DROITS 1) ENREGISTREMENT, DE
timbre et d'enregistrement. Art. 15 de la lui dont il s'agit.
Scellés (Api^osition et levée de). 3 fr. par vacation (LL. 19 juill. 1845, art. 5 ; 2S fév. 1872, art. 4 ; 28 avril 1893, art.24). Kn matière de faillite, 3 fr., quel que soit le nombre des vacations.
Séparation Jugements des tribunaux civils prononçant séparation de biens ou séparation de corps, lorsqu'ils ne portent pas condamnation de sommes et valeurs, ou lorsque le droit proportionnel ne s'élève pas à 22 fr. 50. Fixe 22 fr. 50 (LL.22 frim. an VII, art. 68, § C, n» 2 ; 28 fév. 1872, art. 4;26janv 1892, art. 17).
— Arrêts des Cours d'appel prononçant séparation de corps ou séparation de biens. Fixe 37 fr. 50 (LL. 28 avr. 1816, art. 4; 28 févr. 1872, art. 4 ; 26 janv. 1892, art. 7).
Serment. — V. Prestation de serment.
Significations d'appel des jugements des tribunaux civils, de commerce, d'arbitrage. 10 fr. fixe(LL. 22 frim. an VII, art. 68 ; 19 fév. 1874, art. 4 ; 26 janv. 1892, art. 17).
— d'appel des jugements des juges de paix. 5 fr. (LL. 22 jfrim. an VU et 19 fév. 4 874; 26 janv. 1892, art. 7).
— d'avocat à avocat, dans les instances à la Cour de cassation et au Conseil d'Etat. 3 fr. Qxe (LL. 28 avril 1816, arL 44 ; 19 fév. 1874, art. 4 ; 28 avril 1893, art. 22).
Sig^nifications d'avoué à avoué devant les Cours d'appel. Exemptes (L. 26 janv.
— d'avoué à avoué, devantles tribunaux depremière instance. Exempts (L. 26 janv. 1892, art. 5).
Société. — Actes de formation et de prorogation de société, qui ne contiennent ni obligation ni transmission de biens meubles ou immeubles, entre les associés ou autres personnes. 20 cent, par 100 fr. sur le montant total des apports mobiliers et immobiliers, déduction faite du passif (L. 28 avril 1893, art. 19). (V. Taxe annuelle) .
N. B. Les actes nécessaires à la constitution et à la dissolution des associations de construction ou de crédit définies par la loi du 30 nov. 1894 relative aux habitations à bon marché, sont dispensés liu tirabreetdoiventétreenregistrés gratis lorsqu'ils ne contiennent ni obligation ni libération ni transmission de biens meubles ou immeubles entre les associés ou autres personnes, et que les statuts, approuvés par le ministre compétent, sur ravis du Conseil supérieur institué par Fart. 14 de la loi, limitent les dividendes de ces associations aun chiffre maximum ^Art. 11 de la dite loi).