‹ Manuel théorique et pratique et formulaire général et complet du notariatChapitre 87 sur 261 · VISA POUR TIMBRE. — TIMBRES MOBILES · texte numérisé non relu

VISA POUR TIMBRE. — TIMBRES MOBILES

Lorsque les actes ou écrits ne sont pas sur papier timbré, soit qu'il y ait contravention à la loi, soit qu'ils ne fussent pas par leur nature assujettis au timbre et qu'ils n'y deviennent sujets qu'à cause de l'usage que l'on veut en faire, ils sont visés pour timbre. Le visa peut être remplacé par l'application de timbres mobiles par les receveurs.

Les timbres mobiles peuvent être employés par les particuliers pour :

l'» Affiches imprimées ou manuscrites (papier destiné à l'impression ou à la rédaction des) (L. 27 juill. 1870, art. 6 ; décr. 21 déc. 1872, art.- 2; L. 30 mars 1880).

2" Chèques de place h place. Le droit de timbre additionnel (0,10) peut être acquitté au moyen d'un timbre mobile. Les chèques venant de l'étranger peuvent être également timbrés avec des timbres mobiles (L. 19 fév. 1874, art. 9).

3<» Connaissements (LL. 30 mars 1872, art. 3; 25 mai 1872, art. 4).

4® Effets négociables ou non négociables soumis au timbre proportionnel.

0° Formules imprimées d'actes privés ou d'administration.

6* Quittances ou acquits, reçus, décharges de sommes, titres, valeurs ou objets énumérés art. 18 de la loi du 23 août 1871.

DROITS d'enregistrement, DE GHEFP'E, DE TIMBRE, ETC.

70 Warrants endossés séparément des récépissés de marchandises déposées dans les magasins généraux (L. 2juill. 1862).

Le droit de timbre des copies dea exploits et des significations de tous jugements, actes ou pièces, est acquitté au moyen de timbres mobiles apposés sur l'original de l'exploit. — Un papier spécial est délivré gratuitement par fadminislration pour les copies (L.29 déc.1873, art. 2).

Le timbre mobile proportionnel est apposé avant tout usage. Il est collé, savoir :

10 Pour les effets créés en France au recto de l'effet, à côté de la signature du souscripteur;

2" Pour les effets venant de l'étranger ou des colonies, au recto de l'effet, à côté de la mention d'acceptation ou de l'aval; •à défaut d^acceptation ou d'aval, au verso, avant tout endossement ou acquit, si Teffel n'a pas encore été négocié, et en cas de négociation, immédiatementaprès le dernier endossement souscrit en pays étranger ou dans les colonies ;

3® Pour les warrants, au dos des warrants ou au-dessus du premier endossement.

Chaque timbre mobile est oblitéré au moment de son apposition, savoir :

Par le souscripteur pour les effets créés en France ;

Par le signataire de l'acceptation, de l'aval, de l'endossement ou de l'acquit, s'il s'agit d'effets venant de l'étranger ou des colonies ;

Par le premier endosseur en ce qui concerne les warrants.

L'oblitération consiste dans l'inscription à l'encre noire usuelle et à la place réservée à cet effet sur le timbre mobile:

i® Du lieu où l'oblitération est opérée ;

2« De la date (quantième, mois et millésime) à laquelle elle est effectuée ;

3° Ue la signature, suivant les cas, du signataire de l'effet, de Tacceplation, de l'aval, de l'endossement ou de Tacquit.

En cas de protêt, faute d'acceptation d'un effet venant de l'étranger ou des colonies, le timbre est collé par le porteur et oblitéré par le receveur chargé de l'enregistrement du protêt.

Les sociétés, compagnies, maisons de banque ou de commerce peuvent, pour l'oblitération, faire usage aune griffe apposée sur le timbre à r encre grasse et faisant connaître le nom et la raison sociale, le lien où l'oblitération est opérée, enfln la date (quantième, mois et millésime) à laquelle elle est effectuée.

L'empreinte de cette griffe, dont le modèle doit être agréé par l'administration, est déposée, préalablement à tout usage, au bureau de l'enregistrement de la résidence de celui qui veut en faire emploi.

Il est délivré un récépissé de ce dép^t (Décr. 49 fév. i874, art. 3, 4 et 5).

Les timbres mobiles apposés sur les quittances, reçus ou décharges, sont annulés au moyen de l'inscription de la date de l'oblitération et de la signature du créancier ou de celui qui donne reçu ou décharge. Cette inscription se fait' à l'encre noire et en travers du timbre.

Ce procédé peut être remplacé par l'apposition, sur le timbre, d'une griffe à l'encre grasse faisant connaître la résidence, le nom ou la raison sociale du créancier et la date de l'oblitération du timbre (Décr. 27 nov. 187i, art. 2).

Les quittances et reçus donnés aux caisses publiques sont timbrés par les agents chargés du paiement qui demeurent responsables des contraventions (Décr. 27 nov. 1871, art. 3).

Les sociétés, compagnies, assureurs, entrepreneurs de transports et autres assujettis aux vérifications des agents de l'enregistrement (les ofliciers publics et ministériels non compris), peuvent timbrer eux-mêmes, au moyen d'une griffe, les pièces acquittées à leur caisse, sauf à demeurer responsables des contraventions {Ibid.),

Le timbre mobile de dimension (à l'exception du timbre pour copies d'exploits! nepeutêtre apposé que parles agents de l'administration ; il est annulé par eux même en ce qui concerne les timbres apposés sur les originaux d'exploits. Toutefois, les timbres mobiles pour connaissements sont apposé^ par l'expéditeur ou le chargeur en ce qui concerne les connaissements créés en France. Dans ce cas, ils sont oblitérés, soit immédiatement par le chargeur ou l'expéditeur, soit dans un délai qui ne peut dépasser deux jours, aux bureaux des douanes, par les agents de ce service, au moyen de l'apposition d'une griffe à l'encre grasse noire. Si l'oblitération est faite par Je chargeur ou l'expéditeur, la griffe doit indiquer la date de l'oblitération, le nom et la raison sociale du chargeur ou de l'expéditeur, qui doit se servir d'encre grasse noire (Décr. 25 juin <890).

Les timbres à appliquer sur connaissements créés à l'étranger sont apposés et annulés par la douane.

DROITS d'enregistrement, DE GREFFE, DE TIMBRE, ETC.

Page 1