BENI MZAB
Pour compléter l’aperçu que nous avons essayé de donner sur la constitution religieuse de la société musulmane en Algérie, il nous reste à dire quelques mots d’un petit groupe d’indigènes n’appartenant à aucun des quatre grands rites réputés orthodoxes par la majorité des Musulmans, et, par suite, échappant à l’action du clergé officiel, à celle des marabouts libres et à celle des ordres religieux.
Nous voulons parler des Béni Mzab, aujourd’hui sujets français, au même titre que les autres indigènes algériens (1).
Les Béni Mzab appartiennent au plus ancien des schismes formés, dans l’Islam, par les Ouahbites qui se séparèrent des autres disciples de Mohammed, en l’an 38 de l’hégire (658-659 de J.-C.), au moment de l’arbitrage entre le khalife Ali-ben-Abou-Thaleb et son compétiteur Moaouïa (h originaire des Benou Omeya, branche des Koreichite (2).
(*) Voir, sur les Béni Mzab : Masqueray, Chronique d’Abou Zakaria, 1879.— Coyne, Le Mzab , 1879 (Revue africaine et tirage à part).
(1) Jusqu’en 1882, les Béni Mzab, bien que formant enclave dans le Sahara algérien, avaient été laissés dans une indépendance à peu près absolue et étaient plutôt des 'protégés que des sujets français. Ce ne fut que le 1er novembre 1882 que le Gouvernement Français proclama l’annexion du Mzab, et ce n’est que depuis le 17 novembre delà même année que nous administrons directement le Mzab.
(2) Le nom de ce personnage est devenu, par corruption, Moaviah,
On sait qu’après la bataille de Siffin, un nombre considérable de Musulmans protestèrent contre l’arbitrage dont il était question. Ils réclamèrent d’Ali l’application rigoureuse du Coran qui veut, pour l’Islam, un imam unique nommé à l’élection, et menacèrent le Khalife de se soustraire à son autorité si, pour un motif quelconque, il entrait en compromis avec Moaouïa, l’ennemi et le rebelle.
Ali ne put avoir raison de ces mécontents, dont l’exaltation religieuse gênait ses plans politiques et qui méconnaissaient jusqu’à son autorité temporelle; ses efforts et ses mesures de rigueur n’aboutirent qu’à grouper les dissidents, qui se donnèrent pour imam et chef suprême Sid Abdallah-ben-Ouahb-el-Racibii. Ils se déclarèrent alors Ouahbya , du nom de leur chef, mais leurs adversaires les appelèrent les rebelles, les sortis, Kharedjiin (1), mot qui, dans la bouche des Musulmans se disant orthodoxes, ne tarda pas à devenir synonyme d’hérétique.
Depuis lors, les docteurs sunnites ont expliqué le mot « Kharedjiin » par « Sortis de la Religion » et ils en ont fait un terme injurieux.
Vaincus au combat de Nehrouan (2), où Abdallah-ben- Ouahb trouva la mort, les Ouahbites se reformèrent rapidement, et, après l’assassinat d’Ali par un des leurs, nommé Abd-er-Rahman-Ibn-Moldjem, leur nombre s’augmenta de tous les Musulmans mécontents ou indignés des excès des Oméyades .
« Quatre mille Ouahbites avaient paru à Nehrouan ;
de même que de Salah-ed-Din nous avons fait Saladin, de Kheir-ed- Din, Conradin, et de l’Émir El-Moumenin (le prince des Croyants) le Miramolin.
(1) De kharedj, sortir Js ^ j à. sortir contre, se révolter.
(2) Nehrouan est à environ 18 kilomètres N.-E. de Bagdad, sur la rive gauche du Tigre, entre cette ville et Ouacit.
» trente ans plus tard, on les comptait par dizaines de » mille. Tous les Mahométans que la tyrannie des nou- » veaux khalifes indignait ou lésait, revenaient à la doc- » trine des purs. L’orgueil des Omeyades, qui étendaient » les frontières de l’Empire jusqu’aux Pyrénées et jus- » qu’à l’Himalaya pour leur gloire personnelle, leur luxe » qui consumait les ressources des pauvres, leur cruauté » toujours avide du sang le plus noble de l’Islam, en » faisaient la « race maudite » qu’Allah flétrit dans son » livre. La maison d’Allah, près de laquelle il est défendu » de tuer même une colombe, réduite en cendres et » souillée par des massacres, des Mahométans, Berbers » ou autres, vendus sur les marchés au mépris des plus » saintes lois, les descendants d’Ali égorgés et leurs » têtes montrées en spectacle, cent autres prétextes agi- » taient sans cesse les Kharidjites, dont les troupes » flottantes, agrégées par occasion, grossissaient et se » dissipaient comme des tempêtes. Conspirateurs dans » les villes, guerriers intrépides sur les champs de » bataille, la veille ils étaient un peuple en armes, le » lendemain on retrouvait à peine leurs chefs. L’exter- » mination des Alides leur apporta sans doute de gros » contingents. Ils avaient été soldats d’Ali, et, s’ils s’en » étaient séparés, c’était par ce que lui-même abandon- » liait sa cause. Ils s’indignèrent, et leurs livres en » témoignent encore, quand un des deux fils d’Ali, plus » faible encore que son père, reconnut l’autorité de » Moaouia, ils se réjouirent certainement quand le » second, Hoceïn, appelé par les gens de Coufa, partit de » La Mecque pour soulever l’Irak ; mais la fatale affaire » de Kerbela, le plus poétique de tous les combats de » l’Islamisme, les replongea dans leur farouche déses- » poir. D’ailleurs les recrues leur venaient de toutes » parts. Les cités de Coufa et de Bosra, toujours bouil- » tonnantes, leur fournissaient des populaces qu’un in$- » tinct de race poussait à la ruine de la domination » syrienne, multitudes incertaines, peu musulmanes au
