CHAPITRE VIL
PLAiN DE LÉGISLATION, CRIMINELLE.
SoMsiAtRS. — Date d« rimpTesaion du Pion de légMaUo» «rtm/nWJ*. — Bstniido*
îriis criminelles. — Réimprp<ç?îion en 17î)0. — Division de l'ouvrage. — P}vniih'e piiilif : Principes d'uiu.' hoDin; li'f,'isl.it)Oii. — Appréciation du livre sous le rapport du style. — iicouoinie politique des révolutionnaires. — Deuxitme partie : Des délits. — Faux crimes d'état , — ciinea contre l'autorité légitime, — cmitra la «Aieté des * sujets, — contre la piopriiti, — conlie les moun, — contio rhoaneui, — coirtre la lianquillitr publique, — contre la religion. •^Troisicine partie : Do la nature et de la lui et' Jtjs preuves et des présomptions. — Qualrir inp jHtrfù' : ^î,'l:uÔI t' d'acquérir les preuves. — Que Marat avait, avant 1789, posé les priucipes de tout ce qu'il a soutenu depuis. — Nouvelle édition du plan par la veuve. — Boccaria.
Si saisissante de vérité que soit cette première (i^u\ re politique de Mnrat, les Chaînes de Vesclavage^ il est une peinture plus révoitaote enc<)re, c'est celle des^crimes commis au nom de la justice, c'est la connivence du juge avec le tyran; spectacle trop commun, et le plus propre à pervertir le sens moral des peuples. L'exposé de la législation criminelle des rois venait donc naturellement après celui de leurs trames machiavéii(pies.
Marat le sentit; il résolut de compléter le tableau. Six ans après les ClmUm de l'esclavage y il fit paraître son deuxième ouvrage politique, « le moins imparfait de tous ceux qui, sont sortis de ma plume, » écrira-t-il. {L'Ami du Peuple, '
162.) Voici à quelle occasion. En 1778, une société helvé-' tique avait mi.s au concours un plan de code pénal. Mara.' se mit sur les rangs. Deux ans plus tard, en 1780, il lit imprimei' son manuscrit à Neufchàtel. L'ouvrage lit grajide sensation en Suisse et en Âllemagne. « Il fut accueilli comme
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devait l'être un ouvrage où la sagesse plaide avec éloquence la cause de l'humanSté, » dit l'éditeur; celui-ci ajoute même :
(( L auleur a eu la douce satibfactioii de voir un prince puissant établir dans ses Ktats quelques-unes de ses luis. » C'était Joseph II d'Autriche. Mais' la Jbrauce, sous ce rapport, n'était pas moins en retard que les autres nations.
Pour faire sentir toi|te l'utilité d'un tel livre chez nous, rappelons l'état de la l^islatîpn criminelle avant Tapparitiey^ du livre de Marat.
C'est à l'Église, triste vérité, que l'on doit la résurrection des tortures et des supplices de toutes sortes. La royauté, par esprit de consanguinité, ne tarda pas à s'emparer de cet ingénieux moyen de domination. Les deux sœurs se prêtèrent un mutuel secours : l'une tenait la hache, l'autre exhortait le patient, comme a dit Lamennais. C'est l'histoire édifiante des beaux règnes de la monarchie du droit divin et du catholicisme.
Au xMi' et au xvîit" siècle, les mœurs, il faut l'avouer, s'étaient considérablement adoucies; sous le bon Henri, sous Louis le Juste, sous Louis le Grand, sous le Bien-Aimé, les peines capitales n'étaient plus qu'au nombre de onze : le feu, la roue, Técartèlement à quatre chevaux, la décapitation pour les nobles, la potence pour les roturiers, la claie, les galères, le bannissement, la réclusion, la confiscation de corps et de biens.
C'étaieut là les peines miligées aux grands crimes: pour de moindres fautes, il y avait la question préparatoire, le poignet coupé ou brûlé, la lèvre ou la langue percée ou coupée avec un fer chaud, le fouet jusqu'à effusion du sang, le fouet, pendu sous les aisselles; enfin la flétrissure, le pilori» le carcan, le blâme, l'œuvre servile (c'est-à-dire le métier de soldat; l'aveu était naïf).
Nous ne parlons pas des prisons d'ihat, des oubliettes, des tribunaux d'exception, de la peine arbitraire, du refus d'un conseil aux accusés et de mille autres «bénignités propres.
sans doute, à soutenir le trône, mais peu faites assurément pour nous en donner le regret.
A ridée de cette législation barbare sanctionnée par F hypocrisie des uns, la cruauté des autres, par la peur des tyrans et la lâcheté des esclaves, le sauguinaire Marat s'écrie ; « Quelle âme honnête ne serait saisie d'indignation! quelle âme sensible ne frémirait d'elIVoil » et, profitant de la circonstance qui lui est olTerte, il va tracer le plan d'un code plus digne de Thunianité, il va constituer la justice. 11 faut avouer que la bêie féroce s'annonce par des antécédents auxquels on ue s'attendait guère. Si nous n'avions pas le livre en main, si nous ne dounions pas des exti aiis, le lecteur serait en droit de croire que nous en imposons ; mais l'ouvrage est encore assez commun de nos jours, il est facile de se le procurei** Qu'on lise et qu'on juge; nous en appellerons toujours aux pièces justificatives.
L'occasion dans laquelle le Plan fut réimprimé en France n'était pas d'un moindre à-propos. C'était en juillet 1790, alois que la Constituante, préparant un nouveau code de la royauté, refondait toute la législation criminelle. Pauvre HévoluLionI elle aussi sera stigmatisée de Tépithéte de sanguinaire, et quand on voudra Vincamer sous ce rapport, ce sera dans la personne de Marat I Ingénieux rapprochement que nous acceptons et qui ne fut pas sans vraisemblance. Tous les deux, en effet, subirent les mêmes destinées. Après avoir marqué leur avènement pai un appel solennel .1 la clémence, tous les deux fuient forcés, car il ne leur était plus permis d abandouaer une cause devenue celle de T humanité, tous les deux, pour se défendre, furent contraints d'opposer à la fureur de la contre -révolution la violence de la justice armée. Et tous les deux, pour prix du plus rare dévouement, furent assassinés : Marat, par la réaction républicaine aristo- ' cratique; la Fiévolution, par la réaction monarchique. Le 2 août 1790, l'auteur présentait son livre à l'Assemblée nationale par l'intermédiaixe d'une çiame de ses amies. L'ia-
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«tant était mal choisi, c'était justement ïé jour où les constiluauts se dis[)osaient à livrer au Châtelet l'ATiii da peuple, leur dénonciateur. On prévoit quel cas ils durent faire du livre. {L'Ami du Peuple, Ji*^ 182.)
Comme nous avons procédé pour tous les autres ouvrages de j^arat, nous allons donner l'analyse de celui*ci* Pourra* t-on douter de son opportunité, quand on saura que dix ans auparavant d'Alembert écrivait à Voltaire à propos de Sirven, de La Barre et de tant d'autres : a En vérité, notre jurisprudence criminelle est un chef-d'œuvre d'atrocité et de bétise? » (Correspondance, 22 février 1770.)
Dans un trèsHïourt avant-propos, Fauteur de la réédition fait remarquer avec raison qu'un code des délits et des peines est nécessairement relatif à la natufe du gouverne* ment éonn lequel il est fait ; mais il avertit tout aussitôt qu'il n'écrit, lui, que pour les honunes libres. C'est donc de ce point de vue qu'il faudra juger ce nouvel esprit des lois criminelle?.
Le livre se divise en quatre parties.
Bans la première, l'auteur développe les principes fondamentaux d'une bonne législation. Il n'y a pas un mot à perdre : « Tout ce qui trouble l'ordre social doit être puni. Mais en quoi consiste cet ordre? Droits éf^aux, avantages réciproques, secours mutuels, voilà ses ioadements. » N'estee piis comme s'il disait : la société repose sur l'c^'alité, la lii)erté et la mutualité des services? Si j'ai bonne mémoii^, cette dernière clause ne ressort pas du Contrai social; l'élève aurait-il déjà dépassé le maître?
