‹ Manuel théorique et pratique et formulaire général et complet du notariatChapitre 95 sur 261 · acte notarié (L · texte numérisé non relu

acte notarié (L

Teataments reçus ou déposés chez un notai TR et non enVefiistrés dans le délai (L. 22 frim. un VII, art. 38). Double droit .

Titres de rentes, emprunts et tous autres effets publics des gouvernements étrangers emisousouscritsen France et délivrés feans que le droit de timbre ait 6ié acquitté. (L. 25 mai 1872, ait. :i]. ïi p. iOO et, au minimum, 50 fr. — V, Einis^sionii.

Titres étrangers, négociés, exposés en vente ou énoncés dans tout acte ou écrit à l'exception des inventaires (L.

30 mars 1873, art. 2). 5 p. 100. — V. Négociation,

L'amende ne peut être inférieure à 50 h\

Transferts de titres. — V. Agent de dmnge.

Vente de fonds de commerce. —

Défaut d'enregistrement (ou de dépôt par le vendeur), dana le délai légal, d'actes sons seings privés constatant une mutalion à titre onéreux de fonds de comjnerce ou de clientèle. Défaut de déclaration dans le même délai de pareille mutation s'il n'existe pas d'acte. Deux droits en sus au minimum de 50 fr. (LL. 2:^ août 1811; art. 14, 28 fév. 1872, art. 8).

Vente de marchandises neuves. — CcnlravenNon aux dispositions de la loi du 25 juin IHU sur les ventes aux enchères de marchand ises neuves, à prononcer solidairement contre le vendeur et Tofficier public Tavant assisté, par les tribunaux correctionnels (L. 25 juin 1841, art. -7). 50 fr. à 3,000 fr.

Vente mobilière aux enchères publiques : pour chaque article adjugé et non porté au procès-verbal. Pour chaque altération du prix des articles adjugés faîte dans le procès-verbal (Ord.l*' mai iSiti. !.. 22 pltiv. an VII, art. 7 ; 16 juin 18-24, art- 10>. 20 fr.

— sans ministère d'officier pub1ic(L.

22 pinv.an VU, art. 7). 50 fr. à 1,000 fr.

— Chaque article non écrit en toutes lettres dans le procès-verbal de vente (L. 22pluv. an VU, art. 7). 5 fr.

— Défaut de déclaration préalable (L. 23 plttv. ai) Vil). 20 fr.

— Défaut de transcription en tête du procès-verbal de la déclaration préalable (L. 22 pluv. an Vil; F.. 1824). 5 fr.

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