DOCTRINE POLITIQUE DE L ISLAM
Lorsque, sans parti pris ni passion, on regarde autour de soi en pays musulman, qu’on interroge l’histoire ou qu’on étudie les livres des docteurs de l’Islam, on s’aperçoit bien vite que le caractère dominant de la religion musulmane n’est ni l’intolérance, ni le fanatisme.
Ce qui domine et déborde dans l’œuvre de Mohammed, c’est Vidée théocratique, et ce qui frappe chez ses adeptes, c’est l’ardeur des convictions religieuses. Tous les Musulmans, sans exception, ont cette foi robuste qui n’admet ni compromis ni raisonnement, et qui, naïvement, se complaît dans son « credo quia absurdum. »
Dans ses origines, comme dans son essence, la société musulmane a toujours été et est restée foncièrement théocratique. Ses premiers souverains n’étaient ni princes, ni rois, ni chefs, ni juges, ils étaient prêtres , et eux-mêmes se nommaient « pontifes et vicaires du Prophète. »
Les guerres qui, après la mort de Mohammed, divisèrent et ensanglantèrent l’Islam pendant plusieurs siècles, eurent surtout pour objectif V Imamat , c’està-dire le sacerdoce universel. La plupart des fondateurs des dynasties musulmanes du Mar’reb furent des personnages religieux avant d’ètre des personnages politiques; et, devenus souverains, ils se donnèrent comme pontifes et successeurs du Prophète. Car Mohammed lui-même n’avait fondé sa puissance temporelle qu’en raison de la mission, qu’il disait avoir reçue du ciel, de ramener les hommes au culte des anciens patriarches et à l’unité de Dieu.
A travers les siècles, planant au-dessus de toutes les révolutions politiques et de tous les progrès de la science ou de la civilisation, l’idée théocratique est restée la clef de voûte de l’édifice de l’Islam. Et, telle cette idée s’affirmait, en 681, lors de l’assassinat d’Ali, chez les premiers puritains Ouahbites (1), telle elle s’affirme encore aujourd’hui, en plein XIXe siècle, non seulement dans les doctrines mystiques des Senoussya et autres ordres religieux, mais même dans tout l’enseignement officiel, normal et orthodoxe des écoles publiques musulmanes*
Dans un livre, classique en Orient, et l’un des catéchismes les plus autorisés et les plus en faveur chez les professeurs des établissements où se donne l’instruction islamique, le « très vénéré » imam Nedjem Ed-Din- Nassafî (mort à Bar’dad en 537-1142) résume, en 58 ar-
(1) Voir chapitre XI .
ticles, les dogmes fondamentaux de l’Islam, et s'exprime ainsi (1) :
« Les Musulmans doivent être gouvernés par un imam » qui ait le droit et l’autorité : de veiller à l’observation » des préceptes de la loi, de faire exécuter les peines » légales, de défendre les frontières, de lever les armées,
» de percevoir les dîmes fiscales, de réprimer les re- » belles et les brigands, de célébrer la prière publique » du vendredi et les fêtes de Beyram, de juger les ci- » toyens, de vider les différends qui s’élèvent entre les » sujets, d’admettre les preuves juridiques dans les » causes litigieuses, de marier les enfants mineurs de » l’un et l’autre sexe qui manquent de tuteurs naturels, » de procéder enfin au partage du butin légal. »
Tout l’Islamisme est renfermé dans ces quelques lignes,, qu’un des commentateurs les plus autorisés et les plus connus, Sad-Ed-Din-Teftazani (mort à Boukhara en 808-1405) précise et complète en ces termes :
« L’établissement d’un imam est un point canonique » arrêté et statué par les Fidèles du premier siècle de » l’Islam. Ce point, qui fait partie des règles apostoliques » et qui intéresse, d'une manière absolue, la loi et la » doctrine, est basé sur cette parole du Prophète : Celui » qui meurt sans reconnaître V autorité et Vimam de » V époque, est censé mort dans V ignorance 3 c'est-à-dire » dans l’ Infidélité... Le peuple musulman doit donc être » gouverné par un imam. Cet imam doit être seul, » unique ; son autorité doit être absolue ; elle doit tout » embrasser ; tous doivent s’y soumettre et la respecter ; » nulle ville, nulle contrée ne peut en reconnaître aucun
(1) C’est l’article ou le chapitre 33. Voir, dans l’excellent ouvrage du chevalier de Mouradja d’Ohssou, Tableau de l’Empire ottoman , l’exposé et le développement de ces 58 dogmes fondamentaux.