N Est-ce sur ces bases que l'ordre social repose dans la plupart des États de l'Europe? On n'y voit que de vils esclaves et des maîtres impérieux... Dans les États les moins arbitraires, si ceux qui commandent ne sont pas au-dessus de la loi, ils l'éludent sans {^eine; et, pour échapper au châtiment, ils n'ont souvent qu'à aggraver leurs crimes.. • Qu'on ne s'abuse pas, ce d^rdre est forcé. Nous naissons dans la
sajétion ou dans l'indépendance, dans l'opulence ou dans la
misère, dans l'obscurité ou dans l'élévation; et, malgré la mobilité des choses Immalnes, il n'y a qu'un très-petit nombre d'iiiflividus qui sortent de l'état où ils se trouvent placés à leur naissance; encore n'en sortent-ils que par l'iatrigne, la bassesse, la fourberie, ou d'heureux hasards. »
En vérité, si l'art d'écjrire consiste moins dans une phraséologie, cadencée, dans le pittoresque de l'expression, dans la vivacité des images, dans l'originalité de l'allure, que dans la concision de la pensée, dans la précision du mot, et surtout dans reiichaînement des idées et la vérité du tableau, nous doutons qu'on puisse refuser à Marat le titre d'écrivain.* £t toutes les fois qu'on voudra le connaître sous ce rapport, c'est au Plan de Ugidaticn criminelle qu'il faudra revenir. Le savant ét<iit trop préoccupé de sa matière pour ne pas sacrifier quelque peu le style ; le philosophe était trop pénétré des études qu'il avait faites des maîtres du moment, de la renom uiée que ceux-ci s'étaient acquise comme écrivains, pour ne pas se travailler à les imiter, pour ne pas tomber conséquenunent dans la médiocrité de l'imitation ; plus tard enfin, le journaliste traqué de toutes parts, pressé par les événements, n'ayant pas même le temps de se relhre, aura trop ou trop vite à dire, pour qu'il soit équitable d'exiger de lui telle ou telle qualité littéraire. Mais en 1780, l'à^^e a mûri le talent, le temps ne manque pas au penseur, l'élévation du sujet répond aux préférences du politique, à la nature de ses sentiments, à son caractère, aux principes qui lui ont été inoculés dès l'enfance; encore une fois c'est dans le Plan de légiêlaiion criminelle qu'il faut chercher l'écrivain. Hais il s'agit de plus grave objet que d'une question de fome. Reprenons notre analyse.
A quelles conditions les lois seront-elles justes? « Les lois de la société ne devront jamais aller contre celles de la nature qui sont les premières de toutes... elles doivent être communes à tous les membres de l'État. Périssent donc ces
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distinrtions odieuses qui font que la multitude doit s aOliger (lu i)oiilieur (hi petit noiubie, et que le petit nombre doit redouter le bonheur de la multitude! »
Mais sous quelles garanties le citoyen s'engage-t-il à obéir aux lois? « Le seul fondement légitime de la société, aije dit, est le bonheur de ceux qui la composent. Les hommes ne sont rénnis en corps que pour leur intérêt commun ; ils n'ont fait de lois que pour fixer leurs droi/s rrspoctifs, ils n'ont établi un L;ouverneniorit que pour s'assniei' la jouissance de ces droits. S'ils renoncèrent à leur propre vengeauce, ce fut pour la remettre au bras public; s'ils renoncèrent à ia liberté naturelle, ce fut pour acquérir la liberté civile; s'ils renoncèrent à la communauté primitive des biens, ce fut pour * en posséder en propre quelque partie. » Ainsi, c'est bien entendu, la loi, et le gouvernement qui la fait respecter, n'ont droit à notre obéissance qu'autant qu'ils assurent notre bonlieur. Mais si le contraire arrivait?
« Sur une terre partout couverte des possessions d' autrui ' et dont les indigents ne peuvent rien s'approprier, les voilà donc réduits à périr de faim. Or, ne tenant à la société que par ses désavantages, sont-ils obligés d'en respecter les lois? Non, sans doute-, si la société les abandonne, ils rentrent dans l'état de nature; et lorsqu'ils revendiquent par la force des droits qu'ils n'ont pu aliéner que pour s'assurer de plus grands avantages, toute autorité qui s'y oppose est tyrannique, et le juge qui les condamne à mort n'est qu'un lâche assassin.' » ' -
Peu importe que ce soit là du Rousseau mêlé de Ma))ly ; c'est du vrai, et, cette fois, si dégagé de toute niétapolitique, de tout ce qui en atténue la force pour en prouvfM- l'évidence, que cela devient du .Marat: et c'est connue tel que plus tard on le qualifiera pour le maudire. Mais la déduction en est-elle moins logique? Quels sont donc les plus coupables, de ceux qui ont réduit leurs concitoyens à cette aiïreuse extrémité de se défendre ou de périr de misère, ou de celui qui ne fait
que déclarer les droits des parties belligérantes, au moment
' où la société veut reconstruire à nouveau ses bases fondamentales?
Ces principes posés, l'ayteur fait une application; il prend
• pour exemple le vol; et le cliok est beureux, cai\ dans trop de cas, le vol commis à l'instigation du besoin n'est qu'une sorte de révolte contre une société marâtre.
« 11 n'est aucun délit qu'on ait représenté sous plus d*as* pects différents que le vol ; aucun dont on se soit fait de plus fausses idées.
(( Tout vol suppose le droit de propriété ; nmis d'où dérive ce droit?
tt L'usurpateur le fonde sur celui du plus fort» comme si la violence pouvait établir un tiire^cré»
« Le possesseur le fonde sur celui de premier occupant : comme si une chose nous était justement acquise pour avoir
mis le premier la main dessus,
* n L'iiérilier le fonde sur celui de tester, comme si l'on pouvait disposer en faveur d'un autre de ce qui n'est même pas à soi.
(c Le cultivateur le fonde sur son travail ; sans doute le fruit de votre travail vous af^partient; mais la culture exige le sol, et à quel titre vous appropriet-vous un coin de cette
terre, qui fut donnée en commun à tous ses habitants? Ne sentez-vous pas que ce n'est qu'après une égale j épartitiundu toutqn on pouvait vous assigner votre quote-part? Encore, après ce partage, n'auriez- vous droit sur le fonds que vou^ cultivez i]u*autant qu'il est absolument nécessaire à votre existence.
« Direz-vous que le nombre des habitants de la terre changeant sans cesse, ce partage devient impossible! Le droit de posséder découle de celui de vivre : ainsi io?it ce qui est indispensable à notre e.risfenve esl à nons^ et rien de superflu ne saurait appartenir légitimement , tandis que d (filtres ^nanquent du néeessaire. Voilà le fondement légitime de toute propriété et dans l'état de société et dans l'état de nature. Ce
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n'est pas là, je le sais, la décision du baiTcau, mais c'est celle de la raison. »
Qu'en pensez-vous? Une telle exposition de principes ne devançait-elle pas son siècle de je ne sais encore combien > d'années ? Ne voyez-vous pas, pour la première fois, la question purement politique dominée par celle d'organisation sodaie? En ce sens, nous raifirmons, déjà l'élève devançait le maître, déjà Marat devançait Rousseau. Sur quel autre fond d'argumentation l'auteur fameux du Premier mémoire sur la propriété plaçait-il son point de départ en 1840? Est-ce à dire que nous voulions déprécier l'un au profit de l'autre? Les principes premiers ne se découvrent pas, ils se déclarent, ce qui signifie que rinvenlion n'en appartient pas plus à H* Proudhon qu'à Marat, qu*àMably, qu'à personne autre ; îls sont innés en chacun de nous, ils constituent le fonds de l'espèce humaine considérée en tant qu intelligente; et c'est si vrai qu'aucun de ces «:îran(Ls constatateni's n*a songé à s'approprier le mérite de l'invention; et que, si ces principes . avaient été inventés, ils perdraient justement le caractère qui en prouve l'évidence.
Après cette argumentation contre ce que la propriété appelle ses droits, argumentation si seirée, si réellement irréfutable qu'on n'y a jamais répondu que par la violence brutale, Marat, revenant à s :n exemple, snppose im voleur assis sur le Lauc des accusés; je ne connais rten de plus éloquent que cette plaidoirie. Nous reproduirons seulemeiit l'exorde : « Suis-je coupable? Je l'ignore; mais ce que je n'ignore pas, c'est que je n'ai rien fait que je n'aie dû faire. Le soin de sa propre conservation est le premier devoir de l'homme; vous-mêmes n'en connaissez point au-dessus : qui ^ole pour vivre, tant qu'il ne peut faire autrement, ne fait qu'user de ses droits. » Je vous renvoie pour le reste à l'original , et je vous jure que l'auteur peut ajouter après une telle défense : « Hommes justes, je vois couler vos larmes, et je vous entends crier d'une voix commune : qu'il soit
absous. » On a cité souvent la prosopopée de Fabricius;
orateurs de l'avenir! m'écrierai-je à mon tour, ce n'est plus dans le passé qu'il faut aller chercher vos exemples, le présent suffît à la matière : car pendant que le passé n'éhi-anle que mm imagination, ce qui se passe sous mes yeux parle bien plus poissamment à mon cœur et à ma raison; et la persuasion et la conviction ne sont-elles pas les seuls buts de toute véritable rhétorique? Dans le passage que nous indiquons^ Marat nous en donne la preuve.
