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DES ABUS DU MONOPOLE DE COURTAGE

Dans l'analyse des mattrises ou monopoles limités numériquement, je rencontre un obstacle. C’est que je ne les connais pas par expérience, et ne puis me procurer les brochures qui en ont dévoilé les abus. Je ne suis initié qu'aux mystères secrets d’une seule que j'ai exercée en contravention : c'est celle du Courtage.

On peut rapporter les abus du monopole de courtage à 3 genres et à 42 espèces; indépendamment de la lésion fiscale dont j'ai traité séparément et par forme de préambule.

PREMIER GENRE. — Les exactions industrielles.

Premier grief. La cumulation d'emplois sans impôt. — Habitués à ne suivre aucune loi, ils exercent publiquement la commission et la banque, en dépit des statuts qui défendent cette cumulation. Souvent ils se disent courtiers pour éviter l'impôt de banquiers, et banquiers pour éviter celui de courtiers, quand ils devraient payer l’un et l’autre. Dans Bordeaux, Marseille, Rouen, Montpellier, ils sont tous banquiers et courtiers à la fois.

On est bien [ ] de ne voir dans l’almanach que trois courtiers de banque dans des villes comme Rouen, Marseille, qui en occupent au-delà de trente ; mais au moyen de la bigamie que je viens de citer, ils évitent cautionnement et patente. Un petit nombre d'entre eux consent à ce tribut pour profiter des dîmes que la loi accorde aux courtiers en légalisation d’affaires contentieuses. La finance a bien entrevu qu'elle était jouée par les courtiers de grandes villes, mais avec leurs livres de banque ils savent en bonne forme éluder la loi, et les financiers peu experts en pièges mercantiles se laissent prendre à celui-ci comme à tant d’autres. Et ce n’est pas un tort individuel ; c’est une corporation tout entière qui foule aux pieds les statuts faits pour son avantage et dictés par elle-mème.

Denxième grief. La compensation d'impôt par les dimes commerciales.—Elles sont au nombre de trois : 4° Droit sur le contentieux, sur les comptes de retour, enchères, ventes juridiques, sans autre corvée qu’une signature ou une apparition. La loi serait fondée à confier cette intervention aux agents fiscaux, et leur allouer la dtme qui équivaut et surpasse parfois le produit de la patente des courtiers. D'ailleurs, ces messieurs ne se bornent pas au droit fixé. J'en ai vu signer des comptes de retour à 3 0/0 de différence du cours et se faire donner moitié du grivelage. Même fredaine a lieu en vente* juridiques. Souvent elles sont convenues d'avance. Le courtier intervient pour la forme, et reçoit 3 0/0 pour sa signature et sa part au gâteau.

2° Dtme sur les loteries mercautiles de ventes à livrer qui sont des jeux de sommes énormes stipulées sur des objets imaginaires, sur deux ou trois mille tonneaux ou balles qui n'existent pas, sur lesquels on paie, on reçoit à l’époque de livraison le montant de la variation que le cours a subie. Cette loterie autorisée est d'autant plus active qu'elle n’est pas grevée de chances inégales comme les jeux publics, etse prite beaucoup plus à la frénésie du jeu. Cette mine d’or abandonnée aux courtiers pourrait être tenue en régie par le fisc à qui appartiendrait la prime de légalisation du marché. Il faudrait même grever ces jeux de hasard d'une prime très-forte pour en arrêter la propagation. C’est une branche d’agiotage très-riante, une perfectibililé commerciale, qui produit aux courtiers au-delà de l'intérêt de leur cautionnement. Il est compensé par cette seule dfine.

3° Diîme sur les créances en faillite, autre prérogative des plus scandaleuses. En cas de faillite, la créance du courtier est privilégiée comme celle du boulanger, du boucher et du logeur, qui ont fourni des valeurs bien réelles, tandis que le courtier n'a fourni que des verbiages et des mensonges qu'on assimile en importance aux fournitures de pain et de ‘ viande.

Que de faveurs au mensonge dans unsiècle qui se vante ‘de chercher la vérité! Cependant, le courtier est un créancier qu'on devrait placer au dernier rang, car loin de risquer 1 gagne eu cas de’‘perte supportée par l'objet vendu. En cas de faillite, le perdant devrait ètre antorisé à perceveir double prime sur le courtier qui, par astuce ou par avidité, a provoqué La livraison, et qui souvent.cause les faillites en provoquant de folles entreprises. On en veit s'entendre avec le failli pour lui procurer des marchandises, duper des négociants et partager la dépouille. Hs-oat su, comme oule voit, se faire allouer des dtmes sur les fredaines pour lesquelles äs devraient en payer eux-mêmes, et les trois que je viens de citer doivent compenser, souvent même surpasser le prix de la patente et l’intérèt du cautionnement. Daas ce cas c'est l'état qui les pensionne pour le mouopole qu'ils lui ont surpris.

Troisième grief. /e péculat fiscal et commeroial. — Le péculat commercial consiste dans le divertissemeat des capitaux que le courtier aventure pour son propre négoce aux dépens du capitaliste qui les lui confiait pour un placement solide. Les courtiers, en exposant ainsi le bien d'autrui sans son consentement, gardent le bénéfice en cas de succès, mais en cas de perte, ils se dédommagent par une bangueroute pour compte d'amis, pour compte du dépositaire qui n'avait pas même connaissance du divertissement de ses fonds et qui, dans l'intervalle, a été abusé par quelques effets simnlés eu par quelque autre ruse. Ces fonds hasardés par le courtier sont autant de larcins faits au négociant chez qui le dépositaire et la loi veulaient qu’on en fit le placement.

Le péculat fiscal consiste dans la revente d'offices confiés en jouissance viagère, en usufruit (avant 1816). Ces courtiers peuvent être destitués comme l'ont été Lefebvre et ses .adbhérents. Ils se mettent en règle (c'était avant l’hérédité) par des démissions et des simagrées apparentes, en représailles desquelles on devrait leur infliger la peine du talion, le procès sur notoriété et la restitution du bénéfice de revente qui est quintuple de leur cautionnement.

Quatrième grief. L'élimination concurrente des négociants. — C'est ici le côté plaisant des escamotages. Le négociant, si j loux de son industrie, souffre paisiblement que des subordonnés le rivalisent en contradiction aux lois , qu’ils enlèvent l'industrie au commerce pxyant les impôts. Analysons ici la lésion du négociant que k Chambre de Paris n’a exprimée que vaguement dans sa réclamation.

Le courtier perçoit 1/2 0/0 du vendeur et 4/2 0/0 de l'acheteur. Total, 4 0/0. Le commissionnaire, au contraire, denne 4/2 0/0 au courtier. Ainsi, l’un a déjà perdu 4/2 0/0 là où l'autre a gagné { 0/0. Différence, 4 1/2 pour le courtier {et proportionnellement en banque). Il peut hien traiter le commettant au rabais et offrir à 4 0/0 la commission sur la-

qualle le négoeiant perçoit 2 0/0. Dès-lors, le commmettant qui à ce prix donnera la préférence au courtier, dans un achat de 4/2 million de grains ou de denrées trouvera une épargne de 40,000 fr. sur cette préférence, et pourtant le courtier, en pereesant 40,000 fr. sur la provision, aura gagné tout autant que le négociant qui en aurait perçu 20,000 fr. Compte bien connu des gens de cemmerce. De à vient que beaucoup d'acheteurs ou consignateurs abandonnent le négocient et préfèrent le courtier.

