‹ Manuel théorique et pratique et formulaire général et complet du notariatChapitre 88 sur 261 · INSCRIPTION · texte numérisé non relu

INSCRIPTION

I franc par mille francs, sur les créances hypothécaires, sans distinction des créances antérieures ou postérieures à la loi du 11 brum. an Vil (LL. 21 vent, an VII, art. 20; 28 avril 1816, art. 60).

II n'est dû qu'un seul droit d'inscription pour chaque créance, quel que soit le nombre des créanciers requérants et celui des débiteurs f> rêvés (L. 21 vent, an VU, art. 21).

S'il y a lieu à Tinscription'd'une même créance dans plusieurs bureaux, le droit est acquitté en totalité dans le premier bureau ; il n'est payé, pour chacune des autres inscriptions, que le simple salaire du préposé, sur la représentation de la

Quittance constatant le paiement entier u droit, lors de la première inscription (L. 21 vent, an VII, art. 22).

Le droit d'hypothèque de 1 pour 1000 sur les ouvertures de crédit est maintenant exigible lors de l'inscription de cette hypothèque (L. 23 août 1871, art. 5).

1 franc fixe, pour les formalités hypothécaires concernant le dessèchement des marais en vertu de la loi du 16 sept. 1807 (Même loi).

Sans paiement immédiat des droits : les inscriptions indéfinies ayant pour objet la conservation d'un simple droit d'hypothèque éventuelle, sans créance existante (L. 6 messid., an VU, art. le»*), les inscriptions d'hypothèques judiciaires prises au profit de personnes admises à l'assistance judiciaire en vertu de jugements n'ayant pas encore acquis l'autorité de la chose jugée (L. 18 juill. 1853, n« 1971, io) ; les inscriptions a la requête du ministère public, celles des hypothèques légales, sauf recouvrement des droits sur les débiteurs.

Sont exemptes de droit : les inscriptions d'office (D. 6 fruct. an VII; Cire. 19 fruct. anVII, 1653.-1. 13 av. 1808,374). —Celles

requises en vertu de l'art. 490, 3« alinéa, C. comm., parles agents ou syndics d'une faillite. — Celles réparant des erreurs ou omissions du fait du conservateur (Instr. n» 505) ou du fait des parties, lorsqu'elles ont lieu à titre de rectification seulement, ne sont pas de nature à prolon* ger l'inscription rectifiée,et ne constituent pas, à vrai dire, la première publicité donnée à l'hypothèque (Dict. Héd,, v» Hypoth,, n*» 48 et suiv.). — Celles que les titulaires de dotations composées de rentes et redevances sont obligés, par le décret du 22 déc. 1812, de requérir sur les biens des débiteurs, et les renouvellements de ces inscriptions.

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