» fond, et destinées aux grossières illusions de la secte » chiite. L’Arabie leur envoyait les esprits fins et subtils » du Hidjaz cultivés sur la terre du Prophète, et les » fermes caractères, les âmes droites du Nedjed. Les » Nedjediens furent assurément les soutiens du ouah- » bisme à son origine, et, parmi eux, la grande tribu des » Benou-Temim. Les deux sectaires qui tentèrent d’as- » sassiner Amr au Caire et Moaouya à Damas, pendant » qu’Ibn-Moldjem frappait Ali à Médine, étaient des » Benou-Temim, pareillement Abou-Obeïda, continua- » teur de Djabir-ben-Zid et maître des Imans de l’Omam » et du Magreb, Abd-Allah-ben-Had et Abd-Allah-ben- » Saffar qui donnèrent chacun leur nom à une subdivi- » sion des Ouahbites. Il est probable qu’Abd-ben-Ouahb » était aussi Temimi, du moins le premier qui fut nommé » Imam, après son exhortation à Bosra, appartenait aux » Benou-Temim.
» L’ardeur de la lutte envenimée par des répressions » cruelles ne tarda pas à les diviser, comme il arrive, en » partis extrême et modéré. Tandis que les uns s’en » tenaient à la doctrine, telle que je viens de l’exposer, » les autres raffinaient, non pas sur le dogme, mais sur » la morale, et, exagérant les prescriptions les plus » sévères tombaient à leur tour dans l’hérésie, car ils » ajoutaient à la religion. Les premiers, Ouahbites-Iba- » dites, tirèrent leur nom d’Abd-Allah-ben-Ibad ; les se- » conds, Ouabites-Soufrites, d’Abd-Allah-ben-Saffar (1). »
Abd-Allah-ben-Ibad-el-Marii était originaire des Nedjed et vivait sous le règne des khalifes omméiades Yésid et Abd-el-Meiik, ce qui place sa mort vers l’an 750 de J.-C. (132-133 de l’hégire). Il vint, jeune encore, â La Mecque avec son père et, plus tard, se fixa à Bosra.
« Son rôle fut, d’accord avec Djabir-ben-Zied vieillis-
(1) Masqueray, Chronique d' Abou Zakaria, préface, p. xxix et xxx.
» sant et Abou-Obeida dans sa première jeunesse, de » contenir le Ouahbisme dans de justes limites et de le » préciser. Le Ouahbisme, tel qu’il le conçut, ne fut point » une exagération de l’Islamisme, mais l’interprétation » exacte de la loi d’Allah. Cette loi fixe, qui n’admet ni » addition, ni diminution, excluait, selon lui, aussi bien » les excès de zèle que les relâchements de discipline.
» Son exemple et sa parole fortifièrent les timides, re- » tinrent les violents (1). » Par des nombreuses controverses avec les théologiens sunnites, il donna un grand • éclat au Ouahbisme, et, devenu chef d’école, il rallia autour de son nom « tous ceux des Ouahbites qui se » décidèrent à rester dans les limites du bon sens et de » la Sunna. Dès la fin du VIIe siècle de notre ère, ces » derniers s’étaient dits Ouabites ibadites pour se dis- » tinguer des sectes à peu près semblables à la leur.
» Une cause analogue donna, plus tard, les Ouahbites » ibadites Noukkar ou Nekariens, les Ouahbites ibadites » Kheulfîtes et bien d’autres, parmi lesquels nos Ouah- » bites ibadites Mozabites se vanteront de posséder la » vraie tradition (2). »
Notre intenlion n’est pas de faire ici l’histoire des Ouahbites, nous avons tenu seulement à bien mettre en relief l’origine de ces puritains de l’Islam, et à montrer combien ils sont fondés à déclarer leurs pratiques religieuses plus anciennes, et par suite, plus orthodoxes que celles admises par les partisans des grands rites maleki, hanefï, hannbali et chafei.
Écrasés par le nombre de leurs adversaires politiques et religieux, dès les premiers temps de l’Islam, les Ouahbites durent, peu à peu, s’éloigner des centres de l’action politique des souverains musulmans. Les uns se retirèrent dans les déserts de la péninsule arabique et le
(1) Masqueray, loco citalo.
(2) Masqueray, loco citato.
Nedjed, les autres en Berberie où, pendant plusieurs siècles, ils luttèrent, non sans éclat, contre la conquête arabe (1).
Ces derniers, qui étaient surtout des ibadites, finirent par succomber et il ne resta que quelques groupes qui, pour échapper à la vengeance des vainqueurs, se réfugièrent au Djebel Nefoussa, au sud-ouest de Tripoli, dans File de Djerba, et au sud d’Ouargla (2), à Kerima, Sedrata et Djebel Ibad d’où, plus tard, vers 400 de l’Hégire (1009- 1010 de J.-C.), ils vinrent s’établir dans la chebka (3) du Mzab où ils sont encore.