» autre, parce qu’il en résulterait des troubles qui com- » promettraient et la religion et l’État ; et, quand même » une autre autorité indépendante serait à V avantage » temporel de cette ville de cette contrée > elle n’en serait » pas moins illégitime et contraire à l’esprit et au bien » de la religion, qui est le point le plus essentiel et le » plus important de l’administration des imams. »
A quelques variantes près, dans les détails, tous les anciens docteurs musulmans reconnaissent et professent ces doctrines. Le Coran n’a-t-il pas dit : (1) Soyez soumis à Dieu, au Prophète et à celui d’entre vous qui exerce l’autorité suprême. Portez vos différends devant Dieu et devant l’Apôtre, si « vous croyez en Dieu et au » jugement dernier. Ceci est le mieux. » Et Mohammed a précisé dans ses hadits, en disant : « Celui qui meurt » sans reconnaître l’autorité de l’imam de son temps » meurt dans l’ignorance, c’est-à-dire dans l’Infidélité. »
Le Coran reste donc, en réalité, la seule loi légitime aux yeux des Musulmans ; il renferme la loi politique, la loi civile et la loi criminelle ; il est l’enseignement par excellence ; il suffit à tout, et dirige tout.
On comprend facilement les difficultés qu’un pareil état de choses peut opposer à notre action gouvernementale en Algérie. On s’explique aussi comment, avec la meilleure volonté de ne pas heurter les sentiments religieux des Musulmans, nous ne pouvons pas réaliser un progrès ni inaugurer une réforme, sans nous attirer les malédictions des vrais Croyants assez instruits pour connaître l’esprit et les dogmes de leur religion.
Heureusement pour nous, les gens réellement instruits, même en matière religieuse, sont rares en Algérie ; la masse des Musulmans ne connaît guère que les pratiques d’une dévotion étroite, limitée aux prières quotidiennes et à l’observance d’usages traditionnels
(1 ) Chap. IV, verset 62,
que nos réformes n’atteignent pas directement. Puis, la masse de la population est plutôt berbère qu’arabe ; elle n’est pas insensible à la satisfaction de ses intérêts matériels, et elle a déjà répudié une partie de la loi islamique, pour la remplacer par des kanoun ou coutumes, qui se rapprochent plus ou moins des nôtres.
Nous avons donc pu, sans user de procédés violents, et sans nous créer des difficultés trop grandes, séparer, en Algérie, trois choses ordinairement confondues dans tous les pays musulmans : la justice, la religion et l’instruction.
La substitution de notre système pénal français aux répressions prescrites par le Coran s’est faite, presque au lendemain de la conquête (vers 1842), sans soulever d’objection : c’était un progrès réel et un grand adoucissement à ce que subissaient les Algériens sous le joug des Turcs. Quant à la juridiction civile, elle a été laissée à des magistrats musulmans, appliquant la loi islamique, sous certaines réserves qui ne sont pas toujours subies sans froissement par les lettrés musulmans, et qui sont sourdement exploitées, contre nous, par les personnalités religieuses.
En matière d’instruction, tous nos efforts, depuis 1830, ont eu pour objet de réduire l’enseignement coranique et d’y substituer, progressivement, un enseignement plus rationnel, plus pratique et, surtout, plus français. Bien que ces efforts n’aient pas toujours obtenu les*' résultats que nous espérions, ils ont suffi pour nous aliéner la grande masse des lettrés et marabouts musulmans qui avaient, avant notre arrivée, la direction exclusive des établissements d’instruction, et qui ont préféré s’abstenir, ou s’éloigner, plutôt que de subir notre contrôle et de modifier leur enseignement dans un sens libéral et laïque.
Quoi qu’il en soit, d’ailleurs, la séparation que nous avons cherché à réaliser, est aujourd’hui assez marquée, pour que la question de l’instruction publique musul-
mane soit tout à fait distincte de la question religieuse proprement dite, la seule que nous ayons ici l’intention d’examiner.
Laissant donc de côté ces deux questions, malgré leur connexité trop réelle, nous pouvons dire qu’en Algérie, l’action religieuse musulmane est exercée par trois catégories d’individus qu’il est important de ne pas confondre.
La première catégorie comprend le clergé musulman, investi et salarié au même titre que celui des autres cultes reconnus par les lois françaises.
La seconde catégorie se compose des marabouts locaux> religieux libres, exerçant les devoirs du sacerdoce ou de l’enseignement islamique, sans attaches officielles ni salaire, et dans des édifices leur appartenant, ou construits et entretenus par la piété des fidèles (zaouïa, mammera, djamâ, mesdjed, kobba, etc.).
La troisième et dernière catégorie comprend les ordres religieux congréganistes (ou khouan).
Ces trois catégories sont presque toujours absolument distinctes et séparées. Cependant, on rencontre quelquefois, parmi les membres du clergé investi et parmi les religieux libres, des individus et même des groupes affiliés à des sociétés religieuses, exactement comme on voit chez nous, soit dans les clergés paroissiaux, soit dans la société laïque, des membres isolés de certains ordres religieux ou confréries laïques, subissant la direction spirituelle de congrégations appartenant au clergé régulier.