^lais peut-être vous dites-vous à vous-mêmes : Faut-il donc autoriser le vol, ouvrir la porte à l'anarchie? iSulle industrie, nul art, nul commerce, nulle épargne, nul travail là où la propriété est incertaine. Ce sont aussi les questions que se pose l'auteur du Plan de légisiation, et voici comment il y répond : « Ne nourrissez j[)as les pauvres dans Toisiveté, mettez-les à même de se procurer, par leur iramil, ce qui leur manque; qu'on leur J'asse apprendre quelque Jîiétier, ijuils vivent en hommes libres : ce f[ui nécessite i'étal)Ussement de plusieurs aleliers publics où ils soient reçus. »
Ici nous dcvops nous arrêter et faire quelq^ies réileûons, car cette solution économique de Marat est à peu près celle qui fut adoptée par les révolfitionnaires même les plus avancés. On a dit malignement : C'est là toute l'économie politique de la première République française; et l'on a ri de cette pauvreté d'invention. Je pourrais d'un mot rabattre ce superbe dédain, et répliquer aux économistes, voire môme aux socialistes : Voilà soixante-dix ans de cela, vous avez eu le loisir de méditer, qu'avez-vous trouvé? Quel système d'extinction définitive de la misère a été ima^é, adopté et confirmé par une application satisfaisante depuis 1790? K cette demande je vois toute la pléiade étinceler d'indignation, j'entends les Saint - Siuiuiiiciis , les Fouriéristes, les Icariens, les Luxembourgeois et autres s écrier : Que n'ado[)tait-on notre système, le problème était résolu I Ici je les arrête, car, si j'en crois leur maître en logique, « le système social, dans
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sa vérité et son intégralité, ne peut exister à tel jour et dans telle partie du globe; il no peut nous être révélé qu'à la lin des temps, il ne sera counu que du dernier mortel. » [Confessions d'un révolutionnaire j § 11.) En vérité, si je juge de Tavenir par le passé, si je crois à la perfectibilité incessante, indéfinie de l'esprit humain, je suis forcé de me ranger de l'avis du maître. C'est justement ce que pensaient nos pères, les révolutionnaires par excellence; ils croyaient que la solution du problème de rextinctiou de la misère devait être laissée à l'investigation libre de chaque citoyen ; que l'application libre de tel ou tel système devait être abandonnée à chacun; qu'en agir ainsi, c'était protéger l'éclosion incessante • d'améliorations toujours plus grandes, .c'était seconder les vœux de la nature humaine. Dans cette vue, qnel était le devoir du gouvernement? De sauvegarder la liberté de tous; et à cette fin, et pour plus de certitude d'impartialité, le goavenu'inent ne devait repr^^senter aucun système; il s'imposait, en conséquence, pour devoir unique, de défendre la liberté de chacun, partout et toujours. A cette condition, son pouvoir se légitimât, car il était le résultat d'une observation basée sur l'expérience de tous les temps, et qui j ouvait se résumer ainsi : îl est reconnu, d'un côté, que la perfectibilité iiuinaine conclut à des cli ui^cmcnts successifs et nécessaires; mais il n'est pas moins évident, d'autre part, que tout novateur est limité dans les créations de son génie et, à cause de cela même, exclusif; qu'il voudrait conséquemment imposer à toute la société son système, dussent ses rivaux être écrasés; or, dans cette alternative, la société, en vue unique de son propre . bien, arme son gouvernement de sa puissance collective, à la condition de protéger toutes les libertés.
Mais, dira-t-on, que signifient alors ces alc/icrs publics dont parle xMarat, que les révolutionnaires ont réclamés tant de fois? N'est-ce pas une violation du principe de non-intervention économique du gouvernement?
Non, répondrons-nous; et nous prions qu'on veuille bien
m J£ÂN-PÂUL MÂRAT.
suivre notre raisonnement, qui vâ révéler toate Tintelligence
et tout le cceiir de nos pères. La société vit et se perpétue sur un principe qui domine tous les droits, car ceux-ci n'en sont que les conséquences ; ce principe est celui-ci : Tout honttne est né pour vivre^ il a donc droit à tout ce. qui est indispensable à r existence. Les déductions ne sont pas moins précises : pom* que Thomme pourvoie à son existence, besoin le plus impérieux de tous, le plus immédiat, il faut nécessairement que la société lui fournisse aumône ou travail. Or, disaient nos pères, en attendant que possesseurs et dépossédés aient trouvé et adopté un système d'organisation qui réponde à ce besoin, notre gouvernement, gardien à la fois et du droit , de chacun à la subsistance et de la liberté pour tous de chercher le mode d'organisation de ce droit, le gouvernement déclare que des ateliers publics seront ouverts à frais communs pour quiconque n'a pas momentanément de quoi manger. Nous connaissons aussi bien que vous, économistes, les inconvénients de ce mode transitoire; mais les affamés n'ont pas le temps d'attendre, et mieux vaut encore un travail infructueux pour la société, un travail qui l'exténue même * collectivemetft, que l'aumâne qui la tuerait plus vite encore en dégradant Tindividu, que la résolution extrême de la faim qui n'a pas d'oreilles; et ce faisant, le gouvernement remplit 'son double devoir de garantir à la fois et le droit de vivre et la liberté: à chaque citoyen donc de se mettre librement à la tâche pour par^r, par un système nouveau et meilleur, aux inconvénients d'un mode d'organisation provisoire destructif sans doute, mais impérieusement commandé par le droit de manger qui prime tous les autres.
Et maintenant je vous le demande, économistes modernes, qui avez méconnu le droit à la subsistance pour ne proclamer que le droit au travail libre, comment avez-vous répondu dans ces derniers temps aux affamés qui vous avaient donné trois mois de diète pour élaborer vos systèmes infaillibles et . pour vous entendre? Vous avez répondu par des assassi-
nats. Arrière « argumentàteurs inépuisables, et place aux
hommes d'intelligence et de cœur à la fois ; place à nos pères!
Oui, voilà ce qae pensaient les révolutionnaires de 1792, voilà ce que rappelait Marat se faisant l'interprète du droit éternel, imprescriptible de subsister avant tout. C'était pour ne pas violer le droit à la liberté que le gouvernement révolutionnaire ne se faisait pas économiste; c'était pour ne pas violer le droit k la subsistance quMl disait à la société : Ta dois ton dernier morceau de pain à qui n'a pas de quoi se nourrir; les affamés le trouveront dans l'atelier public en attendant que les économistes aient découvert un principe économique plus fécond; car les aifamés n'ont pas le temps d'attendre autrement qu'en mangeant.
Et l'on a écrit de Mai'at : « Au total, comme socialistCt si l'on veut lai donner ce nom, c'est un éclectique flottant, trèspeu conséquent » (Michelet, Histoire de la Révolution française, tome II, page 881). Ainsi, vous l'entendez : pour . remédier au paupérisme, cancer qui ronge la société au cœur, ou veut une potion qui le guérisse instantanément ou rien. Un socialiste exclusif se pi^ésente-t-il, son bol à la main, on rit de l'utopie; un politique veut'-il l'application immédiate du principe du droit de vivre aux dépens de ceux qui possèdent au delà du nécessaire, on le repousse avec dédain, sous prétexte qu'il n'a pas de théorie. Pauvre société! réduite à cette alternative : ou de périr dans les convulsions d'un remède empirique, ou d'agoniser délaissée par l égoisnie bien repu, bien pensant. Mais continuons l'analyse d'un livre qui va nous faire connatti-e l'auteur sous bien d'autres rapports encore, sous des points de vue inattendus-
Croiraifr-on que ce pût être du nom de Marat, je veux dire du Marat tel que se sont complu à le peindre les historiens, que sont signées les paroles qui vont suivre? 11 s'agissait des peines à inûiger aux coupables : u 11 est de l'intérêt de la société qu'elles soient toujours proportionnées aux délits... Punir avec rigueur une légère infraction aux lois, c'est user
en pure perte le res?oi*t de T autorité... En punissant le coupable, la justice doit moins ( lieicherâ ven<»er la loi violée, qu'à retenir ceux qui pourraient être tentés de la violer. Quoi ! serons-nous donc toujours barbares? Qu'y avons-nous gagné? Les crimes, dont les châtiments font frémir, en sont-ils devenus moins communs?... Punir de mort, c'est donner un exemple passager, et il faudrait en donner de permanents. » Ne vous demandez-vous pas déjà comment le journaliste de 1792 sera si violeîit, quanti le législateur de 1778 concluait toujours à l'adoucissement des peines au nom de i'iiuumnité? Nous expliquerons en son temps cette apparente contradiction; mais que provisoirement on n'oublie pas que, dix ans avant la Révolution, Marat en avait appelé à l'humanité : c'est des prémisses que toute conclusion tire sa force.