L'organisation religieuse de ces Beni-Mzab ibadites mérite d’autant plus de fixer notre attention, qu’elle présente bien des points de ressemblance avec celle des ordres religieux orthodoxes. Ceci ne doit pas nous surprendre puisque, d’un côté, les Ibadites ont conservé sans altération les premières doctrines de l’Islam et que, de l’autre, les chefs des ordres religieux mystiques ont eu, pour objectif, de ramener les fidèles aux pratiques et à la morale de l’Islam primitif.
L’idéal des Ibadites est l’immamat universel, tel qu’il existait sous les premiers khalifes (4) et jusqu’à l’an 38
(1) Ce fut pendant cette lutte que Tiaret fut fondé en 144 (761-762) par Abder-llhaman-ben-Rostem l’ibadite, qui prit le titre de khalife,
et eut pour successeur son fils Abd-el-Ouahab (v. >l*j) bcn-Derin-
ben-Rostem qu’il ne faut pas confondre, ni avec Abd-el-Ouahb (v *».),
tué l’an 38 de l’Hégire (658-59 de J.-C.), ni avec Mohammed-ben- Abd-el-Ouahliab (s >h>j) qui, au XVIIIe siècle, entreprit de renouve-
ler lTslamisme dans le Nedjed. M. Masqueray, dans une note de la page 149 de sa traduction de la Chronique d’Abou Zakaria , insiste sur cette distinction.
(2) Voir Coyne, loco citato.
(3) Chebka (-Ax^) littéralement Filet. — On désigne ainsi une région montueuse, dont les ravins s’entrecroisent comme les mailles d’un filet. Il ne faut pas confondre ce mot avec Sebkha ( -Adrc-** ) qui signifie Lac salé.
(4) Les musulmans des quatre grands rites dits orthodoxes donnent
de PHégire (658-659 de J.-C.). Us comprennent et définissent l’Imam : « Le délégué de Dieu, ayant la charge et le » pouvoir de faire exécuter le bien et d’empêcher le mal, » conformément à ce qui es-t écrit dans le Livre. » Pour remplir de pareilles fonctions, Pimam doit, avant toute chose, posséder la connaissance exacte de la loi de Dieu, et avoir en main l’autorité souveraine qui, seule, lui permettra de faire prévaloir cette loi.
Il faut donc qu’il soit choisi parmi les plus capables et les plus dignes des Musulmans, c’est-à-dire nommé à l’élection, par ceux-là seuls qui sont en mesure d’apprécier ses connaissances théologiques, c’est-à-dire par les lettrés, lecteurs du Coran. L’élu ne peut, sous peine de mort, se refuser à remplir les fonctions qui lui sont imposées.
Cette élection restreinte est, du reste, conforme à l’exemple laissé par le Prophète, et surtout par le khalife Omar qui avait chargé de l’élection de son successeur un espèce de conclave , composé des six survivants des dix principaux compagnons du Prophète.
Pour faire régner la loi de Dieu, l’imam a les pouvoirs souverains, et celui-là est hérétique qui prétend mettre des limites à l’autorité de Dieu, en subordonnant l’action de l’imam aux prescriptions d’une charte politique (Lp, charte, convention).
Mais aussi, dès que l’imam cesse de rester dans l’application rigoureuse des préceptes du Coran, dès qu’il tente d’ajouter, de retrancher, d ’ innover > il doit être révoqué et abandonné, comme le fut l’imam Ali-ben- Abou-Thaleb, le jour où il consentit à soumettre à l’arbitrage humain les actes de son imamat.
le nom de khalifat parfait au vicariat des quatre pre-
miers khalifes, en s’appuyant •sur cette parole du Prophète : « Après » moi le khalifat sera de 30 ans. Après ce terme, il n’y aura que des » puissances établies par la force, l’usurpation, la tyrannie. » Or, Ali fut assassiné l’an 40 de l’Hégire (660-661 de J.-C.), c’est-à-dire 30 ans après la mort du Prophète.
C’est d’après ces bases qu’en l’an 38 de l’Hégire (G58- G59 de J.-C.), Abd-el-Ouahb-el-Rassibi fut élu imam des Ouahbites ; et c’est d’après ces bases que furent élus les autres imams Ibadites.
Il peut se faire, toutefois, que les circonstances politiques soient telles que l’exercice des fonctions d’imam ne soit pas possible ; les Ibadites ont prévu le cas, car ils n’admettent pas que l’imam puisse être entravé dans l’exercice de ses fonctions. Ils modifient donc leur organisation, selon les conditions dans lesquelles ils se trouvent, et, à la mort d’un imam, la première chose qu’ont à examiner les docteurs, c’est la possibilité de l’élection de son successeur; si les Ibadites sont en mesure de tenir tête à leurs ennemis et de rester indépendants, l’élection a lieu ; si, au contraire, le pouvoir souverain est, en fait, aux mains des schismatiques (1), hérétiques ou mécréants, il n’y a pas lieu à l’élection d’un imam, car celui-ci n’aurait pas la liberté nécessaire pour exercer son autorité.
