‹ Manuel théorique et pratique et formulaire général et complet du notariatChapitre 92 sur 261 · AMENDES DIVERSES · texte numérisé non relu

AMENDES DIVERSES

TARIF

En vertu de la loi du 6 prairial an Vil,

des dispositions de l'art. 14 de la loi du

2 juill. 1862, remises en vigueur par

I l'art, le' de la loi du 23 août 1871 et de

DROITS d'enregistrement, DE GREFFE, DE TIMBRE, ETC.

la loi du 31 déc. 1873, il est perçu sur toutes les amendes deux.décimes et demi.

Abonnements (contravention aux dispositions du règlement relatif aux) contractés, savoir : par les sociétés et compagnies pour le timbre de leurs actions ; par les départements, communes, étanlissements publics et compagnies, pour le timbre de leurs obligations négociables (L. 5 juin 1850). 50 fr.

AbréTiations . Actes notariés (L.

25 vent, an XI, art. 13, et L. 1824). 20 fr. Accroissement. Défaut de paiement

dans le délai de la taxe annuelle et obligatoire d'accroissement à la charge des congrégations, communautés et associations religieuses ou autres sociétés assimilées : un demi-droit en sus au minimum de 400 fr.

Acquits. — V. Quittances,

Actes en conséquence. — V. Expédition,

Actes judiciaires (jugement ou actes au greffe) ou administratifs, non enregistrés dans le délai (L. 22 frim. an VU, art. 35 et 36;. Double droit.

Actes notariés non écrits dans un seul et même contexte (LL.25 vent. an XI, art. 13, 16 juin 1824). 20 fr.

Actes notariés, défaut d'enregistrement dans le délai des actes soumis au droit ûxe ou lorsque le droit proportionnel ne s'élève pas à 40 fr. (L. 22 frim. an VII, art. 33). 10 fr.

Actes notariés soumis à un droit proportionnel excédant 40 fr. (L. 22 frim.

an VU, art. 33). Double du droit proportionnel au cas d'enregistrement hors délai.

Actes des huissiers et autres ayant pouvoir de faire des exploits et procès-verbaux. 5 fr. s'il s'agit d'un acte soumis au droit fixe, et droit en sus au minimum de 40 fr. s'il s'agit d'un acte soumis au droit proportionnel, en cas d'enregistrement hors délai (LL. 22 frim. an VII, art. 34 ; 46 juin 4824, art. 40).

N. B. — Les originaux de conclusions signifiés d'avoué à avoué et dispensés d'^enregistrement par l'art. 5 de la loi du

26 Janv. 1872, doivent, d'après l'art. 18 de la même loi, être présentés par l'huissier instrumentaire au receveur de l'enregistrement dans les quatre jours de la signiflcation, sous peine d'une amende de 10 fr. pour chaque original non représenté.

Actes publics faits en vertu d'un acte sous seing privé ou passé en pays étranger; annexe, dépôt, délivrance de copie,

extrait ou expédition dudit acte, s'il n'a pas été préalablement enregistré (L .

22 frim. an VII, art. 42). Amende 40 fr. sauf la faculté accordée par l'art. 43 de la loi du 46 juin 1824 aux notaires de faire des actes en vertu et par suite d'actes sous seing privé non enregistrés, et de les énoncer dans leurs actes, sous la condition que chacun de ces actes sous seing privé demeurera annexé à celui dans lequel il se trouve mentionné, qu'il sera soumis avant lui à la formalité (Penregistrement et que les notaires seront personnellement responsables, non seulement des droits d'enregistrement et de timbre, mais encore des amendes auxquelles les actes sous seing privé se trouveront assujettis.

Actes publics. Il est défendu de faire un acte public en vertu d'un autre acte public non enregistré, sous peine d'une amende de 10 fr. (L. 22 frim. an VII, art. 411. Néanmoins, porte l'art. 56 delà loi du 28 avril 4846, à l'égard des actes que le même officier public aurait reçus et dont le délai d'enregistrement 'ne serait pas encore expiré, il pourra en énoncer la date, avec la mention que ledit acte sera présenté à l'enregistrement en même temps que celui qui contient ladite mention ; mais, dans aucun cas, l'enregistrement du second acte ne pourra être requis avant celui du premier, sous les peines de droit.