La deuxième partie du PJandc législalimi (rimincllc traite • des délits: elle les divi-e en iniit classes : ceux qui tendent à la ruine des États, ceux qui blessent l'autorité ^é^itime, ceux qui détruisent la sûreté des individus , ceux qui attaquent la propriété» ceux qui corrompent les mœurs, ceux qui attaquent l'honneur, ceux qui troublent la tranquillité publique* ceux enfin qui choquent la religion.
11 est curieux de savoir ce que Marat pensait sur chacun de ces objets qui composent a peu près, dans leur enfîemble-, ce qui constitue le domaine de la jurisprudence politique*
Des faux crimes d'Étai,
Dès le point de d( .^..j t, on pressent l'opinion qui dominera le système : « Depuis que ceux qui tiennent les rênes du gouvernement se regardent comme maîtres absolus des peuples, que de prétendus crimes d'État qui n'ont pas l'Etat pour objet! » 11 est certain que la monarchie comprend, sous cette dénomination, tout ce qui se fait çontre le prince ; Louis XIV
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n*a-t-il pas dit : L'État c'est moi? Et pour le rassiirer dans un jour d'hésitation , les théologiens, c'est-à-dire les înter-
prèles de la volonté de Dieu, ne lui avaient- ils pas répondu par la bosiche du père Le ïellier : « Tous les biens des Français sont au roi en propre; et quand il les prendrait, il ne prendrait que ce qui lui appartient? »
En effet, ouvrez les codes de la royauté : les écrits contre le prince , les réclamations, la résistance à ses ordres, F attentat contre sa personne, etc., etc., tout cela, crime d*Éiat, Au jourd'hui que la Révolution a distinsrué le vrai souverain du magistrat, il nous est facile de fane bon niarclié de cette prétention royale; mais en 177S, il y avait quelque courage à la mettre en relief pour en prouver la fausseté. On peut le croire, du moins, puisque de nos jours encore la législation n'a pas changé à cet égard ; tant le principe est enraciné en France, tant le déléguant a peine à ne pas se croire fort înféiieur au délégué.
Si s'attaquer à la personne royale n'esi pas, aux yeux de Marat, un crime d'État, quels sont ceux qui méritent cette dénomination? u Ce sont les vexations et les concussions, la défection, les prévarications, le péculat, tous crimes qui sont propres aux fonctionnaires publics; enfin les trahisons, les Incendies, les conspirations. » On voit que déjà Marat ne perdait point de vue les agens de l'autorité, qu'il pensait que les plus grands délits qui se counnettent dans le gouvernement des sociétés viennent d'eux. Quel renversement dans les idées reçues !
Et quand il s'agit de l'application des peines, comme elles ressorte!) t bien de la nature des délits, ainsi qu'il en avait précédemment posé le principe 1 Par exemple, pourquoi tuer le déserteur? « Parce qu'il a abandonné les intérêts de la patrie, dites-vous. — Eh bien , reprend l'auteur, qu'il soit à jamais déchu de son droit de cité. >^ Et ailleurs : « Le vexateur est un administrateur infidèle; le coiicusaïuiinaire , un lâche brigand ; pour réparer leurs crimes, qu'ils soient condamnés à indemniser les malheureux qu'ils ont faits, qu*ils
no JEAN-PAUL MAUAT.
perdent la liberté. » Et plus loin : « Je ne parle pas de la con» fiscatioo des biens, cbâtiment toujours dangereux en ce qu'il rend incertaines les propriétés; châtiment souvent injuste, en ce qu'il fait retomber la laute d'un coupable sur dos innocents. » N'est-ce pas dans le code de Marai l'insensé que nos légistes sont venus recueillir des leçons de vraie justice 'i
Retenons bien ce qa'il écrit à propos des conspirations, afin de nous prouver d'avance qu'en 1702 il n'improvisera pas une politique de circonstance pour l'appliquer à des passions du moment : « Ce sont les malheurs qu'-entraîne à sa suite une mauvaise administration, et non des traits de satire qui peuvent flétrir un Etat. Nul auteur ne pourra donc être recherché pour avoir écrit l'histoire du temps avec hardiesse et vérité. »
2° Des crùnes contre l'-auiorité légitime.
Dans cette deuxième section, l'auteur traite des rapports de justice à établir entre le père et la mère et leurs enfants, entre les domestiques et leurs maîtres ; à propos de ce dernier article, ne croirait-on pas lire un décret de la Constituante en entendant Marat nous dire : « S'il arrive entre eux quelque différend du ressort des lois, que toujours la justice voie un homme libre dans un serviteur? » Nous n'irons pas jusqu*à prétendre que l'auteur ait inspiré les constituants; mais avouons au moins qu'il partageait toutes, les grandes idées de son époque, et que le futur journaliste aura bien, au pohit de vue seul de la conjpétence, le droit d'opiner dans
les décisions du cénacle.
S" Crimes contre la sûreté des sujets,
La peine de mort est rarement requise par le législateur Marat, nous citerons bientôt les cas; encore se hâte-t-U d'ajou-
PLAN DE LÉGISLATION GRlMliNELLE. III
ter : « Le supplice De doit être recherché que du côté de
rijçnominie; qu'il devienne donc plus infamant, itanit devenir plus crue!. » Cette- conclusion nous paraît toute naturelle; il n'a pourt.mt fallu rien moins qu'une révolution pour forcer* la inonarcliie à accepter en 17S9 ce que réclamait le futur Ami du peuple en 17S0.
Méditons bien ce qu'il écrit à propos dti suicide, et apprenons à être moins tranchants dans nos jugements sur les malheureuses victimes du désespoir. « L'homme n'est attaché à kl société que par le bien-être : s'il n'y trouve que misère, il est donc libre d*y renoncer. L'homme n'est attaché à la vie que par le plaisir ; lorsqu'il ne sent son existence ((ue par la douleur, il est donc libre d'y renoncer. Sans doute il est ayantageux à TÉtat que le suicide ne soit pas commun ; mais, pour l'empêcher, le législateur n'a droit employer que la bienfaismce* Traîner siir une claie le cadavre de l'infortuné qui s'est donné la mort, flétrir sa mémoire, confisquer ses biens, déshonorer et ruiner sa famille, sont des actes d'une affreuse tyrannie. '> N'oublions pas que ces actes se pratkpiaient avant 17S9; que l'abbé Maury, en 1790, demandait que FAssemblée nationale en reconnût la légitimité.
* A*» Des eritneS contre lu propriété.
Voici le principe : « Toute peine capitale de ce crime est injuste, puisqu'il n'y a point de proportion entie le prix de l'or et celui de la vie. » A quelques exceptions près, ce principe sert aujourd'hui de règle à notre législation criminelle, grâce encore à notre Révolution ; mais combien d'erreurs de détail sur lesquelles il serait bon de revenir et qu'a signalées ^ Marat, il y a plus d'un demi-siècle; celle-ci, par exemple : « Presque partout on punit avec plus de sévérité le vol que l'escroquerie, et je ne sais sur quel fondement* A juger de ces
m JEAN-PAUL iMARAT.
crimes par les risques où sont exposés les biens des sujets, le dernier est beaucoup plus grave que le premier, puisqu'il est
beaucoup plus dUïicile de s'en défendre. A en juger par le caractère des déliiKjuants, il est beaucoup plus grave encor(» : souvent le vol n'est pas prémédité, l'escroquerie l'est toujours... La tentation seule peut faire le voleur, au lieu que l'escroc, parvenu à étouffer en lui tout sentiment de honte, &x% son unique étude des moyens de tromper les autres et d'échapper au châtiment. » Cette judicieuse remarque nous prouve qu'on ne risque rien à mettre le sens commun au service de la justice, qu'il a sou génie aubsi Ijien que la science. Disons, en passant^ que nos pères semblent avoir pris à tâche de puiser à cette source naturelle leurs inspirations. Quelles preuves nous en a fournies le grand Danton ! Et l'admirable^ institution du jury ne sanctionne-tr-elle pas chaque jour davantage cette vérité?
