‹ Manuel théorique et pratique et formulaire général et complet du notariatChapitre 84 sur 261 · V. infràf Paiement du droit · texte numérisé non relu

V. infràf Paiement du droit

En ce qui concerne les chèques^ v. mfrà: Tarif.

Nota. — L'art. 6 de la loi du 1" mai 1822 porte : Les lettres de change tirées par seconde, troisième ou quatrième pourront, quoique étant écrites sur papier non timbré, être enregistrées, dans le cas de protêt, sans qu'il y ait lieu au droit de timbre et à l'amende, pourvu que la première, écrite sur papier au timbre proportionnel, soit représentée conjointement au receveur de Tenregistrement — Aux termes de l'art. 10 de la loi du 5 juin 1850, l'exemption du timbre, accordée par Tart. 6 de la loi du l®*" mai 1822, aux duplicata des lettres de change, est maintenue. Toutefois, si la première, timbrée ou visée pour timbre, n'est pas jointe à celle mise en circulation et destinée à recevoir les endossements, le timbre ou visa pour timbre devra toujours être appose sur cette dernière, sous les peines éaictées par la loi pour les effets non timbrés.

Celui qui reçoit du souscripteur un effet non revêtu du timbre prescrit est tenu de le faire viser pour timbre, dans les quinze jours de sa date, ou avant l'échéance si cet effet a moins de quinze jours de date, et dans tous les cas avant toute négociation. Ce visa pour timbre est soumis à un droit de lo cent, par 100 fr. ou fraction de 100 fr. qui s'ajoute au montant de l'effet nonobstant toute stipulation contraire (L. 5 juin 1850, art. 2).

Le porteur d'une lettre de chancre non timbrée ou non visée pour timbre n'a d'action, en cas de non-acceptation, que contre le tireur; en cas d'acceptation, il aura seulement action contre l'accepteur et contre le tireur, si ce dernier ne justifie pas qu'il y avait provision à l'échéance. Le porteur de tout autre effet sujet au timbre et non timbré ou non visé pour timbre n'a d'action que contre le souscripteur. Toutes stipulations contraires sont nulles (L.5 juin 1850, art. 5). Toute mention ou convention de retour sans frais, soit sur le titre, soit en dehors du titre, est nulle si elle est relative à des effets non timbrés ou non visés pour timbre (L. 5 juip 1850, art. 8).

Il est interdit à toutes personnes, à

toutes sociétés, à tous établissements publics, d'encaisser ou de faire encaisser, pour leur compte ou pour le compte d'autrui, même sans leur acquit, des effets de commerce non timbrés ou non visés pour timbre (L. 5 juin 1850, art. 7).

Effets non négociables. Sont soumis au timbre proportionnel :

1° Les billets et obligations sous seing privé non négociables (L. 6 prairial an YIl, arL 6).

2» Les billets, obligations, délégations et tous autres mandats non négociables, quelle que soit d'ailleurs leur forme ou leur dénomination, servant à procurer une remise de fonds de place à place (L. 19 fév. 1874, art. 4). Cette disposition est applicable aux écrits qu'elle spécifie, souscrits en France et payables hors de France et réciproquement (Même article de loi).

Sont exceptés ou exempts de la formalité du timbre :

Les actes de la Chambre des députés etduSénatetceux du Gouvernement, sauf les expéditions des ordonnances de nomination (L. 21 avril 1832, art. 34) î les minutes de tous les actes, arrêtés, décisions et délibérations de l'administration publique en général ; de tous les établissements publics, dans tous les cas où aucun de ces actes n'est sujet à Tenregistrement ; et les extraits, copies et expéditions qui s'expédient ou se délivrent par une administration ou un fonctionnaire public à une autre administration ou à un fonctionnaire public, lorsqu'il y est fait mention de cette destination ;

Les inscriptions sur le grand-livre elles effets du Trésor public ;

Tous les comptes rendus par les comptables publics ;

Les doubles, autres que celui du comptable, de chaque compte de recette ou gestion particulière ou privée ;

Les quittances et récépissés délivrés aux collecteurs et receveurs de deniers publics, celles que les collecteurs de contributions directes peuvent délivrer aux contribuables, celles des contributions indirectes qui s'expédient sur les actes, et celles de toutes les autres contributions qui se délivrent sur feuilles particulières et qui n'excèdent pas 10 fr.;