Les docteurs ibadites ont des termes consacrés, pour exprimer les situations respectives dans lesquelles se trouvent les fidèles dans la voie de Dieu, situations qui doivent influer sur leur manière d’agir.
Sous les khalifes Abou Beker et Omar, en ces temps de splendeur de l’Islam, les fidèles étaient dans Vêtat de gloire. Plus tard, chaque fois que les Ouahbites ou Ibadites furent assez forts pour lutter, avec succès, contre les Musulmans sunnites et maintenir leur indépendance politique et religieuse, sur un point quelconque, ce fut l’état de résistance ; en cet état, l’élection de l’imam est
(1) Pour les Ibadites, les schismatiques sont les sectes ouahbites dissidentes dont les principales sont les Homrites, les Cofrites, les Noukkar, les Azariqa, les Adjarida, les Tsaliba, les Ouahabites.
Les hérétiques sont tous les Musulmans non Ouahbites ; ils les appellent aussi « unitaires » parce que, s’ils croient à l’unité de Dieu, ils ne sont cependant pas de vrais Musulmans. Les mécréants ou polythéistes (mcherkiinj sont : les chrétiens, les juifs et les idolâtres.
obligatoire : les Ibadites d’Algérie eurent ainsi sept imams. Mais, quand la résistance n’est plus possible sans compromettre la vie des femmes et des enfants, on se trouve dans l’état de secret (1), qui commença, dans le Maghreb, à l’époque de la chûte de Tiaret, quand l’imam Yacoub déclara qu’après lui il n’y avait pas possibilité de reconstituer l’imamat (1503-1504 de J.-C., 909 environ de l’hégire).
C’est à « l’état de secret » que sont aujourd’hui les Ibadites du Mzab. Ils n’ont plus d’imam et leur organisation religieuse, d’où découle leur organisation politique, est essentiellement constituée par la fédération des diverses « paroisses » établies dans la chebka. Chaque groupe a, en effet, sa mosquée qui est la résidence officielle et effective de la halqa (2), ou conseil ecclésiastique, formé de douze clercs, ou Yazzaben, sous la présidence d’un cheikh.
Trois sont chargés de l’instruction, un de la conduite de la prière, un de l’appel à la prière, cinq du lavage des morts, deux de la gérance des biens de la mosquée. Le
(1) M. Masqueray cite un quatrième état, Yétat de dévouement. Mais il ne concerne que quelques individualités et non des groupes constitués :
« Quand la situation est presque désespérée, quarante hommes » sont choisis, qui ont vendu leur âme à Allah en échange du Paradis. » Ils mènent leurs frères à la bataille, et il leur est interdit de poser » les armes avant d’être réduits au nombre de trois. » (Préface d’ Abou Zaharia , p. xxm.)
Cet usage ouahbite s’est conservé chez les Berbères du Djurdjura, aujourd’hui malékitcs : les dévoués sont devenus les Imeselben. (Voir, sur ces Imeselben, un article de M. le commandant Robin, dans la Revue africaine de 1874, page 401).
(2) La halga , anneau, carcan, collier, cercle, était primitivement le cercle des disciples et auditeurs d’un cheikh. Plus tard, le sens de <« carcan », ou cercle étroit, prévalut, ce fut le conseil étroit des reclus. M» Masqueray fait, avec raison, remarquer la similitude d’idée qui existe entre l’emploi de ce mot « carcan » dans le langage religieux des Ibadites et notre mot français « discipline » pris dans le sens de règle étroite.
cheikh a pour fonction spéciale de rendre la justice, assisté des quatre premiers iazzaben ; avec eux, il conduit les affaires spirituelles et les affaires temporelles et veille à ce que ces dernières ne prennent pas une importance préjudiciable aux intérêts de la religion.
Le cheikh de la mosquée a, en outre, la haute main sur la djemâa ou conseil municipal laïque, qui est chargé : de la police locale, de la répartition et de la perception des impôts, de l’application des règlements ou kanoun, et, enfin, de tous les détails de l’administration politique des gens de la « paroisse. » Mais cette djemâa laïque ne peut prendre aucune décision sans l’approbation préalable du cheikh de la mosquée. Sur les actes importants, ce dernier doit même apposer sa signature pour donner force de loi à la décision des laïques.
Les affaires, spirituelles ou temporelles, concernant plusieurs villes, sont traitées en des assemblées composées de la réunion des conseils des groupes intéressés, sous la présidence d’un des cheikhs de mosquée. S’il s’agit d’affaires ne présentant aucun côté religieux, la réunion se compose des djemâa laïques; s’il s’agit de litiges civils, ou d’affaires intéressant la morale et les choses spirituelles, la réunion se compose des Iazzaben et de leurs cheikhs, mais toujours la présidence reste à un cheikh de mosquée.
Cette organisation est, on le voit, à peu de chose près, celle de l’église presbytérienne en Écosse. La subordination de l’élément laïque à l’élément religieux est absolue (1), ou du moins était absolue jusqu’en décembre 1882, époque où l’Administration française, s’étant défi-
(1) Extrait du canoun de Melika : « Tout individu qui, par paroles, propos, calomnie ou voies de fait, aura outragé les Azzaba ou Talamid, sera puni d’une amende de 7 réaux kunti et banni pendant deux ans à Alger ou à Tunis. Cette peine est applicable indistinctement à tout indigène, qu’il appartienne ou non à la tribu de l’outragé, car les Azzaba n’ont pas de fraction : ils forment la fraction de Dieu* *
nitivement installée au Mzab (1), a affranchi les laïques du contrôle et de la suprématie des clercs.