Celuï-ci a encoresur les négociants l'avantage de s'aduger les meilleures parties, car il est informé des arrivages avant les négociants qu'il est chargé d’aviser, et il peut arrher avant eux.

La chambre de Paris a glissé sur ce [ ] dans ses doléances du 9 août 1809. Ea le dévoilant avec éclat, elle aurait suggéré à beaucoup d'étrangers l'idée de traiter par les courtiers. De R vient qu'elle reproche simplement aux courtiers d'exercer la commission, et ne fait pas mention de la lésion énorme du négociant luttent contre eux. Il en est de même des négociants ou chambre de eommaerce. Dans toutes leurs communications faites aux ministres, ils sont toujours contenus par quelque motif d'intérêt qui les force à déguiser en plein ou en partie ces vérités.

Quant aux négociants, ils souffrent ces pirateries de leurs courtiers, parce que les corporalions affiliées ont, comme les clubistes, la propriété de paralyser toute masse qui veut lutter eontre elles. Quand le commerce a toléré qu'on doanât à ses valets titrés une puissance qu’il n’a.pas lui-même, un syndicat de dénonciation secrète et de correspandance affiliée, qui dispose par ses menées du crédit individuel, on a dà s'attendre que bientôt les valets empièteraient sur les mattres. C’est ce qui est arrivé.

Corollaire. — J'ai démontré que les courtiers, loin de payer (en ba-- Jance ultérieure) aueun impôt, sont, d’après les 3 dîmes, pensionnés et dotés par l’État, indépendamment des énormes bénéfices attachés à leurs fonctions. Ils jouissent en outre du produit des pirateries qu’ilsexercent, l'élimination concurrente et autres, sur le négociant et le capitaliste. En contravention aux lois qui leur défendent le commerce et la banque, ils jouissent de la cumulation des deux emplois, en ne payant patente que pour le moindre, et quelquefois pour aucun. Ils jouissent d'une véritable dotation par la faculté de revendre avec un énorme profit un office cancédé à vil prix. Voilà quelques duperies du fisc; on verra qu'il éprouve de la part des courtiers des lésions bien plus importantes.

Que de faveurs pour la classe la plus fourbe et la moins digne de protection Quel talisman ont donc les courtiers pour fasciner et aveu gler ainsi la débonnaire finance ? N’est-on pas tenté de croire qu'ils

ont comme le serpent la propriété de charmer et de stupéfier la victime qu'ils veulent dévorer ?

Jusqu'ici nous n'avons vu que plaies d'argent dans les 4 griefs du premier genre, et même dans la grande lésion de cautionnement indiquée au préambule. Toutes-ces pirateries sont peccadilles, et c'est sur le gouvernement que retombe le bläme. Plus les courtiers spolient, plus ils se montrent dignes de leurs soutiens. Quand l'autorité a la bonhomie de se fier aveuglément à la classe la plus mensongère de la Civilisation, de lui accorder des statuts permanents sans faculté de révision annuelle, sans précaution contre les subtilités de ces [ ], si le gouvernement est dévalisé, on ne peut pas plus le plaindre qu'un voyageur qui.s'aventurerait sans | ] au milieu des Bédouins ou Cosaques, gens qui sont en guerre ce que sont les courtiers en industrie, pillant amis ou ennemis partout, sans risquer de combat. Au reste, quand on voit les codes les plus sagement médités présenter encore, dès leurs premières années, des lacunes et des imperfections qui exigent une foule d'amendements, que penser de la prétention des ministres consulaires qui crurent pouvoir dès le premier coup d'essai assujétir et régir en un seul règlement, et judicieusement, une corporation inépuisable en strategèmes et en audace pour éluder les lois, et qui par son caractère d’indiscipline et par ses habitudes d'intrigues, mérite qu’on l'assujétisse à la révision périodique de tout règlement dont elle est l'objet. j

Cette réserve de révision était d'autant plus nécessaire que les occupations et les bénéfices des courtiers peuvent être doublés, triplés dans les [ ] En cas de pacification, il était juste d'élever en même rapport la patente et le cautionnement, et d'augmenter le nombre d'agents selon l'extension que la paix et l'ouverture des mers donnent au service. On remplirait un volume des inadvertances qu'a commises sur ce règlement le ministère consulaire : faut-il s'étonner que les courtiers en redoutent si fort la révision ?

DEUXIÈME GRNRE. — Les bizarreries administratives.

Nous passons à des délits graves qui compromettent la législation, la morale et la discipline. J'ai dû classer séparément ces délits et les isoler des larronages qui prétent aux facéties.

Cinquième grief. Le droit de répartition proportionnelle de l'impôt enlevé au gouvernement. — Lorsque tant de contribuables se plaignent de ne pouvoir subvenir aux impôts, comment se fait-il qu’on refuse les tributs offerts par la classe aspirante au courtage? C'est, dit-on, pour ne pas déroger aux conditions du monopole de Bonaparte; mais lui-

même avouait qu’on ne connaissait rien au commerce, et il en a bien fait preuve dans cette occasion, où il sacrifia aux courtiers le droit de l'état en finance : la répartition proportionnelle et annuelle de l'impôt.

Les bénéfices du courtage étant sujets à de grandes variations, l’autorité doit en constater les inégalités annuelles et varier en même rapport la quotité de l'impôt. Lorsqu'une paix maritime rouvre les communications, on voit dans chaque port les fonctions du courtage s'élever au doub'e, au triple, et ainsi des bénéfices. Or, les mers étant fermées à l'époque du traité entre Bonaparte et les courtiers, ils firent valox cette entrave pour | ]; l'entrave cessé, les impôts stipulés sur cet état de choses deviennent dérisoires quand les facultés des contribuables sont évidemment triplées. N'est-il pas de règle, en finance, de charger les cantons ou individus dont la fortune s'accroît et de dégrever ceux qui sont en souffrance, et de réserver à l’état les moyens d'établir cette proportionnalité annuelle? Or, pourquoi, sur l’industrie trèsvariable des courtiers, déroger à cette règle, dont le seul oubli suffirait pour frapper de nullité le règlement de Bonaparte ?

Je m'’appuie d'un exemple. A l'époque où l’on créa, à Lyon, le monopole, les courtiers de banque gagnaient autant que ceux de soie, et tous deux plus que ceux de commerce. On fixa les deux premières classes à 12,001 fr. et la troisième à 8,000; mais les conquêtes et autres incidents concentrèrent dans Lyon et Strasbourg une foule de relations commerciales, entre autres le marché des cotons du Levant ct de Naples. Il arriva que les courtiers de commerce, qu'on avait nommés par dérision les hutceux (1), gagnèrent plus que ceux de soie et de banque : souvent un huileux gagnait mille écus en un coup de filet ; ils devaient

(1) La noblesse et la roture du courtage.

Recourons à quelque facétie pour nous délasser de ce [ ]. Examinons nos héros les courtiers, sujets comme les autres aux faiblesses humaines. Ils ont entre eux une noblesse et une roture. On conçoit que c’est le poids de l'or qui décide de la noblesse. Eh ! quelle autre boussole des courtiers pourraient-ils suivre?

Ceux de banque et d'effets publics étaient jadis les nobles de la corporation; de là vient qu'ils prirent le nom d'agents de change, laissant aux autres le nom de courtiers ou courtauds, qui est assez trivial. Cependant les fonctions sont les mêmes de part et d'autre, car troiter pour négocier des denrées ou des lettres de change, pour un domaine, c’est toujours être un entremetteur ou courtier, et j’applique ce nom même à des gens qui négocient sur les demoiselles à marier. Dira-t-on qu'ils sont agents de change pour le mariage? Non. Ce sont tout simplement des courtiers de mariage, et c'est peut-être la classe la plus nombreuse, car tout le mode se mêle de proposer des demoiselles au

donc, pendant ces années, fournir en cautionnement et en patente plus que les courtiers de banque et de soie.