Actes publics faits : sur papier libre, ou à la suite d'un autre acte sur la même feuille de papier timbré ; — sur papier timbré ajant servi à un autre acte même inachevé ; — en conséquence d'actes ou effets de commerce, non écrits sur papier timbré du timbre prescrit ou non visé pour timbre (L. 43 brum. an VII, art. 26). 20 fr.

Actes sous seinç privé écrits sur la même feuille à la suite l'un de l'autre (L. 43 brum. an VII, art. 23 et 26). 5 fr.

Actes sous seing privé sujets au timbre de dimension et faits sur papier non timbré (L. 2juill. 4862). 50 fr.

Actes sous seing: privé translatifs de propriété , d'usufruit ou de jouissanced'immeubles et de droits immobiliers {L. 22 frim. an VII, art. 38). Double droit lorsqu'ils ne sont pas enregistrés dans le délai et au minimum 50 fr. Il est dû deux doubles droitSjl'un par l'ancien possesseur ou bailleur, l'autre par le nouveau possesseur ou preneur. Toutefois, l'ancien possesseur ou bailleur peut s'affranchir de la pénalité en déposant l'acte dans un. bureau d'enregistrement avant Texpira-

Udti du délai de qualre mois qui lui est accordé à cet effet.

Actions des sociétés, compagnies ou entreprises, émises sans timoré ou non tirées d'un registre à souche (L. 5 juin l^SO). \2 p. iOO. V. Sociétés.

Additions dans le corps d'un acte ihtarié. (LL. 25 vent, an XI, art. 16 ; U\ juin 1824). 10 fr.

Affiches (apposition d') imprimées sur papier non timoré, contre r imprimeur (L. 2h avr. 1816; 16 juin 1824 et 18 juili. 1856, art. 4). 50 fr.

Affiches (appositiond'j non timbrées, atutre l'auteur de V affiche (LL. 28 avr. iHi6, art. 69, et 18 juill. 1866, art. 4). S(J fr.

— Sur papier blanc, contre l'imprimeur (L. 29 juili. 1881). Peine de simple police.

Affiches peintes. — Pour toute inlitLction aux art. 5, 6 et 7 de la loi du 2û déc. 1890 ou k TarL 19 de la loi du 2<i juill. 1893 et toute contravention aux dispositions du décret du 18 fév .

lN9i non abrogées par cette dernière loi, UH) fr.

Pour les affiches apposées à partir du J"^janv. 1891, le paiement de la taxe et des amendes pourra être poursuivi soliliiLi rement contre l'entrepreneur d'affikUii^e et ceux dans l'intérêt desquels les n îliohes auraient été apposées (LL. 26 déc. inyo, arl. 8 et 9 ; 26 juill. 1893, art. 19).

Agent de change (concours d'un) ou d an courtier à la cession ou au transfert de titres ou certificats d'actions non timbres, d'obligations négociables non timbrées, des départements, communes, établissements publics et compagnies (L.

îj jain 1850). 10 p. 100.

— Concours d'un agent de change ou lie toutautre officier public à la transmission de titres de rente, emprunts et autriîs effets publics des gouvernements élrangers avant que ces titres aient acfjtuité le droit de timbre. Même amende.

Pareille amende due par le propriétaire i]i) titre (L. 13 mai 1863). 10 p. 100.

Altération, emploi, vente ou tentante de vente, dans une intention frauduleuse, de papiers timbrés ayant déjà servi (L, 2 juill. 1862, arL 21). Amende correctjutinelle de 50 à 1,000 fr.

En cas de récidive, amende doublée et p^ iiie d'emprisonnement.

Altération de Tempreinte du timbre \LL. 13 brum. an VII et 16 juin 1824). 5 fr.

Amendes progressives. Les amendes progressives prononcées dans certains cas contrelesionctionnaires publics et les

officiers ministériels par les lois sur l'enregistrement, et celles relatives au dépôt des répertoires , sont réduites à une amende de 10 fr., quelle que soit la durée du retard (L. 16 juin 4824, art. 10).

