‹ Marat, l'ami du peuple (volume 3)Chapitre 73 sur 150 · PROCÈS. - ACQUITTEMENT. Î · texte numérisé non relu

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manière al révoltante, que plus de vingt membres qui avaient été trompés parla faction des hommes d'État ont refusé de voter, le décret n'ayant pas été discuté, et que l'un d'eux, cédant au mouvement d'une âme honnête, s'est écrié : « Je « ne vote pas, et je crains fort, d'après tout ce que je vois, « d'avoir été la dupe d'une cabale perfide. »

a Ce décret , loin d'être le vœu de la majorité de la Convention, puisqu'il est l'ouvrage d'une partie des membres qui ne fait pas même le tiers de l'Assemblée, ne peut donc être regardé que comme la suite de l'acharnement de la faction des hommes d'État. On va voir qu'il est l'effet d'une trame criminelle : car il a été provoqué sur la lecture d'une adresse des Jacobins que j'avais signée comme président de la société ; adresse patriotique dont on a bientôt cessé de me faire un crime, en voyant presque tous mes collègues de la Montagne courir au bureau pour la signer ; adresse vraiment républicaine, qui vient d'être signée par toutes les sections de Paris et qui le sera bientôt par tous les bons ^citoyens de la France. [Bullclindu Tribunal révolutiomiaire y N° 17.)

Cl En abandonnant la dénonciation de cette adresse qm svait motivé la demande du décret d'accusation, le décret tombait de lui-même ; mais il a été repris avec fureur par nos ennemis, en me voyant monter à la tribune pour renouveler la proposition de traduire Louis-Philippe d'Orléans devant le Tribunal révolutionnaire, et de mettre à prix la tète des Capet rebelles et fugitifs : proposition qui désespérait les hommes d'État, en les forçant de se mettre la corde au cou s'ils l'adoptaient, ou de s avouer eux-mêmes les partisans de d'Orléans et des Capet rebelles, les suppôts du" royalisme et les complices de Duinouriez, s'ils la repoussaient. On sait avec quelle violence ils s'y sont opposés. Ce décret doit être considéré comme une ridicule récrimination des scélérats que 3*avai8 accusés de machination , et que le traître Dumouriez acait en quelque sorte déclarés -ses complices, comme un artifice profond imaginé pour m'ôler tout moyen de poursuivre

cette mesure de salut public qui devait les démasquer complètement , les couvrir d'opprobre et les livrer à la vengeance nationale. Un pareil décret n'est donc qu'un acte de tyranDÎe qui appelle la résistance à l'oppression , et qui ne peut manquer de révolter tous les bons citoyens, lorsqu'il sera aussi bien connu dans les départements qu'il l'est à Paris.

a Je passe à l'acte d'accusation.

(( Émané du comité de législation presque entièrement composé de mes plus niortels ennemis, tous membres de k faction , il a été rédigé avec tant d'irréflexion , qu'il porte tous les caractères de la plus crasse ignorance, du mensonge, de la démence, de la fureur, de l'atrocité. Cet acte offre

d'abord une inconséquence remarquable, ou plutôt une réToltante opposition au décret d'accusation auquel il sert de base: car il n'est nullement question de l'adresse aux Jacobins, qoe l'on me faisait un crime d'avoir signée, et qui avait provoqué le décret.

« J'ai honte pour le comité de législation de faire tdr combien cet acte est ridicule et destitué de fondement. Comme l'adresse des Jacobins contient les sentiments des vrais républicains, et comme elle avait été signée de presque tous mes collègues de la Montagne, le comité forcé d'abandonner ce chef fondamental de Taccusation s'est rabattu sur la dénonciation de quelques-unes de mes feuilles qui dormaient depuis plusieurs mois dans la poussière de ses cartons ; et il a reproduit stupidement la dénonciation de quelques autres de mes feuilles, à la [uelle rAsseniblée a refusé de donner aucune suite en passant à l'ordre du jour, comme je le prouver?' dans la suite.