Les devoirs du cheikh et de ses clercs sont exposés en détail dans les livres religieux du Mzab ; voici en quels termes s’exprime le kitab du cheikh ibadite Abou- Ammar-Abd-el-Kafi, disciple de l’imam Abou-Yacoub- Youcef-ben-Ibrahim de Ouargla (2):
« La dénomination de Azzàba (3) a pour cause le célibat,
» la retraite, l’éloignement du monde, l’usage exclusif des vêtements » de laine, l’habitude de prier la nuit siir les sommets des mon- » tagnes. Tels sont les traits distinctifs des Azzàba... Nul ne peut » faire partie de la halqa s’il ne satisfait aux trois conditions sui- » vantes : il doit, premièrement, être modéré et poli ; secondement, » ne pas trop fréquenter les marchés ; troisièmement, laver son corps » avec de l’eau et son cœur avec de l’eau et des feuilles de seder » ), jujubier sauvage ; son corps, il le purifie du contact de la
» foule ; son cœur, il le purifie de la colère, de l’orgueil et d’autres » vices semblables, qui dégradent l’homme de bien. . . Si un Azzâbi a » fait une faute légère, ses collègues doivent la dissimuler et l’avertir, » pour qu’il se délivre de son péché... Il doit savoir le Coran par * cœur et occuper, sans murmurer, le poste qu’on lui désigne. Ses » devoirs extérieurs se décomposent en quatre principaux: d’abord, ® il doit se montrer extrêmement désireux de posséder les sciences » et l’art des convenances ; ensuite, il doit défendre énergiquement » les droits des faibles et des pauvres, et contraindre le prévarica- » teur à indemniser le lésé ; troisièmement, il doit faire régner la » justice sur les marchés, maintenir l’ordre dans la ville, pourvoir » aux besoins des faibles et des réfugiés ; quatrièmement, il ne doit
(1) La proclamation de M. Tirman, Gouverneur général, et les instructions politiques destinées à être appliquées au Mzab sont datées du 1er novembre 1882. La lecture de la proclamation et la prise de possession effective sont du 6 décembre de cette même année. L’arrêté organisant le cercle de Ghardaïa est du 28 décembre.
(2) Cet extrait est donné dans une note de la Chronique d’Ahou Zakaria, page 254, par M. Masqueray qui, le premier, a fait connaître cet auteur.
(3) Ne pas confondre qui vient de être loin de, être
isolé, reclus, célibataire avec v hazzab, lecteur du Coran,
emploi religieux dans les mosquées hanéfites ou malékites.
» jamais accorder des subsides de la mosquée à des hommes qui ont » quelque bien ou des enfants... Celui des membres de la halqa qui » a commis une faute grave, est banni par les Azzâba à l’instant » même, s’il y a évidence absolue, et il ne peut plus s’asseoir au milieu » d’eux, car il ne fait plus partie de leur société, dès qu’il a prononcé » une parole coupable ou commis un acte coupable au sù du pubic... » Du jour où les gens de la halqa ont dit au Azzâbi : « Viens avec » nous et aide-nous dans les affaires de ce bas-monde et dans celles » du monde futur», il doit penser que, s’il ne se souvient pas des » devoirs qui lui sont imposés, il se trouvera dans une situation très » difficile, et aura passé son cou dans un véritable carcan (halqa) de » fer. Certes, ses devoirs sont nombreux. Il doit s’écarter de sa » famille, de ses enfants, de sa fraction, car il a formellement promis » de s’en éloigner. Il ne doit pas s’occuper des gens de ce monde » présent, ni se mêler à eux. On ne doit le trouver que dans sa mai- » son, ou dans son jardin, ou à la mosquée. Il doit fermer à demi les » yeux, pour ne pas voir ce qui lui est défendu de voir, et se boucher » les oreilles, pour ne pas entendre les paroles des gens du monde » présent. Certes, les Azzâba sont en petit nombre dans la foule, ils » ont vendu leurs âmes à Allah, pleins de foi et comptant avec certi- » tude sur leur récompense au jour de la Résurrection ; car ils mar- » chent hardiment dans la voie d’Allah. Le Très-Haut a dit : « Celui » qui veut labourer la vie future, je l’aiderai dans son labour, et » c’est pourquoi Abou-Amar a creusé sans relâche ce sillon mer- » veilleux. »
« ... Le cheikh a de nombreux devoirs envers lui-même, envers les » Azzâba et envers les élèves. Le cheikh tire de lui-même ses devoirs » envers lui-même ; il doit être intelligent, poli, modéré et considé- » rer tout, plutôt avec l’œil du cœur qu’avec l’œil du visage. Il nomme » et distribue les gens de la halqa en trois sections :
» Lui-même, à lui seul, constitue la première ; quatre membres de » la halqa constituent la seconde ; et le reste la troisième. Le cheikh » Abou-Amàr-Abd-el-Kàfi (qu’Allah lui fasse miséricorde !) a dit : les » quatres membres de la halqa qui précèdent les autres sont ceux » qui nouent et délient. Ils tiennent dans leurs mains les affaires du » monde présent et celles du monde futur, et ils ne substituent pas » les uns aux autres. Ils sont comme les pôles qui ne changent pas » de place, jusqu’à ce qu’Allah les -appelle à eux. Ils restent en cet » état, et, quand ils meurent, ils sont sur le chemin du Paradis. Ils » doivent toujours et en tout cas consulter avec le cheikh. Les autres » Azzâba se taisent, regardent de leurs yeux, et retiennent ce que o disent les quatre et le cheikh.