Les quittances des secours payés aux indigents, et des indemnités payées par une caisse publique, à titre gracieux, pour incendies, inondations, épizoolies et autres cas fortuits ;

Les engagements, enrôlemenls,congés, certificats, cartouches, passe-ports, quit-

DROITS D ENREGISTREMENT, DE GREFFE, DE TIMBRE, ETC

tances pour prêt et fournitures, et autres pièces concernant les gens de guerre;

Les pétitions à la Chambre des députés et au Sénat, celles qui ont pour objet des demandes de congés absolus et limités et de secours, et les pétitions des déportés et réfugiés des colonies, tendant à obtenir des certificats de résidence, passe-ports et passages pour retourner dans leurs pays ;

Les certiticats dMndigence ;

Les expéditions des actes de Tétat civil demandées par les autorités d'Alsace- Lorraine et délivrées en France et réciproquement (Dec. 8 nov. d872).

Les rôles fournis pour Tappel des causes ;

Les actes de police générale et de vindicte publique, et ceux du ministère public, non soumis à la formalité de l'enregistrement, et les copies des pièces de procédure criminelle qui doivent être délivrées sans frais ;

Les registres des administrations et établissements publics, pour ordre et administration générale ; ceux des tribunaux, etc., où il ne se transcrit aucune minute d'actes soumis à la formalité de l'enregistrement ; ceux des receveurs des contributions publiques et autres préposés publics (L. 13 brum. an VII, art. 16) ;

Les minutes de tous les actes, arrêtés, décisions des autorités administratives et des établissements publics autres que ceux qui portent transmission de propriété d'usufruit ou de jouissance, adjudications ou marchés de toute nature, ou cautionnements relatifs à ces actes (L.

15 mai iSlS, art. 80) ;

Les imprimés, écrits et actes de toute espèce, nécessaires pour le service des caisses d'épargne (L. 9 avr. 1881, art. 20 et 21);

Les certiûcats, actes de notoriété et autres pièces exclusivement relatives à l'exécution de la loi du 20 juill. 1886 sur la Caisse nationale de retraites pour la vieillesse (Art. 24 de ladite loi) ;

Tous les actes intéressant les sociétés de secours mutuels dûment autorisées <Décr. 26 mars 1852) ;

Tous les actes judiciaires en matière électorale ainsi que les extraits des actes de naissance nécessaires pour établir rage des électeurs, à condition d'énoaciation de leur destination spéciale (L. 15 mars 1849, art. 13);

Les affiches électorales d'un candidat contenant sa profession de foi, une circulaire signée de lui, ou seulement son nom (L. M mai 1868, art. 3) ;

Les affiches manuscrites ayant pour unique objet des ofTres et des demandes d'emploi (L, 26 juill. 1893, art. 18);

Les avis imprimés qui se crient et se. distribuent dans les rues ou lieux publics, ou que l'on fait circuler de toute autre manière (L. 23 juin 1857, art. 12) ;

Les obligations, reconnaissances et tous actes concernant l'administration des monts-de-piété (L. 24 juin 1851, art. 8);

Les journaux et autres publications (Décr. 5 sept. 1870);

Les œuvres de musique (L. 16 juill.

Les livres de commerce (L. 20 juill.

1837, art. 4);

Les copies ou expéditions d'actes notariés à faire approuver aux préfets (Cire. 6déc. 1853);

Les permis d'inhumer (C. civ., art.77);

Les états de situation de tutelle (C.civ., art. 470) ;

Les certificats de contrats de mariage (C. civ., 1394);

Les procès-verbaux et actes des porteurs de contraintes relatifs à leur séjour chez les percepteurs et chez les redevables, sauf les commandements précédant les saisies et ventes (Arr. des Cons., 16 therm. an VIII, art. 29) ;

Les livrets d'ouvriers (Arr. du 9 frim. an XII, art. 2) ;

Les procurations que les sous-officiers et soldats en retraite ou en réforme donnent à l'effet de toucher pour eux, à la caisse du payeur, les arrérages de pension qui leur sont dus (Décr. 21 déc. 1808, art. 1);

Les diplômes de l'Université délivrés aux gradés (Décr. 4 juin 1809, art. 26) ;

