TRANSCRIPTION
' 1 franc 50 par 100 fr. de la valeur intégrale des biens, lorsque le droit de transcription n'a pas été perçu lors de l'enregistrement (LL. 21 vent, an VII, art. 25 ; 28 avril 1816, art. 52 et 54).
Jusqu'à ce qu'une loi spéciale détermine les droits à percevoir, la transcription des actes ou jugements qui n'étaient pas soumis à cette formalité avant la loi du 23 mars 1855 et qui y ont été assujettis par cette loi, est faite moyennant le droit ûxe d'un franc (L. 23 mars 1855, art. 12).
1 franc fixe, sur les actes qui ont acquitté le droit de transcription lors de l'enregistrement (L. 28 avril 1816, article 61)
Si le même acte donne lieu à la transcription dans plusieurs bureaux, le droit est acquitté en totalité dans le premier bureau ; il n'est payé dans les autres bureaux que le salaire du conservateur, sur la représentation de la quittance délivrée lors de la première transcription (L.
21 vent, an VII, art. 26).
Sont exemptes de droit : les transcriptions d'actes d'acquisitions, et échanges faits au nom de l'Etat, soit à l'amiable, soit par suite d'expropriation pour utilité publique; les transcriptions d'actes et jugements passés ou rendus en vertu de la loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique (L. 3 mai 1841, art. 58).