‹ Marguerite Chalis et la légende de Clotilde de SurvilleChapitre 21 sur 25 · Il est as-.cz difficile de · texte numérisé non relu

Il est as-.cz difficile de

( ilitii ou Chalini. \) A lit lu Chalini.

Nous avons préfér (

ttc date correspond au 4 janvier 1428. L'année commençait alors à Pâques, qui, en 1427, M trouvait être le

'. â]ucs de l'année

M 2 MARCUERITE C H A L I s .

dudit noble, d'une part, — et honorable dame Marguerite, fille du vénérable feu messire Pierre Chalis, d'autre part,

Ledit futur mariage ayant, d'ailleurs, été convenu par serment entre les parties,

Pour la dot à fixer,

A personnellement comparu devant nous, Louis Riffard et Antoine de Brion, notaires, ladite Marguerite, future épouse, dans la plénitude de sa conscience, et de son plein gré, avec la volonté et le consentement de ses amis, laquelle s'est constitué en dot, son futur époux acceptant, savoir * :

Tous et chacun de ses meubles et immeubles, droits et actions, qu'elle a et possède actuellement, où qu'ils soient, excepté cependant ceux qu'elle a

suivante, donner à ses actes la date de 1427, bien qu'à partir du Ier janvier il fût en 1428 (nouveau style). En France, le commencement de l'année a souvent varié. Sous les rois de la première race, c'était le Ier mai, jour où on passait les troupes en revue. Sous la deuxième race, ce fut le jour de Noël ou solstice d'hiver. Sous la troisième, le jour de Pâques. Un édit de Charles IX de 1564 fixa la date du Ter janvier.

1. Le régime dotal était presque uniquement en usage dans le midi de la France; c'est pour cela que le Midi est de beaucoup resté en arrière du Nord pour le développement des affaires, car presque tous les immeubles, étant grevés de l'hypothèque dotale, étaient sans valeur commerciale, ce qui immobilisait la plus grande partie du capital du pays.

aux lieux de Rochemaure et de Sceautres, ou sur le territoire de ces deux localités, avec leurs droits et appartenances , desquels biens l'épouse veut pouvoir disposera sa volonté; ladite future épouse faisant et constituant sondit futur époux vrai maître et administrateur de sa dot, en sorte que, ledit mariage étant conclu, il puisse prévoir ce qu'il y a à faire et ensuite agir en conséquence.

Et il a été stipulé et convenu entre les parties : Pour la future épouse : que ledit noble futur époux, aussitôt le mariage accompli, viendrait dans les biens et le patrimoine de ladite épouse, et là, avec sa future épouse et sa famille, c'est-à-dire au présent lieu de Privas ou à Vessaux, devrait prendre son domicile personnel et y établir ses pénates, et qu'il sera tenu de régir, gouverner, cultiver bien et honnêtement les biens et le patrimoine de ladite épou.s >rer, et qu'il devra

recevoir ces biens et ce patrimoine après inventaire, et si le cas de restitution survenait, les restiti.

Item, il a été encore stipulé que, s'il arrivait, n'importe quand, qu'un des futurs époux vînt à mourir ou décéder sans enfants légitimes issus du .ut mariage, un ou plusieurs, le survivant aurait et profiterait, sir les bien-; Ji défunt, de la manière suivante, savoir : cent écus d'or bon et fin, mon: le notre sire le roi de

nt écus ledit futur défunt d de la manière dite, gratis el gré, au survi-

vant, dans le cas indiqué, à titre de donation pure et comme faite entre-vifs en vue du mariage.

Et spécialement ladite épouse a fait ce pacte, affirmant qu'elle a plus de vingt ans et moins de vingtcinq, renonçant expressément à ce bénéfice de minorité1.

Et les cent écus devront être payés par les héritiers ou successeurs du défunt, au survivant ou aux siens, sans difficulté, par versements annuels de dix écus d'or avec les intérêts.

Item, il a été stipulé et convenu :

Pour ledit futur époux : que ladite future épouse sera tenue de reconnaître audit noble Bérenger tout ce que lui-même aura apporté de son propre avoir, dans les biens et le patrimoine de ladite future épouse, pour le profit évident et l'intérêt de ces biens, et non autrement, et qu'elle sera tenue de les restituer au cas où il y aurait lieu à retour.

Item, il a été stipulé que ledit noble Bérenger devra acheter pour ladite épouse des bijoux pour une valeur de vingt-cinq moutons d'or2, desquels

i, La loi romaine, suivie dans les pays de droit écrit, distinguait deux majorités : l'une imparfaite, fixée d'abord à l'âge de puberté, puis à vingt ans ; l'autre parfaite, fixée à l'âge de vingt-cinq ans. Les contractants étaient admis à revenir sur les conventions préjudiciables qu'ils avaient faites avant ce dernier âge; voilà pourquoi Marguerite déclarait renoncer à ce bénéfice de minorité, renonciation sans valeur légale.

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