» Le cheikh Abou’-Amar’-Àbd-el-Kàfi (qu’Allah lui fasse miséri-
» corde !) a dit : « Les gens de la halqa sont comme les Boudala(l), et » le cheikh comme le R’outs, et les quatre sont la halqa en ce qui » concerne les affaires de ce monde et celles du monde futur. Si l’un » des quatre meurt, un autre Azzâbi prend sa place, et ils restent en » cet état jusqu’à ce qu’Allah les rappelle, et qu’ils aillent retrouver » leurs prédécesseurs, guidés dans la bonne voie. Certes, ils occupent » la place d’un Sultan dispensateur de la justice, et telle est l’organi- » sation des gens de la doctrine (qu’Allah leur fasse miséricorde !) »
« Je parlerai maintenant des devoirs du cheikh vis-à-vis de la » mosquée. Il n’en a aucun de ceux qui sont obligatoires aux gens » de la halqa, si ce n’est la consultation ; car, c’est à lui qu’elle revient » toujours, importante ou non, et personne ne peut remuer sans le » consulter. Il est le R’outs, le Grand. Si cette loi n’était pas obser- » vée entre les gens de la halqa, ils seraient incapables de discerne- » ment, et qui n’est pas capable de discernement est errant, égaré, » hors de la voie droite, le Très-Haut a dit : « Je les égarerai dans » des voies qu’ils ne connaissent pas. »
« Les gens qui lient et délient investissent le cheikh. Ils consi- » dèrent qui d’entre eux possède au plus haut degré la science, la tra- » dition, la gravité et la contrition, et ils en font leur chef en matière » de religion.
» Un des1 membres de la halqa est Moueddin ; trois instruisent les » jeunes gens dans l’école; cinq lavent les morts; un prie devant la » foule (imâm) ; deux qui n’ont pas une grande fortune et sont sans » enfants, gèrent le bien de la mosquée. Un membre de la halqa est » chargé de distribuer la nourriture aux Azzâba, aux élèves et aux » jeunes gens ; un autre est chargé d’entretenir les nattes et de faire » balayer ; il empêche aussi les animaux d’entrer dans la mosquée. »
Les lettrés qui ne font pas partie de la halqa sont dits, selon leur instruction, Irouan (écrivains) ou Imesorda (étudiants). Les illettrés ou, plus exactement, les gens qui ne se livrent pas exclusivement à la lecture des livres sacrés, les gens simples, ignorants des choses de la religion sont les Aouam (le peuple, les laïques).
Les conseils des Azzâba et à plus forte raison les djemaa laïques, ne prononcent jamais la peine de mort. La
(1) Les Boudala et plus exactement les Abdal sont, d’après
l’étymologie, JJj les remplaçants, c’est-à-dire ceux appelés à remplacer les Azzâba. Nous avons déjà vu ce mot chapitre V.
loi ibadite n’admet cette répression que pour l’imam élu qui refuse de remplir ses fonctions. Le châtiment le plus rigoureux qui puisse atteindre l’Jbadite est la tebria (1), c’est-à-dire Y excommunication, telle qu’elle existait dans les sociétés chrétiennes, aux époques où le clergé était tout puissant ; elle est même plus terrible, car, si l’excommunié ne cherche pas à s’amender, ou si la famille l’accueille, la tebria frappe tous ceux qui ont action morale sur l’individu frappé de cette peine. L’Ibadite frappé de tebria est déchu de tous ses droits civils, civiques et de famille, l’entrée de la mosquée lui est interdite, sa fréquentation est défendue. Aussi, dans la pratique du Mzab, dont les habitants savent trouver un refuge assuré dans nos villes françaises, la tebria équivaut à un bannissement.
Cette peine n’est pas perpétuelle et, le plus souvent, la halqa admet l’excommunié à résipiscence, lorsque l’expiation est jugée suffisante. Mais, avant de pouvoir rentrer dans ses droits de musulman et de citoyen, l’individu dont le repentir est accepté par les clercs doit faire publiquement pénitence. Pour cela, il se place accroupi sur le passage des Azzâba, en criant grâce, pendant plusieurs heures et quelquefois pendant plusieurs jours; s’il est admis au pardon, il entre dans la mosquée, à un endroit spécialement désigné, et il subit, devant toute la paroisse assemblée, les reproches et les admonestations de l’Azzab chargé de conduire la prière. Après quoi, il se fait raser comme un nouveau converti et rentre dans la vie commune.