Concluons de là qu'on ne doit statuer que temporairement et conditignnellement sur toute l’organisation du courtage, tant en impôts qu’en nombre d'agents, et que l'autorité fiscale tomtie dans le ridicule, si elle se prive du droit de révision périodique sur les statuts, contributions et nombre d'agents d'une industrie si vatiable en tout sens et si suspecte à l'autorité qu'elle contrecarre sans cesse dans les intrigues d’agiotage.

Sixième grief. La faveur de la loi assurée à ses violateurs les plus coupables. — Si le courtier illégal est riche, 1l peut exercer audacieusement en dépit de la loi, prendre patente de banque où de négoce, s'étayer d’endossements accidentels, de comptes simulés, de commissions réelles. Ainsi, celui qui préjudicie le plus au commerce, en cumulant les fonctions de courtier et de commissionnaire, jouit de la protection de la loi et de l'entrée légale à la Bourse , tandis que celui qui demande à exercer en payant l'impôt et le cautionnement est l'objet de la rigueur des lois.

En outre, on favorise par cette inconséquence tout hypocrite qui, ayant l'intention secrète de ne pas payer le cautionnement, affecte de

détriment des notaires, qui ont le privilége, mais qui ne peuvent suffire, vu l'abondance de la denrée.

Au fait, certains courtiers ont prétendu à la noblesse, et, dans chaque ville, ceux à grand bénéfice ont voulu un titre imposant. Par exemple, à Lyon, ceux de la soie, qui sont des natadors, se sont dits agents de change pour la soie, titre aussi exact que le serait celui d’un cordonnier qui se dirait'taffleut pour les bottes.

Dans la même ville de Lyon l'on appelait, en 4800, les courtiers de denrées des huileur, et la liste de ceux-ci fut reléguée à la Bourse, dans un petit tableau séparé, tandis que ceux de bandne et de soie furent inscrits dans un grand et noble tableau d'où étaient exclus les huileux ou roturiers.

Mais il est arrivé depuis dix ans que les huileux ont fait des-béaéfices énormes sur l’agiotage des denrées coloniales. Les huileux, dans ce charivari, ont gagné amplement de quoi payer le dégraisseur ; de sorte que les courtiers nobles, ceux de bourse et de soie, ont commencé à sourire aux huileux, à s’humaniser avec eux, leur adresser des douceurs du jargon : « Ah! les chiens, ont-ils fait leurs farces, les coquins! » Au besoin, on admettait les huileux dans le grand et noble tableau d'où ils furent exclus, lorsqu'ils étaient petits garçons. D'autres [ ] ont eu lieu dans beaucoup d’autres villes. D'après cela on ne sait trop quels sont les vrais nobles entre les courtiers, puisque les anciens colliers de l’ordre se mésallient avec les roturiers qui ont acquis le poids de l'or en faveur. Voilà donc aussi le courtage en révolution. Tant il est

vrai, comme l’a dit Mirabeau, que la révolution devait faire le tour du monde, sans en excepter l'ébscure république des courtiers.

l'ofir, et se présent. de da bienveillanee qui. s'attache ‘aux prétendants arbitrainenent :e xehus.

Ces:inconséquences d’une loi qui oontrarie -en tout sens l’honnête aspirant peur assurer pleine faveur à l'hypocrisie suffront pour exxliquer lle-mépris géneral eù.est-tombé le-règtement et la-répugnance que lesitribunaux et la peliee témoignent à-exereer des poursuites qui, frappast les:[ } dignes de protection, n’afteiguent point les contrevosasés, dignes-de-châtiment.

Septième grief. Le refus de service faute denombre. —-Nous voulons, disent-ils, tont pour nous et rien que pour nous. Par suite de cette amidité, ils se limiteront à un si petit nonihre, quele service doit épreuver des lacunes. I est connu que, parmi ceux de Paris, absorbés an tnpôt de:la rente, il n’en est pas un tiers qui se denne à la négociation des lettres de change, besogne habituelle des négociants, pour qui ils sont.crées. Ainsi, sur les quatre-vingt-dix courtiers de Paris (4808), en reste seulement un-tiers pour le-service-des lettres de change, trente seulement, nombre qui ne pout suffire à Lyon, ville cinq fois moindre que Paris en population et en banque.

À Lyon, ils s'étaient limités d’abord au ‘petit nembre de cinquante, qui excita d’aberd tant de réclamations, que, pour céder tant’soit peu au commerce, ils s‘adjoignirent seulement dix collègues de plus, mais le nombre peut-il suffire ? Jugeons-en par une branche du serviee, les laines.

Elles sont .exereées à Lyan par plus,de cent maisons exerçant la fabrication ou l’approvisionnement de la chapellerie, et l’on ne voit, parmi les-déx courtiers, qu’un seul occupé fixement à ce service, et aucun lorsque ce privilégié tombe malade. Où en-serait le service des aent cipguanie maisons si elles n’entremeitaient pes.des agents clandestins ?

Sons doute les neuf autres titulaires s’ébranlerant quand ils verront quelque belle proie, quelque partie.de matière offrant cent écus de provisiou ea une pirouette et pouvant devenir objet d'agense et de revente en ricochet, mais ils n'iront pas veltiger aux extrémités de la ville, abandomuer la denrée coloniale, pour visiter les fabriques de chapellerie ;.alles ont danc à leur service un saul couréier. Il on faut au moins trais À chaque négociant pour assurer la.cançwrcrence et se garantir des apisinsidieux. ll serait bien imprudent de se fier à un seul, dont on peut n'avair pas la.faveur secrète ; at d’ailleurs, cet. agent unique, lorsqu'il est uno fois arrâté ;par une négociation, peut-il.continuer la visite des cent irmaisans ? Il n'en voit même pas Le quart.chaque jour ; la plupart ne seront ai informées, ni.avisées, ni servies.aux instants de besoin, Famtil s'étonner qu'elles.écoutent les namtitulaixes qui se présentent.et qu'elles s.xandent à l'opinion träs-hien épanañe par la chambre de Paris daus

ce passage : Nécessité n’a point de loi. S'il en était autrement, le commerçant serait donc le seul être qui n’aurait pas le droit de se faire servir en payant , et ce n'est pas être servi que d'être réduit à trois agents gorgés d'or, dédaigneux sur les petits bénéfices, et avilissant tout le moyen et bas commerce par leur abandon ou leur humiliante protection.

Huitième grief. Avilissément de la loi qui heurte l’opinion, seule garantie de l'exécution du réglement. — Il n’est violé par le courtage clandestin, qu'autant qu'il platt au négociant d'y concourir. Les agents secrets n'ont d'appui que la commisération du négociant, indigné de voir exclure des hommes nécessaires, économiques, modestes, et s'offrant à payer les impôts exigés. La loi, déjà avilie par ses duperies et sa contrariété avec l'intérêt commercial, devient ridicule pour avoir concédé à vil prix le monopole et le droit odieux de persécution. Le négociant, habitué à compter et à rançonner par sou et maille, regarde en pitié une loi qui accorde pour 43,000 fr. le privilége qu'on revend à l'équivalent de 75,000. Une telle niaiserie en affaires de finances est, aux yeux du négociant, le plus honteux des torts. Si, à ce ridicule, se joint l'oppression du négociant, qui a besoin de maintenir la concurrence entre les courtiers, ses agents, et se garantir de leurs ligues avec le haut agiotage, on conçoit que le négociant doit considérer leurs Statuts comme une surprise faite au gouvernement et au commerce, qui en sont également dupes.

