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DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU DROIT DE TIMBRE

La contribution du timbre est établie sur tous les papiers destinés aux actes civils et judiciaires, et aux écritures qui peuvent être produites en justice et y laire foi . Il n'y a d'autres exceptions que celles nommément exprimées dans la loi (L. 13 brum. an VII, art. le^).

La loi du 13 brum. an VII contient les dispositions générales en vertu desquelles, sauf quelques modifications ultérieurement apportées, cette matière est régie.

La contribution du timbre est, en dehors de certains droits fixes sur les quittances, les connaissements, etc., et de quelques autres exceptions, de deux sortes.

La première est le droit de timbre impose et tarifé en raison de la dimension du papier dont il est fait usage.

La deuxième est le droit de timbre créé pour les effets négociables et non négociables, et gradué en proportion des sommes à y exprimer, sans égard à la dimension du papier (LL. 13 brum. an VII, art. 2 ;6 prairial an Vil, art.6;5 juin 1850; 23 août 1871).

Les particuliers et les administrations publiques qui veulent se servir de papiers autres que ceux débités par la régie, sont admis à les faire timbrer avant d'en faire usaçe (L. 13 brum. an VII, art. 7 et 18). Le timoré ainsi apposé sur les papiers fournis par les particuliers, est appelé à C extraordinaire, par opposition a celui des papiers débités par la régie, qui se nomme timbre ordinaire.

L'empreinte du timbre ne peut être couverte d'écriture ni altérée (L. 13 brum. an VU, art. 21).

DROITS d'enregistrement, DE GREFFE, DE TIMBRE, ETC.

Le papier timbré qui a été employé à un acte quelconque, ne peut plus servir pour un autre acte, quand bien même Je premier n'aurait pas été achevé (Ibid.y art. 22).

Aucune expédition, copie ou extrait d'actes reçus par les notaires, greffiers ou autres dépositaires publics, ne peut être délivrée sur papier d'un format inférieur à celui de 1 fr. 50. 1 fr. 80, décimes compris 1.50. 4.80 (LL.28avr.i8i6, art. 63, et 2 juill. 1862, art. 17, 23 août 1871, art. 2). Toutefois, les mandements oubordereaux de collocatioa délivrés aux créanciers par les greffiers, en matière d'ordre et de contribution, doivent être rédigés sur papier au tarif ordinaire de 0 fr. 60 ou de 1 fr. 20 (L. 26 janv. 1892, art. 14). — V. pour les expéditions des greffiers et des secrétaires des conseils de prud'hommes, infra : Exemptions.

11 ne peut être fait ni expédié deux actes à la suite Tun de l'autre sur la même feuille de papier timbré, nonobstant tout usage ou règlement contraire. — Sont exceptées : les ratifications des actes passés en Tabsence des parties ; les quittances de prix de ventes et celles de remboursement de contrats en constitution ou obligation ; les inventaires, procès-verbaux et autres actes qui ne peuvent être consommés dans un même jour et dans lamême vacation; les procès-verbaux de reconnaissance et la levée de scellés qu'on peut faire à la suite du procès-verbal d'apposition, et les significations des huissiers qui peuvent être également écritesà la suite des jugements et autres pièces dontilestdélivré copie(L.13brum.

an VII, art. 24).

L'un des deux bordereaux d'inscription hypothécaire peut être rédigé à la suite de l'expédition du titre (G. civ., 2148).

Les procès-verbaux d'apposition de placards doivent être rétligés sur un exemplaire des placards (C. proc. civ., 699).

Le pouvoir à l'efTet de plaider devant le tribunal de commerce peut être donné au bas de l'original ou de la copie d'assignation (G. com. 627).

Les révocations de procurations et de testaments peuvent être écrites à la suite des procurations et testaments révoqués, et expédiées à la suite de l'expédition de ces actes (Dec. 15 juin 1812, art. l«r).