L’excommunication ibadite ou tebria est prononcée contre tout individu coupable de meurtre non justifié, de concubinage, d’adultère, de libertinage, d’acquisition par violence, de recel, comme aussi de désobéissance
(1) Le mot signifie en arabe ordinaire : exemption, abolition ;
le sens que lui donnent les Ibadites est celui d’exclusion, de rejet. La traduction convenable est donc bien le mot excommunication.
ou de manquements graves, soit vis-à-vis des Azzâba, soit vis-à-vis des obligations canoniques imposées à tous les Ibadites. Enfin, en dehors des faits précis rentrant dans la catégorie de ceux que nous venons d’énumérer, la tebria peut toujours être prononcée par le cheikh, assisté de la halqa, quand cela est nécessaire, pour le bien de la religion et pour la tranquillité de la communauté (1).
La morale que prêche la loi Ibadite est excessivement austère et puritaine. Les Musulmans de cette communion ont, à un haut degré, l’horreur de l’effusion du sang (2), ils ne l’admettent comme licite que dans le cas où elle est commandée par Allah, pour la défense de la foi ; encore faut-il que les Croyants soient attaqués et empêchés, par les impies, les mécréants ou les idolâtres de pratiquer leur religion.
Le mensonge, la simple médisance, même fondée, l’emploi de termes injurieux, obcènes ou simplement indécents, le contact accidentel ou volontaire de la main d’une femme, celui d’un objet humide, sale ou illicite, sont des péchés graves qui « abolissent la pureté
(1) En dehors de la loi religieuse, les gens du Mzab ont des kanoun qui sont, à proprement parler, des règlements de police, variant comme tarif selon les villes. Ces kanoun comportent comme peine : le bannissement temporaire « pendant la durée duquel il faut que le » banni ait vu la mer », la prison, la bastonnade, l’amende. A Béni Isquen, El-Alleuf, les peines laïques (civiles ou pénales) se divisent Bn trois catégories : 1 °\'adeb qui comprend les peines inférieures à 20 coups de bâton et 20 jours de prison ; 2° le laazer qui comprend les peines inférieures à 40 coups de bâton et 40 jours de prison ; 3° le nekal comprend les peines supérieures dont les juges règlent la quotité.
(2) Extrait du kanoun de Gbardaïa: « Celui qui aura volontaire- » ment commis un meurtre paiera 100 réaux d’amende (250 fr.), rece- » vra la bastonnade et sera banni du Mzab à perpétuité. »
Extrait du kanoun de Bou Noura : « Celui qui sera reconnu coupa- » ble de meurtre paiera 100 réaux d’amende, 400 réaux de dia et sera » banni à perpétuité. »
morale » et rendent nécessaire des ablutions spéciales avant de pouvoir prier (1).
Le célibat (parce qu’il favorise la débauche), la colère, les chants, la musique, le jeu, la danse, le luxe dans les vêtements, l’usage du tabac, la fréquentation des cafés (mais non l’usage privé du café dans sa maison), sont choses formellement interdites ; ce sont des péchés mortels compromettant le salut des Fidèles ; ceux qui persévèrent dans d’aussi graves péchés doivent être punis rigoureusement et peuvent encourir la tebria (2).
La discrétion, le silence, les bons rapports avec autrui, la modestie dans la tenue et le langage, la sûreté et l’aménité dans les relations, la fidélité dans la garde d’un dépôt, etc., sont, au contraire, des vertus tout particulièrement recommandées.
(1) Sans préjudice de l’action pénale exercée dans un intérêt d’ordre public, en vertu du kanoun particulier de la ville. Ainsi, le kanoun d-’El-Alleuf punit du nekal (en spécifiant qu’on peut pousser la bastonnade jusqu’à 500 coups de bâton) : « Ceux qui font usage de bois- » sons fermentées, ceux qui mangent de la viande ou du sang d’un » animal non égorgé, d’un porc, de la chair humaine ou des choses » immondes. »
(2) Le kanoun de Milika, conservé dans le registre de la mosquée
de cette ville, contient ce passage : *
« Sont interdits : les réjouissances en musique et jeux divers ; » l’usage du henné à l’occasion d’un mariage, d’une circoncision ou » d’une naissance. Tout contrevenant arabe ou autre, de condition » libre ou servile, sera puni d’une amende de 5 réaux kounti et excom- » munie par les tolba. Seront punis des mêmes peines, ceux qui, en » ces occasions, toléreront dans leurs maisons ces jeux ou réjouis- » sances. »
A Béni Isquen, le kanoun est moins rigoureux : il applique Yadeb, peine inférieure à 20 coups de bâton et 20 jours de prison aux infractions ci-après : « Paroles outrageantes, excitation au désordre, réjouis- » sances interdites, jeux, chants et cris, . paroles ou actions de nature » à porter atteinte à la considération d’autrui. Elle est infligée aussi à » celui qui pénètre sans droit dans la maison de quelqu’un, qui se » refuse à donner ce qui lui est justement réclamé, qui se vante d’ap- » partenir à telle ou telle fraction, qui s’isole avec la femme d’un » autre, à ceux qui se réunissent pour prendre du café ou fumer du » tabac, etc. »
Et en fait, il faut reconnaître qu’il y a, chez presque tous les Mozabites, une honnêteté et une moralité de beaucoup supérieure à celle des autres Musulmans, Berbères ou Arabes.