TROISIÈME GENRE. — Les monsiruosités politiques.

Neuvième grief. La subversion hiérarchique. — L'autorité réprime en tout sens l’empiètement des subalternes sur les chefs : on l’a vue intervenir contre les artisans nommés compagnons du Devoir et du Gavot, qui voulaient exercer une autorité collective sur leurs supérieurs, interdire tel atelier, censurer et contrecarrer les dispositions des manufacturiers, ou bien opérer à l’imitation des courtiers qui interdisent secrètement tel comptoir, délibèrent que la compagnie n’y entrera plus et le discréditera. Le gouvernement a reconnu l’abus de ces empiètements des subalternes ; il a fait rentrer dans le devoir les ouvriers dits Gavots et Dévorants. On doit suivre pareil système à l’égard des courtiers ou commis bannaux, d'autant plus que les chefs ou négociants sont vingt fois plus nombreux que les courtiers, qui les traduisent par centaines devant les tribunaux. Les opérations du négociant ne doivent être inspectées que par ses pairs ou par ses supérieurs, et, selon la hiérarchie des pouvoirs, c’est la compagnie de courtage qui devrait être soumise à l'inspection d’une compagnie de négociants, spécialement iostituée pour surveiller les intérêts du commerce contre cette corpora-

tion, toujours prête à empiéter, exerçant publiquement la banque et la commission, qui Jui sont interdites.

On a, au contraire, légalisé chez les courtiers l’usurpation qu'on réprime chez les compagnons artisans. On permet aux courtiers de scruter et de dénoncer les négociants pour libre emploi de confiance. Pour réfuter tous les sophismes dont on a étayé cette tyrannie des courtiers, raisonnons sur l'hypothèse d’une application de leur monopole à d’autres classes.

Supposons qu'on accorde trois monopoles semblables à trois classes d'agents du négociant, savoir : les capitaines de navires marchands, les voyageurs de commerce et les commis de magasin ; qu’on restreigne les compagnies fort au-dessous du nombre nécessaire au service, et que les négociants soient obligés de choisir exclusivement parmi ces trois lignes de monopole, de refuser, malgré ses talents, tout autre capitaine, voyageur ou commis qui offrirait de fournir le cautionnement imposé.

Le négociant, ainsi limité dans l'emploi de sa confiance, ne serait-il fondé à se plaindre, en cas de naufrage ou de capture de ses vaisseaux, ou de voyage infructueux, ou de mauvaise gestion de ses magasins? Ne serait-il pas en droit de dire au gouvernement : « Consentez à me lais- » ser le choix de mon capitaine, voyageur ou commis, ou bien soyez » garant de l’arrivage de mes vaisseaux, du produit des voyages en- » trepris et des magasins approvisionnés à mes frais. »

Or, si l'état s'abstient de créer des monopoles sur trois branches d’industrie commerciale subordonnée, et dont il pourrait percevoir, en cautionnement et patente, des tributs bien plus copieux que ceux des courtiers, coneluons que le monopole obtenu par les courtiers est effet de surprise et dé duperie dérogeant au principe de concurrence établi en administration. La faveur est d'autant plus révoltante que les courtiers sont des agents sans aucun mérite, bien moins importants que les capitaines de navire, voyageurs et commis, gens qui ont besoin d’expérience et de connaissances éprouvées, tandis que les conditions requises pour le titre de courtier sont infamantes pour le métier et le récipiendaire ; aussi Ja loi n’ose pas les énumérer, elle se borne à exiger l'absence d'exercice pratique, parce qu’il est assez connu que les plus habiles candidats sont les gens les plus fourbes : le courtage ne prospère jamais mieux qu'aux hommes qui excellent dans le mensonge. C'est de quoi l'on se convaincrait si l'on | ] une candidature de praticiens courtiers. La loi a sans doute prévu cet affront, puisqu'elle n'a pas osé former de candidataire ni mentionner les conditions requises dans la pratique de cette fallacieuse industrie.

Dixième grief. Spoliution du fisc, du gouvernement, du peuple et du conmerce. — J'ai démontré suffisamment la spoliation du fisc par

so ___ LA PHALANGE,

les courtiers timulaires, soit direntement par l'escompte des 516 «en cautionnement et par concession de dimes , soit isdivactempnt par saggsstion de refuser les versements qu'affrent les mon -titulaires.

Passons à la spoliation du gouvernement sous des rapnonts ékrangers au régime fiscal. Les rapines de l'agiotagoe s'exercent directement on indirectement sur l'administration, comme Àl arsiva dans l'origine de La banque de France. Les courtiers.et linders de Romrse jetèrent les hauts cris contre ce terrible établissement, qui tendait à terrasser l'usure, maintenir les capitaux à ua faux modéré, at comprimer les fradaines dus bon temps, Les conrtiersile Lyon, rénnis à quelques agioteurs, Grant des.efforts inouis pour diflmer Le .camptoir d'escompte dors de san.étsblissament.

D'autres fois, l'agiotage apène «en concurrence directe contre le geuvernement. Par oxample, si l'état forme une axmée, des magasins, l’agiotage s'empare d'une pertion des denrées, axaines, eaux-derie, .elc., at manœuvre pour les faire hausser.

L'attaque .est indisecte lorsque l'agietage fait peser sur le gouyernement Les frais des désastres causés par les eowtiars et tripotiers de Bourse. Quaad deurs:menées d'accaparement ont fait fermer les ateliers et réduit à la moendicité des fourmilitres d'ouvriers, € ast sur le gouvernemept que retambe leur entretien. I faut alors que le itrésor public ou les communes entretianneat des ateliers de charité, fauraissent des secours à domiaila. Les agioteurs at les courtiers ne manquent jamais de rejeter tout le-tart.sur le gouvernement, an disant : « Allez demaeder » du.pain au gouxernement, qui me vgut pas protéger le commerce. » Le peuple ne comprend pas que c’est, au contraire, le tripot eemmerelal qui à désorganisé les magufactures. Cetie vérié n’est mème pas oomprise de la classe aisée, habituée par les savants à aonfondre les æanufactures et l'agiotage sous le nom banal de commerce, qui comprend, dans san acception présente, la coasommation, l'agriculture même. On voit des mandataires du gouvernement promettre le reiour du commerce à des pays ravagés ef purement agricoles, qui n'ont besoin .que de bonnes récaltes et ne peuvent «opérer aucun eomamerce : car ce n'est pas commercer que de vendre les grains, les vips quion à répaltés, c'est déboucher, écouler en droiture et sans intermédiaire-sommencial. Mais le mot commerce a tout envahi; l’on assembhle, l'on confond sous ce mot toutes les auances industrielles, toutes les relations directes du mouvement agricole et manufaeturier,

Hès-lors, plus l'agiotage a causé de désastres, plus la clamoeur publique se déchaîne contre le gourernement, qui n'en peut mais, Ce n’est gas luiqui.concerte les amas de matières et de ‘grains : au capiraire, il est obligé de sapparter des frais énormes pour l'approvisiqpgement ex

taordinaire des capitales, des ports et des garnisons, et autres lieux où le sédition est à craindre. J’estime qu’en 48(4 la.seule ville de Pasis,. à laquelle on. maintenait le pain à trois sous, quand les provinces le payaient neuf et dix sous. a dù coûter au moins 20 millions-de faux frais au gouvernement. Il faut porter en compte les économies périodiques dans le tableau des épargnes que vaudra au fisc la suppression de l’agiotage ou tripot des Bourses et courtiers.