5** Crimes contre leê mœurs.
Nous voici arrivé à un chapitre important pour notre étude spéciale de Marat, puisqu'il s'agit de connaître* cet homme, qu'on a encore appelé m pourri de débauches, (Lamartine, Histoire des Girondins,) De l'avis de tous, le caractère de
Marat n'est pas l'hypocrisie du langage, la crainte des aveux, la timidité pudibonde; il est donc permis de croii'e qu'il va nous dii'C sans détour tout ce qu'il pense.
U commence par nous dépeindre comment se font géné-^ ralement les mariages; nous n'avons pas besoin de dérouler le tableau; ib se trafiquaient en 1780 tout comme aujour-> d'hui. Mais écoutez les observations qui composaient en pavtie ce paragraphe ; il s'agit d'abord de la jeune femme mariée malgré elle : « Lassée de se plaindre en vain de l'inconstant qui lui manque de foi, si elle imite son exemple, le mari c/ic vengeance et sévit sans peine. Qui le croirait? loin de veiiii
au secours d'une faible opprimée, les lois se joignent à son cruel oppresseur; et pour une faute qu'il commet impuné-
ment, toujours elle perd sa réputation , souveni sa liberté, quelquefois sa vie même. C'est ainsi qu'en tout litm le législateur a exercé la plus horrible tyrannie contre le sexe qui a le plus besoin de protection. »
Dans le cours de la Révolution, on le verra, à plusieurs reprises, prendre hautement la défense de quelques-unes de ces infortunées; on en conclura qu'il les avait séduites. Il est plus facile de ne pas se prononcer, mais rien de plus propre assure inent à perpétuer le niai: rien de plus rare que les lionnnf's assez sfus d'eux, assez supérieurs aux préjup:és, assez forts de leur conscience, pour braver sous ce rapport Topitiion vulgaire. Marat fut un de ces hommes.
Après le tableau d*une femme trompée par son mari, l'auteur nous présente celui d*une jeune fille séduite par son amant et réduite peu à peu, pour avoir du pain, à vendre ses laveurs au premier venu : « A la vue de tant de pièges tendus sous les pieds de la jeunesse, de tant d'appâts olFei ts à l'innocence, de tant de violences faites h la faiblesse, quelle âme juste n'excuserait les fautes d*un sexe fragile que nous avons > assujetti aux plus rudes devoirs? et à la vue du sort affreux de tant de victimes de notre perfidie, quelle âme sensible ne serait touchée de pitié? Mais ce n'est pas la pitié, c'est l'indignation que je voudrais exciter dans les cœurs. Quoi! la duplicité, la fourberie, l'hypocrisie, le mensonfîje, le parjure ne seront point blâmables chez les hommes; et, chez les femmes, la sensibilité, la crédulité, la faiblesse seront à jamais ilétrissantes? Au lieu d'être leurs soutiens, nous ne saurons que les tromper, et, après en avoir été les vils corrupteurs, il nous sera encore permis d*en être les lâches tyrans? De quel droit nous jouons-nous ainsi de leur fragilité? De quel droit nous arrogeons-nous sur elles une autorité tyrannique? J'avoue que les pages les plus brûlantes de la i^ourciic //r/oisr ne m'émeuvent pas plus que ce noble mouvement d'indignation. I. 8
lU JEAN-PAUL MARAT.
£otrainé par son sujet , par son cœur, par sa sensibilité , peat-ètre même dépasse-t-il la limite du vrai, comme quand il écrit : « Le débordement des sexes commence toujours par l'homme» et jamais femmene se rend qu'elle n'ait été séduite. »
Mais peut-être ai-je tort aussi de juger du siècle passé par le notre.
Qu'y a-t-il à répondre à cette atitre rônexion ? « A îeiirs pieds, taut qu'elles paraissent ne sentir rien pour nous, nous les dédaignons dès qu'elles se sont montrées trop sensibles; et, à la honte éternelle de notre siècle, combien sont flétries par les mômes faiblesses dont nous tirons vanité! »
C'est surtout d'après la décision qui va suivre qu'on pourra constater la moraliié du législateur : <i Je n'ose parler ici d'une quatrième classe d'hommes , qui servent d'écueil à la vertu des femmes; celle des vrais amants, qui n'ont pu s'unir à leurs maîtresses par le titre d'époux, qui déplorent l'injustice du sort, d'avoir remis en d'autres mains le seul objet que Tamour semblait leur destiner, et qui gémissent de ne pouvoir accorder leur bonheur avec les lois. S'ils résistent à leur llamme, quel liéroïsme! S'ils succombent , plus malheureux que coupai )les, je voudrais ({u'on leur pardonnât; m.iis j'entends la voix du devoir murmurer contre celle de la nature. N'autorisons point la licence; et, puis(|u'il le faut pour maintenir l'ordre établi dans la société , condamnons un attachement que la nature et la raison avouent. »>
Une dernière citation pour ruiner encore un préjugé. Les débordements du mari, dit-on, ont de moins graves conséquences, car les enfants adultérins de la leiunie sont iéi;.ilement à l'époux et à sa charge, au lieu que les enfants adultérins du mari ne sont pas à la femme ni à la charge de la femme. « C'est vrai, réplique le législateur; mais n'est-ce pas la même chose pour la société, que l'homme aille porter un héritier chez son voisin , ou que la femme le reçoive chez elle?... C'est d'après ces idées bien fausses et bicii grossi.jcs
qu'on n'a dcteminé de peines que contre rinfidélité de la ieinme. »
Il ressort de toutes ces argumentations que les hOQimes se sont faits seuls j ngcs, vi que la femme est encore gouvernée
par kl loi du plus fort. Qui s'ctouucra quand iioiis racontevansi, dans la suite de celte étude, qu'une Icinnio l)iavant la caiotniiie» la nrisère, les dangers de cliaque instant et la mort même, voulut s'attacher au pereccuté, partager son martyr et l'aima. Qui s'étonnera qtt*après l'assassinat de son mari elle se soit résignée à vivre dans le plus profond dénûment» pour rester iidële à celui que seule peut-être elle avait su deviner et comprendre, avec cette admirable intuition que la nature semble avoir exclusivement donnée par compensation au sexe le moins doué de la puissance des combinaisons intellectuelles?
Quant aux moyens proposés par. l'auteur pour prévenir le dérèglement des mœurs, ils reposent sur ce principe : « Pour proscrire le libertinage, c'est peu de sévir contre ceux
qui s y livrent, il faut leur ôter les occasions de s'y livrer, en retirant de Viudùjcnre fes foniiics (jiiclle rMîn'f à iinilrc un prix à leur vertu. » Ou peut dilïerer sur les moyens d'application, c'est l'œuvre du temps de trouver la meilleure solution possible, mais il faudra toujours prendre pour point de départ le considérant de l'auteur du Plan de législation criminelle. Dans nos dernières crises révolutionnaires, combien de législateurs improvisés se sont crus subitement inspirés du génie des graiîds novateurs, qui n'unt fait, sans s'en douter, ([ue répéter Marat! On niéprisait l'homme et l'on exaltait la doctrine. Aujourd'hui Tua et l'autre sont rejetés avec dédain; et notre société, trop morale pour ne pas réprouver un Marat, pense avoir résolu le problème en décidant qu^il faut qu'il y ait des prostituées pour sauvegarder les honnêtes femmes, comme on dit qu'il faut la peste ou la guerre pour prévenir les inconvénients d'une population trop nombreuse. Convenons provîsoiicrnent que le pourri de
446 JEÂN-PAUL MARAT.
(Ubtiiirhca n'était pas immoral dans ses écrits; uous le jugerons plus tard dans sa conduite.
6° Des crimes coiUre Vhottncm\
Ici l'auteur va traiter une question sur laquelle il reviendra
souvent plus lard. 11 est bon de savoir dès aujourd'hui ce qu'il pense, afin de nous convaincre une fois de plus que l'opinion du publiciste était arrêtée, bien avant qu'il put prévoir s'il serait jamais homme d'État; n'est-ce pas là une de» plus fréquentes accusations qu'on ait portées contre lui?