C’est, qu’en effet, la loi Ibadite attache à la morale une importance toute spéciale. Alors que les Musulmans sunnites déclarent que la foi seule suffit pour sauver le Fidèle, quels que soient ses actes ; alors que la plupart des Congréganistes admettent que l’on peut faire son salut, en s’absorbant dans de pieuses pratiques de dévotion ou en récitant certaines prières privilégiées, les Ibadites n’admettent pas le salut du Fidèle, s’il n’a pas de bonnes œuvres à son actif. Volontiers, ils répètent cette maxime de Djaber-ben-Sid, un de leurs premiers Imams, qui disait : « La foi ne sert pas à l’homme s’il » ne la possède pas depuis longtemps, et s’il n’a pas fait » œuvre méritoire avant sa mort. »
Véritables puritains (1) de l’Islam, les Ibadites poussent à l’excès l’observance des prescriptions du Coran. Leur rigorisme n’admet ni tempérament ni interprétation du Texte sacré : ils disent même qu’il n’y a pas de discussion religieuse possible, car s’il y a divergence d’opinion, il suffit de relire attentivement le Livre de Dieu et de l’appliquer strictement, sans en rien retrancher, sans rien y ajouter. Ils accusent les autres Musulmans de torturer le sens du Livre, et ils ont en horreur les spiritualistes ou batenistes (2). Aussi regardent-ils comme absolument hérétiques et impies tous les derwich, faqir et autres mystiques.
Les Ibadites ont des Docteurs et des Savants dont ils vénèrent la mémoire, mais ils n’ont pas de Saints pro-
(1) Extrait du kanoun de la ville de Ghardaïa : « Tout individu qui » sera convaincu d’avoir adressé la parole à une femme dans la rue » sera puni d’une amende de 25 réaux (62 fr. 50; et sera banni pen- » dant deux ans. »
(2) De El-Balen , l’intérieur.
prement dits ; ils disent que, admettre l’intercession d’un Prophète ou d’un Saint comme pouvant être efficace, c’est nier Dieu, dont les jugements sont irrévocables et dont la sagesse ne peut être influencée par l’intervention d’une de ses créatures.
Non-seulement ils n’admettent pas qu’il puisse y avoir des illuminés ou des inspirés, mais ils ne reconnaissent pas le droit, à une créature humaine, fut-ce l’Imam, d’amnistier son semblable. Le Livre dit à l’Imam quand il doit punir ; comme il lui prescrit de faire triompher le bien, il lui donne le droit de mettre à l’écart de la société celui qui donne l’exemple du mal : mais « Dieu seul est » juge souverain et peut apprécier si le repentir est de » nature à effacer la culpabilité. »
Ainsi, tout Ibadite qui se sent mourir est assisté, à ses derniers moments, d’un Azzab ou d’un Clerc profès (Aroui), qui reçoit sa confession et stimule son repentir. Mais ce Clerc n’absout pas le moribond. Dieu seul peut savoir si le repentir est suffisant.
Tels sont, résumés à grands traits, les points principaux de la doctrine Ibadite. Pour être plus explicite, il faudrait compléter ce que nous avons dit par des extraits du Kitab-en-Nil (1), dans lequel sont rentermés les passages essentiels des principaux Docteurs, tant au point de vue théologique qu’au point de vue juridique.
Mais cela nous entraînerait trop loin ; nous n’avons voulu donner ici qu’un point de repère, pour permettre de se former une opinion sur ce qu’a de fondé l’accusation de ouahbisme formulée, par les Musulmans, contre les congréganistes orthodoxes.
L’étude de la doctrine Ibadite mérite, du reste, d’être l’objet d’un travail spécial, aussi bien au point de vue
(1) Le Kitab-en-Nil'e st un gros in*4b de 800 pages environ ; il a, pour les Mozabites, la môme valeur que Sidi Khelil pour les Malekites. Ce livre n’a pas encore été traduit en Français, mais cette traduction s’impose, aujourd’hui que nos tribunaux français vont avoir à appliquer, en appel, la loi Ibadite.
historique qu’au point de vue philosophique. Le peu que nous en avons dit montre déjà l’étonnante ressemblance que présente le Ouahbisme Musulman avec le protestantisme chrétien. Nous avons nous-même comparé les Ibadites aux presbytériens d’Écosse, et cette comparaison aurait’ pu être renforcée par une foule de détails typiques, tels que l’obligation pour tout Ibadite de comprendre le sens des paroles qu’il prononce en priant, ou en récitant le Coran, ce qui explique le développement de l’instruction dans le Mzab.
Mais nous le répétons, nous n’avions pas ici à faire l’histoire des Ouahbites et nous avons dû nous borner à un simple coup d’œil sur leurs doctrines.
Ajoutons que notre occupation du Mzab n’a, en rien, touché à l’organisation religieuse du pays, ni au mode d’administration de la justice civile. Nous nous sommes bornés à imposer notre justice criminelle, ce qui est un droit régalien dont nous ne pouvions faire abandon* et à affranchir les djemâa laïques du contrôle et de la tutelle de l’élément religieux, ce qui était depuis longtemps le désir des Berbères Mozabites.
Les Musulmans Ibadites sont en Algérie au nombre de 35 à 49,000 environ ; 30,000 environ (les statistiques officielles faites à distance en 1881 disent 27,115) sont agglomérés dans les villes du Mzab ; le reste est épars dans tous les centres européens ou indigènes de l’Algérie par groupes très variables : ce sont ces Mozabites bien connus dans nos villes, où leur commerce honnête et laborieux leur a acquis depuis longtemps l’estime de tous les Français .