II. — Droits et salaires des conservateurs
20 centimes : Pour l'enregistrement sur les deux registres de dépôt et la recon-
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DROITS d'enregistrement, DE GREFFE, DE TIMBRE, ETC.
naissance des dépôts d'actes ou de bordereaux pour être transcrits, mentionnés ou inscrits (Décr. 28 août 1875, art. 2).
23 centimes : Pour chaque duplicata de quittance délivré (Décr. 21 sept. 1810).
^0 centimes: Pour chaque déclaration soit de changement de domicile, soit de subrogation, soit de tous les deux parle même acte {idem). — Pour la transcription des actes de mutation, par rôle d écriture du conservateur, de 30 lignes à la page et de 18 syllabes à la ligne (Décr. 24 nov. 1855 et 9 juin 1866). — Pour la transcription de chaque procès-verbal de saisie immobilière et de cnaque exploit de dénonciation de ce procès-verbal au saisi, par rôle d'écriture du conservateur contenant 30 lignes à la page et 18 syllabes à la ligne (Oécr. 9 juin 1866).
1 franc : Pour l'inscription de chaque droit d'hypothèque ou privilège, quel que soit le nombre des créanciers, si la formalité est requise par le même bordereau. — Pour chaque inscription faite d'office par le conservateur en vertu d'un acte de mutation soumis à la transcription. — Pour chaque radiation d'inscription. — Pour chaque extrait d'inscription, ou certificat qu'il n'en existe aucune. — Pour chaque certificat de non- transcription d'acte de mutation. — Pour les copies collationnées des actes déposés ou transcrits dans les bureaux des hypothèques, par rôle d'écriture du conservateur contenant 25 lignes à la page et 18 syllabes à la ligne (Décr.
21 sept. 1810). — Pour l'acte du conservateur contenant son refus de transcription, en cas de précédente saisie. — Pour la mention des deux notifications prescrites par les art. 691 et 692 du C. de procéd. — Pour la radiation de la saisieimmobilière. — Pour la mention du jugement d'adjudication. — Pour la mention du jugement de conservation (Ordonn. 10 oct. 1814).
HYPOTHÈQUE MARITIMK.
Les droits à percevoir par les receveurs des douanes chargés du service de l'hypothèque maritime se composent de remises et salaires payables d'avance.
La remise est fixée à un demi pour mille du capital des créances donnant lieu à l'hypothèque, quel que soit le nombre des navires sur lesquels il est pris inscription. Toutefois, dans le cas où les navires affectés à la garantie d'une même créance sont immatriculés dans des ports dépendant de recettes différentes, la remise est due au receveur de chacune des recettes.
En cas de renouvellement des inscriptions hypothécaires, la remise est calculée d'après les règles qui viennent d'être indiquées.
Les salaires sont de un franc : 1° pour l'inscription de chaque hypothèque requise par un seul bordereau, quel que soit le nombre des créanciers ; 2* pour chaque inscription reportée d'office, en vertu de l'art. 7 de la loi du 10 juill. 1885, sur le registre du lieu de la francisation ou sur le registre du nouveau port d'attache ; 3* pour chaaue déclaration, soil de changement de domicile, soit de subrogation, soit de tous les deux par le même acte.; 4* pour chaque radiation d'inscription ; 5** pour chaque extrait d'inscription ou pour le certificat qu'il n'en existe pas ; 6** pour la transcription du procès-verbal de saisie, conformément à l'art. 24 de la loi du 10 juill. 1885.
Chaque bordereau d'inscription ne peut s'appliquer qu'à un seul navire.
Dans le cas de changement de domicile, de subrogation ou de radiation, il est fait aussi une déclaration distincte par inscription (Décr. du 18 juin 1886, art. 1, 2, 3 et 4).