TIMBRE PROPORTIONNEL
Tarif applicable aux effets etc., ci-dessus désignés (V. Effets négociables , Effets non négociables), à l'exception des effets de l'étranger sur l'étranger circulant en France (sans décimes).
0 fr. 05 par 100 fr. ou fraction de 100 fr. Ainsi, p. 100 fr. et au-dessous. 0 fr. 05
De 100 à 200 0 10
De 200 à 300 0 15
le
De 900 à 1,000 0 50
De 1,000 à 1,100 0 55
De 1,100 à 1,200 0 60
Pour les effets lires de l'étranger sur l'étranger et circulant en France, le droit est fixé à 0 fr . 50 par 2000 fr. ou fraction de 2,000 fr. (L. 20 déc. 1872, art. 3).
Le droit est payé soit par l'emploi de papier timbré, soit au moyen de Vapposition de timbres mobiles. Le papier timbré et les timbres mobiles peuvent être employés concurremment. Le papier de la débite ne comprend pas d'ailleurs toutes les quotités du tarif, de sorte qu'il devient parfois nécessaire d'y apposer des timbres mobiles pour ne pas être obligé de se servir d un coupon d'une quotité supérieure à celle requise parle montant de l'effet (V. L. 29 juill. 1881). Pour les sommes supérieures à 20,000 francs le visa pour timbre est facultatif. En ce qui concerne les actions dans les sociétés, compagnies ou entreprises quelconques, financières, commerciales, industrielles ou civiles, émises à partir du i" janvier 1851, les droits sont fixés, savoir :
Compagnies dont la durée n^excède pas dix ans, 0 fr. 50 p. 0/0 du capital nominal.
Celles dont la durée ex-
cède dix ans 1 fr. 00 p. 0/0
du capital nominal.
A défaut de capital nominal, le droit se calcule sur le capital réel, dont la valeur est déterminée d'après les règles établies par les lois sur 1 enregistrement.— L'avance en est faite par la compa^ie, quels que soient les statuts. — Va perception du droit suit les sommes et valeurs de 20 fr. en20fr. inclusivement et sans fractions (L.du 5 juin 1850, art. 14). En ce qui concerne les obligations négociables des départements, communes^ éta^ blissements publics et compagnies^ souscrites à compter du 1" jflwtJicr 1851, sous Quelque dénomination que ce soit, et dont la cession pour être parfaite à l'égard des tiers n'est pas soumise aux dispositions de l'art. 1690, C. civ. (L. 5 juin
1850, art. 27) 1 fr. 00 p. 0/0
du montant du titre.
L'avance du droit est faite par les départements, communes, établissements publics et compagnies. — La perception suit les sommes et valeurs de 20 fr. en 20 fr. inclusivement et sans fractions (Même loi).
Les actions et obligations émises par les sociétés, compagnies, entreprises, corporations, villes ou provinces étrangères, dpnt les titres sont cotés, négociés, expo-
DROITS d'ENBEGISTREMENT, DE GREFFE, DE TIMBRE, ETC.
•ses en vente ou émi3 en France, sont soumises à des droits équivalents aux droits établis sur celles des sociétés et compa- ^ies françaises (L. 23 juin 1857, art. 9 ; Décr. n juill. 1857, art. H ; L. 29 juin 1872, art. 4).
En ce qui concerne les titres de rentes, •emprunts et autres effets publics des gouvernements étrangers, le droit de timbre €st fixé comme suit : à 75 cent, pour chaque titre de 500 fr.et au-dessous; à 1 fr.50 pour chaque titre de .500 fr. jusqu'à 4,000 ; de 3 fr. pour chaque titre au-des- •sus de 1,000 fr. jusqu'à 2,000 et ainsi de suite, à raison de 1 fr. 50 par 1,000 fr. ou fraction de 1,000 fr. — Ce droit n'est pas assujetti aux décimes (L. du 25 mai 1872, art. l^r). Le droit de timbre des actions •et obligations des sociétés françaises ou étrangères est au contraire passible du double décime, de même que le droit de iimbre des obligations des départements, communes et établissements publics français, ou des corporations, villes ou provinces étrangères.
Pour les titres d'actions et d'obligations étrangères (les fonds d'Etat exceptés) qui circulent sur le marché français, l'abonnement dont il est parlé infrà est obligatoire.
En ce qui concerne les titres dont il -s'agit, qui ne circulent pas habituellelacnt sur le marché français, le droit est •de i pour 100 du capital nominal (L. 30 mars 1872, art. 2).