V. Extraits de juge
an XI,
Lacune. — Acte de notaire (L. art. 13; L. 1824). 20 fr.
Lecture (défaut de mention de la) aux parties {id. L. 1824, art. 13). 20 fr. — V. Contrat de mariage.
Lettre de voiture non timbrée (L.
2 juin. 1862, art. 22).
Lettres de voiture internationales créées par les compagnies de chemins de fer en exécution de l'art, le* de la loi du 27 décembre 1892: chaque contravention à l'article de cette loi, 50 fr.
BflOlTS d'enregistrement, DE GREFFE, DE TIMBRE, ETC.
Marchandises neuves. — V. Ventes dtî marchandine^ neuves.
Mémoires , — V, PétUtom. Quittances,
Mention d'actes et écrits dans un acte Je notaire, d'avoué, de greHier ou d'huissier, ou de tout autre ofJicier public, sans indication des droits de timbre payés, Lorsque ces actes et écrits ne sont pas eurefçistréa et ne doivent pas être représentés lors de renre^istrement de Tactequi les relate (L, 5jui[i 1850, art. 49). 10 îr.
Mention (défaut de) dans les actes de vente, d'ëclianf^e ou de partage d'immeubles ou de fonds de commerce de la lecture des dispositions de Tart. 12 et de lart. 13 de la loi du 23 août 1871. 10 fr.
Mots rayés (dans les actes notariés), dont te nombre ne serait pas constaté (L- vent, an XI, et art, 16, L. 4824).
MutatlonB entre vifs de propriété ou d'usufruit d'immeubles sans conventions écrites, non déclarées daus le délai. Deux droits eu sus au minimum de 50 fr. :
Tun contre raticieu possesseur, l'autre contre le nouveau.
Mutations verbales ou écrites, à titre onéreui, de foudiî de commerce. (Mêmes pénalités/,
Négociation^ exposition, mise en vente, ou énonciation dans les actes de prêt, de dép6t, de nantissement ou dans tout autre acte ou écrit, à l'exception des inventaires, des titres étrangers qui n'auraient pas été admis à la cote ou qui n'auraient pas été dû mer» t timbrés au droit de i p. 100 du capital nominal (L. 30 mars \HT2, art. 2], ^i p. 100 de la valeur nominale des titres ; minimum ^0 IV. Toutes les partie:; solidaires. Même amende de 50 fr. encourue personnelie- *meiit par rofficier minislf^hel qui aura commis la contravention (Même loi).
D'après cette disposition, tout acte, soit public, soit prÎTé (à l'exception des invenlaires), qui énonce un titre de rente ou elTet public d'an gouvernement étran- ;:er, ou tout autre titre étranger non noté aux bourses françaises doit, à peine lies amendes ci-dessus, indiquer la date et le numéro du visa pour timbre apposé sur ce tilrej ainsi que le montant du droit pay^-
Notaire. — Nom du notaire non indiqué dans les actes (L. an XI, art. 10 : L, 1824). 20 fr.
Notices de décès (retard dans la remise des) par les maires. 10 fr.
Obligations négociables des départements, communes, compagnies, établissements publics non timbrées ou non tirées d'un registre à souche (L. 5 juin 1850, art. 29). 10 p. 100. — V. Abonnements,
Office. — V. Insuffisance,
Omission, dans les actes notariés, des noms, prénoms, qualités et demeures des parties (L. an XI, art. 13; L. 1824), 20 fr.
— Dans les déclarations de successions. — V. Insuffisance,
Papiers timbrés ayant déjà servi. — V. Altération,
Pétitions, mémoires, même en forme de lettres, présentés au Gouvernement, aux ministres, à toutes autorités constituées et aux administrations et établissements publics^ qui seraient rédigés sur papier non timbré, 50 fr. (L. 13 brum. an VIII, art. 12. — Av. du ministère des finances du 14 sept. 1871 et cire. min. 14 avril 1872).
Poids et mesures. — Infractions aux lois sur le système décimal (L. 4 juill. 1837, art. 5) 20 fr. pour les actes publics, et 10 fr. pour les actes privés ou les registres ou écritures de même nature produits en justice.
L'amende est également de 10 fr. pour les affiches et annonces, mais elle est exigible, de môme que pour les actes publics, sans qu'il y ait production en justice.
Prix de vente. — V. Dissimulation.
Procuration des contractants non annexée à un acte notarié (L. an XI, art. 13; L. 1824). 20 fr.
Production par le demandeur, au cours d'une instance, d'un titre émané du défendeur, non enregistré avant la demande et non énoncé ou énoncé comme verbal dans cette demande. Double droit.
Protêts d'effets négociables ou de commerce non écrits sur papier du timbre prescrit ou non visés pour timbre (L. 24 mai 1834, art. 23). 20 fr.
Qualifications supprimées (emploi dans les actes notariés de) (L. an XI, art. 17; L. 1824). 20 fr.
