L’ ADULTÈRE
Il est constant que la plupart des iilles no sont guère déterminées au mariage que par des motifs étrangers à l’amour, tels que rimpatiencc de s’affranchir de la gêne oi'i elles sont retenu 3S, le désir de se faire un sort, l’envie d’effacer leurs com|)agnes ; contentes de ces avantages si propres .à flatter leurs vanités, elles se font à leur nouvelle chaîne, et s’attachent ensuite .à celui cpii leur a fait connaître la ))remière émotio 1 des sens. Quant aux hommes, ils n’ont prestpie 1 jamais en vue que la forttine. Sans égard au caractère de la femme qu’ils épousent, ils espèrent que se dot lo\ir fournira les moyens de rétablir leurs affaires délabrées, d'avoir une bonne table, des chiens, des chevaux, des maîtresses; de se procurer toute espèce de jdaisirs, et de se )>longer dans la volui)té.
.J’ai dit que l’infidélité au lit conjtigal commence pres(pio toujours par l’homme ; il est donc moins excusable que la femme qui vient ensuite à lui manquer de foi. Si l’on fait att<mtion à l’extrême différence que la nature a mise dans la l) iissance des sexes, on trouvera qu’il est moins excusable encore. Il devrait donc être puni plus sévèrement. Ne prétendons P bj toutefois que les législateurs pensent assez noblement pour être impartials dans leur propre cause ; relâchons-nous donc de ce droit rigide, et que la peine statuée par la loi contre l’adultère, soit égale pour les deux sexes.
Mais quelle doit être cette peine ? La plus naturelle paraît d’acco dor le divorce aux conjoints, et d’obliger le séducteur d’épouser la femme infidèle ; mais ceci demande distinction. Si la femme est convaincue d’infidélité, on accordera le divorce au mari, et on obligera le séducteur d’épouser la répudiée, dont les trois quarts de la dot seront saisis au profit des enfants au cas qu’il y en ait de son lit ; à leur défaiit, un cpiart restera au mari. Si le séducteur était marié, et si son épouse refusait do s’en séparer, ou s’il s’évadait pour se soustraire à la justice, le quaiu. dr ses biens serait saisi an bénéfice de l'enfant à naître en cas de grossesse, à son défaut au profit de l’Etoile des pauvres filles; et sur ce quart, on assigrmrait à la mèi-e une pension
MAKAT
alimentaire. S’il u’ avait jioint de fortune, il serait condamné à un bannissement perpétuel. Si le mari est convaincu d’infidélité, la femme obtiendra divorce et restitution de sa dot. Si elle n’en n’a p )int apporté, on lui assignera une pension alimentaire sur les trois quarts des biens propres au répudié, qui seront saisis au profit des enfants de son lit, puis on obligera l’infidéle d’épouser la femme séduite, au cas qu’elle soit libre, ou que son mari consente à la répudier.