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GREFFE, DE TIMBRE, ETC

Sociétés de secours mutuels approuvées. — Actes intéressant ces sociétés. — Exempts. « l/exemption ne s'applique pas aux transmissions de biens, même lorsqu'elles sont constatées par des actes » (Instr. 6 août 18o2).

Soultes d'échanges. ;> fr. 50 par JOOfr.

— et retours de partage de biens immeubles. 4 fr. par 100 fr. (L. 22 frim an VU, art. 69).

— et retours de partage de biens meubles. Tarif applicable à la valeur dont la soulte forme le prix (L. 22 frim. an VIL art. 69).

— et retours de partage d'ascendants par actes entre vifs. Tarif applicable à la valeur dont la soulte forme le prix (L. 18 mai 1850, art. 5).

— et retours de partages testamentaires (C. civ., 1076). Mj^rae règle et même loi.

Subrogations conventionnelles (V.

Transports de créances).

Subrogations légales. 50 c. par 100 fr. (LL. 7 août 1850, art. 9, et 16 mai 1855, art. 15).

Taxes annuelles sur le revenu des valeurs mobilières. — 4 fr. par 100 fr. sans décimes (L. 29 juin 1872; décret du 6 déc. 1872; L. 26 déc. 1890).

Le droit doit être avancé par les sociétés, compagnies, entreprises, départements, communes et établissements publics. Une loi du 1" déc. 1875 a reconnu que les dispositions de la loi de 1872 ne sont pas applicables aux paris d'intérêts dans les sociétés commerciales en nom collectif, et qu'elles ne s'appliquent dans les sociétés en commandite, dont le capital n'est pas divisé par actions, qu'au montant de la commandite.

Sont affranchies de l'impôt, les parts d'intérêt dans les sociétés de toute nature, dites de coopération, formées exclusivemententredes ouvriers ou artisans au moyen de leurs cotisations périodiques (L. 26 déc. 1890). Une autre loi, en date du 28 avril 1893, exempte de la taxe de

4 p. 100 les emprunts des sociétés en nom collectif pures et simples. Les sociétés de crédit agricole autorisées par la loi du

5 nov. 1894 sont, aux termes de l'art. 4 de cette loi, exemples de l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières.

Les sociétés de construction ou de crédit définies par la loi du 30 nov. 1894 relatives aux habitations à bon marché sont exonérées de l'impôt sur le revenu pour leurs actions et parts d'intérêt, lorsque ces titres sont nominatifs, et seulement

DROITS D ENREGISTREMENT, DE GREFFE, DE TIMBRE, ETC

en ce qui concerne les associés dont le capital versé, constaté par le dernier inventaire, ne dépasse pas 2.000 fr. (Art. 13, L. 30nov. 1894).

La taxe de 4 p. 100 est due par toutes les congrégations, communautés et associations religieuses, autorisées ou non autorisées, et par les sociétés ou associations dont Tobjet n'est pas de distribuer leurs produits en tout ou en partie entre leurs membres. Pour ces communautés, congrégations, associations ou sociétés, le revenu imposable est déterminé à raison de 3 p. 100 de la valeur brute des biens meubles ou immeubles qu elles possèdent -ou occupent, à moins qu'un revenu supérieur ne soit constaté (LL, 28 déc. 1880 et 29 déc. 1884 ; 26 déc. 1890). — V. IntérètSy Primes et lots de remboursement.

Testaments et autres actes de libéralité qui ne contiennent que des dispositions soumises à l'événement du décès du testateur ou donateur. 7 fr. oO Cixe (LL. 22 frim. an VII, art. 68 et 28 fév. 1816, art. 45; 28 fév. 1872, art. 4).

Titres au porteur et titres dont la transmission peut s'opérer sans un transfert sur les registres de la société, etc. — Droit annuel de transmission. 20 cent, p. 100 calculé sur le coiu^s moyen de Tannée précédente et, à défaut de cours, sur une estimation de la valeur, déduction faite des versements à effectuer pour libérer le titre (LL. 23 juin 1857, 30 mars 1872 et 29 juin 1872), sans décimes.

Titres nominatifs. Droit de transmission. 30 cent. p. 100 sur la valeur négociée (Même loi), sans décimes.

Titres nouvels et reconnaissances de rentes dont les actes constitutifs ont été enregistrés. — 20 cent, par 100 fr. sur le capital des rentes (L. 28 avril 1893, art. 19).

(Ai Transactions en quelque matière que ce soit, qui ne contiennent aucune stipulation de sommes et valeurs, ni dispositions soumises à un plus fort droit d'enregistrement. 4 fr. JiO fixe (L. 28 avril 1816, arL 44, et 2S fév. 1872, art. 4).

Transcription (droit de). — 1 fr. 30 par 100 fr. (L. 28 avril 1816, arL 34). — Pour les donations à litre de partage anticipé, ou partages d'ascendants. 30 cent, p. 100 seulement perçus lors de l'enregistrement de l'acte (L. 21 juin 1873, art. 1er). V. Echanges d'immeubles ruraux.

Translations d'hypoth«ques. 3 fr. fixe (L. 22 frim. an VII, et 28 fév. 1872, art. 4).