Appel (amende d') non consignée avant le jugement, contre les avoués ou les greffiers qui ont délivré expédition avant la consignation (Arrêté i() ilor. an XI, art. 8).50fr.

Assurance (contrat d') (autres que les assurances maritimes, contre l'incendie et sur la vie) et toutes conventions postérieures contenant prolongation de l'assurance, augmentation dans la prime ou dans le capital assuré, rédigés sur u*n papier non timbré, contre l'assureur^ sans aucun recours contre l'assuré (U. 5 juin 1850, art. 33). 50 fr.

Pour défaut de visa pour timbre, dans les cinq jours de la date, des police^ contenant une clause de tacite reconduction (Même amende contre l'assureur).

' — Maritime, et toutes conventions postérieures contenant prolongation de l'assurance, augmentation dans la prime ou dans le capital, ou bien (en cas die police flottante) portant désignation d'une somme en risque ou d'une prime à payer, non rédigés sur papier timbré, contre chacun (Us assureurs et assurés [Ibid., art. 42). 50 fr.

Assurances contre l'incendie et sor la vie. — Défaut de paiement de la taxe de timbre dans le délai légal : 100 à 5,000 fr. (L. 29 déc. 1884, art. 8).

Assurances (contrats d') contre l'incendie passés à l'étranger pour des immeubles situés en France ou pour des objets ou valeurs appartenant à des Français . A défaut d enregistrement , avant toute publicité ou usage en France : un droit en sus au minimum de 50 fr.

— Contravention au règlement d'administration établi en vertu de l'art. 10 de la loi du 23 août 1871, relatif à la taxe d'enregistrement sur les contrats d'assurance (L. 23 août 1871, arL 10). 50 fr.

— Défaut de déclaration d'existence par les compagnies d'assurances ou assureurs (L. 6 juin 1850, art. 34 et 43). 1,000 fr. — V. Sociétés.

— Contrats d'assurance passés en pays étranger et ayant exclusivement pour objet des immeubles ou des valeurs situés à l'étranger, lorsqu'il en est fait usage en France, sans qu'ils aient été soumis au timbre (L. 30 déc. 1876). 50 fr.

Baux et locations verbaux. Défaut de déclaration par le bailleur, dans le dé-

DROITS D'EiNREGISTRËMENT, DE GREFFE, DE TIMBRE, ETC.

lai (ixé par l'art. 14 de la loi du 23 août 1871. Droit en sus minimum de 50 fr.

(art. 14, même loi). — V. Insuffisance.

Billets , obligations , délégations et tous mandats non négociables, quelle que soit d'ailleurs leur forme ou leur dénomination , servant à procurer une remise de fonds de place en place, soumis par Tart. 4 de la loi du 19 fév. 1874 aux droits de timbre proportionnel établis pour les effets négociables ou de commerce. En cas de contravention à cette loi, -le souscripteur, le bénéficiaire ou le porteur sont passibles chacun de l'amende de 6 p. 100, édictée par l'art. 4 de la loi du 5 juin 1850. Encaissement d'effets de cette nature, non timbrés ou visés pour timbre, môme pour le compte d'autrui et sans acquit :6 p. 100.

Billets à ordre ou au porteur, lettres de change, mandats, retraites et tous autres effets négociables ou de commerce, sur papier non timbré ou non visé pour timbre (L. 5 juin 1850, art. 4). 6 p. 100 contre le souscripteur, Taccepteur, le bénéficiaire ou premier endosseur de l'efTet, ou celui qui la encaissé, même pour autrui. — V. Effets négociables.

Billets simples ou obligations non négociables, autres que ceux ci-dessus, sur papier frappé d'un timbre autre que celui voulu par la loi (L. 24 mai 1834). 6 p. 100 contre le souscripteur.

Il est dû en outre une amende de même quotité par le premier cessionnaire (Ibid.).

