DE GREFFE, DE TIMBRE, ETC
— d'évaluation dans une donation d'immeubles (L. 26 vent, an IX, arf. 5).
— dans les déclarations relatives aux locations verbales d'immeubles à faire conformément à l'art. 11 de la loi du 23 août 1871. Double droit.
— de prix dans un acte translatif de propriété ou d'usufruit d'immeubles à titreonéreux, lorsque l'insuffisance excède un huitième du prix énoncé au contrat (LL. 22 frim. an VII, art. 17 et 18 ; 27 vent, an IX, art. 5). Droit en sus.
— d'évaluation, simulation de prix, dans les cas prévus par la loi du 25 juin 1841, en matière de transmissions d'offices. Double droit.
— dans l'estimation de la valeur de la propriété et de l'usufruit de biens meubles corporels, fonds de commerce, etc., pour la liquidation et le payement du droit de mutation par décès d'après les prescriptions de l'art. 3 de la loi du 21 juin 1875. — L'insuffisance dans l'estimation des biens déclarés, est punie d'un droit en sus, si elle résulte d'un acte antérieur à la déclaration. Si au contraire l'acte est postérieur à cette déclaration, il n'est perçu qu'un droit simple sur la différence* existant entre l'estimation des parties et l'évaluation contenue aux actes (L. 21 juin 1875, art. 3).
— (dans les cas autres que ceux qui viennent d'être indiqués) ou omission dans une déclaration de succession (L.
22 frim. an VII, art. 39). Double droit.
— ou omission dans la déclaration souscrite pour l'assiette de la taxe d'accroissement (V. Enregistrement j Tarif, Accroissemeîit) : un droit en sus L. 16 avril 1895, art. 5).
Interligne. — - Acte de notaire (L.
an XI, art. 16 ; L. 182t), 10 fr.
Intervalle. — id. (L. an XI, art. 13; L. 1824), 20 fr.
Jugements. —
ments.