Transports, cessions et délégations de créances à terme, subrogations conventionnelles. 1 fr. par lOOfr. (LL.22frini

an VU, 7 août 1850, et 16 mai 1853). Tutelle officieuse. — Y. Acte de tutelle officieuse.

Unions et directions de créanciers. — V. Faillite.

Valeurs mobilières. — V. Taxes annuelles sur le revenu des valeurs mobilières.

"Ventes de biens immeubles situés en pays étranger ou dans les colonies françaises où le droit d'enregistr. n'est pas établi. — 20 cent, par 100 fr. sur le prix exprimé, en y ajoutant toutes les charges en capital (L. 28 avril 1893, art. 19).

-— publiques aux enchères de marchandises en gros dans les conditions et formes déterminées par la législation spéciale résultant de la combinaison des décrets des 22 novembre 1811, 17 avril 1812; loi du 13 mai 1818; ordonnances desl"juillet I818et9 avril 1819; lois des 28 mai 1838, 3 juillet 1861, 23 mai 1863 ; décrets des 12 mars 1839, 30 mai 1863, 6 juin 1863, 17 août 1888; arrêté min. comm. 20 août 1888. — 10 cenL par 100 fr. (LL. 13 mai 1818, 28 mai 1858 ; 3 juill. 1861, 23 mai 1863).

— publiques aux enchères de marchandises neuves au détail, en vertu de la loi du 23 juin 1841. 2 fr. par 100 fr. (Dict. Réd.y v« Vente publique de meubles, no 236).

Vente de bateaux de toute nature servant à la navigation intérieure. 3 fr. ûxe (L. 30janv. 1893, arL 10).

Vente de marchandises avariées par suite d'événements de mer etde débri> de navires naufragés. 20 cent, par 100 fr. (L. 28 avril 1893, arL 19).

— après faillite de biens meubles dépendant de la faillite, par le syndic ou à sa requête (marchandises, créances, fonds de commerce, etc ). 30 cent, par lOi^fr. (L. 24 mai 1834, arL 12).

— de marchandises neuves dépendant d'un fonds de commerce et vendues avec le fonds. — V. .Marchandises neuves^ Mutations.

— de meubles corporels, de récoltes sur pied, de coupes de bois, ne rentrant pas dans les exceptions susindiquées. 2 fr. par 100 fr. (L. 22 frim. an VII, art. 69).

— d'immeubles consenties au nom de l'Etat par les préfets et autres agents de l'autorité publique (LL. 26 vend, an VII et 26 flor. an X ; 3 vent, an XII, 2 fr. par 100 fr.

— dlmmeubles, et transmissions de

DROITS d'enregistrement, DE GREFFE, DE TIMBRE, ETC.

biens immeubles à titre onéreux. — V.

Adiudication d'immeubles.

— de maisons individuelles à bon marché prévues par la loi du 30 novembre 4894, relative aux habitations à bon marché. — Aux termes de l'article iO de cette loi, ces ventes soumises au tarif ordinaire, mais, ajoute la même disposition « lorsque le prix aura été stipulé payable par annuités, la perception de ce droit, pourra, sur la demande des parties, être effectuée en plusieurs fractions égales, sans que le nombre de ces fractions puisse excéder celui des annuités prévues au contrat ni être supérieur à cinq. 11 sera justifié de la qualité de l'acquéreur par un certificat du maire de sa résidence. Il sera également justifié, par un certificat du maire de la commune de la situation, que Timmeuble a été reconnu exempt de l'impôt foncier par application des art. 5 et 9, ou que, tout au moins, une demande d'exemption a été formée dans les conditions prévues par ces articles. Ces deux certificats seront délivrés sans frais, chacun en double original, dont l'un sera annexé au contrat de vente et l'autre déposé au bureau de l'enregistrement, lors de l'accomplissement de la formalité. Le payement de la première fraction du droit aura lieu au moment où le contrat sera enregistré ; les autres fractions seront exigibles d'année en année et seront acquittées dans le trimestre qui suivra l'échéance de chaque année, de manière que la totalité du droit soit acquittée dans l'espace de quatre ans et trois mois au maximum à partir du jour de l'enregistrement du contrat. Si la demande d'exemption d'impôt foncier qui a motivé le fractionnement de la perception vient à être définitivement rejetée, les droits non encore acquittés seront immédiatement recouvrés. Dans le cas où, par anticipation, l'acquéreur se libérerait entièrement du prix avant le payement intégral du droit, la portion restant due deviendrait exigible dans les trois mois du règlement définitif. Les droits seront dus solidairement par l'acquéreur et par le vendeur. L'enregistrement des actes visés au présent article sera effectué dans les délais fixés et, le cas échéant, sous les peines édictées par les lois en vigueur. Tout retard dans le payement de la seconde fraction ou des fractions subséquentes des droits rendra immédiatement exigible la totalité des sommes restant dues au Trésor. Si la vente est résolue avant le payement complet des droits, les termes acquittés ou échus depuis plus de trois mois demeureront ac-

quis au Trésor; les autres tomberont en non-valeur ».

"Warrants ou bulletins de gage [endossement des). — Exempts d'enregistr.

(LL. 22 frim. an VII, art. 69 : 28 mai 1858).

— séparés du récépissé de marchandises déposées dans les magasins généraux. 50 cent, par 100 fr. (L. 28 mai 18o8).

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