En matière d'assurance maritime, toute convention postérieure à la police contenant prolongation de l'assurance, augmentation dans la prime ou dans le capital assuré, ou bien (en cas de police

flottante) portant désignation d'une somme en risque ou d'une prime à payer, peut être inscrite à la suite de lapoUce, sauf toutefois paiement d'un nouveau droit (V. infrà) (L. 5 juin 1850, art. 42).

Assurances contre l'incendie, v. infrà ;

Quittances, v. infrà.

Les préposés de la régie sont autorisés à retenir tes actes; registres ou effets en contravention à la loi du timbre, qui leur sont présentés, pour les joindre aux procès-verbaux qu'ils en rapportent, à moins que les contrevenants ne consentent à signer lesdits procès-verbaux, ou à acquitter sur le champ Tamende encourue et le droit du timbre (L. 13 brum. an VII, art. 31).

Sont assujettis au timbre de dimension tous les actes et écritures, publics ou privés, devant ou pouvant faire titre, ou être produits pour obligation, décharge, justification, demande ou défense lorsqu'ils ne sont pas spécialement soumis au timbre proportionnel (L. 13 brum.

an VII, art. 12). Des tarifs exceptionnels, indépendants de la dimension du papier employé, ont été édictés pour certains actes que nous faisons connaître infrà.

Toutes les affiches autres que celles émanant de Tautorité publique. — V.

Exception, infrà» — Le papier ne peut être decouleur blanche pour les affiches im-

f)rimées lorsqu'elles n'émanent pas de 'autorité publique (LL. 28 avril 1816; 25 mars 1817 ; 29 juill. 1881).

Elles peuvent être timbrées après l'impression, pourvu que le timbre y soit appliqué avant l'affichage (L. 18 juill. 1866). Elles peuvent être également timbrées au moyen de timbres mobiles(Àrt. 6 de la loi du 27 juill. 1870; art. l" L. 30 mars 1880).

Les affiches peintes, c'est-à-dire « inscrites dans un lieu public, sur les murs, sur une construction quelconque, ou même sur toile, au moyen de la peinture ou de tout autre procédé », sont soumises à une taxe de timbre (L. 8 juill. 1852, art. 30 ; L. 26 déc. 1890, art. 5 ; L.26 juill. 1893, art. 19). V. Tarif.

Double décime. — En vertu des dispositions de l'art. 2 de la loi du 23 août 1871 et de l'art. 3 la loi du 30 mars 1872, il est ajouté deux décimes au principal des droits de timbre de toute nature.

Toutefois ne sont pas soumis à cesdeux décimes :

Les effets de commei*ce spécifiés art. 1" de la loi du 5 juin 1850 ainsi que les autres valeurs soumises aux mêmes tarifs, les effets tirés de l'étranger sur l'étranger, négociés, endossés, acceptés ou

acquittés en France et les effets publics des gouvernements étrangers.

Les récépissés des chemins de fer. les quittances de produits et revenus délivrés par les comptables de deniers publics, conformément à l'art. 4 de la loi du Sjuill. 1865; les reconnaissances de valeurs cotées ; les quittances à timbrer à 0 fr. 10 ; les polices d'assurances contre l'incendie, a primes ou mutuelles, les décimes étant compris dans la taxe qui leur est applicable (L. 29 dëc. 1884) ; la taxe établie sur les opérations de vente ou d'achat de valeurs de Bourse (L.28 avril 1893, art. 28).

La taxe exigible sur les affiches peintes (L. 26 déc. 1890, art. 5; L. 26 juill. 1893, art. 19).

Nous ne présenterons pas ici la nomenclature des nombreux actes ou écrits de. toute espèce qui sont soumis au timbre ; nous indiquerons seulement quelques dispositions extraites des lois etdécisions les plus récentes.

Opérations de Bourse, — V. Tanf.