Quittance des droits d'enregistré -
DROITS D'ENREGISTREMENT, DE GREFFE, DE TIMBRE, ETC. 357
ment (défaut de mention de la), par une I numéro de Particle, de la date de Pacte transcription littérale de cette quittance: de sa natnre, des noms et prénoms des
io dans les expéditions ; 2« dans les minutes des actes publics faits en vertu d'actes sous seing privé ou passés en pays étranger assujettis à Tenregistrement, sauf, pour les notaires, le cas d'annexé prévu par Tari. 13, LL. 16 juin 1824; frim. anVlI, art. 44). 5 fr.
Défaut, par le receveur, d'indication sommaire, dans sa quittance, de chaque droit perçu (même loi). 5 fr.
Quittances ou acquits donnés au pied des factures et mémoires; quittances pures et simples, reçus ou décharges de sommes, titres, valeurs ou objets, et généralement tous les titres de quelque nature qu'ils soient, sienés ou non signés, qui emporteraient libération, reçu ou décharge, et n'auraient pas été soumis au droit de timbre, conformément aux dispositions de l'art. 18 de la loi du 23 août 1871. Mais celte disposition ne s'ajypliqite pas au simple accusé de réception de marchandises ou objets livrés par un fournisseur (Cass,, 7 mars 1887). Elle ne s'applique pas non plus aux reconnaissances et reçus constatant la remise d'effets de commerce à négocier, à accepter ou à encaisser (L 30 mars 1 872, art. 4). Art. 23 de la loi du 23 août 1871 : 50 fr. à la charge personnelle du créancier. Voirswprà : Tarif f Timbres mobiles.
— Contravention au décret du 27 nov.
1871 déterminant la forme et les conditions d'emploi des timbres mobiles pour quittances et reçus (L. 23 août 1871, art. 24). 20 fr.
Rature de mots non approuvée. — V. Mots rayés.
Récépissés des compagnies de chemins de fer : contravention à l'art. 2 de la loi du 30 mars 1872, en ce qui concerne le groupage. 50 fr. En cas de récidive dans le délai d'un an. 100 fr.
Répertoires. — Chaque omission ou inscnption tardive sur les répertoires (L. 22 frim. an VII, art. 49). 5 fr.
Répertoire. — Défaut de dépôt au greffe par les notaires, commissaîrespriseurs et courtiers du double de leur répertoire de chaque année (LL. 6 oct.
1791 ; 16 flor. an IV; 16 juin 1824J. 10 fr.
Répertoires. — Retard dans la présentation au visa trimestriel (LL. 22 frim. an VIT, art. 51). 10 fr.
Répertoires des huissiers pour l'inscription des significations d'avoué à avoué. — Omission ou inscription tardive. — Défaut d'indication sur le répertoire du ' art. 13 et L. 1824). 20 fr.
parties. — Défaut de présentation au visa les 1", 6, 11, 16, 21 ou 26 de chaque mois ou le lendemain du jour rixé] si ce dernier est férié ou un dimanche : 10 fr. (L. 26 janv. 1892, art. 19 et 20).
Répertoires des ^'reflîers pour l'inscription des actes dispensés d'enregistrement en matière de faillite. — Mêmes obligations et mêmes sanctions qu'en ce qui touche le répertoire des significations d'avoué à avoué dont la tenue est prescrite aux huissiers (L. 26 janv. 1892, art. 19 et 20). Toutefois, les greffiers ne sont tenus de présenter ce répertoire au visa que le 1" et le 16 de chaque mois, ou le lendemain si le 1" ou le 16 est un dimanche ou un jour férié (Mômes dispositions).-
Répertoire. — Inexactitude ou omission au répertoire dont la tenue est prescrite par Part. 30 de la loi du 28 avril 1893 à quiconque fait commerce habituel de recueillir des offres et des de- > mandes de valeurs de Bourse (L. 28 avril 1893, art. 32). Amende égale au vingtième des valeurs sur lesquelles a porté l'inexactitude ou l'omission et, au minimum, 3,000 fr.
Répertoires et registres prescrits, en matière d'assurances, par les art. 35, 44, 45 et 47 (L. 5 juin 1850). — Pour chaque contravention à ces dispositions et à l'art. 7 de la loi du 23 août 1871 : 10 fr. Pour chaque contravention au décret du 25 nov. i871 ; 50 fr.
Résidence du notaire non indiquée dans l'acte (An XI, art. 12, et L. 1824). 20 fr.
Sociétés. — Défaut de déclaration d'existence par les sociétés d'assurances et assureurs, conformément à l'art. 34 et à l'art. 43 de la loi du 5 juin 1850. 1,000 fr.
Sociétés. — Contraventions aux dispositions de la loi du 23 juin 1857, et du décret réglementaire du 17 juillet 1857, relatifs au droit de transmission sur les cessions de titres ou promesses d'actions et d'obligations dans une société, compagnie ou entreprise quelconque, financière, industrielle, commerciale ou civile, sans préjudice des peines portées par l'art. 39 de la loi du 22 frim. an VII pour omission ou insuffisance de déclaration. 100 fr. à 5,000 fr. (L. 23 juin 1857,
Sommes non indiquées en toutes lettres dans un acte notarié (L. an XI,
358 DROITS d'enregistrement, de greffe, de timbre, etc.
Soulte d'échange. —V. Dissimulation,
Surcharge dans un an Xlet L, 1824). 10 fr.