Il s'agit de la médisance ; l'auteur commence par constater la propension générale pour ce vice, le3 encouragements qu'y donne le public, sans doute par le même entraînement. Un sage gouvernement doit-il dès lors la reprimer? Écoutons bien : « Non, répond Jfarat, car telle est l'imperfection des institutions humaines, que les maux qu'elles causent aux particuliers ne sont riea, comparés aux avantages que le public en retire... £n elTet, dans tous les pays où la loi ne réprime pas les méchants constitués en dignité, la médisance sert de frein à l'autorité dont ils abusent, et c'est à ce titre surtout qu'elle doit être tolérée. C'en est fait de la liberté, si la peur parvient à fermer toutes les bouclies.
« Mais ni y a cette différence entre la médisance et la calomnie, que celle-ci est un tissu de faussetés infamantes; celle-là, de vérités humiliantes : or, il importe que la loi ne les confonde pas ; l'une est le fléau des bons, l'autre est le frein des méchants. » Mais quelle peine le législateur infligera-t-il a k calomnie? « Contre les calomniateurs de dessein prémédité il réclamera uue peine lleiribsaMte, comme réparation d'honneur h. Toflensé; une seconde fois, l'amende en plus; une troisième fois, quelques heures d'exposition. » On a ridiculisé cette dernière peme de l'épithète de gothique (Michelet, ibidem), IBUe a du moins le mérite d'être tirée de
la nature du délit. Que celui qui a cherché à flétrir soit flétri. Aujourd'hui ou l'emprisonne après l'avoir ruiné, est-ce moins gothique f Le célèbre critique a-t-il mieux à proposer? Il ne nous en a pas fait la confidence.
On sent que nous sommes ici sur le terrain de la liberté de la presse; ]'\ini du peuple appliquera bientôt le principe à la politirpiiî , et ce priîicipe ne chan<i;era pas. Le lecteur aura-t-il droit de s'étonner si nous avançons, en 1790, que Marat avait sur ses collègues de grands avantages? N'est-il pas dès aujourd'hui évidemment démontré que Tauteur du Plan de législation se lancera dans la carrière avec des opinions dès longtemps méditées et arrêtées, tandis que les autres apprenaient, en combattant pour ainsi dire, le métier de la guerre ; c'est justement an nom de la supériorité de la science sur l'improvisation, sur l'inspiration même, qu'il dominera ses contemporains journalistes, législateurs ou hommes d'action, qu'il les devancera toujours sans se démentir jamais; qu'il s'avancera avec cette assurance de coup d'œil que ne pouvaient s'expliquer des hommes qui ne savaient au juste ni d'oj ils pai taient, ni où ils allaient : aussi enlendroiisnous plus tard les exaltés l'appeler prophète, les ignorants l'appeler fou, les envieux l'appeler vendu ; et lui répondra : « Je ne suis ni prophète, ni fou, ni vendu, j'ai plus longtemps médité que vous, je connais mieux les hommes et les choses : voilà le secrel d'une supériorité qu'il ne tient qu'à vous d'égaler. »
7" Des crimes contre la iranquillilé publique.
Ce chapitre n'ayant trait qu'aux délits qui sont du ressort des ti'ibunaux de simple police ne devait qu'être mentionné dans un Pl4m de législation^ aussi ne comprend-il que deux pages et Tauteur se hâte-t-il de passer au suivant, dont le litre montre toute l'importance.
lid JËAN-i'ALL MALIÂT.
S** Des crimes contre la religion.
Que pensait Marat le calvloiste sous le rapport religieux ?
tt II est bon que la religion soit toujours liée au système politique, parce qu'elle est un garant dh plus de la conduite des hommes. Il est bon aussi qu il n'y ait qu'une religion dans l'État, parce que les membres en sont beaucoup mieux unis. » Voilà Topinion de riioinmo; écoutons iiuuiitenant le lér^isialeur : « Mais lorsqu'il y a plusieurs religions, il faut les iolàrery tant qu'elles ne soût point intolérantes elles-nicmes... Quelle que soit la religion dominante de l'État, le législateur n*a droit que d'engager les sujets à s*y conformer : en favo^ risani la profession publique du cuUe exiérieitTy c'est-à-dire en préférant, à mérite égal, pour les emplois de confiance ceux qui la suivent. » l'a.r la première partie de cette déclaration , on voit que Marat j)artageait la foi religieuse de son siècle; dans la seconde, il ne nous paraît pas avoir assez réfléchi que le pouvoir ne manquera jamais de déclarer les mérites égaux entre les deux concurrents, pour s'adjuger le droit de préférence.
« Les crimes contre la religion, qui troublent l'ordre de
la société, sont du ressort de la justice humaine. » C'est sur cette déclaration que jadis les inquisiteurs, et de nos jours les cours d'assises ont brCdé les hérésiarques, ou condamnent les attaques contre la religion ; il est si facile aux ergoteurs de tribunaux de conclure de l'hérésie à la perturbation de Fordre dans la société. Voilà ou mène un faux point de départ.
En religion seulement Marat ne nous semble pas avoir été d'une logique radicale. II serait injuste toutefois de ne pas constatt'r ses réserves, puisfju'il écrivait formellement dans le même chapitre : « Que les lois se gardent de vouloir venger le cieî, car dès que cette idée entre dans l'esprit du législateur, c'en est fait de l'équité... Reclierclicr les crimes contre la religion .serait établir une sorte d'inquisition fatale à la
liberté des citoyens. » Mais !e conseil est impuissant contre le droit laissé aux gouvernants; ce qni a fait dire à des législateurs modernes : la loi doit être athée. Voyez comme l'auteur
est bien plus conséquent quand il parle de l'athéisme : « Juger de tout par sol-mèuK^ P'^t le droit incontestable d'un êtreraisonnal)le ; s'il s'égare daus ses recherches, il est à plaindre, non à blâmer... De quoi pourrait-être coupable un homme de bonne foi?... Sans doute il est utile à TÉtat que ses membres .croient en Dieu, mais il est plus utile encore que ses membres ne se persécutent point. » Citons encore pour notre profit, je veux dire pour apprendre où une première erreur peut conduire les mieux intentionnés. Croira-t-on que le même écrivain qui vient de faire les déclarations qui précèdent dise une page plus loin : « Tant que l'athée ne fait que raisonner, qu'il vive en paix ; mais au lieu de s'en tenir au ton sceptique» s*il déclame, s*il dogmatise, s'il cherche à faire des prosélytes, dès ce moment devenu sectaire, il fait de sa liberté on «sage dangereux, et il doit la perdre. Qu'il soit donc renfermé pour un temps limité dans une prison commode. » Quoi donc ! au nom de ma raison on me laisse le droit de chercher la vérité, et si je crois l'avoir trouvée on me défend de fournir mes preuves, de convaincre mes adversaires, sous prétexte que je dogmatise! Quelle plus grande inconséquence?
.Quoi qu'il en soit, on peut inférer de ce qui précède que le calviniste était converti à la foi des philosophes, à celle de Jean -Jacques surtout, an deisuie. -Le tort, à notre point { de vue, l inconséquence, et, cela tenait ])eut-ètre aux souvenirs historiques du prosélyte, c'est d'avoir voulu qu'on donnât au principe de la tolérance la force d'une loi d'État, et d'avoir conséquemment immiscé le gouvernement en ces matières ; car le droit de décréter aujourd'hui donne celui de se raviser demain : la sécurité n'est que dans la liberté décbu'ée cf)!ntne droit de l'hoiiime, mais non pas octroyée comme loi d'Ëtat
ISO JEAN-PÂUL MÀRÂT.
La troisième partie du Plan de législation criminelle traite de la nature et de la force des preuves et des présomptions. Un crime a été commis, par qui doit-il être dénoncé? Comment le prévenu doit-il être recherché, poursuivi, jugé? A quelles conditions les témoins sont-ils recevables? Sur quelles preuves l'accusé peut-il être présumé coupable? Nous n'avons sous ces rapports à donner aucun extrait; cette matière est surtout du domaine des jurisconsultes.