Les mémoires de frais de justice n'excédant pas 10 fr. (Décr. 18 juin 1811, art. 146);

Les actes des chambres des huissiers, soit en minute, soit en expédition, à l'exception des certificats et autres pièces à délivrer aux candidats ou à des individus quelconques, dans leur intérêt personnel (Décr. 14 juin 1813, art. 49) ;

Les réclamations en matière de contributions directes ayant pour objet une cote moindre de 30 fr. (L. 21 avr. 1832, art. 28) ;

Les certificats des officiers de l'état civil constatant l'âge des enfants employés dans les manufactures, usines ou ateliers (L. 22 mars 1841, art. 2) ;

Les formules de patentes (L, 4 juin 1858, art. 12);

Les dessins de marques de fabrique pour être déposés (Décr. 26 juill. 1858, art. 2);

DROITS d'enregistrement, DE GREFFE, DE TIÎiBRE, ETC.

Les contrats de louage d'ouvrage entre les ouvriers et les chefs ou directeurs des établissements industriels (L. 2 juill. 1890, art. 2).

Diaprés Tart. 3 de la loi du 2 juill.4890, toute personne qui engage ses services peut, à l'expiration du contrat, exiger de celui à qui elle les a loués, sous peine de dommages et intérêts, un certificat constatant exclusivement la date de son entrée, celle de sa sortie et l'espèce de travail auquel elle a été employée. D'à-» près la même disposition ce certificat est exempt de timbre.

La loi du 26 janv. 1892 dispense de la formalité du timbre :

40 Les actes de procédure d'avoué a avoué devant les tribunaux de première instance ou les cours d'appel, ainsi que les exploits de signification de ces mêmes actes (Art. 5) ; . . ,.•

20 Les bulletins n° 2 du casier judiciaire délivrés aux particuliers (Art. 4) ;

Nota. — La demande de ces bulletins par des particuliers est aussi exempte de timbre (L. 28 avr. 1893, art. 37).

30 Les actes rédigés en exécution des lois relatives aux faillites et liquidations judiciaires, et dont l'énumération suit : les déclarations de cessation de paiements; les bilans; les dépôts debilans; les affiches et certificats d'insertion relatifs à la déclaration de faillite ou aux convocations de créanciers; les actes de dépôt des inventaires, des transactions et autres actes ; les procès-verbaux d'assemblées, de dire, d'observations et délibérations de créanciers; les états de créances présumées ; les actes de produit ; les requêtes adressées au juce-commissaire, les ordonnances et décisions de ce magistrat; les rapports et comptes des syndics ; les procès-verbaux de vérification et d'affirmation de créances ; concordats et atermoiements (Art. 10) ;

40 Les expéditions délivrées par les greffiers des justices de paix en matière civile et par les secrétaires des conseils de prud'hommes (Art. 12) ;

5<> Les avis de parents de mineurs dont l'indigence est constatée conformément à l'art. 6 et au premier alinéa de l'art. 8 de la loi du 10 déc. 1850. — Même dispense est concédée aux actes nécessaires Sour la convocation et la constitution es conseils de famille et l'homologation des délibérations prises dans ces conseils dans le cas d'indigence des mineurs. Les personnes dont l'interdiction est demandée et les interdits sont, dans les mêmes cas, assimilés aux mineurs (Art. *2)

médicale dispense du timbre (Art. 32) les certificats, significations, jugements, contrats, quittances et autres actes faits en vertu de ladite loi et exclusivement relatifs au service de l'assistance médicale, sans préjudice de la loi du 22 janv. 1851 sur l'assistance judiciaire.

Sont dispensés du timbre les pouvoirs en vue de la représentation aux assemblées générales des associations de construction ou de crédit définies par la loi du 30 nov. 1894 sur les habitations à bon marché, lorsque les statuts de ces associations, dûment approuvés, limitent leurs dividendes à un chiffre maximum.

(L. 30 nov. 1894, art. 11).