Billets à ordre, lettres de change, billets simples, etc., soumis au timbre proportionnel. Sont considérés comme non timbrés ceux qui sont revêtus de timbres mobiles non apposés ou annulés régulièrement ; sont considérés comme non timbrés jusqu'à due concurrence ceux qui sont revêtus de timbres mobiles régulièrement apposés et annulés, mais insuffisants.

Blanc dans un acte notarié (LL. 25 ventôse an XI, art. 13 ; 16 juin 1824). 20 fr.

Bourse (Opérations de). Infractions, autres que celles spécialement visées, aux dispositions de la loi du 28 avril 1893 portant création d'un impôt sur les opérations de Bourse, ou au règlement d'administration publique rendu pour Texécution de cette loi (L. dont il s'agit, art. 32). 100 à 5,000 fr. — V. Déclaralion. Communication, Répertoire).

Calcul décimal. — V. Poids et mesures.

Chèques. Le tireur qui émet un chè-

que sans date, ou non daté en toutes lettres, s'il s'agit d'un chèque de place à place ; celui aui revêt un chèque d'une fausse date ou d'une fausse énonciation du lieu où il est tiré, est passible d'une amende de 6 p. 100 de la somme pour laquelle le chèque est tiré, sans que cette amende puisse être inférieure à 100 fr. La même amende est due personnellement et sans recours par le premier endosseur ou le porteur d'un chèque sans date ou non daté en toutes lettres, s'il est tiré de place à place, ou portant une date postérieure à l'époque à laquelle il est endossé ou présenté. Cette amende est due, en outre, par celui qui paie ou reçoit en compensation un chèque sans date, ou irrégulièrement daté, ou présenté au payement avant la date d'émission.

Celui qui émet un chèque sans provision préalable et disponible, est passible de la même amende, sans préjudice des peines correctionnelles s'il y a lieu.

Celui qui paye un chèque sans exiger qu'il soit acquitté est passible personnellement et sans recours d'une amende de 50 fr.

Si le chèque tiré hors de France, n'a pas été timbré conformément aux dispositions de la loi du 19 fév. 1874, le bénéficiaire, le premier endosseur, le porteur ou le tiré, sont tenus, àous peine de l'amende de 6 p. 100, de le faire timbrer aux droits fixés par l'art. 8 de ladite loi, avant tout usa^e en France.

Si le chèque tiré hors de France n'est pas souscrit conformément aux dispositions de l'art. 1" de la loi du 14 juin 1865 et de l'art. 5 de la loi du 19 fév. 1874, il est assujetti aux droits du timbre des effets de commerce. Dans ce cas, le bénéficiaire, le premier endosseur, le porteur ou le tiré sont tenus de le faire timbrer avant tout usage en France, sous peine d'une amende de 6 p. 100 (L. 19 fév. 1874, art. 6, 7 et 9).

Chèques sur place tels qu'ils sont définis par la loi du 14 juin 1865, créés en France et qui n'auraient pas été soumis au droit de timbre établi par l'art. 18 de la loi du 23 août 1871. 50 fr.

Chèques de place à place, souscrits en France, réguliers quant à la forme, mais non timbrés conformément à l'art. 8 de la loi du 19 fév. 1874 : mêmes pénalités que pour les lettres de change, billets à ordre ou au porteur, mandats, traites et tous autres effets négociables ou de commerce.

Chiffres. — Ecritures en chiffres au lieu d'être en toutes lettres dans les actes

DROITS D ENREGISTREMENT, DE GREFFE, DE TIMBRE, ETC

notariés (LL. 25 vent, an XI, art. 13; 16 juin 1824). 20 fr.

Clauses ou expressions féodales employées dans les actes (LL. 25 vent, an 11 et 16 juin 1824). 20 fr.

Communes. — V. Abonnement, Oblig.

négociables.

Communicatioxi d'actes donnée à d'autres qu'aux parties intéressées (LL. de ranXJ,arL 23; 16 juin 1824). 20 fr.

Communication (refus de) aux préposés de Tenregistrement, par les notaires, huissiers, greflîers, préfets, souspréfets et maires, des actes dont ils sont dépositaires (les testaments et autres actes de libéralité à cause de mort exceptés du vivant des testateurs), et de leurs répertoires (L. 22 frim. an VII, art. 52 et 54). 10 fr.