Spoliation du peuple. Quand la fermeture des ateliers, l’enchérissement des subsistances l’obligent à vendre ou à engager son champ et son vêtement, dans quelles mains passe le [ ] de tant de pauvres familles ? Dans les mains de l’accapareur et de l’usurier. Gette [ ] est trop évidente pour avoir besoin de preuves.

Spoliation du commerce. Les magasins de consommation , les maisons qui méritent protection en l'absence du système véridique sont toujours victimes des menées d'agiotage ; ils ne peuvent pas se.réassortir ni élever les denrées en détail au taux où l’agiotage les fait monter en gros. On vit, dans la bourrasque de 1808, beaucoup de petits marchands de province envoyer leurs magasins à Paris, Lyon, Bordeaux, pour les y faire vendre. Ils ignoraient que l'agioteur ne touche pas à ces rapsodies d’assortiment ; il veut de belles parties comme 120 caisses de sucre, 400 balles de coton uniformes. On fut obligé de renvoyer à tous ces détaillants leurs chétifs magasins. Tous ces mouvements fatiguent le commerce de consommation, car l'agioteur vend au comptant, ne voulant courir que le risque de hausse ou de baisse. D'autre part, il achète à crédit, et, si une baisse le culbute, il se venge, comme d'usage, par une banqueroute. C'est toujours froisser le commerce de consommation qui lui a fourni ses denrees; d'où il suit que la classe utile du commerce est ultérieurement victime de la classe intriguante.

Les provocateurs de tous ces mouvemente étant les ligues des agioteurs et des courtiers, il eùt convenu que leurs { ] fussent corporisées et astreintes à des garanties solidaires, en attendant la connaissance du remède propre à extirper le mal. Je parlerai de ces garanties aux conclusions. Remarquons provisoirement que le commerce, si fréquemment dépouillé par les courtiers, comme on l’a vu dans les faillites de Fould à Paris, Peillo à Lyon, Seigneray à Bordeaux, n’a pas même su profiter de ces leçons pour solliciter l'engagement solidaire de leur cautionnement, en iademnité de tout jeu d’agiotage dans lequel les courtiers s’engageraient en contradiction à leurs statuts, qui leur interdisent la banque et le commerce.

Onzième grief. L’imminence du monopole général. — Toute corporätion afliliée et correspondant par comités de syndicat tend à l’envahissement, même sans le savoir. Les jésuites, les jacobins ne pré-

voyaient pas, à l’époqne de leur fondation, quels empiétements ils devaient tenter bientôt après. Il en est de même des courtiers, qui n’ont pas été fondés pour opérer l'envahissement général du courtage, mais qui y tendent secrètement et pourraient y atteindre en moins de dix ans, si on les dégageait de la concurrence des courtiers clandestins, qui sont le scul frein au monopole général,

Certaines compagnies, comme les francs-maçons (9° section}, passent des siècles à ignorer qu'elles ont en elles-mêmes le germe d'un vaste empiètement. Il en est de même des courtiers qui ne se sont pas aperçus du but de la féodalité commerciale où leur compagnie conduirait l'ordre civilisé si elle etait délivrée de cette concurrence des clandestins qui, h’ureusement , se sont maintenus en dépit des efforts des privilégiés.

La concurrence serait anéantie du moment où les courtiers seraient assurés de l'élimination des rivaux et pourraient organiser sans leurs

] contre le corps des négociants. On les verrait prendre des résolutions contre tel ou tel négociant, ce qu'ils ont déjà fait, user de leur influence sur le crédit pour régler celui de chaque maison de moyen ordre, selon qu'elle se rendrait agréable à leur compagnie, forcer ces maisons de moyen et de petit commerce à leur porter humblement les notes de négociations à faire, se liguer avec le petit nombre de grandes maisons pour | ], et par ce concert d’intrigues faire ballotter à volonté le cours dont chaque variation tourne à leur bénéfice, et surtout empiéter sur le commerce de commission sous lequel ils jouissent de l avantage [

Dans les premières années, le bénéfice du haut commerce serait pertagé entre les courtiers et les maisons principales liguées avec eux ; mais après l’envahissement de la commission , qui leur serait très facile par la différence de 4 0/0, ils aborderaient successivement les autres branches, et comme cette innovation ne manquerait pas d'exciter les clameurs de quelques négociants, ils offriraient dans les moments de pénurie une ferme au ministère et obtiendraient pour le plus vil prix, comme dans le marché de l’hérédité, des fermes successives de chaque branche en s'asrégeant les maisons les plus marquantes en ce genre.

Notre siècle a frisé de près cette révolution qui eût fait tomber l'ordre civilisé en quatrième phase. Les courtiers avaient demandé à Bonaparte la réclusion de leurs concurrents dans les prisons d'état. Peu s’en fallut qu'ils ne l’obtinssent ; une telle persécution pouvait leur réussir, les débarrasser de rivaux, et l’envahissement eût été bientôt consommé. Quand ils auraient tenu le commerce par monopoles et syndicats afliliés, on aurait vu périodiquement des famines et disettes de matières, des manœuvres comme celle de la compagnie d'Amsterdam,

qui fait brûler une masse d’une denrée pour la raréfier et en hausser le prix. Alors la bourgeoisie et tous les menus propriétaires auraient été en servage féodal sous les ligues mercantiles qui auraient dirigé à volonté le prix des grains eomme elles l'ont [ - ] en différentes occasions dans les marchés de Flandre par des hausses ou baisses simulées.

Je le répète, les courtiers n’ont point entrevu cette propriété inhérente à leurs statuts d'affiliation et à leur genre d'industrie. Les économistes ne s'en sont pas non plus aperçus. Faut-il s'étonner de cet aveuglement quand on en a vu de plus surprenants et plus [ au sujet de la franc-maçonnerie dont les [ ] cherchaient à empiéter et ne manquaïient que de [ ] et non pas de [ }, tandis que les courtiers ont manqué de [ | et n’ont pas entrevu [ ] qu'ils auraient effectué involontairement et par appétit progressif, dans le cas de destruction de la concurrence clandestine qui seule a sauvé la Civilisation et garanti le monde de ce honteux dénouement des fourberies mercantiles.

Douzième grief. Procédés jacobiles et danger d'extension. — Si j'avais manqué de moyens pour confondre les courtiers, j'aurais placé au premier rang ce grief que je réserve pour le dernier, mais j'ai voulu soutever contre eux la raison et non la passion. Aussi ai-je glissé légèrement sur leur infâme politique dont il faut enfin faire une courte mention.

La tactique des courtiers n’est autre que le système des clubs, reproduit en min'ature. Inquisition, syndicat, délations secrètes, liste de suspects, arrestation sur de simples soupçons, suspension de lois pénales, condamnation sur notoriété, bref l’image fidèle du tripot jacobite. Aussi les autorités ont-elles manifesté une répugnance unanime à seconder les mesures de persécution que la cupidité dicte à ces monopoleurs, d'autant moins digues d'appui légal, qu’en réclamant la loi pour leur intérêt ils la violent ouvertement par les banqueroutes et autres prévarications citées.