Sont également dispensés du timbre les certificats des maires prévus par l'art. 10 de ladite loi. Vo Enregistrement, Tarif, Vente,

En ce qui concerne les actes nécessaires à la constitution des sociétés de construction ou de crédit dont il s'agit à l'avant-demier alinéa ci-dessus. V» Enregistrement, Tarif y Société,

Aux termes de l'art. 15 de la loi du 12 janv. 1895 relative à la saisie-arrêt des salaires et petits traitements des ouvriers ou employés, sont exempts de timbre les exploits, autorisations, jugements, décisions, procès-verbaux, états de répartition, avertissements, lettres recommandées et copies d'états de répartition intervenus en exécution de cette loi.

Caisses de secours et de retraite des ouvriers mineurs. V" Enregistrement, Tarif,

Nota. — Les extraits des registres de l'état civil, les actes de notoriété, de consentement, les délibérations de conseil de famille, les certificats de libération du service militaire, les dispenses pour cause de parenté , d'alliance ou d'âge, les actes de reconnaissance des enfants naturels, les actes de procédure, les jugements et arrêts dont la production est nécessaire pour le mariage des indigents, lalégitimation de leurs enfants naturels et le retrait de ces enfants déposés dans les hospices doivent être visés pour timbre gratis. Les publications civiles et le certificat constatant la célébration civile du mariage des indigents sont exempts de timbre (L. 10 déc. 1850, art. 4). Les dispositions édictées par la loi française du 10 déc. 1850 en vue de faciliter le mariage des indigents sont applicables aux mariages contractés en France entre Belges (L. 28 mai «889 ;

La loi du 15 juill. 1893 sur l'assistance I décr. du 31 mai 1889).

TARIF

Voici les différents droits ;

Pour les actes, écritures, extraits, co-

Sies et expéditions soumis au timbre de rmension (L. 2 juill. 1862, art. 17) (les deux décimes compris) :

Derai-feuille de petit papier . . 0 fr. 60 Feuille de petit papier 1 20

— de mojen papier. . . . t 80

— de grand papier .... 2 40

— de dimension supérieure 3 60 Affiches (y compris les deux décimes) : feuille de 12 décimètres et demi carrés et au-dessous 0,06

Feuille au-dessus de 12 décimètres et demi, jusqu'à 25 décimètres carrés. 0,12

Feuille au-dessus de 25 décimètres jusqu'à 50 décimètres carrés . . . 0,48

Feuille au-dessus de 50 décimètres carrés 0,24

Si une affiche contient plusieurs annonces distinctes, le maximum de 24 c.

est exigible, quelle que soit la dimension de raftiche, et si Tafflche contient plus de cinq annonces, ce maximum est doublé (L. 18 juill. 1866, art. 4).

Pour les affiches (c inscrites dans un lieu public, sur les murs, sur une construction quelconque, ou même sur toile, au moyen de la peinture ou de tout autre procédé » la taxe de timbre est fixée, par mètre carré, pour toute la durée de raffiche :

A 1 fr., dans les communes dont la population n'excède pas 5,000 habitants;

A i fr. 50, dans les communes de 5,001 à 50,000 habitants ;

A 2 fr., dans les communes supérieures à 50,001 habitants ;

A 2 fr. 50 à Paris.

Pour la liquidation du droit, toute fraction de mètre carré est comptée pour un mètre carré (L. 26 juill. i893, art. 19;.

Bourse (Opérations de). Toute opération de Bourse ayant pour objet l'achat ou la vente, au comptant ou à terme, de valeurs de toute nature, est soumise à un droit de timbre de 5 centimes par mille francs ou fraction de mille francs du montant de l'opération calculée d'après le taux de la négociation. Ce droit n'est pas soumis aux décimes ; il est réduit de moitié pour les opérations de report (L. 28 avr. 1893, art. 28).

Chèques, sur place, 10 c. ; de place à place, 20 c. (sans décimes dans les deux cas) (L. 19 fév. 1874, art. 8).

Toutes les dispositions législatives relatives aux chèques tirés de France sont applicables aux chèques tirés hors de France et payables en France. Les chèques tirés hors de France pourront,

34;ir

avant tout endossement en France, être timbrés avec des timbres mobiles. Si le chèque tiré hors de France n'a pas été dûment timbré, le bénéficiaire, le premier endosseur, le porteur ou le tiré sont tenus de le faire timbrer avant tout usaf^e en France. Si le chèque tiré hors^ de France n'est pas souscrit conformément aux prescriptions de Tart. 1er de la loi du 14 juin 1865 et de l'art. 5 de la loi du 19 fév. 1874, il est assujetti au droit de timbre des effets de commerce. Dans ce cas, le bénéficiaire, le premier endosseur, le porteur ou le tiré sont tenus de le faire timbrer avant tout usage en France (L. 19 fév. 1874, art. 9j.