— par les dépositaires des rcfj'istres de l'état civil, desrôles des contributions, et tous autres chargés des archives et dépôts de titres publics (L. 22 frim. an VII, art. 54). 10 fr.

— par les dépositaires des registres à souche d'où sont tirés les titres et certificats d'actions des sociétés et d'obligations négociables des départements, communes, compagnies, etc. (L. 5 juin 1850, art. 28). 10 fr.

— Des registres à souche des compagnies de chemins de fer pour les récépissés destinés aux expéditeurs qui ne demandent pas de titre de voiture (L. 13 mai 1863). 10 fr.

— Des registres des magasins généraux de marchandises (L. 28 mai 1858, art. 13). 10 fr.

Communication (refus de) aux agents de l'enregistrement du répertoire dont la tenue est prescrite par l'art. 30 de la loi du 28 avril 1893 à quiconque fait commerce habituel de recueillir des offres et des demandes de valeurs de Bourse( L. 28 avril 1893, art. 30). 100 à 1,000 fr.

— aux agents de l'enregistrement, par les mêmes personnes, de leurs écritures dans le cas prévu par l'art. 30 de la loi du 28 avril 1893 (Même disposition). 100 à 1, 000.fr.

Communication (refus de) aux agents de l'enregistrement des livres, registres, titres, pièces de recette, de dépense et de comptabilitédes sociétés, compagnies, assureurs, entrepreneurs de transports et tous autres assujettis aux vérifications desdits agents f L . 23 «Tout 1871 , art. 22). 100 à 1,000 fr. Cette disposition est complétée eu ces termes par l'arL 7 de la loi du 21 juin 1875 : « Les sociétés, compagnies d'assurances, assureurs con-

tre l'incendie ou sur la vie, et tous autre» assujettis aux vérifications de l'administration, sont tenus de communiquer aux agents de l'enregistrement, tant au siège social que dans les succursales et agences, les polices et autres documents énumérés dans l'art. 22 de la loi du 23 août 1871, afin que ces agents s'assurent de l'exécution des lois sur l'enregistrement et le timbre. Tout refus de communication sera constaté par un procès-verbal et puni de l'amende spécifiée par l'art. 22 de la loi du 23 août 1871 »>.

Compai^nies. — V. Abonnement , Oblig, négociables.

Connaissements. Contravention au règlement d'administration publique déterminantla forme etles conditions d'emploi des timbres mobiles créés pour les connaissements (LL. 30 mars 1872,art. 7 et 25 mai 1872, art. 4). 50 fr.

Connaissements créés en France et non timbrés (L. 30 mars 1872, art 6).

Amende de 50 fr. contre le chargeur ; amende égale exigée tant du capitaine que de l'armateur ou de l'expéditeur du navire.

Connaissements. Défaut de mention, sur le connaissement existant entre les mains du capitaine, du nombre des originaux rédigés conformément à l'art.

1325, G. civ. Droit triple (L. 30 mars 1872 art. 5).

Connaissements. Défaut, par les capitaines de navires français ou étrangers, d'exhiber aux agents aes douanes, soit à l'entrée, soit à la sortie, les connaissements dont ils doivent être porteurs.

Amende de 100 à 600 fr. (L. 30 mars 1872, art. 6).

Conservateurs des hypothèques. — Les conservateurs sont tenus de se conformer, dans l'exercice de leurs fonctions, àtouteslesdispositions des art. 2196 et 2201 C. civ. (publicité et tenue des registres hyp.), à peine d'une amende de 200 à 1 ,000 fr. et de destitution en cas de seconde contravention , sans préjudice des dommages et intérêts des parties, lesquels seront payés avant l'amende (C. civ., 2202).

Les mentions de dépôt, les inscriptions et transcriptions sont faites sur les registres, de suite, sans aucun blanc ni interligne, à peine, contre le conservateur, de 1 ,000 a 2,000 fr. d'amende et des dommages aussi 2203).