Une propriété bien odieuse du système inquisitorial des courtiers, c'est de communiquer à la compagnie en masse la malfaisance du plus méchant de ses membres et faire coopérer même les plus indulgents à toute vexation.

Par les [ ], la dénonciation est déposée au syndicat, composé, pour l'ordinaire, des plus cupides. Il agit comme par devoir et collectivement. La compagnie attribue aux devoirs du syudicat tout l'odieux de la poursuite.

Chacun laisse exécuter une vexation qu'il n'a pas provoquée, mais dont il partage le bénéfice. Les syndics disent n’avoir agi que par ordre

264 LA PRARANGE.

de la masse. Chacua des membres nie ôtre l'auteur de la dénenciation. secrète. Le dénonciatour même affecte en publie un: langagr de elé-

mence et joue le rôle d'un bon { ] qui veudrait voir régner le

tolérance. Ainsi, la totalité des sociétaires se trouve enéraltée en cem-

plicité avec le dénonciateur, et toute le cerperation épouse en masse: toute la malice du plus méchant ; de sorte que sur cent courtiers dus. une ville, 311 se trouve un Marat, un Chèlier, la: loi aura créé: eent Ma-

rat, cent Châlier par suite de l'isquisition secrète qu'elle aesorde à. es: monopole.

Ce résultat suffirait seul à rendre odieux le monepole. Une rastitntion est vicieuse dès-qu'elle reproduit des procédés elubiques. Elle mérite: par cela seul d’être exclue du système social, où elle peut faire des progrès, s'étendre à d’autres branehes.

Un tel système contraste bizarrement avec la tolérance des négociants qui n'osent pas même demander une répression des abus-domt ils sont victimes, et qui souffrent qu'on admeite sans garantie une foule de vagabonds et d’intrigants, n'élevant ua commerce que peur ruiner d'honuétes rivaux par des exercices qui déeèlent un projet de banqueroute. |

Ce désordre qui va craissant devait à la fin éveiller l'attention des négociants qui en sont victimes, Il était à craindre qu'ils n'en vinssent à demander un monopele général, organisé dans chaque négoce comme: celui des courtiers, et qu'on ne l'accordât par apathie, ou par vénaktié, ou par ignorance d'un meilleur ordre. Ensuite le monopole se serait étendu du commerce à l’agriculture. Il aurait féodalisé en peu de tempe toute l'industrie. Voilà dans quel abime une bévue peut conduire l'Admiaistration si elle prète l'oreille à de voraces tripotiers qui ne rèvent que rapilae, arbiraire et persécution. Si l'on voulait p'onger dans le [ ] moral une nation entière, il faudrait organiser teute son, industrie en monopoles comme celui des courtiers et pourvus de privilège inquisitorial. Cette nation serait transformée en deux classes de persécuteurs et de persécutés. On n’y verrait plus d'une part qu’excès d’impudeur, d'autre part qu’excès d’avilissement. Tant de dépravation la rendrait un objet de dégoût et de risée pour les peuples voisins : elle deviendrait en moins de dix aus la société la plus abjecte du globe.

Comme on pourrait me reprocher de l'animosité contre la compagnie des courtiers et des agents de change, il est bon d'articæler un grief personnel à moi et qui motive la franchise avec laquelle je m'explique sur leur compte.

À l'époque où le nouveau code de courtage fut mis à exécution, le ministre de l'intérieur écrivit au préfet du Rhône: « Que l’article 84

» du code, défendènt de cumuler les fonctions de courtier de transport » ot de: courtier de coemmercs, il y axait lien de créer dans. Lyen des » places de carter de transport, et. dresser à oct effet une liste de »' Candidats aclon .»

Queiqu'an de la préferture m'avies anssitôt de cetée lettre en me &isent : « Vous voilà fort, le code l'exige, le miaistre Le requiert : il #’y » aA‘qu'à se présenter peur obtenir ke brevet de courtier de trans- » ports. » Jo fs à l'instant mes soumissions et je joignis à sa pétition an expesé détaillé de l'utilité de 0es neuvelles fonctions pour la place dt Lyon.

Les exclusifs eurent vent de cette demande, perce que le préfbt en ftun commérage à la chambre de commerce qui n'avait rien à voir dans cette affaire. Les exclusifs auraient dà me laisser exercer une iadusinse dent aucan des saisante ne songe à s'occuper ; mais comme ils ne vemiont m faire ni laisser faire, 1ls rent agir la chambre de commerce pour éconduire ma demande. La loi fut inise au rebut comme d'usage, ei le ministre avisé à mots couverts qu'il eût à $se taire vu qu'il ne plaisait pas aux courtiers de laisser exécuter la loi (1). En outre, ils profitèrent de cette occasion pour faire retentir près des autrités leurs jérémiades sur leur pauvreté et sur les [ ] des glaneurs. C'était à la suite de l’année 1808 où ils avaient si largement moissonné. Îls étaicnt desc moins que jamais dans le cas de s'occuper de chétifs courtages de transport, ni de jalouser celui qui soumissionmait tie fonction offerte par le code et par le sunistre. Il est bon d'examiner les plaisanées raisons qu'ils alléguèrent pour m’exclure. :

4® a Ils ont, diseat-ils, payé 8,000 fr. de comseing sous condition de cumuler les deux fonciions, transport et commerce. » Eh! qu'importe leur traité, il est invaidé par le code, qui défend cette cumulation. D'ailleurs, aueun d'eux m'exeroe sur le transport, qui exigerait une station à bureau ouvert. Ils n'abandonneront pas pour cette mince isdustrie les riches proies de l’agiotage.

D «a 11r'y a jamais eu dans Lyon de courtier de transport, donc

{1} Woïel La lettre aéressée à 0e sujet per le préfet du Riûne à ML Charles Fourier, voyageur du carmmerce, rues Saini-Cême, 16, à Lyon. Lyon, le 18 février 1808.

J'ai reçu, Monsieur, les observations que vous m'avez présentées sur la eréation de de courtiers de transpart par terre et par eau. Je verrai avec plaisir, si cette créalion avait lieu, que vous fussies compris au nombre des candidats pour ces places; mais j'ai lieu de croire qne eet établissement serait superflu. Fa t'henneur de vous saluer, A Le préfet dn département du Rhône, , CG. HERROUVILLE.

il n’en faut point : ils ne conviennent que dans les ports de mer.» Il n'y avait jamais eu non plus, avant la Révolution, de courtiers de commerce dans Lyon, et il y en a aujourd’hui dix titulaires et autant de clandestins. Tout changement dans le système des relations exige de nouveaux agents. D'ailleurs, pourquoi la compagnie, dans son traité avec le ministère consulaire, a-t-elle compris expressément l'exercice de cette fonction ? pourquoi a-t-elle payé pour cumuler transport et commerce ? Ces messieurs savent trop bien compter pour payer l’exercice d’une fonction qu’ils jugeraient impraticable. Leur plan était donc d’envahir le privilège de l’une et de l’autre pour se fixer à la plus lucrative. En stipulant la concession des deux branches, ils jugeaient évidemment celle du transport convenable dans Lyon qui, en temps de guerre maritime, offre un roulage plus étendu que celui d'aucun port. Ils arguent de ce qu’il n’y en a jamais eu. Comment s'en serait-il établi sans titre légal ? Ce n’est pas une industrie qu'on puisse pratiquer en secret. Elle doit s'exercer à bureau ouvert, formant bourse de rouliers et de bateliers. Or, celui qui établirait un tel bureau sans être breveté serait à l'instant incarcéré sur la requête des privilégiés.