La quatrième partie nous ramène à notre but, car il s'agit de la manière d'acquérir les preuves et les présomptions durant l'instruction delà procédure, n de manière à ne blesser ni la justice y ni la liberté, et à concilier la douceur aoec la certitude des châtiments, et V humanité avec la sûreté de la société civile. » *
N'est-ce pas, en vérité, une observation sur laquelle ou . ne peut s'empêcher de revenir, que ce Marat, qui demandait en i79â qu'on abattît 20, 50, iOO, 200,000 tètes, soit le même homme qui treize ans auparavant avait fait un livre qui concluait à l'adoucissement des peines, au rejet des tortures, qui n* acquiesçait à la peine de mort que dans les cas de véritables crimes contre l'État, et il rangeait dans cette catégorie les machiiialions, les malversations, les trahisons, l'incendie des i)ropriétés de l'État, les conspirations, les meurtres prémédités.
On voit ici qu'il n'est pas vrai, comme on Fa perfidement insinué, que par tactique d'ambitieux il ait commencé par la négation absolue de la peine de mort, pour conclure aux massacres par coupes réglées, quand il serait en puissance. Il reconnaissait des circonstances où la peine de mort est nécessaire, et plus tard il ne sortira pas des cas de culpabilité qu'il admet ici : ce sera sa justilication, car ce sera la preuve d'une conviction impartiale.
Qu'il ait admis le droit d'infliger la mort, on n'en saurait conclure à Tinhumanité, à moins qu'on ne prétende que llec-
caria, que Rousseau aieiit été des hommes cruels. Le premier u'avait-il pas écrit : « La mort d'un citoyen ne peut être regardée comme nécessaire que pour deux motifs : Premièrement, daas ces moments de trouble o& une nation est sur le point de recouvrer ou de perdre sa liberté. Dans les temps d'anarchie, lorsque les lois sont remplacées par la confusion et le désordre, le citoyen, quoique privé de sa liberté, peut encore par ses relations et son crédit poi t* r fjuelquc atteinte à la sûreté publique; si son existence peut produire une révolution dangereuse dans le gouvernement établi, la mort de ce citoyen devient nécessaire, » N'était*ce pas justement le cas de Louis XVI détenu au Temple ?
Dans son Gouvememmt de Pologne , Jean-Jacques n'avait^il pas admis le cas de peine de mort même pour la question du lÀbcnim veto? (Voir chap. îx.) Loîu de prouver la ciuaulé du jii,c^e, ra(liiiis.~ii(in du droit de mort peut au contraire être le résultat de l'humouité bien comprise. ^îous reviendrons sur ce sujet.
Gontentons-noos, pour le moment, de quelques citations* Le législateur Marat veut d*abord que les jugements soient publics, ff Pour que l'humanité, dit-il , soit respectée et la liberté assurée , rendez la justice publique : que tout délinquant soit donc jugé a la face du ciel et de la terre. »
S'agit-il du détenu : « Que sa prison soitlorte, mais saine; que ses fers Tempêchent de fuir, mais sans l'accabler... il importe que chaque prisonnier ait un réduit à part,,. Qu'un magistrat respectable visite de temps en temps ces tristes demeures, qu'il reçoive les plaintes des malheureux qui y sont renfermés, et qu'il fasse jastice de leurs impitoyables gardiens. » Je ne sais trop, en vérité, ce que nos représentants de 1789 ont proclame (juc .Marat n'ait demandé en 1780; non pas ([ue je prétende qu'il ait été le premier à le faire, je sais trop que ce n'était là que les cris de T humanité torturée depuis des siècles; je sais trop que l'auteur n'était que l'écho des philosophes ses prédécesseurs ; mais avouons du moins
JEAN-PÂLL HAaÂ.T.
que ses réclamations ne sont pas inoins artlenies que copies de tous les illustres émaiicipaleurs dont riiisîolre a gloriiiô les noms; à ce titre, pourquoi n'être pas aussi juste envers lui qu'envers les autres ?
Lisez encore : « Pour éviter toute crainte de partialité et inspirer de la confiance dans f équité dn tribunal, il est nécessaire que chacun toit jugé par ses pairs; et qu'on ne dise pas que peu d'hommes sont capables de remplir dignement les fonctions de jupjes. Qui ne voit qu'elle.^ exigent plus de probité que de lumières ? Et puisqu'elles se bornent à prononcer sur la réalité d'un fait prouvé jusqu'à révidence, tout iiomme qui a le sens commun peut siéger au criminel. »
Mais à quoi bon tant insister? le lecteur en sait assez maintenant pour être en état d'assurer que le Plan de lêgiskttim criminelle témoignait, dix ans avant la Révolution qui allait tout remettre en question en ces matières, de la compétence, de rimmanité et de la sagesse de l'auteur. Après cette analyse il ne sera pas permis de l'accuser de prétention si, plus tard, nous l'entendons répéter souvent : j'ai traité ce sujet. L'allégation est irritante, je le sais; mais ne serait-ce pas parce qu'elle accuse notre ignorance? Soyons du moins assez loyaux pour ne pas faire à ces natures exceptionnelles par leur activité d'esprit un crime de leur qualité même.
Il y a pourtant une dernière réclamation du législateur de 1780 à laquelle la législation actuelle n'a pas encore fait droit, et que nous devons répéter à cause de cela même : tt S'il importe à la sûreté publique de s'assurer de la personne d'un innocent violemment suspecté , il n'importe pas moins à la liberté publique d'expier envers lui ce qu'il a souflert pour la cause commune. On ne peut le faire qu'en V indemnisant . On lui accordera donc une indemnité proportionnelle, jiouseiilemont aux dommages qu'il a essuyés, mais au mal qu'il a enduré, à l'inquiétude qu'il a éprouvée, au chagrin qu'il aressentL A Quand les juges deviendront-ils aussi humains qoe le
PLÂN DE LÉGISLATION CRIMINELLE. Ift3
sanguinaire Marat? On se rappelle avec quelle éloquence Danton développa, en 1793, ces propositions de l'Ami ihi [)euple. C'étaient là des monstres d une espèce toute nouvelle.
Qttoî qu'il en soit de tout ce qu'on peut dire à propos du Plan de légisUaion crimineUe, le futur journaliste vient de prouver son autorité comme critique; les preuves sont produites, c*est ce qu'il ne faut pas oublier, c'est aussi tout ce
que nous imposait notie tâche.
Nous ne nous étonnons guère que l'empei eur Joseph 11 d' Autriche ait fait sou profit du livre de Harat; qu'il ait, par exemple, longtemps avant nos c<mstituants, adopté les lois relatives aux profanateurs, aux blasphémateurs et aux régicides. « £n mai 1701, le député Le Grand avait réclamé des tortures extraordinaires contre les coupables de ce dernier crime; mais l'Assemblée avait rejeté cette proposition : « Douce philosophie, s'écrie le jom nalisle Marat, ce triomphe de l'humanité sur la barbarie est ton ouvrage. » {L'Ami du j Peuple^ N° 378.) Joseph II donc avait été mieux inspiré que le député français : les rois se faisaient maratistes et n'en étaient que plus dignes d'estime. Aveu si pénible aux royalistes que, plutôt que de s'y résoudre, ils ont préféré avancer de dix ans l;i (!;itc de la publication de rouvrai:^e de Marat : « Le sanLîLiin^iire Marat, a écrit M. Dupiu. publia un plan de législation criiuinelle en 1790, » (Journal h Constitulionnelj 1& novembre 1847.) Notez bien que cette imposUire littéraire enlevait encore à l'Ami du peuple un de ses principaux mérites. En effet, si le PUm n'eût paru qu'en 1700, en pleine Révolution, Marat n'aurait pas la gloire d'avoir courageusement compromis sa position (il était en 1780 médecin des écuries du comte d'Artois), compromis sa sécurité même; car, après la prise de la Biistille , on pouvait impunément tout dire; mais écrire un tel livre, hasarder une critique aussi hardie» assumer sur soi toute la responsabilité d'une révolu-
JEAN-PAUL WARAT
tioD aussi radicale dans la jurispradence de la royatuté, neuf
ans avant de l'avoir vaincue, en face de cette ennemie armée de ses lettres de cachet, de ses prisons d'État, voilà ce que M. le procuieur s'est bien '^iwdô de faire rcssortij-. Parce qu'on est grand prêtre de la justice, est-ce une raison pour être injuste? Enfm, si le Plan de législation criminelle n'eût paru qu'en 1790, l'Âmi du peuple perdait toute son autorité en matière de jurisprudence ; on aurait pu dire qu'il ne critiquait que pour faire scandale; qu'il ne prenait tel ou tel parti que par esprit d'opposition ; bien au contraire, nous prouverons à satiété qu'en matière de morale, de philoso])hie, de jurispradence et de politique, Marat était lié par son passé, pai* des opinions, par des principes arrêtés en temps calme, en temps où les passions des partis n'étaient pas surexcitées^ et qu'il n'eut rien à modifier au milieu de la tempête révolutionnaire; qu'il ne modifia rien, en effet. Su veut-on un exemple tiré d'une circonstance des plus graves? Le 11 août 1790, à propos de l'importance que le (iliàtelet essayait de donner aux prétendus attentats des 5 et G octobre, Marat développe sa thèse que la vie d'un roi n'est pas plus sacrée que celle du dernier de ses sujets; il peut ajouter en note : « On ne me reprochera pas sans doute d'établir ici une doctrine nouvelle. J'ai démontré dans mon Plan de légisUaion criminelle que le régicide n'est qu'un délit pai*ticu1ier; et les raisons que j'en ai données sont si décisives que l'empertiur d'Autriche a promulgré une loi expresse pour consacrer cette vérité. Or, dans ses États, le meurtrier de Sa Majesté ne peut être puni que comme simple assassin. » (Extrait du fameux placard intitulé : On naos endorty prenom-y garde,) Ce que l'Ami du peuple écrivait à ce propos, il aurait pu le répéter dans toutes circonstances, nous en donnerons les preuves irrécusables. N'est-ce pas là une forte présomption contre la plupart des accusations qui lui furent intentées? Que le lecteur montre autant de patience pour vérilier les preuves de tout ce que nous avançons, que nous en avons mis à les recueillir une
PLAN DE LÉGISLATION CRIMINELLE. m
à une, ot le grand jour se fera, et l'on sera convaincu de rignorance ou de la mauvaise foi des historiens coutemporaias.