Contrat de mariage. Défaut de meution de la lecture aux parties, par le notaire, des art. 1391 et 1394 (derniers ali-

^es et intérêts des parties, payables »i par préférence à l amende (C. civ. ,

DROITS d'enregistrement, DE GREFFE, DE TIMBRE, ETC. 353

Débit de -timbre sans commission fL 13 bram. an Vli, art. 27). 20 fr.

Décharges. — V. Quittances.

Déclaration de succession. — V Insuffisance.

néas), G. civ., relatifs à la publicité des contrats de mariage (C. civ., 1394). 10 fr.

Contrat de mariage. Défaut de dépôt du contrat de mariage d'un commerçant (C. comm., 68, L. 16 juin 1824). 20 fr.

Contre-lettre sous signature privée ayant pour objet une augmentation du prix exprimé dans un acte public ou sous seing privé précédemment enregistré, lorsque Texistence de cette contrelettre est constatée (L. 22 frim. an VII, art. 40). Triple droit. — V. infrà. Dissimulation,

Copies des exploits, celles des significations d'avoué à avoué, et des significations de tous jugements, actes ou pièces, ne peuvent contenir savoir : sur le petit papier (feuilles et demi-feuilles) plus de trente lienes à la page et de trente syllabes à la ligne ; sur le moyen papier, plus <ie trente-cinq lignes à la page et de trente-cinq syllabes à la ligne ; sur le flrand papier, plus» de quarante lignes à la page et de quarante syllabes à la ligne; sur le grand registre, plus de quarante- «inq lignes à lapage et de quarante-cinq syllabes à la ligne- Amende de 25 fr.

(L. 2 iuill. 1862, art. 20 ; Règlement, ^0 juill. 1862). Le papier servant aux actes d'avoué à avoué (originaux et copies) doit être de la même qualité et des mêmes dimensions aue le papier à 1 fr. 20 la feuille ou 0 rr. 60 la demi-feuille (Décr. 23 juin 1892, art. 2). En cas de contravention à cette disposition, l'acte n'est pas admis en taxe (Môme décret, art. 2). On sait que les actes d'avoué à avoué sont affranchis du timbre. — V.

supràf Exception.

Copie des exploits et des pièces si-

f^ni fiées. Contravention aux art. 2 et 3 de a loi du 29 déc. 1873 et au règlement du 30 déc. 1873 sur le timbre des copies d'exploits et de pièces signifiées ( L. 29 déc. 1873). 50 fr.

Cote et parafe par un juge ou un officier public d'un registre assujetti au timbre, si les feuilles n'en sont pas timbrées. 20 fr. (LL. 13 brum. an VII et 16 juin 4824).

Courtiers (livre des) tenu conformément à Fart. 84, C. comm., lorsqu'il ii'«st pas en papier timbré (L. 5 juin 1850, art. 47). 50 fr.

Coût des exploits non indiqué à la fin (67, C. proc). 5 fr.

Déclaration ou enregistrement (défaut de) dans les délais fixés par les lois

Date non écrite en toutes lettres (LL an XI, art. 13; 1824). 20 fr. contre les notaires.

des 22 frimaire an VU, 27 ventôse an IX et 23 août 1871 (L. 23 août 1871, art. 14). — V. Actes sous seings privés translatifs de propriété, d'usufruit ou de jouissance d immeubles, Baux et locations verbaux et Mutations.

Déclaration (défaut de) parles notaires, avoués, greffiers, huissiers et autres officiers publics, que les effets, certificats d actions, titres, livres, bordereaux, polices d'assurances ou tous autres actes sujets au timbre et non enregistrés, mentionnés dans les actes publics, judiciaires ou extra-judiciaires et ne devant pas être représentés au receveur lors de l'enregistrement de ces actes, sont ou ne sont Sas timbrés (même loi, art. 49) : 10 fr. est présent d'énoncer le montant dû droit de timbre payé. — V. infrà. Négociation. ^

Déclaration de succession après délai (L. 22 frim. an VII). Demi-droit en sus.

Déclaration (défaut de) d'ouverture d établissement, préalablement à toute opération, par Quiconque veut se livrer au commerce habituel de recueillir des offres et demandes de valeurs de Bourse (L. 28 avril 1893, art. 29 et 32). 100 à 5,000 fr. '

Déclaration préalable à une vente publique de meubles aux enchères (défaut de) (L. 22 pluv. an VII). 20 fr.

