 fr. 50. {LL. 2^frim.anVn,art.68;27vent. anlX, art H ; Décr. :H mai 1807; 28fév. 1872, art. 4).
— des Kï"eftïf?rs et des huissiers de justice de paix, t fr. 50 fixe (L. 22frim. an VH; 2H févr. 1872, art. 4).
Prêts. — V. Contrats,
Prêts à la grosse aventure. — V. Obligation à la grosse.
Prêts sur dépôts ou consignations de marclmiulises, ionds publics français et actions d<' conipagnies d'industrie et de finances, dans l' cas prévu par l'art. 95, C. com. '^ fr. lixe (LL. 8 sept. 1830 ; 28 fév, {872, arl. 4).
Primes et lots de remboursement pay<'*s aux créanciers et aux porteurs d^obli^'atïons^ clfets publics et tous autres titres ir^Tuprunt. — Taxe de 4 p. 100 (L. 2i Juin iH75, art. 5 et 26 déc. 1890).
La valeur est déterminée pour la perception de la tixe, savoir : 1° pour les lots, par le moutant même du lot en monnaie française ; 2" pour les primes, par la différence entre la somme remboursée et le taux d'émission des emprunts (même nrt.).
Prisées de meubles. 3 fr.(LL.22 frim.
an Vil, 15 mai 1850; 28 févr. 1872, art. 4].
Prises de possession en vertu d'actes enregistras. 3 fr. fixe. (LL. 22 frim.
an VII et 18 mai 1850 ; 28 fév. 1872, art. 4).
Procès- verbaux d'apposition, de reconnaissance et de levée de scellés. 3 fr. fixe. — Il est dû un droit par chaque vacation (LL. 22 frim. an VII, art. 68, et 19 juin. 1845, arL 5; 28 fév. 1872, art. 4; 28 avril 1893, art. 24).
— d'apposition, de reconnaissance et de levée de scellés après faillite. 3 fr. fixe. — Un seul droit quel que soit le nombre des vacations (LL. 24 mai 1834, art. ti ; 28 fév. 1872, art. 4).
Procès- verbaux de bornage, dressés par les juges de paix. 1 fr. 50 fixe; par les parties ou leurs mandataires, 3 fr. fixe (LL. 22 frim. an VII et 28 fév. 1872, art. 4).
— de délits et de contraventions. 2fr.
(LL. 22 frim. an VII, art. 68; 28 fév. 1872, art. 4; 28 avril 1893, art. 22).
— de délivrance de seconde grosse.
3 fr. rixe (LL. 22 frim. an Vif, art. 68 et 18 mai 1850, art. 8; 28 fév. 1872).
— de nomination de tuteurs et curateurs. 3fr. fixe (LL. lOjuill. 1845,art.5; 28 fév. 1872, art. 4; 28 avril 1893, art. 24).
— de vérification de régie des employés de l'enregistrement. Exempts d'enregist.
(Instr. 29 août 1821).
— et rapports d'employés , gardes , commissaires, séquestres, experts et arpenteurs. Fixe 3 fr. (LL. 28 avril 1816, art. 43:28 fév. 1872, art. 4).
Procurations ou pouvoirs simples.
3fr. iïxe (LL. 28 avril 1816; 28 fév. 1872. art. 4)
— des sous-officiers et soldats en retraite pour toucher leurs arrérages.
Exempt, de droit (Déc. du 21 déc. 1808; instr. 6 mars 1809).
Production (Actes de) mentionnés dans les art. 660 et 754 G. pr . civ., 0 fr. 50 fixe (L. 26 janv. 1872, art. 9). - V. Faillite.
Promesses d'indemnités indéterminées et non susceptibles d'estimation.
3 fr. fixe (LL. 28 avril 1816, art. 43; 28 fév. 1872, art. 4).
Prorogations de délai pures et simples. — 20 cent, pour 100 fr. sur le montant de la créance, dont le terme d'exigibilité est prorogé (L. 28 avril 1893.
art. 19).
Protêts et dénonciations de protêts.
Fixe 1 fr. (Décret du 23 mars 1848; 19 fév. 1874, arL 2 ; 28 avril 1893, art. 22).
Prud'hommes. Tous actes de la juridiction des prud'hommes. Gratis, si l'objet de la contestation n'excède pas 25 fr. (Dec. min. fin., 20juin 1809, Instr. 437).
DROITS D ENREGISTREMENT, DE GREFFE, DE TIMBRE, ETC
— Assignations et tous autres exploits devant les prud*homnies. Tarif spécial de 0,50 (LL. 28 avril d816, art. 41, n« 2; i9 fév. 1874, art. 2; 26 janv. 1892, art. 7). Il est entendu toutefois que la décision précitée du 20 juin 1809 reste applicable et que Tenregistrement doit avoir lieu gratis lorsque Timportance du litige n'est pas supérieure à 25 fr. (Dec. min. fin. 30 août 1847, Instr. 1796, ^1).
— Au surplus, aux termes de l'art. 1" de la loi du 7 août 1850, dans toutes les contestations entre patrons et ouvriers, devant les conseils des prud'hommes, les actes deprocédure ainsi que les jugements et les actes nécessaires à leur exécution sont enregistrés en débet, sauf recouvrement ultérieur sur la partie condamnée aux dépens.