Les contrats d'assurance contre l'incendie et sur la vie, ainsi que tous les actes ayant exclusivement pour objet la formation, la modification ou la résiliation amiable de ces contrats, sont soumis, pour tenir lieu du droit de timbre, à une taxe annuelle fixée : l» en matière d'assurance contre Tincendie, à 0 fr. 04 par 1000 fr. du total des sommes assurées pour les assurances à primes, à 0 fr. 03 par iOOO fr. du même capital pour les assurances mutuelles, à 1 p. 100 du total des collectes de Tannée, pour les caisses départementales administrées gratuitement, ayant pour but d'indemniser ou de secourir les incendiés au moyen de collectes. La taxe de 1 p. 100 est seule assujettie au double décime. — 2* en matière d'assurance sur la vie, à 2 fr. par iOOO du total des versements faits chaque année par les assurés, plus le double décime (LL. o juin 4850, art. 37 ; 23 août 1871, art. 2; 30 mars 1872, art. 3, et 29 déc. 1884, art. 8).

Les compagnies, sociétés et assureurs étrangers, qui font en France des opérations d'assurances contre l'incendie et sur la vie, doivent acquitter le droit annuel dans les mêmes conditions et de la même manière que les compagnies et assureurs français (L. 29 déc. 1884, art. 8).

Les actes de réassurances ne sont pas assujettis àla taxe annuelle, lorsque cette taxe est payée par l'assureur primitif.

Dans ce cas, ils sont régis par le droit commun (L. 29 déc. 1884, art. 8).

Tous les contrats d'assurance (autres que ceux ci-dessus désignés, et à l'exception des contrats d'assurance maritimes), ainsi que toute convention postérieure contenant prolongation de rassurance, augmentation dans la prime ou le capital assuré, sont soumis au timbre de dimension. Lbrsque la police contient une clause de tacite reconduction, elle doit être présentée au visa pour timbre, dans les cinq jours de sa date. Le droit de visa est le même que celui du timbre employé pour l'acte (L. 5 juin 1850, art. 33).

Les sociétés, compagnies d'assurance et tous autres assureurs contre la grêle, contre la mortalité des bestiaux, contre la gelée, les inondations et autres risques agricoles, peuvent s'affranchir des droits de timbre de dimension édictés par l'art. 33 précité de la loi du 5 juin 1850, en contractant avec l'Etat un abonnement annuel à raison de 0 fr. 03 par 4000 fr. du total des sommes assurées. Cette taxe est soumise aux décimes (L. 5 juin 1850, art. 37; L. 9 mai 1860, art. unique ; L. 2 juill. 1862, art. 18 ; L. 23 août 1871, art. 2 ; L. 30 mars 4872, art. 3).

Tout contrat d'assurance maritime, ainsi que toute convention postérieure contenant prolongation de 1 assurance, augmentation dans la prime ou dans le capital assuré, ou bien (en cas de police flottante) portant désignation d'une somme en risque ou d'une prime à payer, doit être rédigé sur papier d'un timbre de dimension. Les conventions postérieures qui viennent d'être énoncées peuvent être inscrites à la suite de la police, à la charge,' pour chacune, d'un visa pour timbre au même droit que celui de la police. Le visa doit être apposé dans les deux jours de la date des nouvelles conventions (L. 5 juin 1850, art. 42).

Effets négociables. — Sont soumis au droit de timbre en raison des sommes et valeurs, c'est-à-dire au droit de timbre proportionnel :

40 Les lettres de change, billets à ordre ou au porteur, mandats, retraites et tous autres effets négociables ou de commerce faits en France, quel que soit le lieu du paiement (L. 5 juin 1850, art. 1" et 8).

2® Les mêmes effets, venant soit de l'étranger, soit des lies ou des colonies dans lesquelles le timbre n'a pas été établi, et payables en France. Ces effets doivent être soumis au timbre ou au visa pour timbre avant de pouvoir être négociés ou acquittés en France (L. 5 juin 4850, art. 3).

DROITS D ENREGISTREMENT, DE GREFFE, DE TIMBRE, ETC

30 Warrants endossés séparément des récépissés (L. 28 mai 1858, art. 13). Le droit peut être acquitté au moyen de l'apposition d'un timbre mobile par le premier endosseur (L. 2 juill. 1 862, art.25; décr. 29 oct. 1862, art. 8 et 23 janv. 1864).

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