Départements. — V. Abonnements, Oblig. négociables.

Dépôt (acte reçu en) par un notaire ou un greffier sans qu'il en ait été dressé acte, sauf pour les testaments déposés par les testateurs chez les notaires (L 22 frim. an VII, art. 43). 10 fr.

Dépôt de répertoire. — V. Répertoire.

Dissimulation dans le prix d'une vente (ou dans la soulte d'un échange ou d'un partage) d'immeubles ou de fonds de commerce (LL. 23 août 1871, arL 12 et 28 fév. 1872, art. 8). Amende du quart de la somme dissimulée, due solidairement par les parties, sauf à la répartir entre elles par égale part.

Dissimulation de sommes ou valeurs

ayant servi de base à la perception du

droit proportionnel substitué par l'art. 19

de la loi du 28 avril 1893 au droit fixe

1 gradué établi par l'art, lef de la loi du

DROITS d'enregistrement, DE GREFFE, DE TIMBRE, ETC.

28 février 4892 (L. 28 avril 1893, art. 2). Droit en sus au minimum de 50 fr.

Donation d'immeubles. — V. Insuffisance d'évaluation.

Ecritures privées faites sur papier non timbré sans contravention aux lois sur le timbre, quoique non dispensées nommément du droit, et produites en justice sans avoir été soumises au timbre extraordinaire ou au visa pour timbre (LL. 43 brum. an VII, art. 30; 16 juin 1824, art. 10). 5fr.

Effets négociables venant, soit de Tétranger, soit des colonies dans lesquelles le timbre n'est pas établi, et payables en France, acceptés, négociés ou acquittés en France, sans avoir été timbrés ou soumis au visa pour timbre (L. 5 juin 1850, art. 4). 6 p. 100.

L'accepteur en France, le premier endosseur résidant en France, et à défaut d'endossement en France, le porteur, s'il a encaissé ou fait encaisser l'effet avant le paiement du droit de timbre, sont passibles chacun de la même amende (Id.).

Les efTets revêtus de timbres mobiles insuffisants sont considérés comme non timbrés jusqu'à due concurrence. Les effets revêtus de timbres mobiles apposés sans l'accomplissement des conditions prescrites sont considérés comme non timbrés.

Emissions ou souscriptions de titres de rentes ou effets publics des gouvernements étrangers, annoncées, publiées ou effectuées en France sans qu'il ait été fait 10 jours à l'avance, au bureau d'enregistrement de la résidence, la déclaration prescrite par l'art. 2 de la loi du 25 mai 1872, ou remise de ces titres ou des certificats provisoires aux souscripteurs ou preneurs sans paiement du droit de timbre, 5 p. 100 de la valeur nominale des titres — minimum 50 fr.

L'amende est due personnellement et sans recours par celui qui a fait des annonces sans déclaration préalable, qui a émis ou qui a servi d intermédiaire pour l'émission ou la souscription de titres non timbrés. La même amende est exigible à raison d'émission ou de souscription faite sansf déclaration préalable. Le souscripteur ou le preneur de titres non timbrés, est tenu solidairement de l'amende, sauf son recours contre celui qui a ouvert la souscription ou émis les litres (Même loi).

Emissions, négociaiions , exposition en vente, en France, d'actions, obliga-

tions, titres d'emprunts des sociétés, compagnies, entreprises, corporations, villes, provinces étrangères ou de tout autre établissement public étranger, par ces sociétés, compagnies, etc., avant d'avoir fait agréer par le Ministre un représentant français responsable des droits et amendes. 100 à 5,000 fr. (L. 29 juin 1872).

Enonciation d'actes. — V. Expéditions,

Enonciation dans un acte soit public, soit sous seing privé, à rexception des inventaires, d'un titre de rente ou effet public d'un gouvernement étranger, ou de tout autre titre étranger non coté aux bourses françaises, sans indication de la date, du numéro du visa pour timbre apposé sur le titre, ainsi que du montant du droit payé. — 5 p. 100 de la valeur nominale des titres; minimum 50 fr.