(( Prouvons maintenant que cet acte est illégal. Il porte en entier, ainsi qu'on vient de le voir, sur quelques-unes de mes opinions politiques. Ces opinions avaient presque toutes été produites à la tribune de la Convention avant d'être publiées dans mes écrits; car mes écrits, toujours destinés à dévoiler les complots, à démasquer les traîtres, à proposer des vufô

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Utiles, sont un supplément à ce que je ne puis toujours exposer dans le sein de l'Assemblée. Or, l'article 7 de la b""^ section de l'acte constitutionnel porte en termes exprès : « Les € représentants de la nation sont inviolables; ils ne peuvent € être recherchés, accusés, ni jugés en aucun temps, pour ce € qu'ils auront dit, écrit ou fait dans l'exercice de leurs foncc tions de représentants. » L'acte d'accusation est donc nul et de nul eflet, en ce qu'il est diamétralement opposé à la loi fondamentale qui n'a point été révoquée, et qui ne peut point l'être. II est nul et de nul effet, en ce qu'il attaque le plus sacré des droits d'un représentant du peuple.

tt Ce droit n'emporte pas celui de machiner contre l'État, de faire aucune entreprise contre les intérêts de la liberté, d'attaquer les droits des citoyens, ou de compromettre le salut public, je le sais, mais il consiste à pouvoir tout dire, tout écrire, tout faire impunément dans le dessein sincère de servir la patrie, de procurer le bien général et de faire triompher la liberté. Et il est si fort inhérent aux fonctions de représentant de la nation , que sans lui il serait impossible aux fidèles députés de défendre la patrie et de se défendre eux-mêmes contre les traîtres qui voudraient les opprimer et les asservir.

(c Les patriotes de l'Assemblée constituante avaient si bien senti la nécessité de rendre les représentants inviolables et îrrecherchables, pour pouvoir lutter impunément contre le despote et faire la Révolution, qu'ils s'empressèrent de consacrer ce droit par le fameuv décret du 23 juin 1789, avant même de se constituer Ai?sen)blce nationale.

« lis sentirent si bien que ce décret était inhérent à tout fonctionnaire public,. qu'ils retendirent à tout corps judiciaire, à tout corps administratif, et même à tous citoyens réunis en assemblée primaire.

« Sans ce droit inaliénable, la liberté pourrait-elle se maintenir un instant contre les entreprises de ses ennemis conjurés? Sans lui, comment, au milieu d'un sénat corrompu,

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le petit nombre des députés qui restent invinciblement atta- ,chés à la patrie démasqueraient -ils les traîtres qui veulent l'opprimer ou la mettre aux fe;rs?

a Sans ce droit essentiel , comment un petit nombre de patriotes clairvoyants et déterminés déjoueraient-ils les complots d'une faction nombreuse de macbinateurs? Qu'on en juge par ce qui nous arrive. SI la faction des bommes d*État |)eut, sous un faux prétexte, m' attaquer, m* expulser delà Convention, me traduire devant un tribunal, me retenir ei captivité, me faire périr; demain, sous d'autres prétextes, elle attaquera Robespierre,' Danton, ColIot-d*Herbois, Paois, Lindet, Camille, David, Audoin, Laignelet, Meaulle, Dupois, Javogues, Granet et tous les autres députés courageux deb Convention ; elle contiendra les autres par la terreur, elle usurpera la souveraineté; elle appellera auprès d'elle Durnooriez, Cobourg, Clerfayt, ses complices; secondée des Prussiens, des Autrichiens et des émigrés, elle rétablira le despotisme dans les mains d*un Capet qui fera égorger tous les patriotes connus, et elle partagera les premiers emplois avec les trésors de l'État. Le décret d'accusation rendu contre m pour mes opinions politiques est donc un attentat à la représentation nationale, et je ne doute nullement que la Convention, devenue complète par le retour des commi>saires patriotes, n'en sente bientôt les dangereuses coQsé(}ueDces, les suites funestes, ne rougisse qu'il ait été décrété en son nom et ne se hâte de le rapporter couirae destructif de toute liberté publique.