Les dispositions de lart. P' de la loi du 7 août 1850 sont applicables aux causes du ressort du conseil des prud'hommes portées en appel ou devant la Cour de cassation (Art. 2 de ladite loi).
La loi du 7 août 1850 ne contrarie pas d'ailleurs les décisions précitées de 1809 et de 1847 {Dict. Réd., \° Assistance jud., D» 108).
Quittances, remboursements ou rachats de rentes et redevances de toute natureet tousautres acteset écrits portant libérationde sommes et valeurs mobilières.
0, 50 c. par 100 fr.(LL. 22rrim.an Vn,art. 69; 7 août 1850, arL 9; 5 mars 1855, art. 15).
— de fournisseurs, ouvriers, maîtres de pension et autres de même nature, produites comme pièces justificatives d'un compte(C.proc.,art. 537). Exemptes d'enregist. Celte exception s'applique aux comptes amiables et devant notaires, comme aux comptes judiciaires (Dec.
22 sept. 1807; Instr. gén. 346 et 456).
— de prix de ventes consenties dans l'acte môme de vente. Non passibles du droit (L. 22 frim. an Vil, art. ^ 10).
Quittances de répartition données par les créanciers aux syndics ou liquidateurs en matière de faillite ou de liquidation judiciaire. Le droit fixe établi par l'art. 15 de la loi du 24 mai 1834 est remplacé par la taxe de 0 fr. 25 pour 100 édictée par l'art. 16 de la loi du 26 janv. 1892. — V. Faillite.
— des contributions, droits, créances ■et revenus payés à l'Etat. Exemptes d'enregist. (L. 22 frim., an VII, art. 70, g 3].
Quittances notariées par un particulier ne sachant pas signer, à l'Etat, pour prix
de fournitures ou tout autre objet. Gratis (Instr. 11 juin 1858).
— ou acquits de lettres de change, billets à ordre ou autres effets négociables. Exempts d'enregist. (L. 22 frim. an VU, art. 70, § 3).
Ratifications pures et simples d'actes en forme. 3 fr. die (LL. 22 frim. an VU, 15 mai 1850; 28 fév. 1872, art. 4).
Récépissés délivrés aux collecteurs, aux receveurs de deniers publics et de contributions locales. Exempts d'enregist. (LL. 22 frimaire an VU, arL 70).
— de marchandises déposées dans les magasins généraux établis en vertu du décret du 21 mars 1848 et de la loi du 28 mai 1858. 1 fr. 50 Vixe (LL. 28 mai 1858, arL 13 ; 28 fév. 1872, art. 4).
— de pièces. 3 fr. fixe (LL. 22 frim. an VU,arL68 et 18 mai 1850,art.8; 28 fév. 1872, arL 4).
Récolement. — Même droit que pour les inventaires.
Récoltes (Vente de). — V. Ventes de meubles .
Reconnaissances d'enfants naturels appartenant à des indigents. Gratis (L.
15 mai 1818, arL 77).
— par acte de mariage. 3 fr. fixe (LL. 28 avril! 81 6, arL 43; 28 fév. 1872, art. 4).
— autrement que par acte de mariage*.
7 fr. 50 fixe (LL. 28 avril 1816, arL 45 et 28 fév. 1872, art. 4).
Reconnaissances et titres nouvels de rentes dont les actes constitutifs ont été enregistrés. -— 20 cent, par 100 fr. sur le capital des rentes (L. 28 avril 1893, art. 19).
— pures et simples, sans obligation, libération ou transmission. 3 fr. fixe (LL. 28 avril 1816 ; 28 fov. 1872, arL 4).
Remboursements de rentes. 7- V.
Oiiittance,
Réméré. — V. Retrait de réméré.
Remise de dettes. —V. Acceptilation.
Renonciations pures et simples à successions, legs ou communauté, — par acte civil, 3 fr. fixe ; par acte au greffe, 4 fr. 50 fixe (LL. 22 frira, an Vil, art. 68, § 1% nM ; 18 mai 1850 ; 28 îOv. 1872, art. 4 ; 28 avril 1893, arL 25). L'art. 68 précité de la loi de frim aire, porte qu'il est dû un droit pour chaque renonçantet pour chaque succession à laquelle on renonce. Cette règle, applicable aux renonciations à legs ou à communauté, a été modifiée en ces termes par l'art. 25 de la loi du 28 avril 1893 : « Il ne sera perçu qu'un seul droit fixe d'enregistrement pour chaque acte distinct de renonciation à
DROITS d'enregistrement, DK GREFFE, DE TIMBRE, ETC.
succession passé au greffe, quel que soit le nombre de renonçants et celui des successions répudiées. Il en sera de même ]UfUr les renonciations à communauté par acle au greffe ». Les renonciations à ieçs universels ou à titre universel sont assimitres aux renonciations à succession [înat. Règl, 2838).
Rentes. — V. Constitutions de rentes:
Rtotnnaissances.