Amende de 50 francs encourue personnellement par l'officier ministériel qui aura commis la contravention (L. 30 mars 1872).

Enregistrement bors délai. — V.

Actes notariés.

Enregistrement, par les receveurs, d'actes sur papier non timbré ou de protêts d'effets négociables non représentés en bonne forme (L. 13 brum. an VIli.

10 fr.

Etablissements publics. — V. Abonnements, Oblig, négociables.

Etats de frais dressés par les avoués, huissiers, greffiers, notaires commis, ne faisant pas ressortir distinctement, dans une colonne spéciale et pour chaque débours, le montant des droits de toute nature payés au Trésor : 10 fr. pour chaque contravention (L. 26 janv. 1892, art, 21).

Expédition. — L'art. 41 de la loi du 22 frim. an VII interdit la délivrance des expéditions, copies ou brevets avant l'enregistrement des actes ou jugements sous peine d'une amende de 10 fr. Sont exceptées les copies d'exploits.

Expédition notariée contenant plus de vingt-cinq lignes à la page de papier à 1 fr. 80 (LL. 13 brum. an VU et 16 juin 1824). 5 fr.

Expédition délivrée à d'autres qu'aux parties intéressées (L. an XI, art. 23 ; L. 1824). 20 fr.

Expédition sur papier d'un timbre inférieur à 1 fr. 50 (1 fr. 80, décimes compris) (L. 13 brum. an Vil). 10 fr.

Exploits ou procès- verbaux sujets au droit fixe, non enregistrés dans le délai (L. 22 frim. an VU, art. 34). 5 fr., plus une somme équivalente au montant du droit de l'acte à enregistrer. Défaut de mcnlion du coût d'un exploit à la fin de

DROITS d'enregistrement,

Toriginal ou de la copie, 5 fr. ; original de conclusions non présenté au receveur par rhuissier instrumentaire dans les quatre jours de la signification: iO fr. (L. 26 janv. 1892, art. 18).

Expressions féodales. — V. Clauses féodaUs.

Extraits de jugements et actes (défaut de remise au receveur des) dont les droits n'ont pas été consignés aux mains des greffiers, secrétaires généraux de préfecture, préfets et maires, ou représentants d'établissements publics (LL.

22 frim. an VII, art. 37; 15 mai 1818, art. 79). — Défaut de remise au receveur des extraits de iugements prononçant condamnation dans les causes suivies à la requête des personnes admises à l'assistance judiciaire. 10 fr.

Factures. — V. Quittances.

Feuilles d'audiences et registres des greffiers, contenant un nombre de lignes et syllabes supérieure celui fixé par décret du 8 décembre 4862, art. 4. 5 fr.

Fonds de commerce. — V. Vente de fonds de commerce.

Hnissier qui perçoit abusivement plusieurs indemnités pour frais de voyage ou droits de transport dans le cas de signification de plusieurs actes faits dans une même course et dans le même lieu (Décr.,i4 juin 1813, art. 35). 20 fr. à 100 fr. — V. Copie des exploits.

Impôt sur le revenu des valeurs mobilières (Contravention aux dispositions des lois des 29 juin 1872, 21 juin 1875, 28 déc. 1880 et 29 déc 1884, et aux règlements d'administration publique des 6 déc. 1872 et 15 déc. 1875, en matière d'). La contravention est punie conformément à Tart. 10 de la loi du 23 juin 1 857, c'est-à-dire d'une amende de 100 fr. à 5,000 fr., ou d'un droit en sus s'il s'agit d'une omission ou d'une insuffisance.

Insuffisance de prix de vente de fonds de commerce ou de clientèle constatée par expertise, si insuffisance excède un huitième (L. 28 fév. 1872, art. 8). Droit en sus.

— de prix dans un acte translatif de propriété ou d'usufruit d'immeuble à titre onéreux, lorsque l'insuffisance excède un huitième du prix énoncé au contrat (LL. 22 frim. an VIT, art. 17 et 18 ; 27 vent, an IX, art. 5). Droit eu sus.

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