Personne n’a donc pu songer à en établir malgré le besoin. On voit seulement dans les faubourgs (notamment à Saint-Clair) des affiches de bureau d'indication pour le roulage. Cela ne supplée pas au bureau général qui serait nécessaire dans la ville, et dontle défaut cause des lenteurs et des entraves sans nombre. Comment le roulier qui ne connaît pas la ville peut-il visiter environ deux cents maisons de roulage et de commerce qui ont des chargements à leur donner ? Il perdrait à ces recherches plus d’une semaine : il aurait besoin de trouver dans un bureau de courtier les notes des objets à charger dans ces deux cents maisons qui, de leur côté, trouveraient commode d'apprendre chaque matin par l'entremise dudit bureau quels sont les rouliers arrivés dans les divers faubourgs, et quels chargements ils peuvent prendre. Les privilégiés disent avec dédain que ce travail est entre les mains des domestiques d'auberge. Il faut bien qu’à défaut de courtier et de bureau de roulage le roulier s’aide de renseignements et de guides pris dans l'auberge, et cela prouve combien il aurait besoin de trouver subitement à ce bureau un tableau des chargements offerts par ces diverses Maisons.

En résumé, n'est-il pas évident que dans cette circonstance où je soumissionnais en vertu de la loiet dela réquisition du ministre, ils ont voulu me priver d’un travail qu'ils ne pouvaient nine daignaient exercer. Îls ont imité le mauvais riche qui refuse à Lazare les miettes tombées de sa table, et dans les motifs absurdes dont ils appuient ce

refus, ils se sont montrés dignes de la devise qu'ils se sont choisie : « Tout pour nous et rien que pour nous. »

D'autres se récrieraient sur l'injustice, la [ ], sur le [ ( d'un préfet qui, au lieu d’obéir à la loi, en fait des commérages avec la chambre de commerce, d'une chambre qui s'oppose à la loi, quand elle n'est pas même en droit d'opiner, d’une compagnie de courtiers qui veulent enlever à autrui l'industrie qu'ils ne peuvent ni ne veulent exercer, | ] d’un ministre qui se tait devant cette pétaudière, au heu de lui imposer silence en lui ordonnant l'exécution de la loi. Toutes ces injustices me semblent fort [ ]; je ne m'étonne que quand je rencontre de la justice en Civilisation, et ce n’est pas souvent que j'ai lieu de m’étonner.

Avec ce cahier se trouve reliée une petite brochure de six pages imprimées , contenant la lettre adressée au ministre de l'intérieur par la chambre de commerce de Paris, dont Fourier a plusieurs fois parlé dans le cours de cette section, et dont il voulait donner quelques passages, qu'il faisait précéder des observations suivantes :

L'immeosité des privilèges accordés aux publicains a provoqué de toutes parts les plaintes des négociants. Un débat scandaleux s'est élevé dans toutes les villes de commerce, une querelle des chefs avec les subalternes. La chambre de Paris a présenté au ministre de l'intérieur les doléances des négociants froissés par ce monopole. Elle n’a pas su dévoiler toute l’étendue du mal. J'ai observé que les intérêts individuels des membres s’opposent à ce qu'on le [

Aussi n'a-t-elle pas fait mention de leurs banqueroutes dont on a pourtant vu à Paris des exemples fréquents. D'ailleurs, il n'eût pas convenu à la dignité de cette chambre d’accuser sans ménagement ses propres agents. Elle a dù user d’indulgence à leur égard, mais elle a fait valoir divers principes bons à citer, d’abord celui qui aurait dù servir de boussole aux ministres consulaires : c'est que les courtiers . sont faits pour le commerce et non le commerce pour les courtiers. Il suit de là que le commerce doit avoir le droit d'augmenter le nombre de ses courtiers, en rapport des besoins variables de l’industrie comme chaque négociant a la faculté d’accrottre ou de réduire le nombre de ses employés, selon les variations de son négoce.

J'extrais de cette lettre divers paragraphes.

[ Voici la teneur de cette lettre : ]

218 LA FRALANGE.

Paris, le 9 août 1809.

À Son Excellence le Ministre de l'intérieur.

Monseturieur,

La Chambre de Commerce voit, par la lettre que VW. E. a bien voulu lui adresser le 21 juillet dernier, qu'un avis du conseil d'état, approuvé par S. M., le 17 mai dernier, applique à toutes les Bourses de commerce de l'empire les dispositions d’un décret du 40 septembre 4808, consistant principalement à faire donner par LL. EË. les ministres de la justice et de ta police générale les ordres nécessaires, à l'effet de poursaivre, suivant la rigueur des lois, les individus qui s’immiscent Licitement dans les fonetions d’agent de change et de courtier de commerce.

La Chambre pense qu’il est de son devoir de présenter à V. E. quelques obéervations sur cette disposition; l'intérêt du commerce les réclame; et, sans doute, c'est remplir les intentions du gouvernement que de lui soumettre une discussion qui peut le conduire à suppléer, avec sa sagesse ordinaire, à ce que les lois sur cette matière laissent à désirer.

Aucun commerçant n’est porté et n’a intérèt à charger de préférence de ses négociations des individus sans caractère autorisé. L'observation faite par V. E., qu'en employant de tels agents les négociants s'exposent, en cas de contestation devant les tribuseux, à. voir leurs epéretions iawslidées et à encoerir la peine d’une amende, sait pour démontrer qu'ils ne sent nallensest enclms à cœtte préférence; mais il est aussi reconnu que, sur quatre-vingt-nouf agents de change, six ou sept seulement s'occupent de négociations de change, et ne sauraient, non plus que cinquante-neuf courtiers de conmerce, suflire, lors même qu'ils le voudraient bien, à toutes les transactions commerciales qui se traitent journellement à Paris ; la localité est trop étendue. pour cela, les affaires trop multipliées, même dans le moment où le commerce éprouve la plus grande stagnation : ce qui convient à Amiens et à tant d’autres places ne convient pas également à Paris. H est encore certain que les agents brevetés ne sacrifient pas leur tenrps aux effaires les plus rmportantes; cependant ce sont les plus multipliées, et leur ensemble forme une nsasse considérable : les effets public: fixent uniquement l'attention de la plupart des agents de change ; st quoique leur nombre excède Les bessins de cette partie qui, se traitant à la Bourse, emploie peu de temps, le domaine des changes n'est cultivé que par quelques-uns, encere le trouvent-ils trop stérile pour s'y livrer uniquement ;. ceux-là non plus ne cherchent que les grandes affaires et dédaignent les négociations de pelite valeur, que cinq à six cents maisons de commerce dans Paris doivent faire chaque four. Ces négociations sont néanmoins imdispensables à cette multitude de commerçants, Comment parviendraient-ils à pourvoir aux besoins de leur négoce, s'ils n'employsient ees agents secondaires, qui, n’ayant pas caractère pour aspirer aux grandes affaires, se contentent des plus petites ?

Il n’est pas un négociant qui ne préférât obéir strictement à la loi, en ne se

DU MÉCAMMSME B'AGIOTAGE. M9

servant que d'agssés aulorisés par le gonvareement, et qui néanmoins soit forcé, malgré les risques dont:il est alors menacé, à employer fréquemment œux qui s‘emprossent autour de luiet qui, contents de la plus modique sffaire, facilitent ainsi l'ensemble du grand mouvement commercial. Ce bienfaisant MOUVOMORL LE CNTApESS mous de quelques affüives étendues que de leur mul-tüude; las unes n'intéressent immédiatement que les eommerçants à grands moyens, les-suénes iniéressent le grand nombre.