Est-ce après la lecture attentive et impartiale de l'ouvrage que nous venons d'analyser que M. Michelet a pu écrire : « Les transports de Marat ne procédaient d'aucune foi précise qu'on
puisse caractériser? » {f/isfoirr de la RvcoliUioii française, t. Il, page 378.) N'est-ce donc pas une foi politique que ce principe : que la loi n*a droit de condamner que les crimes , qu'elle a su prévenir par une organisation sociale basée sur le droit au travail pour tous, au travail éqmlablement salarié^ l'entendez-vous bien? C'est tellement une foi, qu'aujourd'hui elle fait la base de la doctrine des plus avancés, qu'elle est l'objet des préoccupations les plus sérieuses des gouvernants. C'est la religion de l'avenir, et le critique ne semble pas môme le soupçonner î De quelle religion est-il donc? Qui donc a dit qu'il n'y a plus intelligence, là où il n'y a plus d'entrailles?
Ii*est-ce donc pas une foi nouvelle que de déclarer hautement que jusqu'ici la femme a été traitée en esclave, qu'elle est gouvernée par le code de la force brutale , que ses vices viennent, en grande partie, de la dissolution de sr^^ maîtres, et qu'il serait bientôt temps de nous montrer jilusjust.es envers elle? mieux aurait valu, ce me semble, monsieur Michelet, vous agenouiller devant ce principe réhabilitateur que devant la sainte Matrice. (Voir le livre de (Amour de M « Michelet.)
N'est-ce donc pas une foi précise que de rappeler que, jusqu'alors, en toute application de pénalité, la justice a été violée ; de la réclamer pour tous ; de replacer sa statue renversée par la tyrannie sur le piédestal de YLijiilitc ?
Pour nous du moins ces articles de foi suliisent; les caractères en sont distincts; si Von feint de ne les pas reconnaître, c'est pour n'avoir pas à les mettre en relief; il est des vérités que certains partis redoutent de combattre, dans la crainte même d'en réveiller l'idée.
m J£ÀN-PÂUL MARÂ.T.
Telle est l'aiicilyse du Plan de législation criminelle; il était important que nous insistassions, tant elle devait éclairer la grande figure historique de Marat d'un jour nouveau. Le lecteur de bonne foi ne peut pas encore.se prononcer, c'est vrai, mais il doit être ébranlé ; c'est tout ce que nous voulions; la suite de cette étude achèvera de rectifier le jugement porté par Thistoire. Cet ouvra<;e doit être considéré comme un des plus achevés de Marat, surtout pour ceux qui veillent apprécier l'Ami du peuple. Lors du commencement de réimpression des œuvres complètes après l'assassinat de Tauteur, le Plan fut réédité: M. Clievremont en a vu un exemplaire à la vente de la bibliothèque de M. Solar; n'estnre pas une preuve que la veuve partagent, à cet égard, l'opinion de Tautenr et celle de quiconque a fait une étude attentive de tous les ouvrages de Marat ?
On se rappelle qu'il fut accusé d'avoir fait son livre de r Homme sur l'ouvra^^e d lïelvélius; on aurait pu, sur d'aussi bonnes raisons, prétendre que son Plan de législation criminelle n'était qu'un plagiat du Traité des délité ei des peines» L'objet des deux livres est le même; ils diffèrent pourtant en un point essentiel et tel, qu'on peut dire que l'un complète l'autre.
Le ti avail (lu marquis César r)ecca! la lîonesana avait été publié en 17Gà. On sait qu'il eut trente-deux éditions en quelques années, sans compter les traductions dans toutes les langues; nôs plus grands écrivains, Morellet, Diderot, Voltaire, Grîmm , Helvétius, d'Holbach l'ont illustré de commentaires : ils en avaient inspiré l'esprit, c'était k eux que revenait le droit de dire « l'initié les avait bien compris. Peu de livres ont eu plus de renommée et à de plus justes titres. Ce bruit avait dù éveiller l'attention d'un jeune homme de vingt ans; le Traité d<'* c?<?/i7.s- contribua peut-être à décider du choix de la politique comme dernier but des études de Marat. Beccaria et lui n'avaient-iis pas, à quelques années près, le même âge ? n'avalentp-ils pas été tous les deux nourris
du même lait? Maratt Télève de Montesquieu et de Bousseau ne pouvaîtr-U pas dire» comme l'auteur du Traité .* « Je dois tout aux livres français; ce sont eux qui ont développé dans
mon âme les sentiments d'humanité? « Il ne faut pas l'oublier, en effet, Ini qui, par l'étendae de ses connaissances en langues étrangères, pouvait tout aussi bien donner ses préférences à la littérature allemande ou à la littérature * anglaise, Marat par goût, par la nature même de son esprit, par la chaleur du cœur est exclusivement Français; il nous appartient comme Rousseau; et c*est par sympathie qu'entre toutes les nations qu'il avait visitées, chez lesquelles même il avait séjourne assez longtemps, il adopta diMinitivcmcnt la France pour patrie, et qu'il préféra y mourir honni, persécuté, méconnu, plutôt que de vivre ailleurs tranquille, heureux et recherché pour ses connaissances comme médecin et comme savant.
Ceux qui savent que si les grandes pensées viennent du cœur^ les grandes œuvres aussi portent l'empreinte du
caractère de l'écrivain, ceux-là reconnaîtront facilement en quoi diffèrent les deux ouvrages, quand ils auront lu ce qui suit. Morellet, raconte M. Faiistin HéLie dans son excellente introduction au travail de Beccaria, Aloreilet reprochait à l'auteur italien l'obscurité de quelques passages de son livre : « Je dois vous dire , répondit celui-ci , que j'ai eu , en écrivant, les exemples de Machiavel, de Galilée, de Giannone devant les yeux. J'ai entendu le bniit des chaînes que secouL'iit l;i superstition et le fanatisme étouITant les gémissements de la vérité. La vue de ce spectacle effrayant m'a déterminé à envelopper quelquefois la lumière de nuages. J'ai voulu défendre l'humanité sans en être le martyr. » Tout est là, Marat a achevé de dire ce que Beccaria avait commencé; celui-ci était resté dans les généralités, celui-là n'a pas reculé devant l'application, et même et surtout devant l'application politique; aussi sous ce rapport le Phtti est-il bien plus complet que le Traité, Beccaria a eu l' honneur d'uue initiative
lEAN-PAUL MARAT.
généreuse, Marat a eu k gloire de la soutenir jusqu'à la mort; j'admire plus le premier comme auteur, le second comme homme. Mais tous les deux ont contribué à la ruine de la vieille jurisprudence tant civile que politique, tous les deux ont préparé les matériaux d'une construction nouvelle, à tous les deux Thumamté doit une éternelle reconnaissance.