SIXIÈME PARTIE
INSTRUCTIONS RELATIVES AUX RÉCLAMATIONS EN MATIÈRE D'ENREGISTRE- MENT, DE TIMBRE, DE DROITS DE GREFFE ET DHTPOTHEQUE ET DIM- POT SUR LE REVENU.
IIÉCLAMATÏONS Voie administrative.
La voie de réclamation administrative est ouverte aux parties par Tart. 63 de la loi du 22 frim. an VU, pour la solution des difficultés qui peuvent s'élever relativement à la perception des droits d'enregistrement. Les pétitions doivent être rédigées sur papier timbré (L.
iSbrum.an VII, art. 12). On peut les remettre directement au receveur de l'enregistrement du bureau que l'affaire concerne, ou les envoyer au directeur qui réside au chef-lieu de chaque département, ou enfin les adresser par la poste non affranchies soit au directeur général de l'enregistrement, à Paris, soit au ministre des finances.
Les notaires ont qualité pour demander en leur nom, ou pour leurs clients, la restitution de droits d'enregistrement indûment perçus.
Les pétitions adressées aux directeurs particuliers des départements doivent être affranchies.
La réclamation administrative n'est point un préliminaire nécessaire à Hntroduction de l'instance, et, d'un autre côté, elle n'a point pour effet d'interrompre la prescription biennale prononcée par l'art. 61 de la loi du 22 frim. an Vil, en matière de restitution de droits. Cette interruption ne peut résulter que d'une demande signifiée et enregistrée avant l'expiration du délai de deux ans (Cass., 14janv. 1836). Toutefois lorsqu'il s'agit de droits de timbre ou de taxe sur le revenu soumis à la déchéance quinquennale édictée par la loi du 29 janvier 1881, la pétition des parties à l'effet d'obtenir la restitution des sommes indûment perçues interrompt le cours de leur déchéance.
Les parties ne sont point recevables à se pourvoir au Conseil d'Etat contre les décisions rendues soit par la régie, soit par le ministre des finances en matière de perception de droits d'enregistrement de timbre et d'hypothèque ou de taxe
DROITS d'enregistrement, DE GREFFE, DE TIMBRE, ETC.
sur le revenu. Mais ces décisions ne font point obstacle à ce que les réclamations concernant ces droits soient portées devant les tribunaux. Toutefois, Tarrété de déchéance pris par le ministre en matière de restitution de droits de timbre ou de taxe sur le revenu échappe à la connaissance des tribunaux judiciaires et doit être déféré, en cas de contestation, au Conseil d'Etat.
Voie judiciaire.
C'est devant le tribunal civil de Tarrondissement du bureau où la perception a été faite, ou de celai qui a décerné la contrainte que doit être portée l'instance. S'il s'agit d une restitution de droits, le tribunal est saisi par une assignation qui est signifiée par un huissier à la régie en la personne, soit du receveur du bureau, soit du directeur du départe qaent, soit du directeur général, à Paris. S'il s'agit d'un supplément de droit réclamé par la régie, on doit attendre la signification de la contrainte qui est le premier acte de poursuite pour le recouvrement des droits: mais pour en interrompre l'exécution, il faut faire signifier immé' diatement soit au receveur lui-même, soit au directeur du département, soit au directeur général à Paris, une opposition contenant assignation à jour nxe ou dans les délais de la loi devant le tribunal civil de l'arrondissement du bureau d'où émane la contrainte. Cette opposition doit être motivée et renfermer une élection de domicile dans la commune où siège le tribunal (L. 22 frim. an VII, art. 64).
L'instruction se fait ensuite par simples mémoires respectivement signifiés, sans plaidoiries (1). Les parties ne sont point obligées d'employer le ministère des avoués (L. 27 vent, an IX, art. 17). Mais elles peuvent s'en servir ; seulement les frais a avoués restent en tout cas à leur charge ; elles ne peuvent les répéter
(i) Vmd le cadre d'un mémoire à signifier h l'admioistration de renregislremenl.
A MM. Ui prétident et juge* compotant le tribunal civil de...