En payant sa palante, lo mégoaiant, le manufacturier semblent acquérir le droit d'exercer leur industrie avec-tonte l’activité .qui peut assurer leur succès. Cependant si, pour acheter nne ou sleux halles de coton, une ou deux:caisses de sucre; si, pour prendre :ou donner une lettre de change de mille à quinze nis francs, ils sont contraints de s'adresser aux agents habituellement attachés:aux banquiers, aux spéculgteurs qui traitent par centaine de balles ou caisses, qui prennent ou denmont.à la fois pour 400,000-fremes de-papier, ces fabsicants, ons marchands, réduits à ettendse qu'on agent .cemmissionné ait le lemps ou la volonté de aatisinire à leur demande, courraient grand risque de perdre leur temps ‘où leurs aflsires, qui, peur être modestes, n’on sont pas moins essentielles pour ceux qui les font at pour l'intérêt public.

Le proviiège donné aux agents commissionnés tend, on ne peut se le dissimuler, à moitre le grand nombre des commerçants dans la dépendance de es-aconts titré ;-ccpendant leur institution a eu pour but l'utilité du commere : die sont faits pour dui et mon le commerce pour eus.

Le qlus geit: commerçant a ibesoie d'agents plus actifs qu'anrbitioux, non eemement pour :s0s.0pèrations, msés encore pour être informé des variations quisurennest si fréquemment dans le:ccoummerce, et sur lesqueties toutes les afinires doivent être réglées ; ce ne seront pes les agents brevetés qui iront d'un bont.à l’autre ‘de Paris parcourir les boutiques, les petits ateliers, pour, dfores d'asmsidaité, obtenir La préférence de ces-opérations, qui à peine valent quelques écus à l’entremetteur.

Les agants ttrés sont asème pou exacts à répendre aux ééeirs des commergants du.secand orére, chez lesquels ils ne sont .pas-aseurés ‘&s trouver consfamment:des affaires quiles dédomemagent amplement de leurs pas.

Nécessité n'a point de loi. Tel fut, il y a ‘wois années, le mot principal de'la défense de quatre-vingts hégociants appelés au tribunal correctionhel pour quelques affaires faites :par l'entremise d’un agent non -eommissionné ; et tel smit.encere.sans deute le moyen-essentiel de leur défense, si pareille dénondistine se traduiesit de nouxess devant ce tribunal. Quel juge pourrait, en ma sme et-conscience, condamner à la peine de l'amende le commerçant qui lui dirait avec franchise : « Je oonnsïs la oi qui prononce un amende dans le ».ca8 où je parais être : pour obéir:à cette loi, j'ai appelé divers agents bre- » votée à s'occuper de mes transactions; ils lee ont dédaignées : je n’ai pu sa- » iisinive:aux bosoins. de mon commerce qu'en rocourant à des intermédiaires » ROR AMIONISÉS : SANS EUX, j'aurais manqué à mes engagements ; ma famille, » mes oséanciers, mes correspondants auraient souffert ; ma patenite- me serait » devenue inutile-et rême fatale, puisque j'aurais-dû la payer sans en retirer

2 le fruit ; si j'ai commis une faute. elle est contraire à mon inclination ; l'hon-

» neur m'y a forcé! » Plus que jamais ce serait le cas d’absoudre par la question intentionnelle. Se bornerait-on à sévir contre les individus employés ilh— citement dans les opérations d'agents brevetés? Mais comment seraient-ils coupables quand ceux qui les auraient fait agir ne le seraient pas ? Comment les condamnerait-on, lorsqu'il serait reconnu qu’ils sont des instruments utiles et même nécessaires, indispensables et bienfaisants ? Sans eux, la très-majeure partie des manufacturiers, et autres commerçants, serait forcée de cesser d'enrichir l’État par leur industrie et se condamnerait à la misère.

La Chambre, Monseigneur, ne peut parvenir au but utile qu'elle se propose qu’en présentant à Votre Excellence toute la vérité.

Les agenis brevetés réclament aveuglément la sévère exécution des lois qui

ont de toutes les transactions commerciales leur apanage particulier ; mais sont-ils eux-mêmes bien exacts à observer ces lois dans toute leur plénitude? Le Code de commerce porte, article 85 : « Qu'ils ne peuvent, daus aucun cas » et sous aucun prétexte, faire des opérations de banque et de commerce pour » leur compte ; qu'ils ne peuvent recevoir ni payer pour compte de leur com- » mettant. » Cependant ceux qui s'occupent des changes, le plus souvent prennent le papier pour leur compte, le font endosser à un personnage inconnu , et le négocient ensuite, quand cela leur convient; ils deviennent ainsi les concurrents des banquiers et des négociants. Evidemment, il en résulte pour ceux-ci des dommages ; ils paient le papier plus cher, et il est au moins présumable que l’Agent de change se donne la préférence des négociations les plus favorables; souvent encore il prive le banquier de commissions qui Jui auraient été profitables, si-ceux avec qui les agents correspondent ne trouvaient plus d'économie à les employer, n’ayant point de courtage à payer, et pouvant ainsi, mieux que les banquiers, modérer la rétribution usilée ; mais parfois il en résulte aussi un état de choses commode pour le banquier, qui trouve dans le portefeuille de l’agent de change ce qu'il n'aurait pu se procurer aussitôt s’il avait fallu le chercher ailleurs. % Plusieurs courtiers de commerce se permettent aussi de correspondre pour obtenir des commissions ; ils achètent, vendent, reçoivent, livrent, expédient pour des nézociants non domiciliés, et privent le négociant de la commission qu'il aurait gagnée, si les courtiers s'étaient bornés aux fonctions que la loi assigne. Le

Tout cela est abus, infraction de la loi ; le commerçant serait fondé à s’en plaindre ; mais il croit que, moins le commerce a d’entraves, plus il prospère; qu'en laissant les commerçants et les agents jouir d'une grande latitude de liberté, le commerce acquiert plus d'activité, présente plus de ressources à tous ceux qui s'en occupent et à l’État plus de fruit.

Ne pourrait-on, Monseigueur, concilier le privilège accordé aux Agents avec l'intérêt du commerce? De tout temps en Hollande, et dans plusieurs autres pays essentiellement commerciaux, il y a eu des agents privilégiés et une multitude d'agents secondaires qui traitent les affaires de change et de marchandises sans obstacles. Les premiers peuvent seuls faire des ventes publiques, certifier des marchés, enfin ont un caractère public et digne de foi. Les transactions faites par d'autres agents n’ont d'appui que la bonne

foi de ceux qui ont traité par leur ministère ; en les employant, le négociant sait qu'il court le risque du défaut de délicatesse de celui avec lequel il fait ce marché; c’est à lui à calculer ce risque.

Ainsi les agents titrés auraient un apanage assez important pour être contents de leur lot, et le commerçant, toujours intéressé à les employer de préférence, anrait un moyen de plus pour satisfaire à ses besoins, quand il est réduit à s'adresser à des'agents sans caractère public.

Si Votre Excellenre daigne méditer cet exposé exact des besoins du commerce, des écarts involontaires, mais inévitables de la loi, et des moyens de concilier ces divers intérêts, elle jugera s’il ne serait pas convenable de soumettre à l'attention. de Sa Majesté un état de choses qui présente assez de contradiction pour que le citoyen ami des lois ne puisse y trouver la satisfaction de leur obéir.

lile SECTION. — Corollaires et Conclusions.

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