Connaissements. Original remis au' capitaine, 2 fr., réduit a 1 fr. pour les expéditions par le petit cabotage de port français à port français. Les trois autres originaux prévus par l'art. 282,G. comm., gratis (L. 30 mars 1872, art. 3).

Les connaissements venant de l'étranger sont soumis, avant tout usage en France, à des droits de timbre équivalents à ceux établis sur les connaissements créés en France. Il est perçu sur le connaissement en la possession du capitaine, un droit minimum de 1 fr., représentant le timbre de ce connaissement et celui du consignataire de la marchandise (L. 30 mars 1872, art. 4).

S'il est créé en France plus de quatre connaissements, ces connaissements supplémentaires sont soumis chacun à un droi^de 0 fr. 50. Ce droit est perçu par l'apposition de timbres mobiles sur le connaissement existant entre les mains du capitaine (L. 30 mars 1872, art. 5).

Le droit de timbre des connaissements est assujetti aux décimes (L.23 août 1871,

Quittances de produits et revenus de toute nature délivrés par les comptables de deniers publics, lorsque la somme s'élève à plus de 10 fr., 25 c. sans décime (L. 8 juill. 1865, art. 4, et L. 23 août 1871, art. 2).

Quittances ou acquits donnés au pied des factures et mémoires ; quittances pures et simples ; reçus ou décharge de sommes, titres, valeurs ou objets , et généralement tous les titres de quelque nature qu'ils soient, signés ou non signés, qui emporteraient libération, reçu ou décharge, 10 c. (sans décimes) (L.

23 août 1871, art. 18). Exemption accordée aux reçus d'effets de commerce à négocier, accepter ou encaisser(L.30 mars 1872, art. 4).

Sont encore exceptés du droit de timbre de 0 fr. 10 : !• les acquits inscrits

droIts d'enregistrement, de greffe, de timbre, etc.

sur les chèques, ainsi que sur les lettres de change , billets à ordre et autres eiTets de commerce assujettis au timbre proportionnel ; 2o les quittances de 10 fr. et au-dessous, quand il ne s'agit pas d'un acompte ou d'une quittance nnale sur une plus forte somme ; les quittances énumérées en l'art. 16 de la loi du 13 brumaire an VII, à Texception de celles relatives aux traitements et émoluments des fonctionnaires, officiers des armées de terre et de mer, et employés salariés par l'Etat, les déparlements, les communes et les établissements publics (V. suprà) ; 3® les quittances délivrées par les comptables des deniers publics, celles des douanes, des contributions indirectes et des postes, qui restent soumises à la législation qui leur est spéciale (L. 23 août 1871, art. 20).

Récépissés délivrés par les compagnies de chemins de fer aux expéditeurs, y compris le droit de décharge du destinataire : — colis postaux, 0,10; autres transports en grande vitesse, 0,35 ; transports en petite vitesse, 0,70. Ces divers droits sont exempts de décimes. (LL.

13 mai 1863, 23 août 1871, art. 2 ; 28 fév. 1872; 30 mars 1872, art. 1«» ; 5 mars 1881, art. 5, et 26 déc. 1889). Les lettres de voiture internationales, créées en vertu de la convention signée à Berne, le 14 oct. 1890, pour le transport des marchandises par chemins de fer, sont assimilées, au point de vue du timbre, aux récépissés de chemins de fer (L. 27 déc. 1892, art. 1er).

Récépissés , bulletins d'expédition ou autres pièces en tenant lieu, délivrés ar les compagnies de tramways, pour es transports sur leurs réseaux en grande ou en petite vitesse, 10 cent, pour cha-

3 ne expédition y compris le droit de la écharge donnée par le destinataire (L.

28 avr. 1893, art. 38).

Reconnaissances de valeurs cotées ou de sommes au-dessus de 10 fr. envoyées par l'administration des postes.

Le reçu ou le mandat de la poste est exempt de timbre (LL. 25 janv. 1873 et 18 mars 1879).

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