Résiliation de bail. — Droit fixe 3 fr. ;Sr>L Réfiie. 14 nov. 4 déc. 1871 ; SOjuill. Js72). — Mais le droit proportionnel de 2ii cent, pour 100 doit être perçu s'il s'e- 1^ vp à moins de 3fr. (Sol., 26jiiill. 1876).
RésiHements purs et simples faits p^ir îictcs authentiques dans les vingt-quatre heures de l'acte résilié. 3 fr. lixe (LL. 2s avril 1816 : 28 fév. 1872, art. 4).
Résolutions amiables de contrats de vrjUes d'immeubles. 5 fr. .^0 par 100 fr. (L. 28 avril 1816, art. 52).
— amiables de contrats de ventes de meubles. 2 fr. par 100 fr. (L. 22 frim. un VII, art. 69).
— amiables d'un contrat translatif. La [ni fiscale considère les résolutions de cette nature comme emportant rétrocesî^ion. Le droit applicable est, par conseil Ment, celui du contrat résilié, du moins rn géiîéral. Ainsi, il pourrait en être au- Irfïment si la résolution avait pour objet tme donation et qu'elle fût consentie da^ns l'mtérêt réciproque des parties (Cass., ■2\ août 1869, Rev. Not., 2570).
— par jugement, de contrats ou de clauî^^^ïJ de contrats, pour cause de nullité radicale. 7 fr. 50 fixe ; sur appel 25 fr. (LL? '21 frim. an VII, art. 68, et 28 avril 1816, art. 45; 28 fév. 1872, art. 4; 26 janv. t^l^2, art. 17).
Résolutions par jugement, de ventes mobilises ou immobilières, pour défaut de paiement quelconque sur le prix de l'iLcquisition, lorsciue l'acquéreur n'est [ndrit entré en jouissance. 7 fr. 50 fixe. — En appel : 25 fr. (LL. 27 vent, an IX, flîl. 12; 28 avril 1816, art. 45; 28 fév. 1872. art. 4 ; 26 janv. 1802, art. 17).
Résolutions par jugement, de ventes d'immeubles pour défaut de paiement du pt ix, 4 fr. par 100 fr. (sans droit de transrtiplion, par conséquent), si Timmeuble r«'nlredans les mains du précédent proptiétaire ; 5 fr. 50 par 100 fr. si la résolution est prononcée au profil d'un cessionij,iire du vendeur.
— En général, la résolution d'un contrai translatif de propriété immobilière n lîst pas passible du droit de transcripiiùn, lorsqu'elle fait rentrer cette propriété djins les mains du précédent propriétaire.
avec effet rétroactif à l'égard des lier?
Résolution volontaire ou judiciaire de contrats de vente de maisons individnell« s à bon marché, loisqu'il s'agit d'uno vente de la nature de celles qui sont prévues par Part. 10 de la loi du 30 iiov. 1804: 3 fr. fixe (Art. 10, L. 30 nov. 1894 .
Résolution de bail. — V. Bail, R&iliafion de bail.
Retraits exercés en vertu de rémérés, par actes publics, dans les délais stipulés (cinq ans au plus), ou faits sous signatuie privée et présentés à l'enregistreraent avant l'expiration de ces délais, à la condition que la faculté de rachat ail é!é expressément réservée et qu'elle soit exercée par le vendeur ou Son héritier et non par un cessionnaire. 50 c. par 100 fr. (LL. 22 frim. an VII, 7 août 1850 et 16 mai 1855).
— de réméré dans d'autres conditions que celles qui viennent d'être indiquées. Droit de vente ordinaire suivant la nature des biens.
Rétrocessions de biens immeubles.
— 5 fr. 50 (LL. 22 frim. an VII, art. 69, et 28 avril 1816, art. 52).
— de biens meubles. 2 fr. par 100 fr. (L. 22 frim. an VU, art. 69).
Réunion de Tusufruit à la propriété, par acte de cession, lorsque le droit a et»'* payé par le nu propriétaire sur la valeur entière de la propriété lors du démembrement. 4 fr. 50 fixe (LL. 28 avril 1816. arL 44; 28 fév. 1872, art. 4), sauf le droit de transcription suivant les cas.
Reventes 4 la fblle enchère. — ^ • Adjud. à la folle enchi^re.
Rôles d'équipages et engagements df matelots et gens de mer, de la marine marchande et des armements en course.
Exempts d'enregist. (LL. 22 frim. an VII, art. 70).
Saisies (Exploits de), par chaque partie d'un procès-verbal ou par jour consacré à l'opération, 2 fr. \\\e (L. 28 avril 1816, arL 43 : Instr. 2Sjuill. 1808; LL. lOfév. 1874, art. 4 ; 26 janv. 1892, arL 8 ; 28 avril 1893, art. 22).
Saisie-arrêt sur les salaires et petit?
traitements des ouvriers et employés (L. 12 janv. 1895). Tous les exploits, autorisations, jugements, décisions, procèsverbaux et états de répartition intervenus en exécution de cette loi sont rédigés sur papier non timbré et enregistrés gratis. Les avertissements et lettres recommandées et les copies d'élats de répartition sont exempts de tout droit de