« L'acte d'accusation n'est pas seulement nul en ce qu'il viole toute liberté constitutionnelle et qu il attaque la représentation nationale, il l'est encore en ce que le comité ér-gi\ contre tout princi|>e, la Convention en tribunal criminel, caf il lui fait prononcer sans pudeur un jugement inique, ea décidant sans examen préalable d'aucune pièce, sans avoir môme mis en question si ces pièces sont de moi, « que je suis « prévenu d'avoir évidemment pro\oqué le meurtre ei lepil-

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K lage, d'avoir provoqué un pouvoir attentatoire à la souve- B raineté du peuple, et d'avoir avili la Convention, provoqué R sa dissolution, etc. »

« Mais ce qu'on refusera de croire, c'est que le comité y ippelle sans façon , sans pudeur et sans remords, ses peines ifllictives et capitales sur ma tête, en citant les articles du Code pénal qui , selon lui , me condamnait à mort. Je ne doute nullement que ce ne soit là où il en voulait venir; combien les hommes d'État ont été désespérés de ne pas m'avoir tenu en prison, pour étouffer ma voix et retenir ma plume! L'un feax, l'atroce Lacaze, n'a- 1- il pas eu le front de demander k la Convention, comme Dumouriez et Cobourg le demandUdent à la faction, que je fusse mis hors la loi! Ainsi l'acte d'accusation est un véritable jugement rendu, qu'il ne resterait plus qu'à faire exécuter.

« Enfin cet acte est un tissu de mensonges et d'impostures. D m'accuse d'avoir provoqué le meurtre et le pillage, le rétablissement d'un chef d*État, Tavillssement et la dissolution de la Convention, etc. Le contraire est prouvé par la simple lecture de mes écrits. Je demande une lecture suivie des luméros dénoncés; car ce n'est pas en isolant et en tronquant es passages, qu on rend les idées d'un auteur, c'est en lisant « qui les précède, ce qui les suit, qu'on peut juger de ses Dtentions.

a Si après la lecture il restait quelques doutes, je suis ici K)ur les lever. » {Bulletin du Tribunal rêvoluiionnaircy X° 18).

Ce discours fut, à plusieurs reprises, couvert d'applaudisements.

Alors le président posa les questions en ces termes :

!• Est-il constant que dans les écrits intitulés VAmi du peuple par Maiat et le Publirisiey Tauteur ait provoqué : !• au lillage et au meurtre; 2* un pouvoir attentatoire à la souveainetc du jMîuple; ^ ra\ilissement et la dissolution de la Convention nationale?

2** Jt;an-Paul Marat cst-il l'auteur de ces écrits?

M8 JEAxN-PAUL MARAT.

3* Jean-Paul Marat a-t-il eu dans lesdits écrits des intentions criminelles et contre-révolutionnaires?

Au bout de quarante-cinq minutes, les jurés, après avoir motivé chacun leurs opinions, sont rentrés à raudience^et l'un d*eux, le citoyen Dumont, premier juré, a motivé son opinion en ces termes :

a J'ai examiné avec soin les passages cités des journaux de Marat. Pour les mieux apprécier, je n'ai pas perdu de \vb k caractère connu de l'accusé et le temps pendant lequel 3 1 écrit. Je ne puis supposer d'intentions criminelles et contrerévolutionnaires à l'intrépide défenseur des droits du peuple; il est difficile de contenir sa juste indignation quand on va son pays trahi de toutes parts, et je déclare que je n'ai rie» trouvé dans les écrits de Marat qui me parût constater ks délits dont il est accusé.

(( Les autres jurés ont déclaré à l'unanimité que les fiûts n'étaient pas constants. » [Bulletin du Tribunal révolutii»' naire.)

Lecture de cette déclaration faite, l'accusateur public a conclu à ce que Jean-Paul Marat fût acquitté de l'accusatioD portée contre lui et mis sur-le-champ en liberté, s'il n était retenu pour autre cause; que son nom fût biffé, et le présent jugement imprimé et affiché partout où besoin sera.

Le tribunal fait droit à la conclusion.

L'accusé alors prenant la parole : « Citoyens jurés et juges qui composez le Tribunal révolutionnaire, le sort des criminels de lèse-nation est dans vos mains; protégez TiQnoccnt et punissez le coupable, et la patrie sera sauvée.» [Ibidem, N^ 18.)

Pour témoignage plus authentique de véracité, laissons •l'Ami du peuple raconter ce qui suivit; il écrivait cinq jours après l'événement, sur le théâtre même de l'action; il s'adressait aux témoins mômes : il n'était donc pas possible d'en imposer.

« A peine le tribunal m'eut-il acquitté honorablement,

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